Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 juillet 2026, n° 2023J01412
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
SIREN 310880315AJE.AUTO
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 13 janvier 2023, la société AJE.AUTO a conclu avec la société LOCAM un contrat de location avec option d'achat n°1726175, moyennant le règlement de 48 mensualités de 313,39 € TTC destiné à financer trois scooters électriques commandés auprès de la société R P DIFFUSIONS. Les matériels ont été livrés et réceptionnés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par les sociétés AJE.AUTO et R P DIFFUSIONS le 16 janvier 2023. Le 15 mars 2023, la société AJE.AUTO a conclu avec la société LOCAM un deuxième contrat de location avec option d'achat n°1738094, moyennant le règlement de 36 mensualités de 301,03 € TTC destiné à financer deux scooters électriques commandés auprès de la société R P DIFFUSIONS. Les matériels ont été livrés et réceptionnés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par les sociétés AJE.AUTO et R P DIFFUSIONS le 15 mars 2023. Le 28 avril 2023, la société AJE.AUTO a conclu avec la société LOCAM un troisième contrat de location n°1748557, moyennant le règlement de 63 mensualités de 80 € HT destiné à financer un photocopieur commandé auprès de la société RECTO VERSO. Le photocopieur a été livré et réceptionné ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par les sociétés AJE.AUTO et RICOH le 3 mai 2023. Aux termes de l'article 13 des contrats de location avec option d'achat (n°1726175 et n°1738094) et de l'article 12 du contrat de location simple (n°1748557), il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le loueur pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours des mises en demeure adressées les 14 juillet 2023 pour le contrat n°1726175, 25 juillet 2023 pour le contrat n°1738094, et 13 octobre 2023 pour le contrat n°1748557. Faute de régularisation, les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit, conformément aux conditions générales des contrats susvisés. La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, à la société AJE.AUTO, une assignation par devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 34 397,47 € se décomposant comme suit : […] Contrat nº1776175. Contrat n°1738094 : […] Contrat n°1748557 : […] Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01412. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société AJE.AUTO a assigné la SCP [U] [Z] représentée par Me [U] [Z] liquidateur judiciaire de la société R P DIFFUSIONS. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00989. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société AJE.AUTO a assigné la société RECTO VERSO. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00988 Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des procédures et a joint les affaires 2023J01412, 2024J00988 et 2024J00989 sous le numéro RG 2023J01412. En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2026 par la société LOCAM ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1224, 1229, et 1231-2 du code civil, Vu l'article 6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée Débouter la société AJE.AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM la somme principale de 34 397,47 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2023 ; Condamner la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société AJE.AUTO aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2026 par la société AJE.AUTO ; La société AJE.AUTO demande au Tribunal de Vu les articles 1219, 1224, 1229, 1352 à 1352-9 du code civil, Vu l'article 641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constater l'inexécution des contrats de location de scooters par la société LOCAM et la société R P DIFFUSIONS ; Dire et juger la résiliation de contrat de location de scooters en date du 13 janvier 2023 ; Dire et juger la résiliation de contrat de location de scooter en date du 15 mars 2023 ; Dire et juger que la société AJE.AUTO ne doit plus aucun loyer depuis le mois de mai 2023 à la société LOCAM ; Dire et juger que la restitution des prestations échangées se fera rétroactivement à compter de mai 2023 ; Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Débouter la société RECTO VERSO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société LOCAM et la société RECTO VERSO au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2026 par la société RECTO VERSO ; La société RECTO VERSO demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de vente, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL Juger que la société AJE.AUTO ne forme aucune demande à l'endroit de la société RECTO VERSO; Prendre acte que la société RECTO VERSO s'en rapporte à la justice quant à la demande de résiliation du contrat de location « numéro 28 avril 2023 » ; À TITRE RECONVENTIONNEL Juger que la société AJE.AUTO n'a pas honoré le règlement des factures de maintenance suivantes : Facture n°0047085 du 6 octobre 2023 d'un montant de 549,56 € ; Facture n°0047815 du 4 janvier 2024 d'un montant de 522,41 € ; Facture n°0048669 du 16 avril 2024 d'un montant de 593,12 €; Facture n°0049398 du 4 juillet 2024 d'un montant de 501,35 € ; Facture n°0050163 du 4 octobre 2024 d'un montant de 578,24 € ; Condamner en conséquence la société AJE.AUTO d'avoir à payer la société RECTO VERSO la somme de 2 744, 68 € au titre des factures impayées ; Juger que la société RECTO VERSO a subi un préjudice lié à l'inexécution contractuelle de règlement des factures dues imputable à la société AJE.AUTO ; Condamner la société AJE.AUTO d'avoir à payer à la société RECTO VERSO la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter la société AJE.AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RECTO VERSO ; Condamner la société AJE.AUTO au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AJE.AUTO aux entiers dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; Attendu que Maître [U] [Z], ès liquidateur de la société R P DIFFUSIONS ne s'est pas présentée, ni fait représentées devant le tribunal à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 ; Que l'assignation a été signifiée par clerc assermenté à une personne qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; 1- Sur la demande en résiliation des contrats de location Attendu que la société AJE.AUTO demande, au visa de l'article 1224 du code civil la résiliation des contrats de location de scooters n° n°1726175 et n°1738094 ; Attendu que l'article 1224 dispose que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ; Attendu qu'aucune réserve ne figure sur les procès-verbaux de livraison et de conformité signés ; que par la signature desdits procès-verbaux, la société AJE.AUTO reconnait notamment, s'agissant des biens objets des contrats : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » et « l'accepte sans restriction ni réserve » ; Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu'elle n'est intervenue dans les présents contrat uniquement pour financer les biens choisis par la société AJE.AUTO et commandés par elle auprès des sociétés R P DIFFUSIONS et RECTO VERSO ; que la société AJE.AUTO prétend que deux des scooters commandés auprès de la société R P DIFFUSIONS ne fonctionnaient plus correctement à cause de problèmes d'autonomie de batteries après trois mois d'utilisation ; que la société R P DIFFUSIONS, en situation de liquidation judiciaire, déclare par mail adressé le 22 mai 2023 ne pas être en capacité d'apporter une solution à ces défectuosités ; que la société AJE.AUTO n'a jamais questionné le liquidateur aux fins qu'il se positionne sur la poursuite du contrat ; que la société AJE.AUTO n'expose aucun grief à l'encontre du matériel fourni par la société RECTO VERSO ; que la société AJE.AUTO n'a pas procédé aux règlements des factures de maintenance de la société RECTO VERSO et ce sans justification ; Attendu que le tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes des contrats de location de matériel, à savoir : financier lesdits matériels et non en assurer la maintenance ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attend que le tribunal constate que la société AJE.AUTO ne justifie pas d'une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat sur ce chef ; Attendu que la société LOCAM a résilié les contrats de location pour défaut de paiement suite à mises en demeure restées infructueuses, adressées par la société LOCAM à la société AJE.AUTO et que cette procédure est conforme aux termes des articles des conditions générales des contrats précédemment cités ; Attendu que le tribunal rejettera en conséquence la demande de la société AJE.AUTO aux fins de résiliation des trois contrats de location précités et a fortiori ses demandes visant à dire qu'elle ne doit plus aucun loyer depuis le mois de mai 2023 à la société LOCAM, ainsi que visant à obtenir la restitution des prestations échangées rétroactivement à compter du mois de mai 2023 ; 2- Sur les sommes dues à LOCAM Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application des conditions générales des contrats, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société AJE.AUTO et suite aux mises en demeure demeurées infructueuses ; Attendu que les conditions générales des contrats prévoient qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ; Attendu cependant que concernant le contrat n°1748557 le montant des loyers réclamés étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer mensuel TTC de 96 € alors que la société LOCAM réclame un montant mensuel de 101,99 € TTC, que faute de document pouvant justifier cette différence le tribunal s'appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location ; Attendu que pour le contrat n°1726175, le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 14 514,94 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 441,59 €, soit un total de 15 857,53 € ; Attendu que pour le contrat n°1738094, le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 10 837,08 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 083,71 €, soit un total de 11 920,79 € ; Attendu que pour le contrat n°1748557, le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 5 664 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 566,40 €, soit un total de 6 230,40 € ; Attendu que le montant total des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 30 917,02 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 3 091,70 €, soit un total de 34 008,72 € ; Attendu que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO à verser à la société LOCAM la somme principale de 34 008,72 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ; 3- Sur les demandes reconventionnelles de la société RECTO VERSO Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 6 des conditions additionnelles applicables au contrat de maintenance stipule que : « le client s'engage à payer les sommes aux échéances contractuelles » ; Attendu que la société RECTO VERSO verse les factures impayées dont elle sollicite reconventionnellement le recouvrement, que ces factures précisent chacune le nombre exact de copies facturées et leur coût, que ces factures sont les suivantes : Facture n°0047085 du 6 octobre 2023 d'un montant de 549,56 € ; Facture n°0047815 du 4 janvier 2024 d'un montant de 522,41 € ; Facture n°0048669 du 16 avril 2024 d'un montant de 593,12 € ; Facture n°0049398 du 4 juillet 2024 d'un montant de 501,35 € ; Facture n°0050163 du 4 octobre 2024 d'un montant de 578,24 € ; Soit un total de 2 744,68 € ; Attendu que la société AJE.AUTO auto n'a pas procédé au règlement des factures de maintenance correspondant à un service rendu, que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO à régler à la société RECTO VERSO la somme de 2 744,68 € correspondant au total desdites factures pour maintenance du photocopieur ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les sociétés LOCAM et RECTO VERSO pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 350 € à la société RECTO VERSO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 5- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO aux entiers dépens de l'instance ; 6- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la société AJE.AUTO de l'ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la résiliation des contrats de location conclus avec la société LOCAM et a fortiori ses demandes visant à dire qu'elle ne doit plus aucun loyer depuis le mois de mai 2023 à la société LOCAM, ainsi que visant à obtenir la restitution des prestations échangées rétroactivement à compter du mois de mai 2023 ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM la somme principale de 34 008,72 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société RECTO VERSO la somme principale de 2 744,68 € correspondant au total des factures pour maintenance du photocopieur ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société RECTO VERSO la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AJE.AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 119,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/07/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2023J1412 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4] ET * La SAS AJE.AUTO Numéro SIREN : 922090840 Chez Espace Bureautique [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [M] - SELAS INTUITU AVOCAE [Adresse 6] Maître [G] [A] [Adresse 7] * La SAS RECTO VERSO Numéro SIREN : 339053076 [Adresse 8] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [D] [I] - SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° [Adresse 9] Maître [N] [Y] - SELARL NEOJURIS [Adresse 10] * SCP [U] [Z] représentée par Me [U] [Z] liquidateur judiciaire de la SARL R P DIFFUSIONS (SARL) [Adresse 11] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026 à Me [D] [I] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 13 janvier 2023, la société AJE.AUTO a conclu avec la société LOCAM un contrat de location avec option d'achat n°1726175, moyennant le règlement de 48 mensualités de 313,39 € TTC destiné à financer trois scooters électriques commandés auprès de la société R P DIFFUSIONS. Les matériels ont été livrés et réceptionnés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par les sociétés AJE.AUTO et R P DIFFUSIONS le 16 janvier 2023. Le 15 mars 2023, la société AJE.AUTO a conclu avec la société LOCAM un deuxième contrat de location avec option d'achat n°1738094, moyennant le règlement de 36 mensualités de 301,03 € TTC destiné à financer deux scooters électriques commandés auprès de la société R P DIFFUSIONS. Les matériels ont été livrés et réceptionnés ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par les sociétés AJE.AUTO et R P DIFFUSIONS le 15 mars 2023. Le 28 avril 2023, la société AJE.AUTO a conclu avec la société LOCAM un troisième contrat de location n°1748557, moyennant le règlement de 63 mensualités de 80 € HT destiné à financer un photocopieur commandé auprès de la société RECTO VERSO. Le photocopieur a été livré et réceptionné ainsi qu'en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment régularisé par les sociétés AJE.AUTO et RICOH le 3 mai 2023. Aux termes de l'article 13 des contrats de location avec option d'achat (n°1726175 et n°1738094) et de l'article 12 du contrat de location simple (n°1748557), il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le loueur pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours des mises en demeure adressées les 14 juillet 2023 pour le contrat n°1726175, 25 juillet 2023 pour le contrat n°1738094, et 13 octobre 2023 pour le contrat n°1748557. Faute de régularisation, les contrats se sont trouvés résiliés de plein droit, conformément aux conditions générales des contrats susvisés. La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d'obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, à la société AJE.AUTO, une assignation par devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 34 397,47 € se décomposant comme suit : […] Contrat nº1776175. Contrat n°1738094 : […] Contrat n°1748557 : […] Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J01412. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la société AJE.AUTO a assigné la SCP [U] [Z] représentée par Me [U] [Z] liquidateur judiciaire de la société R P DIFFUSIONS. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00989. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la société AJE.AUTO a assigné la société RECTO VERSO. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00988 Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des procédures et a joint les affaires 2023J01412, 2024J00988 et 2024J00989 sous le numéro RG 2023J01412. En application de l'article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2026 par la société LOCAM ; La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, 1224, 1229, et 1231-2 du code civil, Vu l'article 6 du code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée Débouter la société AJE.AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM la somme principale de 34 397,47 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 13 octobre 2023 ; Condamner la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société AJE.AUTO aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2026 par la société AJE.AUTO ; La société AJE.AUTO demande au Tribunal de Vu les articles 1219, 1224, 1229, 1352 à 1352-9 du code civil, Vu l'article 641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Constater l'inexécution des contrats de location de scooters par la société LOCAM et la société R P DIFFUSIONS ; Dire et juger la résiliation de contrat de location de scooters en date du 13 janvier 2023 ; Dire et juger la résiliation de contrat de location de scooter en date du 15 mars 2023 ; Dire et juger que la société AJE.AUTO ne doit plus aucun loyer depuis le mois de mai 2023 à la société LOCAM ; Dire et juger que la restitution des prestations échangées se fera rétroactivement à compter de mai 2023 ; Débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Débouter la société RECTO VERSO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société LOCAM et la société RECTO VERSO au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2026 par la société RECTO VERSO ; La société RECTO VERSO demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de vente, Vu les pièces versées au débat, À TITRE PRINCIPAL Juger que la société AJE.AUTO ne forme aucune demande à l'endroit de la société RECTO VERSO; Prendre acte que la société RECTO VERSO s'en rapporte à la justice quant à la demande de résiliation du contrat de location « numéro 28 avril 2023 » ; À TITRE RECONVENTIONNEL Juger que la société AJE.AUTO n'a pas honoré le règlement des factures de maintenance suivantes : Facture n°0047085 du 6 octobre 2023 d'un montant de 549,56 € ; Facture n°0047815 du 4 janvier 2024 d'un montant de 522,41 € ; Facture n°0048669 du 16 avril 2024 d'un montant de 593,12 €; Facture n°0049398 du 4 juillet 2024 d'un montant de 501,35 € ; Facture n°0050163 du 4 octobre 2024 d'un montant de 578,24 € ; Condamner en conséquence la société AJE.AUTO d'avoir à payer la société RECTO VERSO la somme de 2 744, 68 € au titre des factures impayées ; Juger que la société RECTO VERSO a subi un préjudice lié à l'inexécution contractuelle de règlement des factures dues imputable à la société AJE.AUTO ; Condamner la société AJE.AUTO d'avoir à payer à la société RECTO VERSO la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter la société AJE.AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RECTO VERSO ; Condamner la société AJE.AUTO au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société AJE.AUTO aux entiers dépens de l'instance ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; Attendu que Maître [U] [Z], ès liquidateur de la société R P DIFFUSIONS ne s'est pas présentée, ni fait représentées devant le tribunal à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 ; Que l'assignation a été signifiée par clerc assermenté à une personne qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; 1- Sur la demande en résiliation des contrats de location Attendu que la société AJE.AUTO demande, au visa de l'article 1224 du code civil la résiliation des contrats de location de scooters n° n°1726175 et n°1738094 ; Attendu que l'article 1224 dispose que : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ; Attendu qu'aucune réserve ne figure sur les procès-verbaux de livraison et de conformité signés ; que par la signature desdits procès-verbaux, la société AJE.AUTO reconnait notamment, s'agissant des biens objets des contrats : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » et « l'accepte sans restriction ni réserve » ; Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu'elle n'est intervenue dans les présents contrat uniquement pour financer les biens choisis par la société AJE.AUTO et commandés par elle auprès des sociétés R P DIFFUSIONS et RECTO VERSO ; que la société AJE.AUTO prétend que deux des scooters commandés auprès de la société R P DIFFUSIONS ne fonctionnaient plus correctement à cause de problèmes d'autonomie de batteries après trois mois d'utilisation ; que la société R P DIFFUSIONS, en situation de liquidation judiciaire, déclare par mail adressé le 22 mai 2023 ne pas être en capacité d'apporter une solution à ces défectuosités ; que la société AJE.AUTO n'a jamais questionné le liquidateur aux fins qu'il se positionne sur la poursuite du contrat ; que la société AJE.AUTO n'expose aucun grief à l'encontre du matériel fourni par la société RECTO VERSO ; que la société AJE.AUTO n'a pas procédé aux règlements des factures de maintenance de la société RECTO VERSO et ce sans justification ; Attendu que le tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes des contrats de location de matériel, à savoir : financier lesdits matériels et non en assurer la maintenance ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attend que le tribunal constate que la société AJE.AUTO ne justifie pas d'une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat sur ce chef ; Attendu que la société LOCAM a résilié les contrats de location pour défaut de paiement suite à mises en demeure restées infructueuses, adressées par la société LOCAM à la société AJE.AUTO et que cette procédure est conforme aux termes des articles des conditions générales des contrats précédemment cités ; Attendu que le tribunal rejettera en conséquence la demande de la société AJE.AUTO aux fins de résiliation des trois contrats de location précités et a fortiori ses demandes visant à dire qu'elle ne doit plus aucun loyer depuis le mois de mai 2023 à la société LOCAM, ainsi que visant à obtenir la restitution des prestations échangées rétroactivement à compter du mois de mai 2023 ; 2- Sur les sommes dues à LOCAM Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ; Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application des conditions générales des contrats, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société AJE.AUTO et suite aux mises en demeure demeurées infructueuses ; Attendu que les conditions générales des contrats prévoient qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ; Attendu cependant que concernant le contrat n°1748557 le montant des loyers réclamés étant différents de ceux inscrits dans le contrat de location soit un loyer mensuel TTC de 96 € alors que la société LOCAM réclame un montant mensuel de 101,99 € TTC, que faute de document pouvant justifier cette différence le tribunal s'appuiera sur le montant figurant sur le contrat de location ; Attendu que pour le contrat n°1726175, le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 14 514,94 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 441,59 €, soit un total de 15 857,53 € ; Attendu que pour le contrat n°1738094, le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 10 837,08 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 1 083,71 €, soit un total de 11 920,79 € ; Attendu que pour le contrat n°1748557, le montant des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 5 664 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 566,40 €, soit un total de 6 230,40 € ; Attendu que le montant total des loyers impayés échus et à échoir s'élève à la somme totale de 30 917,02 € hors clause pénale et que la clause pénale s'élève à 3 091,70 €, soit un total de 34 008,72 € ; Attendu que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO à verser à la société LOCAM la somme principale de 34 008,72 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ; 3- Sur les demandes reconventionnelles de la société RECTO VERSO Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que l'article 6 des conditions additionnelles applicables au contrat de maintenance stipule que : « le client s'engage à payer les sommes aux échéances contractuelles » ; Attendu que la société RECTO VERSO verse les factures impayées dont elle sollicite reconventionnellement le recouvrement, que ces factures précisent chacune le nombre exact de copies facturées et leur coût, que ces factures sont les suivantes : Facture n°0047085 du 6 octobre 2023 d'un montant de 549,56 € ; Facture n°0047815 du 4 janvier 2024 d'un montant de 522,41 € ; Facture n°0048669 du 16 avril 2024 d'un montant de 593,12 € ; Facture n°0049398 du 4 juillet 2024 d'un montant de 501,35 € ; Facture n°0050163 du 4 octobre 2024 d'un montant de 578,24 € ; Soit un total de 2 744,68 € ; Attendu que la société AJE.AUTO auto n'a pas procédé au règlement des factures de maintenance correspondant à un service rendu, que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO à régler à la société RECTO VERSO la somme de 2 744,68 € correspondant au total desdites factures pour maintenance du photocopieur ; 4- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les sociétés LOCAM et RECTO VERSO pour faire valoir leurs droits ont dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 350 € à la société RECTO VERSO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 5- Sur les dépens Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le tribunal condamnera la société AJE.AUTO aux entiers dépens de l'instance ; 6- Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Attendu que le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la société AJE.AUTO de l'ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la résiliation des contrats de location conclus avec la société LOCAM et a fortiori ses demandes visant à dire qu'elle ne doit plus aucun loyer depuis le mois de mai 2023 à la société LOCAM, ainsi que visant à obtenir la restitution des prestations échangées rétroactivement à compter du mois de mai 2023 ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM la somme principale de 34 008,72 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société RECTO VERSO la somme principale de 2 744,68 € correspondant au total des factures pour maintenance du photocopieur ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AJE.AUTO à régler à la société RECTO VERSO la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AJE.AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 119,47 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Laurent BECUWE Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-08-08T14:59:12.321Z.