Tribunal de commerce de Toulon, 6 juillet 2026, n° 2024J00326
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Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LEASECOM à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 14/05/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS TLA AUTO, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 03/11/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 18/07/2024 de la SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, Commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN (83000), LEASECOM a fait signifier à La SAS TLA AUTO une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP772 rendue le 11/06/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que La SAS TLA AUTO, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 01/08/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/11/2025 ; ATTENDU que Maître WELLAND Elisabeth, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LEASECOM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître GARBAIL THIERRY, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS TLA AUTO, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2026 a été prorogé en date du 06/07/2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION EXPOSÉ DU LITIGE Sur les relations contractuelles ATTENDU qu'il résulte des pièces produites que la société TLA AUTO a souscrit, le 3 février 2022, une opération de location financière portant sur des équipements et services de téléphonie professionnelle ; Que cette opération associait : la société [T], fournisseur des équipements et prestations, la société VIATELEASE, bailleur d'origine, la société LEASECOM, venant aux droits de cette dernière par cession du contrat ; Que le contrat prévoyait une durée irrévocable de soixante-trois mois et le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels d'un montant unitaire de 585 euros hors taxes ; ATTENDU qu'il est constant que les matériels ont été livrés et que les premières échéances ont été acquittées ; ATTENDU qu'il est également établi que la société TLA AUTO a contesté diverses facturations téléphoniques qu'elle estimait étrangères à son activité et a sollicité leur remboursement ; ATTENDU qu'elle verse aux débats un courrier de la société [T] reconnaissant une erreur de facturation ; ATTENDU que se prévalant de ces difficultés, la société TLA AUTO a cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2022. Sur la procédure ATTENDU que la société LEASECOM a adressé plusieurs mises en demeure à la société TLA AUTO ; Qu'une ultime mise en demeure visant la clause résolutoire a été délivrée le 8 mars 2024 ; Qu'à défaut de règlement, la société LEASECOM s'est prévalue de la résiliation du contrat ; Qu'elle a obtenu une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2024 ; Que cette ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2024 ; Que la société TLA AUTO a régulièrement formé opposition par courrier en date du 29 juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandes de la société LEASECOM ATTENDU que la société LEASECOM sollicite principalement : le rejet de l'opposition ; la constatation de la résiliation de plein droit du contrat ; la condamnation de la société TLA AUTO au paiement de la somme de 12.445 euros : 585,00 euros HT soit 702,00 euros TTC au titre du loyer impayé ; 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 11.583,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée à l'article 12 des conditions générales ; la restitution des matériels financés représentant un investissement total HT de 10.753,50 euros soit 12.904,20 euros TTC et délivrés le 31 janvier 2021 ; une demande de de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient essentiellement : que les fautes alléguées concernent exclusivement le fournisseur [T] ; qu'aucune faute personnelle ne lui est imputable ; que le contrat de location financière demeure indépendant du contrat de fourniture ; que la clause résolutoire a été régulièrement acquise. Les demandes de la société TLA AUTO ATTENDU que la société TLA AUTO conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action en invoquant la prescription prévue à l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'elle sollicite subsidiairement le rejet des demandes en soutenant : que la société [T] a reconnu une erreur de facturation par courrier LRAR du 1ER décembre 2022; que cette inexécution contractuelle a entraîné la résiliation régulière du contrat ; que cette résiliation est opposable à la société LEASECOM en raison du caractère tripartite de l'opération ; Qu'elle demande enfin l'allocation d'une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION Sur la prescription invoquée ATTENDU que la société TLA AUTO invoque les dispositions de l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'elle soutient que les créances réclamées procèdent d'un contrat de téléphonie et étaient soumises à la prescription annale ; ATTENDU que les sommes dont le paiement est sollicité par la société LEASECOM ne correspondent ni à des consommations téléphoniques ni au prix de prestations de communications électroniques ; Qu'elles résultent de l'exécution d'un contrat de location financière conclu avec un établissement de financement ; Que l'obligation litigieuse a pour cause le paiement des loyers et les conséquences de la résiliation du contrat de location ; Qu'ainsi la société LEASECOM n'agit pas en qualité d'opérateur de télécommunications mais en qualité de bailleur financier ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige ; LE TRIBUNAL rejettera la demande de prescription de l'action. II - SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS ET PIÈCES ADVERSES ATTENDU qu'en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, chaque partie doit faire connaître en temps utile les moyens de fait, les moyens de droit et les pièces qu'elle invoque ; ATTENDU qu'il ressort de la procédure que les conclusions de la société LEASECOM ont été communiquées tardivement ; Mais ATTENDU qu'il n'est pas démontré que cette circonstance ait privé la société TLA AUTO de la possibilité de présenter utilement sa défense ; Qu'elle a effectivement conclu au fond et développé l'ensemble de ses moyens ; Qu'aucun grief concret n'étant établi, LE TRIBUNAL dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces communiquées. III - SUR LE FOND DU LITIGE 1- Sur les fautes imputées au fournisseur ATTENDU qu'il ressort des pièces produites que la société [T] a reconnu une erreur de facturation ; Que ce comportement constitue un manquement contractuel dont la réalité n'est pas sérieusement contestée ; ATTENDU que le contrat de location financière organise une répartition des obligations entre le fournisseur et le bailleur ; Que le bailleur financier n'intervient ni dans le choix du matériel, ni dans son installation, ni dans les prestations de télécommunication ; Qu'en l'absence de démonstration d'une faute personnelle du bailleur, les dysfonctionnements imputables au fournisseur ne peuvent automatiquement entraîner la disparition des obligations nées du contrat de location. Toutefois, ATTENDU que le Tribunal ne peut ignorer que l'opération litigieuse constitue une opération économique unique ; Que la société TLA AUTO a rapidement dénoncé les difficultés rencontrées ; Que le fournisseur a reconnu une partie de ses erreurs ; Qu'il en résulte une situation contractuelle dégradée qui doit être prise en considération dans l'appréciation des conséquences financières de la résiliation. 2- Sur la portée de la résiliation invoquée par la société TLA AUTO ATTENDU que la société TLA AUTO soutient avoir régulièrement résilié le contrat par courrier recommandé en date du 13 octobre 2022 adressé à la société [T] ; Qu'elle fait valoir que les fautes contractuelles de cette dernière, ultérieurement reconnues, ont entraîné la disparition de ses obligations envers la société LEASECOM ; ATTENDU qu'il résulte des stipulations contractuelles ainsi que des pièces produites que la société [T] intervient en qualité de fournisseur des matériels et prestations tandis que la société LEASECOM intervient exclusivement en qualité de bailleur financier ; Que ces deux contrats, bien qu'économiquement liés, conservent une autonomie juridique relative ; Que le locataire conserve, à l'encontre du fournisseur, les recours nécessaires en cas de défaut de conformité ou de mauvaise exécution ; Qu'en revanche, il ne peut être déduit de la seule défaillance du fournisseur une extinction automatique des obligations nées du contrat de location financière. ATTENDU cependant que la jurisprudence reconnaît au juge le pouvoir d'apprécier les effets d'une opération contractuelle complexe lorsqu'il existe une interdépendance manifeste entre plusieurs conventions conclues en vue d'une même opération économique ; Qu'en l'espèce : le matériel financé était destiné à l'exécution du service fourni par [T] ; les anomalies de facturation ont été rapidement dénoncées ; le fournisseur a expressément reconnu une erreur ; la société TLA AUTO justifie avoir tenté d'obtenir une régularisation avant toute cessation des paiements. Que ces circonstances caractérisent la bonne foi contractuelle de la société TLA AUTO au sens de l'article 1104 du Code civil. 3- Sur la résiliation de plein droit invoquée par la société LEASECOM ATTENDU qu'il est constant que plusieurs échéances sont demeurées impayées ; Que la société LEASECOM a délivré une mise en demeure visant la clause résolutoire ; Qu'à défaut de paiement dans le délai contractuel, elle était fondée à se prévaloir de la résiliation prévue au contrat ; Que cette résiliation doit être constatée. Toutefois, ATTENDU que la résiliation est intervenue dans un contexte particulier marqué par des inexécutions contractuelles imputables au fournisseur ; Que ces circonstances ne privent pas le bailleur de son droit à résiliation mais influencent nécessairement l'étendue de l'indemnisation susceptible d'être obtenue. 4- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation ATTENDU que la société LEASECOM sollicite le paiement de la somme de 11.583 euros correspondant aux loyers restant à courir augmentés d'une majoration de 10 % ; ATTENDU qu'une telle clause constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil ; Qu'il appartient au juge d'en modérer le montant lorsqu'il apparaît manifestement excessif ; ATTENDU qu'en l'espèce il convient de prendre en considération : la reconnaissance par le fournisseur d'erreurs de facturation ; les démarches entreprises par la société TLA AUTO pour obtenir une résolution amiable ; l'absence de mauvaise foi démontrée du locataire ; la circonstance que le bailleur demeure propriétaire des matériels et pourra en obtenir la restitution ; l'absence de justification précise d'un préjudice correspondant à la totalité des loyers restant dus. ATTENDU qu'il apparaît ainsi que l'application intégrale de la clause contractuelle conduirait à procurer au bailleur un avantage manifestement disproportionné au regard du préjudice effectivement subi ; Qu'il convient en conséquence de réduire le montant de cette indemnité et de la fixer à la somme de 5.000 euros , laquelle assure une réparation équilibrée des intérêts en présence. 5- Sur les loyers échus et l'indemnité forfaitaire de recouvrement ATTENDU qu'aucune contestation sérieuse n'est élevée concernant le dernier loyer demeuré impayé ; Qu'il convient de condamner la société TLA AUTO au paiement de la somme de 702 euros TTC ; Qu'il y a également lieu d'allouer la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les dispositions légales applicables. 6- Sur la restitution des matériels ATTENDU que la résiliation du contrat entraîne l'obligation pour le locataire de restituer les biens demeurés propriété du bailleur ; Qu'il convient d'ordonner cette restitution dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; Qu'à défaut de restitution volontaire, la société LEASECOM pourra exercer toutes voies de droit utiles afin d'obtenir la remise des matériels. IV -SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1- Sur les intérêts ATTENDU qu'il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil. 2- Sur l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions ; Que la société LEASECOM obtient la reconnaissance du principe de sa créance mais voit substantiellement réduite l'indemnité contractuelle sollicitée ; Que la société TLA AUTO obtient une réduction importante des condamnations prononcées mais succombe sur ses moyens principaux ; LE TRIBUNAL dira qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant la société TLA AUTO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3- Sur les dépens ATTENDU que la société TLA AUTO succombant principalement supportera les dépens de l'instance, y compris ceux exposés à l'occasion de la procédure d'injonction de payer. 4- Sur l'exécution provisoire ATTENDU qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit ; Qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REÇOIT l'opposition formée par la société TLA AUTO ; LA DIT recevable ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; REJETTE la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par la société LEASECOM ; CONSTATE la résiliation du contrat de location financière ; CONDAMNE la société TLA AUTO à payer à la société LEASECOM : la somme de 702 euros TTC au titre du loyer impayé ; la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation réduite par le Tribunal ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; ORDONNE la restitution des matériels objets du contrat dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE, à défaut de restitution volontaire, la société LEASECOM à procéder à leur reprise selon toutes voies de droit ; CONDAMNE la société TLA AUTO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE La SAS TLA AUTO aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,50€ T.T.C., dont T.V.A. 16,58€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/07/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE * LEASECOM [Adresse 1], RCS DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître WELLAND [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS TLA AUTO Camp Laurent [Adresse 3] [Localité 1], RCS 819843442 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître GARBAIL THIERRY - AVOCAT [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/07/2026, Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LEASECOM à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 14/05/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l'encontre de La SAS TLA AUTO, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 03/11/2025 ; ATTENDU que par acte en date du 18/07/2024 de la SCP BLUM-TISSOT-VIGUIER, Commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN (83000), LEASECOM a fait signifier à La SAS TLA AUTO une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP772 rendue le 11/06/2024 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que La SAS TLA AUTO, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 01/08/2024 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 03/11/2025 ; ATTENDU que Maître WELLAND Elisabeth, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LEASECOM, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Maître GARBAIL THIERRY, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS TLA AUTO, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/02/2026 a été prorogé en date du 06/07/2026 ; MOTIFS DE LA DECISION EXPOSÉ DU LITIGE Sur les relations contractuelles ATTENDU qu'il résulte des pièces produites que la société TLA AUTO a souscrit, le 3 février 2022, une opération de location financière portant sur des équipements et services de téléphonie professionnelle ; Que cette opération associait : la société [T], fournisseur des équipements et prestations, la société VIATELEASE, bailleur d'origine, la société LEASECOM, venant aux droits de cette dernière par cession du contrat ; Que le contrat prévoyait une durée irrévocable de soixante-trois mois et le paiement de vingt-et-un loyers trimestriels d'un montant unitaire de 585 euros hors taxes ; ATTENDU qu'il est constant que les matériels ont été livrés et que les premières échéances ont été acquittées ; ATTENDU qu'il est également établi que la société TLA AUTO a contesté diverses facturations téléphoniques qu'elle estimait étrangères à son activité et a sollicité leur remboursement ; ATTENDU qu'elle verse aux débats un courrier de la société [T] reconnaissant une erreur de facturation ; ATTENDU que se prévalant de ces difficultés, la société TLA AUTO a cessé de régler les loyers à compter du mois d'octobre 2022. Sur la procédure ATTENDU que la société LEASECOM a adressé plusieurs mises en demeure à la société TLA AUTO ; Qu'une ultime mise en demeure visant la clause résolutoire a été délivrée le 8 mars 2024 ; Qu'à défaut de règlement, la société LEASECOM s'est prévalue de la résiliation du contrat ; Qu'elle a obtenu une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2024 ; Que cette ordonnance a été signifiée le 22 juillet 2024 ; Que la société TLA AUTO a régulièrement formé opposition par courrier en date du 29 juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandes de la société LEASECOM ATTENDU que la société LEASECOM sollicite principalement : le rejet de l'opposition ; la constatation de la résiliation de plein droit du contrat ; la condamnation de la société TLA AUTO au paiement de la somme de 12.445 euros : 585,00 euros HT soit 702,00 euros TTC au titre du loyer impayé ; 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 11.583,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée à l'article 12 des conditions générales ; la restitution des matériels financés représentant un investissement total HT de 10.753,50 euros soit 12.904,20 euros TTC et délivrés le 31 janvier 2021 ; une demande de de 2000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient essentiellement : que les fautes alléguées concernent exclusivement le fournisseur [T] ; qu'aucune faute personnelle ne lui est imputable ; que le contrat de location financière demeure indépendant du contrat de fourniture ; que la clause résolutoire a été régulièrement acquise. Les demandes de la société TLA AUTO ATTENDU que la société TLA AUTO conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action en invoquant la prescription prévue à l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'elle sollicite subsidiairement le rejet des demandes en soutenant : que la société [T] a reconnu une erreur de facturation par courrier LRAR du 1ER décembre 2022; que cette inexécution contractuelle a entraîné la résiliation régulière du contrat ; que cette résiliation est opposable à la société LEASECOM en raison du caractère tripartite de l'opération ; Qu'elle demande enfin l'allocation d'une indemnité de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION I - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION Sur la prescription invoquée ATTENDU que la société TLA AUTO invoque les dispositions de l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'elle soutient que les créances réclamées procèdent d'un contrat de téléphonie et étaient soumises à la prescription annale ; ATTENDU que les sommes dont le paiement est sollicité par la société LEASECOM ne correspondent ni à des consommations téléphoniques ni au prix de prestations de communications électroniques ; Qu'elles résultent de l'exécution d'un contrat de location financière conclu avec un établissement de financement ; Que l'obligation litigieuse a pour cause le paiement des loyers et les conséquences de la résiliation du contrat de location ; Qu'ainsi la société LEASECOM n'agit pas en qualité d'opérateur de télécommunications mais en qualité de bailleur financier ; Qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige ; LE TRIBUNAL rejettera la demande de prescription de l'action. II - SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS ET PIÈCES ADVERSES ATTENDU qu'en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, chaque partie doit faire connaître en temps utile les moyens de fait, les moyens de droit et les pièces qu'elle invoque ; ATTENDU qu'il ressort de la procédure que les conclusions de la société LEASECOM ont été communiquées tardivement ; Mais ATTENDU qu'il n'est pas démontré que cette circonstance ait privé la société TLA AUTO de la possibilité de présenter utilement sa défense ; Qu'elle a effectivement conclu au fond et développé l'ensemble de ses moyens ; Qu'aucun grief concret n'étant établi, LE TRIBUNAL dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces communiquées. III - SUR LE FOND DU LITIGE 1- Sur les fautes imputées au fournisseur ATTENDU qu'il ressort des pièces produites que la société [T] a reconnu une erreur de facturation ; Que ce comportement constitue un manquement contractuel dont la réalité n'est pas sérieusement contestée ; ATTENDU que le contrat de location financière organise une répartition des obligations entre le fournisseur et le bailleur ; Que le bailleur financier n'intervient ni dans le choix du matériel, ni dans son installation, ni dans les prestations de télécommunication ; Qu'en l'absence de démonstration d'une faute personnelle du bailleur, les dysfonctionnements imputables au fournisseur ne peuvent automatiquement entraîner la disparition des obligations nées du contrat de location. Toutefois, ATTENDU que le Tribunal ne peut ignorer que l'opération litigieuse constitue une opération économique unique ; Que la société TLA AUTO a rapidement dénoncé les difficultés rencontrées ; Que le fournisseur a reconnu une partie de ses erreurs ; Qu'il en résulte une situation contractuelle dégradée qui doit être prise en considération dans l'appréciation des conséquences financières de la résiliation. 2- Sur la portée de la résiliation invoquée par la société TLA AUTO ATTENDU que la société TLA AUTO soutient avoir régulièrement résilié le contrat par courrier recommandé en date du 13 octobre 2022 adressé à la société [T] ; Qu'elle fait valoir que les fautes contractuelles de cette dernière, ultérieurement reconnues, ont entraîné la disparition de ses obligations envers la société LEASECOM ; ATTENDU qu'il résulte des stipulations contractuelles ainsi que des pièces produites que la société [T] intervient en qualité de fournisseur des matériels et prestations tandis que la société LEASECOM intervient exclusivement en qualité de bailleur financier ; Que ces deux contrats, bien qu'économiquement liés, conservent une autonomie juridique relative ; Que le locataire conserve, à l'encontre du fournisseur, les recours nécessaires en cas de défaut de conformité ou de mauvaise exécution ; Qu'en revanche, il ne peut être déduit de la seule défaillance du fournisseur une extinction automatique des obligations nées du contrat de location financière. ATTENDU cependant que la jurisprudence reconnaît au juge le pouvoir d'apprécier les effets d'une opération contractuelle complexe lorsqu'il existe une interdépendance manifeste entre plusieurs conventions conclues en vue d'une même opération économique ; Qu'en l'espèce : le matériel financé était destiné à l'exécution du service fourni par [T] ; les anomalies de facturation ont été rapidement dénoncées ; le fournisseur a expressément reconnu une erreur ; la société TLA AUTO justifie avoir tenté d'obtenir une régularisation avant toute cessation des paiements. Que ces circonstances caractérisent la bonne foi contractuelle de la société TLA AUTO au sens de l'article 1104 du Code civil. 3- Sur la résiliation de plein droit invoquée par la société LEASECOM ATTENDU qu'il est constant que plusieurs échéances sont demeurées impayées ; Que la société LEASECOM a délivré une mise en demeure visant la clause résolutoire ; Qu'à défaut de paiement dans le délai contractuel, elle était fondée à se prévaloir de la résiliation prévue au contrat ; Que cette résiliation doit être constatée. Toutefois, ATTENDU que la résiliation est intervenue dans un contexte particulier marqué par des inexécutions contractuelles imputables au fournisseur ; Que ces circonstances ne privent pas le bailleur de son droit à résiliation mais influencent nécessairement l'étendue de l'indemnisation susceptible d'être obtenue. 4- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation ATTENDU que la société LEASECOM sollicite le paiement de la somme de 11.583 euros correspondant aux loyers restant à courir augmentés d'une majoration de 10 % ; ATTENDU qu'une telle clause constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil ; Qu'il appartient au juge d'en modérer le montant lorsqu'il apparaît manifestement excessif ; ATTENDU qu'en l'espèce il convient de prendre en considération : la reconnaissance par le fournisseur d'erreurs de facturation ; les démarches entreprises par la société TLA AUTO pour obtenir une résolution amiable ; l'absence de mauvaise foi démontrée du locataire ; la circonstance que le bailleur demeure propriétaire des matériels et pourra en obtenir la restitution ; l'absence de justification précise d'un préjudice correspondant à la totalité des loyers restant dus. ATTENDU qu'il apparaît ainsi que l'application intégrale de la clause contractuelle conduirait à procurer au bailleur un avantage manifestement disproportionné au regard du préjudice effectivement subi ; Qu'il convient en conséquence de réduire le montant de cette indemnité et de la fixer à la somme de 5.000 euros , laquelle assure une réparation équilibrée des intérêts en présence. 5- Sur les loyers échus et l'indemnité forfaitaire de recouvrement ATTENDU qu'aucune contestation sérieuse n'est élevée concernant le dernier loyer demeuré impayé ; Qu'il convient de condamner la société TLA AUTO au paiement de la somme de 702 euros TTC ; Qu'il y a également lieu d'allouer la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les dispositions légales applicables. 6- Sur la restitution des matériels ATTENDU que la résiliation du contrat entraîne l'obligation pour le locataire de restituer les biens demeurés propriété du bailleur ; Qu'il convient d'ordonner cette restitution dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ; Qu'à défaut de restitution volontaire, la société LEASECOM pourra exercer toutes voies de droit utiles afin d'obtenir la remise des matériels. IV -SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1- Sur les intérêts ATTENDU qu'il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil. 2- Sur l'article 700 du Code de procédure civile ATTENDU que chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions ; Que la société LEASECOM obtient la reconnaissance du principe de sa créance mais voit substantiellement réduite l'indemnité contractuelle sollicitée ; Que la société TLA AUTO obtient une réduction importante des condamnations prononcées mais succombe sur ses moyens principaux ; LE TRIBUNAL dira qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant la société TLA AUTO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 3- Sur les dépens ATTENDU que la société TLA AUTO succombant principalement supportera les dépens de l'instance, y compris ceux exposés à l'occasion de la procédure d'injonction de payer. 4- Sur l'exécution provisoire ATTENDU qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit ; Qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REÇOIT l'opposition formée par la société TLA AUTO ; LA DIT recevable ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; REJETTE la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces produites par la société LEASECOM ; CONSTATE la résiliation du contrat de location financière ; CONDAMNE la société TLA AUTO à payer à la société LEASECOM : la somme de 702 euros TTC au titre du loyer impayé ; la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation réduite par le Tribunal ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; ORDONNE la restitution des matériels objets du contrat dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE, à défaut de restitution volontaire, la société LEASECOM à procéder à leur reprise selon toutes voies de droit ; CONDAMNE la société TLA AUTO à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE La SAS TLA AUTO aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,50€ T.T.C., dont T.V.A. 16,58€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Bruno ADET Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Bruno ADET Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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- 6 décembre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/12306
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-2
- 6 décembre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/12305
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-2
- 23 mars 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 10/07023
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-2
- 24 octobre 2006 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 974/04
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- 15 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/09908
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- 22 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07775
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-2
- 4 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/01427
en commun : code des postes et des communications electroniques L34-2
Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:14:59.561Z.