Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 26/04013
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 7 mai 2024, OPHEA, a donné en location à Monsieur [Q] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer de 410.30 euros outre des provisions sur charges, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant. Par lettre recommandée du 21 février 2025 avec accusé réception retourné signé le 4 mars 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [Q] [U] un congé pour le 31 mai 2025 pour “non-paiement de loyers et accessoires” auquel est joint le décompte des sommes dues pour 1434.59 euros, échéance de janvier 2025 incluse, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Par assignation délivrée le 24 janvier 2026, OPHEA a fait citer Monsieur [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir notamment constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des arriérés locatifs et indemnités d'occupation. A l'audience du 12 juin 2026, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : - Constater que le congé délivré est régulier, - Prononcer la déchéance du défendeur de tout droit au maintien dans les lieux, - Condamner Monsieur [Q] [R] ainsi que tout occupant de son chef à restituer les lieux, Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, - Condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 1649.42 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [Q] [U] à payer les loyers et les charges jusqu'à la résiliation du bail par le tribunal en quittance et deniers, - Condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 554.93 euros à titre d'indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la chaque échéance et jusqu'à l'expulsion effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures à compter de la date de résiliation du bail conformément à l'article 1142 du code civil, - Condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Q] [U] aux dépens, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. OPHEA fait valoir agir sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948, actualise la dette locative à la somme de 2943.149 euros au 3 juin 2026 et précise que le règlement des loyers courant n'a pas repris. Monsieur [Q] [U] déclare percevoir le revenu de solidarité active. Il propose d'apurer la dette locative par mensualités de 20.00 euros en sus du loyer courant. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 30 janvier 2026. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 février 2025. Lecture de l'enquête sociale du 1er juin 2026 a été donnée à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948. En application de l'article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. L'article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, dispose que les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux (…) Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux, prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l'espèce OPHEA a notifié à Monsieur [Q] [U] un congé pour le 31 mai 2025 pour "non-paiement de loyers et accessoires" auquel est joint le décompte des sommes dues pour 1434.59 euros, échéance janvier 2025 incluse, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Le défendeur a été invité à prendre attache avec le gestionnaire de sa situation pour régulariser l'impayé à défaut de quoi OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. Monsieur [Q] [U] ne produit aucun élément de nature à contester la régularité cet acte. Le congé ayant pris effet le 31 mai 2025, la résiliation du bail est constatée à cette date. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi des occupants. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi des occupants et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. L'appréciation doit être faite au jour de la demande. En l'espèce, la demande de déchéance a été faite à la date de l'assignation, soit du 24 janvier 2026. À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à la somme de 1649.42 euros, échéance décembre 2025 incluse, selon extrait de compte du 3 juin 2026. Compte tenu de ce montant et de l'ancienneté de la dette locative, le compte étant constamment débiteur depuis le mois de mars 2025, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [Q] [U]. Monsieur [Q] [U] sera donc déchu de son droit au maintien dans les lieux. Sur la demande en paiement. En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce OPHEA produit un décompte actualisé précité au 3 juin 2026 duquel il ressort que Monsieur [Q] [U] reste redevable de la somme de 2943.14 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2026 incluse. Par conséquent Monsieur [Q] [U] sera condamné à payer à OPHEA la somme de 2943.14 euros, correspondant au montant de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 28 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence, Monsieur [Q] [U] sera condamné au paiement d'une indemnité équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, pour la période courant depuis la date de résiliation du contrat soit le 31 mai 2025 à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Q] [U] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2943.14 euros, en considération de la date de la résiliation du contrat soit le 31 mai 2025. Sur la demande de délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [Q] [U] n'a pas repris le règlement des loyers courants. Par ailleurs Monsieur [Q] [U] qui perçoit, selon l'enquête sociale réalisée le 1er juin 2026, le revenu de solidarité active pour un montant de 547.94 euros et propose des mensualités de 20.00 euros en sus du loyer courant, ne justifie toutefois pas d'une solvabilité suffisante pour apurer la dette locative, y compris en 24 mensualités qui s'élèveraient chacune à la somme d'environ 120.00 euros. Par conséquent Monsieur [Q] [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement et son expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [U], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, Monsieur [Q] [U] ayant par ailleurs été débouté de sa demande de délais de paiement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la résiliation au 31 mai 2025 par suite du congé, du contrat de bail conclu OPHEA, d'une part, et Monsieur [Q] [U] d'autre part, portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] ; PRONONCE la déchéance de Monsieur [Q] [U] de son droit au maintien dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à verser à l'OPHEA la somme de 2943.14 euros (deux mille neuf cent quarante-trois euros et quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2026 ; DEBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [Q] [U] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à OPHEA une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié à compter du 31 mai 2025 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l'avance sur charges avec intérêts légaux à compter de chaque échéance. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Q] [U] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2943.14 euros, en considération de la date de la résiliation du contrat soit le 31mai 2025 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens de la présente procédure ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S2 N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTE Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Fabienne DIEBOLD-STROHL M. [Q] [U] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Fabienne DIEBOLD-STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : OPHEA, anciennement CUS HABITAT Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] représenté par son Directeur Général [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168 DEFENDEUR : Monsieur [Q] [U] demeurant [Adresse 4] comparant en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière N° RG 26/04013 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 7 mai 2024, OPHEA, a donné en location à Monsieur [Q] [U] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer de 410.30 euros outre des provisions sur charges, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant. Par lettre recommandée du 21 février 2025 avec accusé réception retourné signé le 4 mars 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [Q] [U] un congé pour le 31 mai 2025 pour “non-paiement de loyers et accessoires” auquel est joint le décompte des sommes dues pour 1434.59 euros, échéance de janvier 2025 incluse, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Par assignation délivrée le 24 janvier 2026, OPHEA a fait citer Monsieur [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir notamment constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des arriérés locatifs et indemnités d'occupation. A l'audience du 12 juin 2026, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : - Constater que le congé délivré est régulier, - Prononcer la déchéance du défendeur de tout droit au maintien dans les lieux, - Condamner Monsieur [Q] [R] ainsi que tout occupant de son chef à restituer les lieux, Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail, - Condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 1649.42 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [Q] [U] à payer les loyers et les charges jusqu'à la résiliation du bail par le tribunal en quittance et deniers, - Condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 554.93 euros à titre d'indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter de la chaque échéance et jusqu'à l'expulsion effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures à compter de la date de résiliation du bail conformément à l'article 1142 du code civil, - Condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Q] [U] aux dépens, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. OPHEA fait valoir agir sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948, actualise la dette locative à la somme de 2943.149 euros au 3 juin 2026 et précise que le règlement des loyers courant n'a pas repris. Monsieur [Q] [U] déclare percevoir le revenu de solidarité active. Il propose d'apurer la dette locative par mensualités de 20.00 euros en sus du loyer courant. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 30 janvier 2026. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 février 2025. Lecture de l'enquête sociale du 1er juin 2026 a été donnée à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948. En application de l'article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. L'article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, dispose que les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux (…) Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux, prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l'espèce OPHEA a notifié à Monsieur [Q] [U] un congé pour le 31 mai 2025 pour "non-paiement de loyers et accessoires" auquel est joint le décompte des sommes dues pour 1434.59 euros, échéance janvier 2025 incluse, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Le défendeur a été invité à prendre attache avec le gestionnaire de sa situation pour régulariser l'impayé à défaut de quoi OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. Monsieur [Q] [U] ne produit aucun élément de nature à contester la régularité cet acte. Le congé ayant pris effet le 31 mai 2025, la résiliation du bail est constatée à cette date. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi des occupants. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi des occupants et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. L'appréciation doit être faite au jour de la demande. En l'espèce, la demande de déchéance a été faite à la date de l'assignation, soit du 24 janvier 2026. À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à la somme de 1649.42 euros, échéance décembre 2025 incluse, selon extrait de compte du 3 juin 2026. Compte tenu de ce montant et de l'ancienneté de la dette locative, le compte étant constamment débiteur depuis le mois de mars 2025, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [Q] [U]. Monsieur [Q] [U] sera donc déchu de son droit au maintien dans les lieux. Sur la demande en paiement. En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce OPHEA produit un décompte actualisé précité au 3 juin 2026 duquel il ressort que Monsieur [Q] [U] reste redevable de la somme de 2943.14 euros au titre de la dette locative, échéance de mai 2026 incluse. Par conséquent Monsieur [Q] [U] sera condamné à payer à OPHEA la somme de 2943.14 euros, correspondant au montant de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 28 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence, Monsieur [Q] [U] sera condamné au paiement d'une indemnité équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, pour la période courant depuis la date de résiliation du contrat soit le 31 mai 2025 à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Q] [U] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2943.14 euros, en considération de la date de la résiliation du contrat soit le 31 mai 2025. Sur la demande de délais de paiement. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [Q] [U] n'a pas repris le règlement des loyers courants. Par ailleurs Monsieur [Q] [U] qui perçoit, selon l'enquête sociale réalisée le 1er juin 2026, le revenu de solidarité active pour un montant de 547.94 euros et propose des mensualités de 20.00 euros en sus du loyer courant, ne justifie toutefois pas d'une solvabilité suffisante pour apurer la dette locative, y compris en 24 mensualités qui s'élèveraient chacune à la somme d'environ 120.00 euros. Par conséquent Monsieur [Q] [U] sera débouté de sa demande de délais de paiement et son expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [U], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l'instance. Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, Monsieur [Q] [U] ayant par ailleurs été débouté de sa demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la résiliation au 31 mai 2025 par suite du congé, du contrat de bail conclu OPHEA, d'une part, et Monsieur [Q] [U] d'autre part, portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] ; PRONONCE la déchéance de Monsieur [Q] [U] de son droit au maintien dans les lieux ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à verser à l'OPHEA la somme de 2943.14 euros (deux mille neuf cent quarante-trois euros et quatorze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2026 ; DEBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande de délais de paiement ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [Q] [U] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à OPHEA une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié à compter du 31 mai 2025 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l'avance sur charges avec intérêts légaux à compter de chaque échéance. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Q] [U] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2943.14 euros, en considération de la date de la résiliation du contrat soit le 31mai 2025 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens de la présente procédure ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06497
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06008
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03681
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 21 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00347
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01690
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/05327
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/05614
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/05314
en commun : code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:34:13.411Z.