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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 7 août 2026, n° 25/00042

IrrecevabilitéContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Par jugement du 27 février 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :


condamné Mme [W] [J] à réitérer par acte authentique la vente de l'immeuble et de la parcelle de terrain de 4 a et 6 ca situés [Adresse 4] à [Localité 1] dans les termes du projet d'acte établi par l'office notarial de Mes [Y] et [D], notaires à [Localité 2], conformes aux conditions du compromis de vente signé entre les parties le 17 mars 2017, 



dit qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 31e jour de la signification du présent jugement,

dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de vente définitif et aura force probante d'un acte authentique à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de sa signification, et sera en conséquence inscrit et publiée au livre foncier,

dit qu'en cas de non-réitération de la vente par acte authentique dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] pourront consigner le prix de vente à la caisse des dépôts et consignations aux frais de Mme [W] [J],

condamné Mme [W] [J] à faire réaliser les travaux de mise aux normes du raccordement de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] au réseau d'assainissement collectif de la commune, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 31e jour de la signification du présent jugement,

dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N],

débouté Mme [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de la non-réitération de la vente par acte authentique,

débouté Mme [W] [J] de sa demande en garantie à l'encontre de la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne IMMOSKY [Localité 2], 

condamné Mme [W] [J] à payer à M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] [J] à payer à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky Metzla somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] [J] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace- Moselle,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.






Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.



Par actes du 10 décembre 2025, Mme [W] [J] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz.



Par ordonnance du 9 avril 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/765 en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile dans la mesure où Mme [W] [J] n'avait pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 21 janvier 2026 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, reprises oralement à l'audience, Mme [W] [J] demande au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, de :

- écarter le moyen de nullité soulevé par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N], 

- ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz,

- dire et juger que les dépens du présent référé suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [J] fait valoir essentiellement :


qu'elle demeure effectivement à l'adresse indiquée dans les actes d'assignation de sorte que ces actes ne sont pas nuls,

qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de réaliser les travaux prescrits avant que la vente ne soit réalisée et qu'elle ait perçu les fonds de sorte que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.






Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2025, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, soutenues oralement à l'audience, M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] s'opposent à ces prétentions et demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de :


déclarer l'assignation en référé nulle et de nul effet,


Subsidiairement,


déclarer mal fondée la demande de Mme [W] [J] tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz,


En conséquence, la rejeter,

En tout état de cause,


condamner Mme [W] [J] aux dépens du présent référé ainsi qu'au règlement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de leurs conclusions, M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] expliquent essentiellement :


que l'assignation en référé qui leur a été délivrée est nulle conformément à l'article 648 du code de procédure civile à défaut pour Mme [W] [J] d'avoir précisé le lieu réel de son domicile,

que Mme [W] [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se trouve dans une situation financière compromise qui ne lui permettrait pas de supporter le coût des travaux qu'elle a été condamnée à réaliser.






Dans ses dernières écritures non datées transmises par voie électronique (RPVA) le 12 janvier 2026, la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky Metz demande, quant à elle, au premier président de la cour d'appel de Metz, en reprenant les moyens soulevés par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N], de :


déclarer nulle l'assignation délivrée par Mme [W] [J],

subsidiairement, débouter Mme [W] [J] de ses demandes,

condamner Mme [W] [J] à régler à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens.




Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION




Sur la nullité des assignations délivrées le 10 décembre 2025 à la demande de Mme [W] [J] à M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi qu'à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne IMMOSKY [Localité 2]




Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice doit, à peine de nullité, notamment indiquer lorsque le requérant est une personne physique le lieu de son domicile.



En l'espèce, dans l'acte de signification par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 novembre 2025 du jugement frappé d'appel rendu le 27 février 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, le commissaire de justice, qui s'est présenté au domicile indiqué par Mme [W] [J], [Adresse 4] à 57280 Maizières-les-Metz, a certes mentionné qu'il ne l'avait pas rencontrée sur place et qu'il avait constaté qu'il n'existait aucune sonnette, ni boîte aux lettres à son nom. 



Il a néanmoins précisé également, dans ce même acte, avoir interrogé la mairie de [Localité 4] et le centre des impôts, qui lui ont confirmé que Mme [W] [J] demeurait à l'adresse suscitée. Il n'est donc pas établi avec suffisamment de certitude par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que par la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] que le lieu de domicile de Mme [W] [J] ne serait pas situé [Adresse 4] à [Localité 1] et ce d'autant que M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] n'ont pas justifié en outre que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le commissaire de justice à l'adresse dont se prévaut Mme [W] [J], comportant copie du procès-verbal de recherches infructueuses et du jugement contesté, avait été retournée à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ou toute autre mention équivalente.



Dans ces conditions, les demandes d'annulation des assignations délivrées le 10 décembre 2025 à la demande de Mme [W] [J] à M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi qu'à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] ne peuvent qu'être rejetées.




Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire




Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'instance a été introduite devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1°) si elle est interdite par la loi,

2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.



Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, Mme [W] [J] doit faire face à une condamnation à réaliser des travaux de mise aux normes du raccordement de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] au réseau d'assainissement collectif de la commune, dont elle a évalué le coût à la somme de 7 028,45 € selon le jugement du 27 février 2025, ainsi qu'à une condamnation aux dépens et à verser la somme totale de 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [W] [J] ne verse aux débats que des pièces relatives à la pension de retraite qu'elle perçoit dont il résulte que son montant mensuel s'élève à 1 110 €. 



Mme [W] [J] ne produit aucun inventaire et aucune pièce justificative de l'état de son patrimoine immobilier et mobilier (actifs financiers, épargne, solde créditeur éventuel en compte courant, meubles de valeur).



Compte tenu de ce constat, Mme [W] [J] n'établit pas que l'équilibre de sa situation financière pourrait être gravement compromis et de manière irréversible en raison de l'exécution provisoire du jugement du 27 février 2025. Le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de ce jugement, au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile, est donc insuffisamment caractérisé.



En conséquence, Mme [W] [J] est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.




Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile




Mme [W] [J] qui succombe est condamnée aux dépens. Il apparaît équitable de laisser à la charge de M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que de la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés de sorte qu'il convient de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par ordonnance non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,



Rejetons les demandes d'annulation des assignations délivrées le 10 décembre 2025, à la demande de Mme [W] [J], présentées par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que par la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2],



Déboutons Mme [W] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 février 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz,



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons Mme [W] [J] aux dépens.



La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Août 2026 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par eux.



Le greffier, Le président de chambre,

Cindy NONDIER Pierre CASTELLI





























Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés





N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPI7





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Août 2026





DEMANDERESSE :



Madame [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ







DÉFENDEURS:



Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



Madame [G] [B] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ



S.A.S. DN HOLIDAY, exerçant sous l'enseigne IMMOSKY [Localité 2], représentée par son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ







 Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre,assisté de Marion GIACOMINI, Greffière à l'audience des référés du 21 Mai 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Août 2026 puis au 7 août 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :



EXPOSE DU LITIGE





Par jugement du 27 février 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :


condamné Mme [W] [J] à réitérer par acte authentique la vente de l'immeuble et de la parcelle de terrain de 4 a et 6 ca situés [Adresse 4] à [Localité 1] dans les termes du projet d'acte établi par l'office notarial de Mes [Y] et [D], notaires à [Localité 2], conformes aux conditions du compromis de vente signé entre les parties le 17 mars 2017, 



dit qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 31e jour de la signification du présent jugement,

dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de vente définitif et aura force probante d'un acte authentique à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de sa signification, et sera en conséquence inscrit et publiée au livre foncier,

dit qu'en cas de non-réitération de la vente par acte authentique dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] pourront consigner le prix de vente à la caisse des dépôts et consignations aux frais de Mme [W] [J],

condamné Mme [W] [J] à faire réaliser les travaux de mise aux normes du raccordement de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] au réseau d'assainissement collectif de la commune, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 31e jour de la signification du présent jugement,

dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N],

débouté Mme [W] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de la non-réitération de la vente par acte authentique,

débouté Mme [W] [J] de sa demande en garantie à l'encontre de la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne IMMOSKY [Localité 2], 

condamné Mme [W] [J] à payer à M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] [J] à payer à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky Metzla somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Mme [W] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] [J] aux dépens,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile en Alsace- Moselle,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.






Par déclaration du 30 avril 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.



Par actes du 10 décembre 2025, Mme [W] [J] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz.



Par ordonnance du 9 avril 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/765 en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile dans la mesure où Mme [W] [J] n'avait pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 21 janvier 2026 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, reprises oralement à l'audience, Mme [W] [J] demande au premier président de la cour d'appel de Metz, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, de :

- écarter le moyen de nullité soulevé par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N], 

- ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz,

- dire et juger que les dépens du présent référé suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [J] fait valoir essentiellement :


qu'elle demeure effectivement à l'adresse indiquée dans les actes d'assignation de sorte que ces actes ne sont pas nuls,

qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de réaliser les travaux prescrits avant que la vente ne soit réalisée et qu'elle ait perçu les fonds de sorte que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.






Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2025, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, soutenues oralement à l'audience, M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] s'opposent à ces prétentions et demandent au premier président de la cour d'appel de Metz de :


déclarer l'assignation en référé nulle et de nul effet,


Subsidiairement,


déclarer mal fondée la demande de Mme [W] [J] tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal judiciaire de Metz,


En conséquence, la rejeter,

En tout état de cause,


condamner Mme [W] [J] aux dépens du présent référé ainsi qu'au règlement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Au soutien de leurs conclusions, M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] expliquent essentiellement :


que l'assignation en référé qui leur a été délivrée est nulle conformément à l'article 648 du code de procédure civile à défaut pour Mme [W] [J] d'avoir précisé le lieu réel de son domicile,

que Mme [W] [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle se trouve dans une situation financière compromise qui ne lui permettrait pas de supporter le coût des travaux qu'elle a été condamnée à réaliser.






Dans ses dernières écritures non datées transmises par voie électronique (RPVA) le 12 janvier 2026, la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky Metz demande, quant à elle, au premier président de la cour d'appel de Metz, en reprenant les moyens soulevés par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N], de :


déclarer nulle l'assignation délivrée par Mme [W] [J],

subsidiairement, débouter Mme [W] [J] de ses demandes,

condamner Mme [W] [J] à régler à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [W] [J] aux entiers dépens.




Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 mai 2026.





MOTIFS DE LA DECISION




Sur la nullité des assignations délivrées le 10 décembre 2025 à la demande de Mme [W] [J] à M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi qu'à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne IMMOSKY [Localité 2]




Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice doit, à peine de nullité, notamment indiquer lorsque le requérant est une personne physique le lieu de son domicile.



En l'espèce, dans l'acte de signification par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 novembre 2025 du jugement frappé d'appel rendu le 27 février 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, le commissaire de justice, qui s'est présenté au domicile indiqué par Mme [W] [J], [Adresse 4] à 57280 Maizières-les-Metz, a certes mentionné qu'il ne l'avait pas rencontrée sur place et qu'il avait constaté qu'il n'existait aucune sonnette, ni boîte aux lettres à son nom. 



Il a néanmoins précisé également, dans ce même acte, avoir interrogé la mairie de [Localité 4] et le centre des impôts, qui lui ont confirmé que Mme [W] [J] demeurait à l'adresse suscitée. Il n'est donc pas établi avec suffisamment de certitude par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que par la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] que le lieu de domicile de Mme [W] [J] ne serait pas situé [Adresse 4] à [Localité 1] et ce d'autant que M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] n'ont pas justifié en outre que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le commissaire de justice à l'adresse dont se prévaut Mme [W] [J], comportant copie du procès-verbal de recherches infructueuses et du jugement contesté, avait été retournée à l'expéditeur avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ou toute autre mention équivalente.



Dans ces conditions, les demandes d'annulation des assignations délivrées le 10 décembre 2025 à la demande de Mme [W] [J] à M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi qu'à la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] ne peuvent qu'être rejetées.




Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire




Selon l'article 524 ancien du code de procédure civile, qui est applicable au cas d'espèce, dans la mesure où l'instance a été introduite devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1°) si elle est interdite par la loi,

2°) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.



Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.



En l'espèce, Mme [W] [J] doit faire face à une condamnation à réaliser des travaux de mise aux normes du raccordement de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] au réseau d'assainissement collectif de la commune, dont elle a évalué le coût à la somme de 7 028,45 € selon le jugement du 27 février 2025, ainsi qu'à une condamnation aux dépens et à verser la somme totale de 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [W] [J] ne verse aux débats que des pièces relatives à la pension de retraite qu'elle perçoit dont il résulte que son montant mensuel s'élève à 1 110 €. 



Mme [W] [J] ne produit aucun inventaire et aucune pièce justificative de l'état de son patrimoine immobilier et mobilier (actifs financiers, épargne, solde créditeur éventuel en compte courant, meubles de valeur).



Compte tenu de ce constat, Mme [W] [J] n'établit pas que l'équilibre de sa situation financière pourrait être gravement compromis et de manière irréversible en raison de l'exécution provisoire du jugement du 27 février 2025. Le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l'exécution de ce jugement, au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile, est donc insuffisamment caractérisé.



En conséquence, Mme [W] [J] est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.




Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile




Mme [W] [J] qui succombe est condamnée aux dépens. Il apparaît équitable de laisser à la charge de M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que de la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés de sorte qu'il convient de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par ordonnance non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe,



Rejetons les demandes d'annulation des assignations délivrées le 10 décembre 2025, à la demande de Mme [W] [J], présentées par M. [U] [N] et Mme [G] [B] épouse [N] ainsi que par la société DN Holiday exerçant sous l'enseigne Immosky [Localité 2],



Déboutons Mme [W] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 février 2025 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz,



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons Mme [W] [J] aux dépens.



La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 07 Août 2026 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Cindy NONDIER, Greffière, et signée par eux.



Le greffier, Le président de chambre,

Cindy NONDIER Pierre CASTELLI





























Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:29.236Z.