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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 24 juillet 2026, n° 20/01791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2017, Madame [T] [F] a passé commande auprès de la SARL RENOSTYL d’un tableau électrique pour un montant de 4.733 €, financé par un prêt contracté le même jour auprès de la SA FRANFINANCE, au taux nominal annuel de 6,03 % remboursable en 36 échéances.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme le 3 décembre 2018 et a mis en demeure Madame [T] [F] de lui payer l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 13 décembre 2018.

Suivant requête du 9 septembre 2019, le juge du tribunal d’instance de POITIERS a, par ordonnance du 15 octobre 2019, enjoint Madame [T] [F] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4700 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance, outre 4,93 € au titre des frais accessoires et les dépens.

Par exploit d’huissier de justice en date du 30 octobre 2019, la SA FRANFINANCE a fait signifier à étude à Madame [T] [F] cette ordonnance.

Le 4 août 2020, Madame [T] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal correctionnel de NANTES a notamment reconnu la SARL RENOSTYL coupable de pratique commerciale agressive et de pratique commerciale trompeuse, et condamné cette dernière à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral.

Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2022, Madame [T] [F] a fait assigner la SARL RENOSTYL en intervention forcée.

Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a déclaré Madame [T] [F] recevable en son opposition qui a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-19-1306, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2023, pour jonction de la procédure avec celle portée par Madame [T] [F] contre la SARL RENOSTYL, et qu’il soit conclu sur le fond.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a, notamment, confirmé la déclaration de culpabilité en y ajoutant celle des délits de non remise à consommateur d’un contrat conforme conclu hors établissement et d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ; et a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré.

Le 18 septembre suivant, la SARL RENOSTYL a formé un pourvoi en cassation.

La jonction des deux affaires civiles a été ordonnée à l’audience du 10 novembre 2023.

Par jugement du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive suite à l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 14 septembre 2023.

Par décision du 5 novembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SARL RENOSTYL.

Par courriel du 6 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a réclamé la réinscription de l’affaire au rôle, et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.

A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes de Madame [T] [F]. A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats, elle a sollicité la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 5832,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la SARL RENOSTYL à garantir Madame [T] [F] des condamnations prononcées contre elle. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de Madame [T] [F] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant le coût de la procédure en injonction de payer.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Madame [T] [F], représentée par son conseil, a sollicité la nullité des contrats de vente et de prêt pour pratique commerciale agressive, subsidiairement pour dol ; la condamnation de la SARL RENOSTYL à rembourser le prix de vente de 4700 € à la SA FRANFINANCE ; la remise des parties dans leur état initial en soumettant la restitution lui incombant à la condition suspensive de la restitution par la SARL RENOSTYL ; la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui rembourser les sommes versées, soit 4700 € ; la condamnation de la SARL RENOSTYL à récupérer à ses frais le tableau électrique litigieux et à remettre à ses frais l’installation électrique ; la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 912,44 € en réparation de son préjudice financier ; le rejet des prétentions adverses ; et la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

La SARL RENOSTYL, représentée par son conseil, a conclu au débouté. En cas de nullité du contrat, elle a sollicité la condamnation de Madame [T] [F] à lui restituer en bon état de conservation et de fonctionnement, après constat contradictoire, les matériels livrés et installés, préalablement démontés à ses frais et sous sa responsabilité ; la condamnation de Madame [T] [F] à lui payer, au titre des prestations insusceptibles d’être restituées en nature, les sommes de 800 € pour le tableau électrique, de 800 € pour la vérification technique, la commande, la livraison, et le suivi administratif et technique ; et la condamnation de Madame [T] [F] à lui payer la somme de 2350 € à titre d’indemnité de la dépréciation des matériels restitués. Très susbidiairement, s’il était jugé que la restitution en nature était impossible, elle a réclamé la condamnation de Madame [T] [F] à lui verser la somme de 4733 € au titre du prix du tableau électrique. Elle a en outre soulevé l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Madame [T] [F]. En cas de condamnation à garantir cette dernière des condamnations au bénéfice de la SA FRANFINANCE, elle a demandé que cette garantie soit limitée à 25 % du montant des sommes mises à la charge de Madame [T] [F] au titre des restitutions réciproques. En tout état de cause, elle a sollicité la compensation entre les créances réciproques des parties ; que l’exécution provisoire soit écartée ; et la condamnation de Madame [T] [F] et de la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites reçues le 12 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la nullité du contrat de vente

Il se dégage de l’article 1355 du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. 

En outre, l’article L 132-10 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L 121-6 et L 121-7 est nul et de nul effet.

En l’espèce, la SARL RENOSTYL a été reconnue coupable, suivant jugement du tribunal correctionnel de NANTES, confirmé par arrêt de la cour d’appel de RENNES, et contre lequel le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, de pratique commerciale agressive, telle que définie aux articles L 121-6 et L 121-7 du code de la consommation, à l’égard de Madame [T] [F], s’agissant des faits litigieux.

Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la nullité de la commande du 17 février 2017 sera prononcée.

2) Sur la nullité du contrat de prêt

Conformément à l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la nullité de la commande du 17 février 2017 doit entraîner la nullité du prêt du même jour ayant servi à financer ladite commande.

3) Sur les conséquences de la nullité des contrats

L’article 1178 alinéa 2 du code civil pose le principe selon lequel le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, de sorte que l’annulation doit entraîner la restitution réciproque de ce qui a été échangé, en ce inclus les sommes qui ont été exposées en exécution d’une condamnation fondée sur ce même contrat.

L’article 1352 du même code précise que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En outre, conformément à l’article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l’espèce, la commande du 17 février 2017 portait sur la vente et l’installation d’un tableau électrique en remplacement d’un précédent, pour un prix de 4733 €.

La SARL RENOSTYL doit donc être condamnée à restituer à Madame [T] [F] le prix de vente, soit 4733 €, et devrait en principe reprendre son tableau électrique et y substituer celui d’origine, ce qui n’est pas possible en raison de l’absence de conservation de celui-ci et l’impossibilité de retrouver un équivalent.

Il convient donc que Madame [T] [F] conserve le tableau électrique et le restitue en valeur estimée au jour de la restitution, soit, selon la SARL RENOSTYL, 1783 € compte tenu de la dépréciation de 2350 € et de la double prestation de service de 800 € chacune incluse dans le prix de vente, une telle estimation apparaissant raisonnable.

La compensation entre les créances réciproques sera ordonnée.

De la même façon, la SA FRANFINANCE et Madame [T] [F] se doivent les restitutions des sommes qu’elles se sont mutuellement versées - en ce inclus les frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer - qui devront se compenser le cas échéant.

A cet égard, dans la mesure où l’annulation du contrat de vente survient du fait de la vendeuse qui s’est rendue coupable de pratique commerciale agressive, la SARL RENOSTYL sera condamnée à garantir Madame [T] [F] de cette condamnation à remboursement, sans qu’il y ait lieu d’en limiter la proportion.

4) Sur la demande de dommages et intérêts

En application du principe de concentration des moyens et de l’article 1355 du code civil, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.

En l’espèce, de surcroît, Madame [T] [F] fonde sa demande au titre du préjudice moral sur l’annulation du contrat au moyen du dol, alors que ce moyen n’a été formulé qu’à titre subsidiaire et que le contrat est annulé sur le fondement de la pratique commerciale agressive qui constituait son moyen principal.

Elle sera donc déclarée irrecevable en cette demande.

S’agissant de la demande au titre du préjudice financier, il sera relevé que celle-ci est déjà prise en compte au titre des restitutions.

5) Sur les frais de justice

La SARL RENOSTYL et la SA FRANFINANCE, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer, et seront condamnées selon les mêmes modalités à verser à Madame [T] [F] la somme équitable de 3000 € ; tandis qu’elles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et opportune au regard de l’ancienneté de l’affaire, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE la vente conclue entre la SARL RENOSTYL et Madame [T] [F] le 17 février 2017 et portant sur un tableau électrique ;

CONDAMNE en conséquence la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [T] [F] la somme de 4733 euros, qui se compensera partiellement avec la somme de 1783 euros due par la seconde à la première au titre de sa propre obligation de restitution ;

ANNULE le contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et Madame [T] [F] le 17 février 2017 ayant pour objet de financer la vente dudit tableau électrique ;

CONDAMNE en conséquence la SA FRANFINANCE et Madame [T] [F] à se restituer réciproquement les sommes qu’elles se sont versées à ce titre - en ce inclus les frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer - qui devront se compenser entre elles le cas échéant ;

CONDAMNE la SARL RENOSTYL à garantir Madame [T] [F] de sa condamnation à remboursement auprès de la SA FRANFINANCE ;

DECLARE Madame [T] [F] irrecevable en sa demande au titre du préjudice moral;

CONSTATE que la demande de Madame [T] [F] au titre du préjudice financier est déjà prise en compte au titre des restitutions ;

CONDAMNE in solidum la SARL RENOSTYL et la SA FRANFINANCE à payer à Madame [T] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL RENOSTYL et la SA FRANFINANCE aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 20/01791 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FETV



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [L] [V]




DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS



DEFENDERESSES

S.A.R.L. RENOSTYL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS:

Madame [T] [F]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Maître Hélène LE BOURNAULT, avocat au barreau de POITIERS




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à




EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2017, Madame [T] [F] a passé commande auprès de la SARL RENOSTYL d’un tableau électrique pour un montant de 4.733 €, financé par un prêt contracté le même jour auprès de la SA FRANFINANCE, au taux nominal annuel de 6,03 % remboursable en 36 échéances.

Se prévalant d’échéances impayées, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme le 3 décembre 2018 et a mis en demeure Madame [T] [F] de lui payer l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 13 décembre 2018.

Suivant requête du 9 septembre 2019, le juge du tribunal d’instance de POITIERS a, par ordonnance du 15 octobre 2019, enjoint Madame [T] [F] de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4700 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance, outre 4,93 € au titre des frais accessoires et les dépens.

Par exploit d’huissier de justice en date du 30 octobre 2019, la SA FRANFINANCE a fait signifier à étude à Madame [T] [F] cette ordonnance.

Le 4 août 2020, Madame [T] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal correctionnel de NANTES a notamment reconnu la SARL RENOSTYL coupable de pratique commerciale agressive et de pratique commerciale trompeuse, et condamné cette dernière à payer à Madame [T] [F] la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral.

Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2022, Madame [T] [F] a fait assigner la SARL RENOSTYL en intervention forcée.

Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a déclaré Madame [T] [F] recevable en son opposition qui a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-19-1306, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 novembre 2023, pour jonction de la procédure avec celle portée par Madame [T] [F] contre la SARL RENOSTYL, et qu’il soit conclu sur le fond.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a, notamment, confirmé la déclaration de culpabilité en y ajoutant celle des délits de non remise à consommateur d’un contrat conforme conclu hors établissement et d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ; et a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré.

Le 18 septembre suivant, la SARL RENOSTYL a formé un pourvoi en cassation.

La jonction des deux affaires civiles a été ordonnée à l’audience du 10 novembre 2023.

Par jugement du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive suite à l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 14 septembre 2023.

Par décision du 5 novembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SARL RENOSTYL.

Par courriel du 6 janvier 2026, la SA FRANFINANCE a réclamé la réinscription de l’affaire au rôle, et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026.

A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a conclu au rejet des demandes de Madame [T] [F]. A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats, elle a sollicité la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 5832,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la SARL RENOSTYL à garantir Madame [T] [F] des condamnations prononcées contre elle. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de Madame [T] [F] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant le coût de la procédure en injonction de payer.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Madame [T] [F], représentée par son conseil, a sollicité la nullité des contrats de vente et de prêt pour pratique commerciale agressive, subsidiairement pour dol ; la condamnation de la SARL RENOSTYL à rembourser le prix de vente de 4700 € à la SA FRANFINANCE ; la remise des parties dans leur état initial en soumettant la restitution lui incombant à la condition suspensive de la restitution par la SARL RENOSTYL ; la condamnation de la SA FRANFINANCE à lui rembourser les sommes versées, soit 4700 € ; la condamnation de la SARL RENOSTYL à récupérer à ses frais le tableau électrique litigieux et à remettre à ses frais l’installation électrique ; la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 912,44 € en réparation de son préjudice financier ; le rejet des prétentions adverses ; et la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

La SARL RENOSTYL, représentée par son conseil, a conclu au débouté. En cas de nullité du contrat, elle a sollicité la condamnation de Madame [T] [F] à lui restituer en bon état de conservation et de fonctionnement, après constat contradictoire, les matériels livrés et installés, préalablement démontés à ses frais et sous sa responsabilité ; la condamnation de Madame [T] [F] à lui payer, au titre des prestations insusceptibles d’être restituées en nature, les sommes de 800 € pour le tableau électrique, de 800 € pour la vérification technique, la commande, la livraison, et le suivi administratif et technique ; et la condamnation de Madame [T] [F] à lui payer la somme de 2350 € à titre d’indemnité de la dépréciation des matériels restitués. Très susbidiairement, s’il était jugé que la restitution en nature était impossible, elle a réclamé la condamnation de Madame [T] [F] à lui verser la somme de 4733 € au titre du prix du tableau électrique. Elle a en outre soulevé l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de Madame [T] [F]. En cas de condamnation à garantir cette dernière des condamnations au bénéfice de la SA FRANFINANCE, elle a demandé que cette garantie soit limitée à 25 % du montant des sommes mises à la charge de Madame [T] [F] au titre des restitutions réciproques. En tout état de cause, elle a sollicité la compensation entre les créances réciproques des parties ; que l’exécution provisoire soit écartée ; et la condamnation de Madame [T] [F] et de la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions écrites reçues le 12 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la nullité du contrat de vente

Il se dégage de l’article 1355 du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. 

En outre, l’article L 132-10 du code de la consommation prévoit que le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L 121-6 et L 121-7 est nul et de nul effet.

En l’espèce, la SARL RENOSTYL a été reconnue coupable, suivant jugement du tribunal correctionnel de NANTES, confirmé par arrêt de la cour d’appel de RENNES, et contre lequel le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, de pratique commerciale agressive, telle que définie aux articles L 121-6 et L 121-7 du code de la consommation, à l’égard de Madame [T] [F], s’agissant des faits litigieux.

Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la nullité de la commande du 17 février 2017 sera prononcée.

2) Sur la nullité du contrat de prêt

Conformément à l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l’espèce, la nullité de la commande du 17 février 2017 doit entraîner la nullité du prêt du même jour ayant servi à financer ladite commande.

3) Sur les conséquences de la nullité des contrats

L’article 1178 alinéa 2 du code civil pose le principe selon lequel le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, de sorte que l’annulation doit entraîner la restitution réciproque de ce qui a été échangé, en ce inclus les sommes qui ont été exposées en exécution d’une condamnation fondée sur ce même contrat.

L’article 1352 du même code précise que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En outre, conformément à l’article L 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En l’espèce, la commande du 17 février 2017 portait sur la vente et l’installation d’un tableau électrique en remplacement d’un précédent, pour un prix de 4733 €.

La SARL RENOSTYL doit donc être condamnée à restituer à Madame [T] [F] le prix de vente, soit 4733 €, et devrait en principe reprendre son tableau électrique et y substituer celui d’origine, ce qui n’est pas possible en raison de l’absence de conservation de celui-ci et l’impossibilité de retrouver un équivalent.

Il convient donc que Madame [T] [F] conserve le tableau électrique et le restitue en valeur estimée au jour de la restitution, soit, selon la SARL RENOSTYL, 1783 € compte tenu de la dépréciation de 2350 € et de la double prestation de service de 800 € chacune incluse dans le prix de vente, une telle estimation apparaissant raisonnable.

La compensation entre les créances réciproques sera ordonnée.

De la même façon, la SA FRANFINANCE et Madame [T] [F] se doivent les restitutions des sommes qu’elles se sont mutuellement versées - en ce inclus les frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer - qui devront se compenser le cas échéant.

A cet égard, dans la mesure où l’annulation du contrat de vente survient du fait de la vendeuse qui s’est rendue coupable de pratique commerciale agressive, la SARL RENOSTYL sera condamnée à garantir Madame [T] [F] de cette condamnation à remboursement, sans qu’il y ait lieu d’en limiter la proportion.

4) Sur la demande de dommages et intérêts

En application du principe de concentration des moyens et de l’article 1355 du code civil, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens.

En l’espèce, de surcroît, Madame [T] [F] fonde sa demande au titre du préjudice moral sur l’annulation du contrat au moyen du dol, alors que ce moyen n’a été formulé qu’à titre subsidiaire et que le contrat est annulé sur le fondement de la pratique commerciale agressive qui constituait son moyen principal.

Elle sera donc déclarée irrecevable en cette demande.

S’agissant de la demande au titre du préjudice financier, il sera relevé que celle-ci est déjà prise en compte au titre des restitutions.

5) Sur les frais de justice

La SARL RENOSTYL et la SA FRANFINANCE, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer, et seront condamnées selon les mêmes modalités à verser à Madame [T] [F] la somme équitable de 3000 € ; tandis qu’elles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et opportune au regard de l’ancienneté de l’affaire, sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE la vente conclue entre la SARL RENOSTYL et Madame [T] [F] le 17 février 2017 et portant sur un tableau électrique ;

CONDAMNE en conséquence la SARL RENOSTYL à restituer à Madame [T] [F] la somme de 4733 euros, qui se compensera partiellement avec la somme de 1783 euros due par la seconde à la première au titre de sa propre obligation de restitution ;

ANNULE le contrat de prêt conclu entre la SA FRANFINANCE et Madame [T] [F] le 17 février 2017 ayant pour objet de financer la vente dudit tableau électrique ;

CONDAMNE en conséquence la SA FRANFINANCE et Madame [T] [F] à se restituer réciproquement les sommes qu’elles se sont versées à ce titre - en ce inclus les frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer - qui devront se compenser entre elles le cas échéant ;

CONDAMNE la SARL RENOSTYL à garantir Madame [T] [F] de sa condamnation à remboursement auprès de la SA FRANFINANCE ;

DECLARE Madame [T] [F] irrecevable en sa demande au titre du préjudice moral;

CONSTATE que la demande de Madame [T] [F] au titre du préjudice financier est déjà prise en compte au titre des restitutions ;

CONDAMNE in solidum la SARL RENOSTYL et la SA FRANFINANCE à payer à Madame [T] [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL RENOSTYL et la SA FRANFINANCE aux dépens, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-7, code de la consommation L132-10, code civil 1178, code de la consommation L121-6, code de la consommation L312-55, code de la consommation L312-56, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:25:25.448Z.