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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Premier Président, 31 juillet 2026, n° 26/00034

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

N°30





GB

------------



Copie exécutoire 

délivrée à :

- Mme [M] [X]

le 31.07.2026





Copie authentique 

délivrée à :

- Me Louise Bregman

- Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française

- Le minsitère public

le 31.07.2026





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



ORDONNANCE

STATUANT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION EN SOINS SANS CONSENTEMENT





N° RG 26/00034 



Rendue le 31 juillet 2026 en audience publique par M. Guillaume Bellot, conseiller, substituant Mme la première présidente de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Valerna Le Prado, greffière ; 



Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2026, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 juillet 2026. 



Demanderesse :



Mme [M] [X],

Née le 13 juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité française, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.



Assistée par Me Louise Bergman, avocate au barreau de Papeete ;



Défendeur :



Le ministère public, représenté par monsieur Jacques Louvier, avocat général,

[Adresse 1]



Le Centre Hospitalier de la Polynésie française département Psychiatrie, représenté M. le directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française,

[Adresse 2]

 



Après débats en audience publique du 31 juillet 2026, devant nous, M. Guillaume Bellot, conseiller, substituant'Mme la première présidente de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Valerna Le Prado, greffière; l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.



Vu le placement en hospitalisation complète le 10 juillet 2026 de Mme [M] [X] ;



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 17 juillet 2026 par requête du même jour concernant l'hospitalisation en cas de péril imminent de Mme [M] [X]'; 



Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 20 juillet 2020'; 



Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, qui a maintenu la mesure dont Mme [M] [X] fait l'objet ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [M] [X] en date du 22 juillet 2026 ;



Vu l'avis d'audience adressé à :

 - à Mme [M] [X] qui fait l'objet de soins ; 

 - à M. le directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie du Taaone ;

 - à l'avocate de l'appelante ; 



Vu la communication du dossier au ministère public ;



Il a été procédé le 31 juillet 2026, en audience publique tenue dans une salle aménagée de l'établissement au Centre hospitalier de la Polynésie française, au débat contradictoire prévu par l'article L 3211 12 2 du code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Me Louise Bergman, avocate au barreau de Papeete, de M. Jacques Louvier, avocat général, et de Mme [Y] [J], représentant le directeur de l'établissement,



Mme [M] [X] a été entendue ; 



Le ministère public a formulé son avis ; 



Le conseil de Mme [M] [X] a été entendue en ses observations;



Mme [M] [X] a eu la parole en dernier ; 



A l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité 



Interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211 18 et R. 3211 19 du code de la santé publique, l'appel de Mme [M] [X] est recevable.



Sur le fond



Aux termes de l'article L. 3212 1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211 2 1.



Conformément aux dispositions du 2° du paragraphe II du même article, le directeur de l'établissement peut notamment prononcer la décision d'amission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de la part d'un tiers de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au paragraphe I du présent article sont réunies. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de'l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.



Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du même code, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux'articles L. 3212-1'ou'L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.



Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.



Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article'L. 3211-2-1'et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.



L'article 3216-1 du code de la santé publique prévoit que «'l'irrégularité affectant une décision administrative en matière d'admission en soins psychiatriques sans le consentement de la personne hospitalisée n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En outre, l'article 114 du code de procédure civile dispose «'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'».



 * 

En l'espèce, l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [X] pour cause de péril imminent a été initialement motivée, suivant mentions du certificat médical initial rédigé le 10 juillet 2026 par Mme [A] [I], médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, en l'absence de tiers, par une décompensation psychotique, une anosognosie et un refus de soins. Il était notamment indiqué que l'intéressée était suivie pour une schizophrénie depuis plusieurs années, qu'elle était en rupture de traitement antipsychotique depuis l'année 2025, et qu'elle s'était présentée spontanément au centre médico-psychologique en tenant des propos délirants. 



La décision d'admission en soins sans consentement à compter du 10 juillet 2026 était prise, le 13 juillet 2026, par le directeur de l'établissement hospitalier en péril imminent.



Il en résultait que ces troubles constituaient un péril imminent pour la santé de la personne, rendaient impossibles son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. 



Le certificat médical des premières vingt-quatre heures d'hospitalisation concluait à la nécessité de poursuivre la mesure compte tenu notamment de l'absence totale de conscience des troubles et de la potentielle mise en danger de la patiente du fait de sa thématique délirante. Il y était également relevé qu'un contact avait été pris la veille auprès des parents de l'intéressée afin d'obtenir une lettre de demande de tiers, demeuré sans réponse. 



Le certificat médical des soixante-douze heures suivant l'admission concluait lui aussi à la poursuite de la mesure, évoquant un contact difficile avec logorrhée, digression, et sentiment d'injustice important, propos délirants mystiques avec notion de télépathie, rationalisation morbide, troubles du discernement et refus de toute forme de diagnostic ou de traitement.



Lors de l'établissement du certificat médical de situation du 17 juillet 2026 (avis motivé), il était relevé une symptomatologie identique (décompensation avec idées délirantes à thématique persécutoire et hallucinations auditives) avec persistance des idées délirantes, une méfiance importante et une rigidité. 



Le certificat médical de situation du 29 juillet 2026 faisait pour sa part état de la persistance chez la patiente d'une tension interne et d'une émotivité importante, d'une humeur anxieuse, et d'un discours marqué par des idées délirantes persécutives avec hallucinations acoustico-verbales, ainsi qu'une altération du jugement et de l'autocritique rendant son consentement irrecevable. 



A l'audience, Mme [M] [X] soutient'en substance que : 

- la procédure d'admission en soins sans consentement pour cause de péril imminent n'a pas été respectée'en raison dela méconnaissance des délais dans lesquels les certificats médicaux ont été établis, du défaut d'établissement du certificat médical d'admission par un médecin extérieur à l'établissement hospitalier, de l'absence d'information des membres de la famille ou proches, de l'absence de notification des décisions du directeur de l'établissement et des pièces jointes en particulier des certificats médicaux, ainsi que de l'absence de respect du principe du contradictoire ; 

- elle est sujette à la «'paréidolia'», phénomène perceptif qui consiste à reconnaître des formes familières dans des stimuli ambigus ou aléatoires, lequel constitue un mécanisme du cerveau et non une pathologie'; 

- son hospitalisation sans consentement lui fait grief sur le plan personnel (rupture d'autres soins de santé, atteinte à son intégrité physique et psychique notamment par la prise de traitements) et professionnel (perte de salaire et perte de chance d'évolution professionnelle).





Sur ce':



Il résulte des éléments du dossier que la décision d'admission de Mme [M] [X] en hospitalisation sous contrainte pour péril imminent a été prononcée au regard d'un certificat médical circonstancié initial établi par un médecin exerçant au sein de l'établissement d'accueil. 



Il est constant que l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens des dispositions de'l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique. 



Pour prolonger la mesure, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention retient que la procédure est régulière et qu'il n'est soulevé aucun moyen à ce titre, la mesure de soins demeurant nécessaire. 



C'est pourtant à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière alors que Mme [M] [X] a versé aux débats le 20 juillet 2026 des écritures qu'elle a oralement soutenues lors de l'audience aux termes desquelles elle a notamment et expressément soulevé la nullité de son admission en soins sans consentement pour défaut de rédaction du certificat médical initial par un médecin extérieur à l'établissement dans lequel elle a été hospitalisée. Ce moyen de nullité, déjà soulevé en première instance, est donc recevable en cause d'appel. 



Cette irrégularité viciant la procédure et portant nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte prononcée à l'encontre de Mme [M] [X], et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité.



Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 III du code de la santé publique, la prise d'effet de cette mainlevée sera différée jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique et, à défaut d'établissement d'un tel programme de soins, jusqu'à l'issue du délai de vingt-quatre heures (24 h) qui suivra la notification de la présente ordonnance. 

 

Il convient de laisser les dépens à la charge de l'État. 



* * *



PAR CES MOTIFS



Nous, Guillaume Bellot, conseiller, substituant la première présidente de la cour d'appel de Papeete, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe'; 



Déclarons l'appel recevable'; 



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2026, qui a maintenu le régime des soins sans consentement de Mme [M] [X]'; 



Statuant à nouveau, 



Constatons la nullité de la procédure d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent sous forme d'hospitalisation complète sans consentement'; 



Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M] [X]'; 



Disons toutefois que la prise d'effet de cette mainlevée est différée jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique et, à défaut d'établissement d'un tel programme de soins, jusqu'à l'issue du délai de vingt-quatre heures (24 h) qui suivra la notification de la présente ordonnance';

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État ;



Rappelons que la présente décision est susceptible de pourvoi dans les conditions prévues par les articles 609 et suivants du code de procédure civile et R. 3211-23 du code de la santé publique. 



Prononcé à [Localité 2] le 31 juillet 2026





 La greffière, Le conseiller,





 Signé:Valerna Le Prado Signé : Guillaume Bellot
Texte intégral
N°30





GB

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Copie exécutoire 

délivrée à :

- Mme [M] [X]

le 31.07.2026





Copie authentique 

délivrée à :

- Me Louise Bregman

- Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française

- Le minsitère public

le 31.07.2026





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



ORDONNANCE

STATUANT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION EN SOINS SANS CONSENTEMENT





N° RG 26/00034 



Rendue le 31 juillet 2026 en audience publique par M. Guillaume Bellot, conseiller, substituant Mme la première présidente de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Valerna Le Prado, greffière ; 



Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2026, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 juillet 2026. 



Demanderesse :



Mme [M] [X],

Née le 13 juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité française, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.



Assistée par Me Louise Bergman, avocate au barreau de Papeete ;



Défendeur :



Le ministère public, représenté par monsieur Jacques Louvier, avocat général,

[Adresse 1]



Le Centre Hospitalier de la Polynésie française département Psychiatrie, représenté M. le directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française,

[Adresse 2]

 



Après débats en audience publique du 31 juillet 2026, devant nous, M. Guillaume Bellot, conseiller, substituant'Mme la première présidente de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Valerna Le Prado, greffière; l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.



Vu le placement en hospitalisation complète le 10 juillet 2026 de Mme [M] [X] ;



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 17 juillet 2026 par requête du même jour concernant l'hospitalisation en cas de péril imminent de Mme [M] [X]'; 



Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 20 juillet 2020'; 



Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete, qui a maintenu la mesure dont Mme [M] [X] fait l'objet ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [M] [X] en date du 22 juillet 2026 ;



Vu l'avis d'audience adressé à :

 - à Mme [M] [X] qui fait l'objet de soins ; 

 - à M. le directeur du Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie du Taaone ;

 - à l'avocate de l'appelante ; 



Vu la communication du dossier au ministère public ;



Il a été procédé le 31 juillet 2026, en audience publique tenue dans une salle aménagée de l'établissement au Centre hospitalier de la Polynésie française, au débat contradictoire prévu par l'article L 3211 12 2 du code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Me Louise Bergman, avocate au barreau de Papeete, de M. Jacques Louvier, avocat général, et de Mme [Y] [J], représentant le directeur de l'établissement,



Mme [M] [X] a été entendue ; 



Le ministère public a formulé son avis ; 



Le conseil de Mme [M] [X] a été entendue en ses observations;



Mme [M] [X] a eu la parole en dernier ; 



A l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS



Sur la recevabilité 



Interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211 18 et R. 3211 19 du code de la santé publique, l'appel de Mme [M] [X] est recevable.



Sur le fond



Aux termes de l'article L. 3212 1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :



1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;



2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211 2 1.



Conformément aux dispositions du 2° du paragraphe II du même article, le directeur de l'établissement peut notamment prononcer la décision d'amission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de la part d'un tiers de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues au paragraphe I du présent article sont réunies. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de'l'article L. 3211-2-2'sont établis par deux psychiatres distincts.



Aux termes de l'article L. 3211-2-2 du même code, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux'articles L. 3212-1'ou'L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.



Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.



Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article'L. 3211-2-1'et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.



L'article 3216-1 du code de la santé publique prévoit que «'l'irrégularité affectant une décision administrative en matière d'admission en soins psychiatriques sans le consentement de la personne hospitalisée n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



En outre, l'article 114 du code de procédure civile dispose «'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'».



 * 

En l'espèce, l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [M] [X] pour cause de péril imminent a été initialement motivée, suivant mentions du certificat médical initial rédigé le 10 juillet 2026 par Mme [A] [I], médecin psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, en l'absence de tiers, par une décompensation psychotique, une anosognosie et un refus de soins. Il était notamment indiqué que l'intéressée était suivie pour une schizophrénie depuis plusieurs années, qu'elle était en rupture de traitement antipsychotique depuis l'année 2025, et qu'elle s'était présentée spontanément au centre médico-psychologique en tenant des propos délirants. 



La décision d'admission en soins sans consentement à compter du 10 juillet 2026 était prise, le 13 juillet 2026, par le directeur de l'établissement hospitalier en péril imminent.



Il en résultait que ces troubles constituaient un péril imminent pour la santé de la personne, rendaient impossibles son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. 



Le certificat médical des premières vingt-quatre heures d'hospitalisation concluait à la nécessité de poursuivre la mesure compte tenu notamment de l'absence totale de conscience des troubles et de la potentielle mise en danger de la patiente du fait de sa thématique délirante. Il y était également relevé qu'un contact avait été pris la veille auprès des parents de l'intéressée afin d'obtenir une lettre de demande de tiers, demeuré sans réponse. 



Le certificat médical des soixante-douze heures suivant l'admission concluait lui aussi à la poursuite de la mesure, évoquant un contact difficile avec logorrhée, digression, et sentiment d'injustice important, propos délirants mystiques avec notion de télépathie, rationalisation morbide, troubles du discernement et refus de toute forme de diagnostic ou de traitement.



Lors de l'établissement du certificat médical de situation du 17 juillet 2026 (avis motivé), il était relevé une symptomatologie identique (décompensation avec idées délirantes à thématique persécutoire et hallucinations auditives) avec persistance des idées délirantes, une méfiance importante et une rigidité. 



Le certificat médical de situation du 29 juillet 2026 faisait pour sa part état de la persistance chez la patiente d'une tension interne et d'une émotivité importante, d'une humeur anxieuse, et d'un discours marqué par des idées délirantes persécutives avec hallucinations acoustico-verbales, ainsi qu'une altération du jugement et de l'autocritique rendant son consentement irrecevable. 



A l'audience, Mme [M] [X] soutient'en substance que : 

- la procédure d'admission en soins sans consentement pour cause de péril imminent n'a pas été respectée'en raison dela méconnaissance des délais dans lesquels les certificats médicaux ont été établis, du défaut d'établissement du certificat médical d'admission par un médecin extérieur à l'établissement hospitalier, de l'absence d'information des membres de la famille ou proches, de l'absence de notification des décisions du directeur de l'établissement et des pièces jointes en particulier des certificats médicaux, ainsi que de l'absence de respect du principe du contradictoire ; 

- elle est sujette à la «'paréidolia'», phénomène perceptif qui consiste à reconnaître des formes familières dans des stimuli ambigus ou aléatoires, lequel constitue un mécanisme du cerveau et non une pathologie'; 

- son hospitalisation sans consentement lui fait grief sur le plan personnel (rupture d'autres soins de santé, atteinte à son intégrité physique et psychique notamment par la prise de traitements) et professionnel (perte de salaire et perte de chance d'évolution professionnelle).





Sur ce':



Il résulte des éléments du dossier que la décision d'admission de Mme [M] [X] en hospitalisation sous contrainte pour péril imminent a été prononcée au regard d'un certificat médical circonstancié initial établi par un médecin exerçant au sein de l'établissement d'accueil. 



Il est constant que l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens des dispositions de'l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique. 



Pour prolonger la mesure, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention retient que la procédure est régulière et qu'il n'est soulevé aucun moyen à ce titre, la mesure de soins demeurant nécessaire. 



C'est pourtant à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière alors que Mme [M] [X] a versé aux débats le 20 juillet 2026 des écritures qu'elle a oralement soutenues lors de l'audience aux termes desquelles elle a notamment et expressément soulevé la nullité de son admission en soins sans consentement pour défaut de rédaction du certificat médical initial par un médecin extérieur à l'établissement dans lequel elle a été hospitalisée. Ce moyen de nullité, déjà soulevé en première instance, est donc recevable en cause d'appel. 



Cette irrégularité viciant la procédure et portant nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte prononcée à l'encontre de Mme [M] [X], et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité.



Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 III du code de la santé publique, la prise d'effet de cette mainlevée sera différée jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique et, à défaut d'établissement d'un tel programme de soins, jusqu'à l'issue du délai de vingt-quatre heures (24 h) qui suivra la notification de la présente ordonnance. 

 

Il convient de laisser les dépens à la charge de l'État. 



* * *



PAR CES MOTIFS



Nous, Guillaume Bellot, conseiller, substituant la première présidente de la cour d'appel de Papeete, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe'; 



Déclarons l'appel recevable'; 



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2026, qui a maintenu le régime des soins sans consentement de Mme [M] [X]'; 



Statuant à nouveau, 



Constatons la nullité de la procédure d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent sous forme d'hospitalisation complète sans consentement'; 



Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M] [X]'; 



Disons toutefois que la prise d'effet de cette mainlevée est différée jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique et, à défaut d'établissement d'un tel programme de soins, jusqu'à l'issue du délai de vingt-quatre heures (24 h) qui suivra la notification de la présente ordonnance'; 



Laissons les dépens à la charge de l'État ;



Rappelons que la présente décision est susceptible de pourvoi dans les conditions prévues par les articles 609 et suivants du code de procédure civile et R. 3211-23 du code de la santé publique. 



Prononcé à [Localité 2] le 31 juillet 2026





 La greffière, Le conseiller,





 Signé:Valerna Le Prado Signé : Guillaume Bellot

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 3216-1, code de procedure civile 609, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:28.910Z.