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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 27 juillet 2026, n° 2026F00639

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 02 juin 2026 et en vertu des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de Commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a ordonné la convocation par voie de commissaire de justice, de la société [1] SAS, à comparaître devant le tribunal de céans siégeant en chambre du Conseil le 25/06/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans la requête.

Par jugement du 25/06/2026, et faute de comparution du dirigeant, le tribunal de céans, à constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] SAS - Adresse : [Adresse 4], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1], et a désigné :
 * Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier A], en qualité de juge commissaire ;
 * Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier I], en qualité de juge commissaire suppléant,
 * Maître [F] [K] demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
 * SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, demeurant [Adresse 6], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce.

Publicité de cette décision a été faite au bodace le 10/07/2026 par les soins du greffe, ainsi que sur un support habilité à recevoir les annonces légales.

Par déclarations effectuées le 06/07/2026, Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], ont formé tierce opposition à la décision ouvrant un redressement judiciaire de cette société.

Que les parties, ont été convoquées, à l'audience du 16/07/2026, sachant qu'elles ont expressément renoncé aux délais de convocation.

A l'issue des débats, le tribunal a clos ces derniers, et à mis sa décision en délibéré au 27/07/2026 par mise à disposition au greffe en ayant informé les parties.

DEMANDES

Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], demandent au tribunal

Vu les articles L. 631-1, L. 661-2 et R. 661-2 du Code de commerce,

Vu les articles 31, 582, 583 et 587 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences et les moyens invoqués,

Il est demandé au Tribunal de Céans de
 * DÉCLARER Monsieur [B] [H] [U] recevable en sa tierce opposition ;

JUGER la présente tierce opposition bien fondée ;

RÉTRACTER le jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] (RG n°2026F00503-2617600004)
 * Par conséquent et statuant à nouveau :

CONSTATER que les conditions prévues par l'article L. 631-1 du Code de commerce n'étaient pas réunies lors du prononcé du jugement entrepris ;

DIRE N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] ;
 * STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.

La société [1] demande au tribunal

Vu les articles L.631-1, L.631-7, L.661-2 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 582, 583 et 587 du Code de procédure civile,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Vu la jurisprudence et les moyens invoqués,

Il est demandé au Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE de :
 * JUGER que le représentant légal de la société [1] n'a jamais été mis en mesure de présenter les observations de la société avant le prononcé du jugement du 25 juin 2026 ;

CONSTATER que le Tribunal a statué sans disposer des éléments comptables, fiscaux et financiers permettant d'apprécier la situation réelle de la société ;
 * JUGER que la créance du Trésor public ayant donné lieu à l'inscription du privilège avait été intégralement réglée avant le jugement entrepris ;
 * JUGER que la société [1] était parfaitement à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales au jour du jugement ;
 * JUGER que la société [1] ne se trouvait pas, au 25 juin 2026, en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce ;
 * JUGER que les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étaient pas réunies ;
 * En conséquence,

DECLARER BIEN-FONDEES les tierces oppositions formées à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE ;

RÉTRACTER le jugement rendu le 25 juin 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] ;

DIRE N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] ;

ORDONNER la radiation de l'ensemble des mentions et publicités résultant du jugement du 25 juin 2026, notamment auprès du Registre du commerce et des sociétés et du BODACC, en conséquence de sa rétractation;
 * DIRE que le jugement à intervenir sera notifié aux organismes et autorités compétents afin de permettre la suppression des inscriptions et publicités consécutives au jugement rétracté ;
 * DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 2, du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives déposées et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément.

CONCLUSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Me [K], Mandataire judiciaire désigné, expose que la requête apparait recevable car formée la forme et le délai requis par l'article R.661-2 du code de commerce, que les salariés justifient de leur qualité de tiers et justifient d'un intérêt né, actuel, direct et personnel.

Que la requête apparait bien fondée au regard des justificatifs fournis par la société démontrant son absence de cessation des paiements et notamment :
 * Attestations de régularité fiscale et sociale ;

Attestation du Trésor faisant état du règlement de 756.456 € et d'une mainlevée imminente ;

CA de 18.795.580 € (vs 45.870.420 € au 31/12/25), bénéfice de 1.729.318 € (vs 2.497.925 €), disponibilités de 3.684.853 € (vs 3.009.475 €);

Passif exigible de 3.572.428 € dont l'essentiel (3.195.680 €) est constitué de dettes fournisseurs à 60 jours, donc non exigibles ;
 * Solde bancaire créditeur de 2.354.415,27 € au 30/06/2026.

En conséquence, le mandataire ne s'oppose pas à la tierce opposition et à la rétractation du jugement de redressement judiciaire, considérant que les pièces communiquées démontrent l'absence d'état de cessation des paiements.

REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, Madame la Vice-procureure, a requis sur la recevabilité de la tierce opposition, conformément à l'article 583 du code de procédure civile, que le jugement attaqué devait soit être en fraude des droits des requérants, ce qui n'était pas le cas d'espèce, soit que les requérants devaient formuler des moyens qui leur

étaient propres. Que dans le cadre de l'instance, les salariés de la société [1] ne démontraient pas un préjudice distinct des autres créanciers et que la demande apparaissait irrecevable juridiquement, même si le ministère comprenait parfaitement la problématique de fond.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

SUR LA RECEVABILITE DES TIERS OPPOSANTS

Sur la forme et le délai.

Attendu que Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], ont formé tierce opposition à la décision ouvrant un redressement judiciaire de cette société le 06/07/2026 ;

Que publicité de la décision objet du recours a été faite au bodace le 10/07/2026 ;

Que l'article R.661-2 du code de commerce dispose que la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ;

Que tel est le cas d'espèce, et que la forme et le délai sont respectés ;

Sur la qualité de tiers, et les moyens propres visés par les articles 31 et 583 du code de procédure civile.

Que l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que les créanciers et autres ayants cause d'une partie ne peuvent former tierce opposition au jugement qu'à la condition d'invoquer un moyen qui leur est propre, ou d'établir que la décision a été rendue en fraude de leurs droits ;

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué n'a pas été rendu en fraude des droits des salariés et que ce critère n'a pas vocation à s'appliquer ;

Que sur les moyens propres, les salariés dans leurs conclusions, se prévalent d'un moyen tiré uniquement des seuls effets attachés à l'ouverture de la procédure collective, effets qui touchent indistinctement l'ensemble de la collectivité des créanciers ;

Que contrairement à ce qui est soutenu, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, par ellemême, sans incidence sur l'exécution du contrat de travail ; que le redressement judiciaire a précisément pour finalité la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'ainsi pendant la période d'observation, les contrats de travail se poursuivent normalement, aux conditions antérieures, sous la seule autorité de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification des conditions de travail des salariés, d'aucune procédure de licenciement engagée ou envisagée à leur encontre, ni d'aucune mesure affectant concrètement l'exécution de leur contrat depuis le jugement du 25 juin 2026 ; que les salariés ne peuvent ainsi utilement soutenir que leur situation contractuelle serait compromise par la procédure collective, alors qu'aucun élément objectif ne vient étayer une telle allégation, mais émane d'une hypothèse ou d'un risque non établi.

Que l'intérêt à agir suppose un intérêt né et actuel, et non un intérêt éventuel ou hypothétique ; que faute de démontrer une atteinte concrète et actuelle à l'exécution de son contrat de travail, les salariés ne justifient d'aucun préjudice personnel résultant du jugement entrepris ;

Qu'ainsi les salariés, faute d'invoquer des moyens qui leurs sont propres, ni d'une atteinte à l'exécution de leur contrat de travail, ni d'un risque réel s'agissant du règlement de leurs salaires garantis par les AGS seront déclarés irrecevables en leurs tierces-oppositions ;

SUR LES AUTRES OU PLUS AMPLES DEMANDES

Attendu que les autres ou plus amples demandes apparaissent inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les tierces-oppositions formées par Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], ont été effectuées dans les délais et la forme prescrits par l'article R.661-2 du code de commerce,

Dit que Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1] ne justifient pas d'un intérêt et d'un moyen propres au sens des articles 31 et 583 du Code de procédure civile,

Dispositif

En conséquence,

Déclare les tierces-oppositions faites par Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], irrecevables faute de justifier d'un intérêt et d'un moyen propres,

Déclare mal fondées les autres ou plus amples demandes,

Ordonne la notification de la présente décision aux parties, et sa communication au Mandataire judiciaire ainsi qu'au Ministère Public,

Condamne Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 27/07/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2026F639 Numéro de Procédure collective : 2026RJ151

Demandeur (s) : Madame [D] [Y] [Adresse 1], non comparant

Demandeur (s) : Monsieur [G] [J] [Adresse 2], non comparant

Demandeur (s) : Monsieur [U] [B] [H] [Adresse 3], non comparant,

Tous les trois représentés par Me Marine LARRONDE-BUZAUD Pauline – PLB AVOCATS, Avocate au barreau de Marseille, comparante,

Défendeur (s) : [1] SAS [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Q] [M]

Représentant (s) : Maître LABI FABRICE

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 16/07/2026 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y] Juges : Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J] Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier B]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q], greffier associé (présent uniquement aux débats)

Ministère Public : En présence de : Madame [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier F], Vice-Procureure,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2026

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 02 juin 2026 et en vertu des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de Commerce, Monsieur le Président de ce tribunal a ordonné la convocation par voie de commissaire de justice, de la société [1] SAS, à comparaître devant le tribunal de céans siégeant en chambre du Conseil le 25/06/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans la requête.

Par jugement du 25/06/2026, et faute de comparution du dirigeant, le tribunal de céans, à constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] SAS - Adresse : [Adresse 4], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1], et a désigné :
 * Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier A], en qualité de juge commissaire ;
 * Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier I], en qualité de juge commissaire suppléant,
 * Maître [F] [K] demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
 * SCP JEAN - BERTAUD - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, demeurant [Adresse 6], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce.

Publicité de cette décision a été faite au bodace le 10/07/2026 par les soins du greffe, ainsi que sur un support habilité à recevoir les annonces légales.

Par déclarations effectuées le 06/07/2026, Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], ont formé tierce opposition à la décision ouvrant un redressement judiciaire de cette société.

Que les parties, ont été convoquées, à l'audience du 16/07/2026, sachant qu'elles ont expressément renoncé aux délais de convocation.

A l'issue des débats, le tribunal a clos ces derniers, et à mis sa décision en délibéré au 27/07/2026 par mise à disposition au greffe en ayant informé les parties.

DEMANDES

Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], demandent au tribunal

Vu les articles L. 631-1, L. 661-2 et R. 661-2 du Code de commerce,

Vu les articles 31, 582, 583 et 587 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences et les moyens invoqués,

Il est demandé au Tribunal de Céans de
 * DÉCLARER Monsieur [B] [H] [U] recevable en sa tierce opposition ;

JUGER la présente tierce opposition bien fondée ;

RÉTRACTER le jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] (RG n°2026F00503-2617600004)
 * Par conséquent et statuant à nouveau :

CONSTATER que les conditions prévues par l'article L. 631-1 du Code de commerce n'étaient pas réunies lors du prononcé du jugement entrepris ;

DIRE N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] ;
 * STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.

La société [1] demande au tribunal

Vu les articles L.631-1, L.631-7, L.661-2 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 582, 583 et 587 du Code de procédure civile,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Vu la jurisprudence et les moyens invoqués,

Il est demandé au Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE de :
 * JUGER que le représentant légal de la société [1] n'a jamais été mis en mesure de présenter les observations de la société avant le prononcé du jugement du 25 juin 2026 ;

CONSTATER que le Tribunal a statué sans disposer des éléments comptables, fiscaux et financiers permettant d'apprécier la situation réelle de la société ;
 * JUGER que la créance du Trésor public ayant donné lieu à l'inscription du privilège avait été intégralement réglée avant le jugement entrepris ;
 * JUGER que la société [1] était parfaitement à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales et sociales au jour du jugement ;
 * JUGER que la société [1] ne se trouvait pas, au 25 juin 2026, en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce ;
 * JUGER que les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étaient pas réunies ;
 * En conséquence,

DECLARER BIEN-FONDEES les tierces oppositions formées à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE ;

RÉTRACTER le jugement rendu le 25 juin 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] ;

DIRE N'Y AVOIR LIEU à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] ;

ORDONNER la radiation de l'ensemble des mentions et publicités résultant du jugement du 25 juin 2026, notamment auprès du Registre du commerce et des sociétés et du BODACC, en conséquence de sa rétractation;
 * DIRE que le jugement à intervenir sera notifié aux organismes et autorités compétents afin de permettre la suppression des inscriptions et publicités consécutives au jugement rétracté ;
 * DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455, alinéa 2, du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives déposées et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément.

CONCLUSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Me [K], Mandataire judiciaire désigné, expose que la requête apparait recevable car formée la forme et le délai requis par l'article R.661-2 du code de commerce, que les salariés justifient de leur qualité de tiers et justifient d'un intérêt né, actuel, direct et personnel.

Que la requête apparait bien fondée au regard des justificatifs fournis par la société démontrant son absence de cessation des paiements et notamment :
 * Attestations de régularité fiscale et sociale ;

Attestation du Trésor faisant état du règlement de 756.456 € et d'une mainlevée imminente ;

CA de 18.795.580 € (vs 45.870.420 € au 31/12/25), bénéfice de 1.729.318 € (vs 2.497.925 €), disponibilités de 3.684.853 € (vs 3.009.475 €);

Passif exigible de 3.572.428 € dont l'essentiel (3.195.680 €) est constitué de dettes fournisseurs à 60 jours, donc non exigibles ;
 * Solde bancaire créditeur de 2.354.415,27 € au 30/06/2026.

En conséquence, le mandataire ne s'oppose pas à la tierce opposition et à la rétractation du jugement de redressement judiciaire, considérant que les pièces communiquées démontrent l'absence d'état de cessation des paiements.

REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, Madame la Vice-procureure, a requis sur la recevabilité de la tierce opposition, conformément à l'article 583 du code de procédure civile, que le jugement attaqué devait soit être en fraude des droits des requérants, ce qui n'était pas le cas d'espèce, soit que les requérants devaient formuler des moyens qui leur

étaient propres. Que dans le cadre de l'instance, les salariés de la société [1] ne démontraient pas un préjudice distinct des autres créanciers et que la demande apparaissait irrecevable juridiquement, même si le ministère comprenait parfaitement la problématique de fond.

SUR CE, LE TRIBUNAL

SUR LA RECEVABILITE DES TIERS OPPOSANTS

Sur la forme et le délai.

Attendu que Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], ont formé tierce opposition à la décision ouvrant un redressement judiciaire de cette société le 06/07/2026 ;

Que publicité de la décision objet du recours a été faite au bodace le 10/07/2026 ;

Que l'article R.661-2 du code de commerce dispose que la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ;

Que tel est le cas d'espèce, et que la forme et le délai sont respectés ;

Sur la qualité de tiers, et les moyens propres visés par les articles 31 et 583 du code de procédure civile.

Que l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que les créanciers et autres ayants cause d'une partie ne peuvent former tierce opposition au jugement qu'à la condition d'invoquer un moyen qui leur est propre, ou d'établir que la décision a été rendue en fraude de leurs droits ;

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué n'a pas été rendu en fraude des droits des salariés et que ce critère n'a pas vocation à s'appliquer ;

Que sur les moyens propres, les salariés dans leurs conclusions, se prévalent d'un moyen tiré uniquement des seuls effets attachés à l'ouverture de la procédure collective, effets qui touchent indistinctement l'ensemble de la collectivité des créanciers ;

Que contrairement à ce qui est soutenu, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, par ellemême, sans incidence sur l'exécution du contrat de travail ; que le redressement judiciaire a précisément pour finalité la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'ainsi pendant la période d'observation, les contrats de travail se poursuivent normalement, aux conditions antérieures, sous la seule autorité de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune modification des conditions de travail des salariés, d'aucune procédure de licenciement engagée ou envisagée à leur encontre, ni d'aucune mesure affectant concrètement l'exécution de leur contrat depuis le jugement du 25 juin 2026 ; que les salariés ne peuvent ainsi utilement soutenir que leur situation contractuelle serait compromise par la procédure collective, alors qu'aucun élément objectif ne vient étayer une telle allégation, mais émane d'une hypothèse ou d'un risque non établi.

Que l'intérêt à agir suppose un intérêt né et actuel, et non un intérêt éventuel ou hypothétique ; que faute de démontrer une atteinte concrète et actuelle à l'exécution de son contrat de travail, les salariés ne justifient d'aucun préjudice personnel résultant du jugement entrepris ;

Qu'ainsi les salariés, faute d'invoquer des moyens qui leurs sont propres, ni d'une atteinte à l'exécution de leur contrat de travail, ni d'un risque réel s'agissant du règlement de leurs salaires garantis par les AGS seront déclarés irrecevables en leurs tierces-oppositions ;

SUR LES AUTRES OU PLUS AMPLES DEMANDES

Attendu que les autres ou plus amples demandes apparaissent inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que les tierces-oppositions formées par Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1], ont été effectuées dans les délais et la forme prescrits par l'article R.661-2 du code de commerce,

Dit que Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], salariés de la société [1] ne justifient pas d'un intérêt et d'un moyen propres au sens des articles 31 et 583 du Code de procédure civile,

En conséquence,

Déclare les tierces-oppositions faites par Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], irrecevables faute de justifier d'un intérêt et d'un moyen propres,

Déclare mal fondées les autres ou plus amples demandes,

Ordonne la notification de la présente décision aux parties, et sa communication au Mandataire judiciaire ainsi qu'au Ministère Public,

Condamne Madame [D] [Y], Monsieur [G] [J] et Monsieur [U] [B], aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L661-2, code de procedure civile 583, code de commerce R661-2, code de procedure civile 587, code de procedure civile 582, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T12:01:41.266Z.