Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 15 mai 2026, n° 25/00780
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** Exposé : Par message dématérialisé du 21 mars 2022, Me [I] [N], notaire à [Localité 2], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre une déclaration d'intention d'aliéner de Mme [H] [Y], «'assistée par le service tutelle de la MSA'», au profit de M. [B] [K], exploitant agricole, portant sur les parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] (36) au prix de 21 600 euros. Par courrier dématérialisé du 17 mai 2022, la SAFER du Centre a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, elle a informé Mme [Y] et M. [K] de sa décision d'exercer son droit de préemption. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, Mme [Y] a indiqué au notaire ne plus vouloir vendre ses parcelles et qu'elle ne se présenterait pas au rendez-vous de signature de l'acte de vente fixé au 26 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la MSA service tutelle 36 a informé le notaire qu'elle n'assistera pas Mme [Y] pour la signature de vente, compte tenu des souhaits de la majeure protégée. Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 26 avril 2023 en l'absence de la venderesse et de sa curatrice et a enregistré le même jour la déclaration de la SAFER du Centre réaffirmant son souhait de réaliser la vente. Par exploits en date des 21 et 22 juin 2023, la SAFER du Centre a assigné Mme [Y] et la MSA service tutelle 36, ès qualités de curatrice de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir dire que la vente est parfaite. Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a': ' déclaré nulle la décision de préemption de la SAFER du Centre en date du 17 mai 2022, ' débouté la SAFER du Centre de l'intégralité de ses demandes, ' condamné la SAFER du Centre à payer à Mme [Y] et à l'association MSA service tutelle 36 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que la SAFER du Centre conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SAFER du Centre aux dépens, ' rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, ' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 24 juillet 2025, la SAFER du Centre a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SAFER du Centre demande à la cour de : ' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, ' «'dire et juger'» que la vente portant sur les parcelles situées commune de [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance totale de 6 ha 17 a 63 ca, est parfaite entre Mme [Y], en qualité de venderesse, assistée de l'association MSA service tutelle 36, en qualité de curatrice, et la SAFER du Centre, en qualité d'acquéreuse, pour le prix de 21 600 euros, ' «'dire et juger'» que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété, à charge pour elle d'en assurer la publication auprès du service de publicité foncière de l'[Localité 3], ' condamner in solidum Mme [Y] et l'association MSA service tutelle 36 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du refus illégal de régulariser l'acte notarié, ' condamner in solidum Mme [Y] et l'association MSA service tutelle 36 à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum Mme [Y] et l'association MSA service tutelle 36 aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [Y] et la MSA service tutelle 36 demandent à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, ' débouter la SAFER du Centre de ses demandes, ' condamner la SAFER du Centre à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' condamner la SAFER du Centre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
Sur quoi : Sur la régularité de la décision de préemption Aux termes de l'article L. 143-8, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. L'article L. 412-8, alinéas 1 à 3, du même code dispose qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. L'article R. 143-6, alinéas 1 et 2, du même code précise que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. En l'espèce, la SAFER du Centre fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa décision de préemption du 21 mars 2022 portant sur les parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2]. Elle fait valoir à juste titre qu'il résulte de l'article R. 143-6 du code rural qu'elle n'avait pas l'obligation de notifier sa décision de préemption à Mme [Y] et à son curateur, dans la mesure où l'alinéa 1 de cet article prévoit que c'est au notaire chargé d'instrumenter que la SAFER doit notifier l'exercice de son droit de préemption. En l'absence d'obligation légale d'informer la venderesse, l'article 467, alinéa 3, du code civil, qui prévoit qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur, ne peut avoir pour effet d'instaurer ex nihilo une obligation de notification de la décision de préemption à son curateur. Il convient par ailleurs de rappeler que l'article L. 412-8, alinéa 1, du code rural prévoit que c'est au notaire chargé d'instrumenter qu'il revient d'informer la SAFER de l'intention de vendre d'un propriétaire de parcelles sur laquelle elle bénéficie d'un droit de préemption et que cette communication vaut offre de vente. Le notaire qui procède à la notification du projet de vente à la SAFER dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du code rural dispose d'un mandat apparent de représentation du vendeur. Sauf à démontrer que la SAFER ne pouvait pas légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur, l'acceptation par celle-ci des prix et conditions notifiés rend la vente parfaite (cass. civ. 3e, 15 décembre 2004, no 03-15.530). Il en résulte, en application de l'article 1589, alinéa 1 du code civil, qui dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix, que la vente devient parfaite par la notification de la décision de préemption au notaire, qui agit comme le mandataire apparent du vendeur. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la décision de préemption a bien été notifiée par la SAFER au notaire instrumentaire dans le délai de deux mois. Mme [Y] et la MSA service tutelle 36 soulèvent toutefois à juste titre que la décision de préemption n'indique pas l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Il en résulte qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 143-6, alinéa 1, du code rural en matière de régularité formelle. Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la décision de préemption de la SAFER du Centre en date du 17 mai 2022 et débouté en conséquence cette dernière de ses demandes tendant à voir': ' «'dire et juger'» que la vente portant sur les parcelles situées commune de [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance totale de 6 ha 17 a 63 ca, est parfaite entre Mme [Y], en qualité de venderesse, assistée de l'association MSA service tutelle 36, en qualité de curatrice, et la SAFER du Centre, en qualité d'acquéreuse, pour le prix de 21 600 euros, ' «'dire et juger'» que le jugement vaudra titre de propriété, à charge pour elle d'en assurer la publication auprès du service de publicité foncière de l'[Localité 3]. Mme [Y] et sa curatrice n'ayant pas refusé de manière illicite de régulariser l'acte notarié de vente, eu égard à la nullité de la décision de préemption, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAFER du Centre de sa demande tendant à les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie succombante, la SAFER du Centre sera condamnée aux dépens d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à payer à Mme [Y] et la MSA service tutelle 36, ès qualités de curatrice de cette dernière, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre aux dépens d'appel, CONDAMNE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à payer à Mme [H] [Y] et l'association MSA service tutelle 36, ès qualités de curatrice de cette dernière, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre de sa propre demande à ce titre. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS CENTRE - la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN - TJ LE : 15 MAI 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2026 N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYEQ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Mai 2025 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE (SAFER DU CENTRE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] N° SIRET : 596 820 480 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 24/07/2025 II - Mme [H] [Y] née le 30 Avril 1938 à [Localité 1] EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2] - Association MSA SERVICE TUTELLE 36, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] Représentées par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Richard PERINETTI conseiller faisant fonction de Président de Chambre M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Par message dématérialisé du 21 mars 2022, Me [I] [N], notaire à [Localité 2], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre une déclaration d'intention d'aliéner de Mme [H] [Y], «'assistée par le service tutelle de la MSA'», au profit de M. [B] [K], exploitant agricole, portant sur les parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2] (36) au prix de 21 600 euros. Par courrier dématérialisé du 17 mai 2022, la SAFER du Centre a notifié au notaire sa décision d'exercer son droit de préemption sur les parcelles concernées. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, elle a informé Mme [Y] et M. [K] de sa décision d'exercer son droit de préemption. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, Mme [Y] a indiqué au notaire ne plus vouloir vendre ses parcelles et qu'elle ne se présenterait pas au rendez-vous de signature de l'acte de vente fixé au 26 avril 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la MSA service tutelle 36 a informé le notaire qu'elle n'assistera pas Mme [Y] pour la signature de vente, compte tenu des souhaits de la majeure protégée. Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 26 avril 2023 en l'absence de la venderesse et de sa curatrice et a enregistré le même jour la déclaration de la SAFER du Centre réaffirmant son souhait de réaliser la vente. Par exploits en date des 21 et 22 juin 2023, la SAFER du Centre a assigné Mme [Y] et la MSA service tutelle 36, ès qualités de curatrice de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir dire que la vente est parfaite. Par jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a': ' déclaré nulle la décision de préemption de la SAFER du Centre en date du 17 mai 2022, ' débouté la SAFER du Centre de l'intégralité de ses demandes, ' condamné la SAFER du Centre à payer à Mme [Y] et à l'association MSA service tutelle 36 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que la SAFER du Centre conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SAFER du Centre aux dépens, ' rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, ' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 24 juillet 2025, la SAFER du Centre a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SAFER du Centre demande à la cour de : ' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, ' «'dire et juger'» que la vente portant sur les parcelles situées commune de [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance totale de 6 ha 17 a 63 ca, est parfaite entre Mme [Y], en qualité de venderesse, assistée de l'association MSA service tutelle 36, en qualité de curatrice, et la SAFER du Centre, en qualité d'acquéreuse, pour le prix de 21 600 euros, ' «'dire et juger'» que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété, à charge pour elle d'en assurer la publication auprès du service de publicité foncière de l'[Localité 3], ' condamner in solidum Mme [Y] et l'association MSA service tutelle 36 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du refus illégal de régulariser l'acte notarié, ' condamner in solidum Mme [Y] et l'association MSA service tutelle 36 à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner in solidum Mme [Y] et l'association MSA service tutelle 36 aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [Y] et la MSA service tutelle 36 demandent à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, ' débouter la SAFER du Centre de ses demandes, ' condamner la SAFER du Centre à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' condamner la SAFER du Centre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur quoi : Sur la régularité de la décision de préemption Aux termes de l'article L. 143-8, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. L'article L. 412-8, alinéas 1 à 3, du même code dispose qu'après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. L'article R. 143-6, alinéas 1 et 2, du même code précise que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2. Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. En l'espèce, la SAFER du Centre fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé sa décision de préemption du 21 mars 2022 portant sur les parcelles cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 2]. Elle fait valoir à juste titre qu'il résulte de l'article R. 143-6 du code rural qu'elle n'avait pas l'obligation de notifier sa décision de préemption à Mme [Y] et à son curateur, dans la mesure où l'alinéa 1 de cet article prévoit que c'est au notaire chargé d'instrumenter que la SAFER doit notifier l'exercice de son droit de préemption. En l'absence d'obligation légale d'informer la venderesse, l'article 467, alinéa 3, du code civil, qui prévoit qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur, ne peut avoir pour effet d'instaurer ex nihilo une obligation de notification de la décision de préemption à son curateur. Il convient par ailleurs de rappeler que l'article L. 412-8, alinéa 1, du code rural prévoit que c'est au notaire chargé d'instrumenter qu'il revient d'informer la SAFER de l'intention de vendre d'un propriétaire de parcelles sur laquelle elle bénéficie d'un droit de préemption et que cette communication vaut offre de vente. Le notaire qui procède à la notification du projet de vente à la SAFER dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du code rural dispose d'un mandat apparent de représentation du vendeur. Sauf à démontrer que la SAFER ne pouvait pas légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur, l'acceptation par celle-ci des prix et conditions notifiés rend la vente parfaite (cass. civ. 3e, 15 décembre 2004, no 03-15.530). Il en résulte, en application de l'article 1589, alinéa 1 du code civil, qui dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix, que la vente devient parfaite par la notification de la décision de préemption au notaire, qui agit comme le mandataire apparent du vendeur. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la décision de préemption a bien été notifiée par la SAFER au notaire instrumentaire dans le délai de deux mois. Mme [Y] et la MSA service tutelle 36 soulèvent toutefois à juste titre que la décision de préemption n'indique pas l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Il en résulte qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R. 143-6, alinéa 1, du code rural en matière de régularité formelle. Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la décision de préemption de la SAFER du Centre en date du 17 mai 2022 et débouté en conséquence cette dernière de ses demandes tendant à voir': ' «'dire et juger'» que la vente portant sur les parcelles situées commune de [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrées section B nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance totale de 6 ha 17 a 63 ca, est parfaite entre Mme [Y], en qualité de venderesse, assistée de l'association MSA service tutelle 36, en qualité de curatrice, et la SAFER du Centre, en qualité d'acquéreuse, pour le prix de 21 600 euros, ' «'dire et juger'» que le jugement vaudra titre de propriété, à charge pour elle d'en assurer la publication auprès du service de publicité foncière de l'[Localité 3]. Mme [Y] et sa curatrice n'ayant pas refusé de manière illicite de régulariser l'acte notarié de vente, eu égard à la nullité de la décision de préemption, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAFER du Centre de sa demande tendant à les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Partie succombante, la SAFER du Centre sera condamnée aux dépens d'appel. L'issue de la procédure et l'équité commandent de la condamner à payer à Mme [Y] et la MSA service tutelle 36, ès qualités de curatrice de cette dernière, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre. Par ces motifs : La cour, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre aux dépens d'appel, CONDAMNE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre à payer à Mme [H] [Y] et l'association MSA service tutelle 36, ès qualités de curatrice de cette dernière, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre de sa propre demande à ce titre. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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