Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 24 juin 2026, n° 2024J00320
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EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, remis à personne, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [I] [K], la société d'exercice libéral par actions simplifiée BL & Associes, agissant en qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL Pharmacie [I] [K], et M. [J] [U] ont fait assigner la société anonyme Confraternelle d'Exploitation de Répartition Pharmaceutique et d'Importation des Pharmaciens de la Réunion (ci-après dénommée CERP Réunion) devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : Condamner la CERP Réunion à régler à la SELARL Pharmacie [I] [K] la somme de 500 000 euros, à parfaire, à titre d'indemnisation de son préjudice ; Condamner la CERP Réunion à régler à M. [J] [U] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; Prononcer l'annulation : Du nantissement inscrit par la CERP Réunion sur le fonds d'officine de pharmacie « Pharmacie [I] [K] » exploité à [Localité 4] au [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 837 299, ledit fond comprenant : L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ; Le matériel, l'agencement et les objets mobiliers servant à son exploitation que l'emprunteur s'oblige à maintenir en bon état jusqu'à l'expiration de son obligation ; De la caution de M. [J] [U] qui accompagne les différentes conventions passées avec la CERP Réunion pour garantir sa créance ; Condamner la CERP Réunion à régler à la SELARL Pharmacie [I] [K] la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & Associes, M. [J] [U] et la CERP Réunion, représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et conclusions. Dans le cadre de leurs dernières écritures, la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & Associes et M. [J] [U] ont maintenu leurs demandes tout en sollicitant que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise sur la demande d'expertise, par la juridiction qui sera désignée compétente pour en connaître entre la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ou le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, et que soit rejetée la créance alléguée par la CERP Réunion et déclarée au passif de la SELARL Pharmacie [I] [K]. Ils exposent que la CERP Réunion, grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques, a convaincu M. [J] [U] d'ouvrir sa propre officine et lui a proposé de le mettre en relation avec M. [Z] [W], pharmacien désireux de céder son entreprise. Ils déclarent que c'est dans ce contexte que la SELARL Pharmacie [I] de [G] a été créée par M. [Z] [W]. Ils précisent que, par convention du 21 novembre 2007, la CERP Réunion a prêté à M. [J] [U] et M. [Z] [W] une somme de 350 000 euros, affectée à l'acquisition du fonds de commerce et dont le remboursement devait intervenir dans les six mois. Ils indiquent que ces derniers se sont engagés à s'approvisionner exclusivement auprès de la CERP Réunion à hauteur de 90% de leurs achats, pour une durée minimale de cinq ans. Ils ajoutent qu'à la même date la CERP Réunion a également prêté à M. [J] [U] et M. [Z] [W] la somme de 600 000 euros, en vue de l'acquisition du stock de produits, remboursable dans les six mois. Ils affirment que la SELARL Pharmacie [I] [K] s'est trouvée en difficulté financière, puis en état de cessation des paiements en raison des multiples fraudes commises par la CERP Réunion, ayant abouti à son placement en redressement judiciaire, par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 31 janvier 2024. Ils déclarent qu'à la date de la conclusion des contrats, la loi prévoyait une interdiction de principe de tout prêt d'argent par des personnes morales n'ayant pas la qualité d'établissement bancaire. Ils précisent que l'opération litigieuse de prêt prévoyait des taux conventionnellement supérieurs à ceux qui étaient pratiqués, ce qui a nécessairement été préjudiciable à la SELARL Pharmacie [I] [K]. De plus, ils affirment que la CERP Réunion a rapidement appliqué des prix supérieurs à la part de remboursement prise en charge par la sécurité sociale, obligeant la SELARL Pharmacie [I] [K] à vendre à perte. Ils indiquent que cette pratique a entraîné une perte de marge et, par conséquent, l'a empêchée de rembourser les sommes prêtées. Par ailleurs, ils affirment que les stipulations contractuelles étaient abusives, prévoyant notamment la fixation des prix à la commande, empêchant donc la SELARL Pharmacie [I] [K] de calculer le coût de ses achats avant de s'engager, ainsi que des pénalités si elle venait à s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs. Ils indiquent que, dès les premiers incidents de paiements, la CERP Réunion a appliqué des pénalités et intérêts dépassant les clauses contractuelles. Ils déclarent que les protocoles transactionnels qui ont été signés entre la SELARL Pharmacie [I] [K] et la CERP Réunion, le 24 juin 2009 et le 17 novembre 2015, avaient pour seul but de poursuivre une pression financière sur l'officine de pharmacie. Ils ajoutent que la CERP Réunion a œuvré pour que M. [E], pharmacien titulaire, acquière une pharmacie située à quelques mètres de celle de la SELARL Pharmacie [I] [K]. Ils indiquent que ce pharmacien, aujourd'hui décédé, a mis en place un système de fraude massive au préjudice des organismes sociaux ainsi que de la SELARL Pharmacie [I] de Liste, étant son concurrent direct. A titre liminaire, ils sollicitent le prononcé d'un sursis à statuer, affirmant que la solution de la présente procédure repose sur le dénouement de l'instance aux fins d'expertise judiciaire actuellement pendante, puisque la mesure d'investigation permettra de faire les comptes entre les parties. Par ailleurs, ils soutiennent que les agissements de la CERP Réunion sont fautifs ayant eu pour but d'affaiblir la SELARL Pharmacie [I] [K] et de la rendre dépendante de la relation commerciale nouée. Ils ajoutent que la SELARL Pharmacie [I] [K] s'est trouvée rapidement en défaut de trésorerie et a été placée à trois reprises en procédure collective. Ils déclarent que la créance alléguée par la CERP Réunion est la conséquence directe du montage frauduleux qu'elle a accompli. S'agissant de l'exception de litispendance soulevée par la CERP Réunion, ils indiquent que l'instance initiale engagée par cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, porte uniquement sur le recouvrement d'une créance résultant de l'application du protocole d'accord et non sur ses propres fautes à l'origine de l'état de cessation des paiements. Ils affirment que le tribunal judiciaire n'est pas saisi de la question de la responsabilité de la CERP Réunion sur le fondement de la règle spéciale posée à l'article L 650-1 du code de commerce. Ils ajoutent que, dans le cadre de la présente procédure, le protocole d'accord est évoqué uniquement en tant que l'un des nombreux moyens employés par la CERP Réunion pour parvenir à la fraude. En outre, ils soutiennent que le tribunal qui connaît de la procédure collective a une compétence exclusive pour l'examen des demandes en lien avec ladite procédure et que l'exception de litispendance est inopérante si les deux juridictions n'ont pas égale compétence pour connaître du différend. De plus, ils indiquent que la clause attributive de juridiction insérée au protocole transactionnel ne porte que sur les actions relatives à la mise en œuvre dudit protocole et que la présente action est liée au différend né du « soutien » de la CERP Réunion, qui relève de la compétence du tribunal mixte de commerce. Enfin, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la CERP Réunion au titre de l'autorité de la chose jugée du protocole du 17 novembre 2015, ils indiquent que ledit protocole a fixé le montant de la créance détenue à l'encontre de la SELARL Pharmacie [I] [K] et qu'il a été homologué par le tribunal mixte de commerce le 2 décembre 2025. Ils affirment que ce protocole contient des éléments constitutifs de la faute imputée à la CERP Réunion et qu'il peut être contesté, même après homologation, dès lors qu'il procède d'une fraude. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, la CERP Réunion demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : In limine litis juger que le litige est affecté d'une exception de litispendance avec la procédure pendante sous le numéro RG 22/03445 devant le tribunal judiciaire ; se déclarer incompétent pour le litige dont il est saisi au profit du tribunal judiciaire et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/03445 ; déclarer irrecevable la demande de la SELARL Pharmacie [I] [K], sans examen au fond, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et renvoyer l'affaire devant la juridiction déjà saisie, à savoir le tribunal judiciaire ; Sur la demande juger que les conditions d'application de l'article L 650-1 du code de commerce ne sont pas remplies ; juger que les conditions d'application de l'article 1240 du code civil ne sont pas remplies ; juger irrecevable la demande de la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & ASOCIES et de M. [J] [U] ; débouter la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & ASOCIES et de M. [J] [U] de toutes leurs demandes ; En tout état de cause condamner in solidum la SELARL Pharmacie [I] [K] et de M. [J] [U] au versement de la somme de 50 000 euros aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; Elle expose avoir entretenu des relations commerciales avec la SELARL Pharmacie [I] [K] et lui avoir ainsi consenti, le 21 novembre 2007, une avance de fonds de 350 000 euros en principal, remboursable au plus tard le 30 juin 2008, ainsi qu'un crédit fournisseur de 695 818,59 euros. Elle précise que Messieurs [U] et [W] se sont portés caution des engagements de la SELARL Pharmacie [I] [K] et que cette dernière s'est engagée, à la même date, à s'approvisionner auprès de ses services à hauteur de 90% de ses achats en médicaments et en produits d'officine pendant une durée de cinq années, à compter du mois de janvier 2008. Elle ajoute qu'en garantie de ses engagements, la SELARL Pharmacie [I] [K] a accepté de consentir un nantissement conventionnel sur son fonds de commerce. Elle affirme que la SELARL Pharmacie [I] [K] a cessé de respecter son engagement de volume, dès juin 2008, l'obligeant à l'assigner en référé. Elle indique qu'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été prononcé à l'égard de la SELARL Pharmacie [I] de Liste, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 30 décembre 2009, qu'un plan de continuation a été adopté le 15 décembre 2010 et que sa créance a été admise à hauteur de 1 566 977,84 euros. Elle précise que la SELARL Pharmacie [I] de Liste n'est toutefois pas parvenue à respecter toutes les échéances du plan de continuation et qu'elle a généré un nouveau passif, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a été amené à présenter une requête en résolution de plan. Elle déclare que, dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et qu'un nouveau protocole d'accord transactionnel a été signé le 17 novembre 2015. Elle précise que le plan de continuation a été modifié par jugement du 2 décembre 2025, homologuant ledit protocole, mais qu'aucun versement n'a toutefois été réalisé à son profit. Elle indique que la SELARL Pharmacie [I] [K] a été condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 176 249,88 euros, par arrêt rendu le 30 août 2017, mais qu'elle n'a toujours pas exécuté cette condamnation. Elle ajoute que la SELARL Pharmacie [I] [K] est également redevable de la somme de 3 582 644,10 euros, en application du protocole d'accord. Elle précise ne pas avoir réussi à obtenir la résolution du plan pour inexécution et avoir donc dû assigner la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [U] devant le tribunal mixte de commerce, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, par jugement du 5 octobre 2022. In limine litis, elle soutient que le tribunal judiciaire et la présente juridiction sont saisis de demandes formées sur la base des mêmes relations commerciales et du même protocole d'accord. Elle indique avoir préalablement introduit une instance au fond à l'encontre de la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [U] le 29 octobre 2021, aux fins d'obtenir le remboursement des avances de fonds consenties en 2007. Elle précise que le tribunal mixte de commerce, par jugement rendu le 9 septembre 2024, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire. Elle affirme que si la SELARL Pharmacie [I] [K] tente de reformuler ses demandes en introduisant de nouveaux arguments, il s'agit pour chacune des affaires de déterminer si la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [U] sont bien redevables des sommes qu'elle réclame et si les obligations découlant du protocole d'accord sont valides. Elle indique que sa créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la SELARL Pharmacie [I] [K] n'ayant pas respecté ses engagements contractuels à compter du mois de juin 2008, et l'avoir assignée en référé avant toute procédure collective. Elle ajoute qu'un premier protocole transactionnel a été signé le 24 juin 2009, soit avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 30 décembre 2009. Elle affirme que l'identité des parties est caractérisée, peu importe l'inversion des rôles procéduraux entre demandeur et défendeur, et que les deux instances portent sur le même différend, à savoir les obligations financières issues des accords avec la SELARL Pharmacie [I] [K]. Par ailleurs, elle déclare que la demande introduite par la SELARL Pharmacie [I] [K] se heurte à une fin de nonrecevoir fondée sur le principe de cohérence procédurale et de l'estoppel, ayant plaidé l'incompétence du tribunal mixte de commerce dans le cadre de la première procédure, au motif que le protocole d'accord attribue expressément compétence au tribunal judiciaire, et ayant obtenu le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire. De plus, elle soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & Associes et M. [J] [U], soutenant que le protocole d'accord transactionnel signé le 17 novembre 2015 a autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, en vigueur lors de sa signature. S'agissant du montage frauduleux invoqué à son encontre, elle affirme qu'aucun élément ne permet d'établir son existence. Elle indique que si, par principe, toute opération de crédit relève du monopole bancaire, elle échappe aux dispositions du code monétaire et financier puisqu'elle peut faire des avances à ses clients et conclure des protocoles d'accords transactionnels sur des dettes en litige. Elle précise que les délais ou avances de paiement réalisés dans le cadre d'une opération économique contractuelle ne sont pas inclus dans le monopole bancaire et qu'elle peut donc être amenée à conclure des contrats d'avance, assortis de clauses d'approvisionnement exclusif, dans le cadre de son activité. Par ailleurs, elle soutient qu'il ne peut pas être affirmé que l'engagement d'achat exclusif de la SELARL Pharmacie [I] [K] a conduit cette dernière à la faillite puisque toutes les commandes de fournitures et de produits d'officine sont réalisées en fonction de ses propres besoins et de sa situation de trésorerie. Elle ajoute que cette clause repose sur la liberté contractuelle et l'équilibre des prestations consenties, tout en indiquant ne jamais avoir exercé de pression abusive. S'agissant des intérêts de retard, elle indique qu'ils sont expressément mentionnés aux conditions générales de vente, librement acceptées par les parties. Elle précise que l'application des intérêts de retard résulte de l'inexécution fautive des obligations de paiement de la SELARL Pharmacie [I] [F] et non d'une volonté de sa part de la fragiliser financièrement. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le taux appliqué présenterait un caractère ruineux ou frauduleux. En outre, elle déclare que la faculté pour le juge de réduire ou annuler les garanties prises en contrepartie des concours financiers est subordonnée à l'admission de la responsabilité du créancier. Elle affirme que les demandeurs ne peuvent valablement solliciter l'annulation ou la réduction des garanties, ne rapportant pas la preuve d'une fraude ou d'une disproportion manifeste des garanties. Enfin, elle indique que la SELARL Pharmacie [I] [K] ne démontre pas que sa situation économique dégradée résulte directement de leurs relations commerciales. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En application des dispositions des articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à son expiration, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL Pharmacie [I] [K] et la CERP Réunion ont entretenu des relations professionnelles et commerciales. Ainsi, par conventions du 21 novembre 2007, la CERP Réunion a consenti à la SELARL Pharmacie [I] [K] une avance destinée à financer l'achat d'un fonds de commerce à hauteur de 350 000 euros, en principal, ainsi qu'un crédit fournisseur de 660 000 euros. À la même date, M. [J] [U] s'est porté garant des engagements de la SELARL Pharmacie [I] [K] et a ainsi accepté d'indemniser la CERP Réunion de tout préjudice qu'elle subirait du fait de la mauvaise exécution totale ou partielle des engagements de fidélité et d'approvisionnement préférentiel pris par la SELARL Pharmacie [I] [K]. Les parties s'accordent sur le fait que, rapidement, la SELARL Pharmacie [I] [K] n'a pas respecté son engagement portant sur le volume d'approvisionnement et n'a pas payé les premiers versements convenus. À la suite d'une procédure de référé-provision initiée par la CERP Réunion, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, ainsi que de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SELARL Pharmacie [I] [K], les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable à leur litige. Elles ont ainsi notamment conclu un protocole d'accord transactionnel le 17 novembre 2015, qui a été homologué par le tribunal mixte de commerce le 2 décembre 2015. Aucun versement n'ayant toutefois été réalisé par la SELARL Pharmacie [I] [K], la CERP Réunion l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce, le 21 février 2021, en exécution dudit protocole d'accord transactionnel et en paiement des créances alléguées. Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, en raison d'une clause attributive de compétence insérée au protocole. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire. Elle a été enrôlée sous le n° RG 22/03445 et est toujours pendante. Par ailleurs, par acte du 10 octobre 2022, la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [J] [U] ont fait assigner la CERP Réunion devant le président du tribunal mixte de commerce, dans le cadre d'une demande de référéexpertise, afin que soient analysées les conséquences financières exactes des manœuvres frauduleuses imputées à la CERP Réunion et ainsi pouvoir ultérieurement engager sa responsabilité et solliciter l'octroi de dommages et intérêts. En parallèle et, reprenant en tout point la même argumentation, la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [J] [U] ont fait assigner la CERP Réunion devant le tribunal mixte de commerce le 14 octobre 2022, objet de la présente procédure. Dans le cadre de la procédure de référé et par ordonnance rendue le 13 août 2025, le président du tribunal mixte de commerce a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la CERP Réunion. Il a été retenu que l'objet du litige pendant devant le tribunal judiciaire sous le n° RG 22/03445 était identique dans la mesure où l'expertise sollicitée tendait à établir la faute de la CERP Réunion. Si la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [J] [U] soutiennent qu'un appel a été formée à l'encontre de cette ordonnance, force est de constater qu'il n'en est pas justifié. Le dossier a d'ailleurs été envoyé au tribunal judiciaire, l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/829 et a été fixée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026. Conformément à l'article 105 du code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire quant à l'expertise judiciaire sollicitée et, s'il y est fait droit, le rapport d'expertise qui en découlera, auront une incidence certaine sur l'issue du présent litige. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes formulées. Sur les frais du procès Les dépens de la présente instance ainsi que les demandes de paiement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur les demandes formulées, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 379 du Code de Procédure Civile, RESERVE les demandes et dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026 Débats en audience publique le 29/04/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur [S] [V] Monsieur [X] [H] Madame [B] [T] Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIES EN DEMANDE : SELARL PHARMACIE [I] [K] SARL [Adresse 1], 500837299 DEMANDEUR - représenté(e) par La SELARL CHICAUD & PREVOST - OCEAN INDIEN agissant par Maître Alicia BUSTO, plaidant par Maître Yann PREVOST - [Adresse 2]. La SELAS BL & Associés représentée par Maître [L] [Y] agissant es-qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE [I] [K] [Adresse 3] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par La SELARL CHICAUD & PREVOST - OCEAN INDIEN agissant par Maître [C] [O], plaidant par Maître Yann PREVOST - [Adresse 2]. Monsieur [J] [U] [Adresse 4] [Localité 2], DEMANDEUR - représenté(e) par La SELARL CHICAUD & PREVOST - OCEAN INDIEN agissant par Maître Alicia BUSTO, plaidant par Maître Yann PREVOST - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : * CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE ET D'IMPORTATION DES PHARMACIENS DE [Localité 3] SA [Adresse 5], 310836986 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [M] [N] - [Adresse 6]. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, remis à personne, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [I] [K], la société d'exercice libéral par actions simplifiée BL & Associes, agissant en qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL Pharmacie [I] [K], et M. [J] [U] ont fait assigner la société anonyme Confraternelle d'Exploitation de Répartition Pharmaceutique et d'Importation des Pharmaciens de la Réunion (ci-après dénommée CERP Réunion) devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : Condamner la CERP Réunion à régler à la SELARL Pharmacie [I] [K] la somme de 500 000 euros, à parfaire, à titre d'indemnisation de son préjudice ; Condamner la CERP Réunion à régler à M. [J] [U] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; Prononcer l'annulation : Du nantissement inscrit par la CERP Réunion sur le fonds d'officine de pharmacie « Pharmacie [I] [K] » exploité à [Localité 4] au [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 837 299, ledit fond comprenant : L'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ; Le matériel, l'agencement et les objets mobiliers servant à son exploitation que l'emprunteur s'oblige à maintenir en bon état jusqu'à l'expiration de son obligation ; De la caution de M. [J] [U] qui accompagne les différentes conventions passées avec la CERP Réunion pour garantir sa créance ; Condamner la CERP Réunion à régler à la SELARL Pharmacie [I] [K] la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Après plusieurs renvois sollicités par les parties, la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & Associes, M. [J] [U] et la CERP Réunion, représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et conclusions. Dans le cadre de leurs dernières écritures, la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & Associes et M. [J] [U] ont maintenu leurs demandes tout en sollicitant que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise sur la demande d'expertise, par la juridiction qui sera désignée compétente pour en connaître entre la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ou le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, et que soit rejetée la créance alléguée par la CERP Réunion et déclarée au passif de la SELARL Pharmacie [I] [K]. Ils exposent que la CERP Réunion, grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques, a convaincu M. [J] [U] d'ouvrir sa propre officine et lui a proposé de le mettre en relation avec M. [Z] [W], pharmacien désireux de céder son entreprise. Ils déclarent que c'est dans ce contexte que la SELARL Pharmacie [I] de [G] a été créée par M. [Z] [W]. Ils précisent que, par convention du 21 novembre 2007, la CERP Réunion a prêté à M. [J] [U] et M. [Z] [W] une somme de 350 000 euros, affectée à l'acquisition du fonds de commerce et dont le remboursement devait intervenir dans les six mois. Ils indiquent que ces derniers se sont engagés à s'approvisionner exclusivement auprès de la CERP Réunion à hauteur de 90% de leurs achats, pour une durée minimale de cinq ans. Ils ajoutent qu'à la même date la CERP Réunion a également prêté à M. [J] [U] et M. [Z] [W] la somme de 600 000 euros, en vue de l'acquisition du stock de produits, remboursable dans les six mois. Ils affirment que la SELARL Pharmacie [I] [K] s'est trouvée en difficulté financière, puis en état de cessation des paiements en raison des multiples fraudes commises par la CERP Réunion, ayant abouti à son placement en redressement judiciaire, par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 31 janvier 2024. Ils déclarent qu'à la date de la conclusion des contrats, la loi prévoyait une interdiction de principe de tout prêt d'argent par des personnes morales n'ayant pas la qualité d'établissement bancaire. Ils précisent que l'opération litigieuse de prêt prévoyait des taux conventionnellement supérieurs à ceux qui étaient pratiqués, ce qui a nécessairement été préjudiciable à la SELARL Pharmacie [I] [K]. De plus, ils affirment que la CERP Réunion a rapidement appliqué des prix supérieurs à la part de remboursement prise en charge par la sécurité sociale, obligeant la SELARL Pharmacie [I] [K] à vendre à perte. Ils indiquent que cette pratique a entraîné une perte de marge et, par conséquent, l'a empêchée de rembourser les sommes prêtées. Par ailleurs, ils affirment que les stipulations contractuelles étaient abusives, prévoyant notamment la fixation des prix à la commande, empêchant donc la SELARL Pharmacie [I] [K] de calculer le coût de ses achats avant de s'engager, ainsi que des pénalités si elle venait à s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs. Ils indiquent que, dès les premiers incidents de paiements, la CERP Réunion a appliqué des pénalités et intérêts dépassant les clauses contractuelles. Ils déclarent que les protocoles transactionnels qui ont été signés entre la SELARL Pharmacie [I] [K] et la CERP Réunion, le 24 juin 2009 et le 17 novembre 2015, avaient pour seul but de poursuivre une pression financière sur l'officine de pharmacie. Ils ajoutent que la CERP Réunion a œuvré pour que M. [E], pharmacien titulaire, acquière une pharmacie située à quelques mètres de celle de la SELARL Pharmacie [I] [K]. Ils indiquent que ce pharmacien, aujourd'hui décédé, a mis en place un système de fraude massive au préjudice des organismes sociaux ainsi que de la SELARL Pharmacie [I] de Liste, étant son concurrent direct. A titre liminaire, ils sollicitent le prononcé d'un sursis à statuer, affirmant que la solution de la présente procédure repose sur le dénouement de l'instance aux fins d'expertise judiciaire actuellement pendante, puisque la mesure d'investigation permettra de faire les comptes entre les parties. Par ailleurs, ils soutiennent que les agissements de la CERP Réunion sont fautifs ayant eu pour but d'affaiblir la SELARL Pharmacie [I] [K] et de la rendre dépendante de la relation commerciale nouée. Ils ajoutent que la SELARL Pharmacie [I] [K] s'est trouvée rapidement en défaut de trésorerie et a été placée à trois reprises en procédure collective. Ils déclarent que la créance alléguée par la CERP Réunion est la conséquence directe du montage frauduleux qu'elle a accompli. S'agissant de l'exception de litispendance soulevée par la CERP Réunion, ils indiquent que l'instance initiale engagée par cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, porte uniquement sur le recouvrement d'une créance résultant de l'application du protocole d'accord et non sur ses propres fautes à l'origine de l'état de cessation des paiements. Ils affirment que le tribunal judiciaire n'est pas saisi de la question de la responsabilité de la CERP Réunion sur le fondement de la règle spéciale posée à l'article L 650-1 du code de commerce. Ils ajoutent que, dans le cadre de la présente procédure, le protocole d'accord est évoqué uniquement en tant que l'un des nombreux moyens employés par la CERP Réunion pour parvenir à la fraude. En outre, ils soutiennent que le tribunal qui connaît de la procédure collective a une compétence exclusive pour l'examen des demandes en lien avec ladite procédure et que l'exception de litispendance est inopérante si les deux juridictions n'ont pas égale compétence pour connaître du différend. De plus, ils indiquent que la clause attributive de juridiction insérée au protocole transactionnel ne porte que sur les actions relatives à la mise en œuvre dudit protocole et que la présente action est liée au différend né du « soutien » de la CERP Réunion, qui relève de la compétence du tribunal mixte de commerce. Enfin, s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la CERP Réunion au titre de l'autorité de la chose jugée du protocole du 17 novembre 2015, ils indiquent que ledit protocole a fixé le montant de la créance détenue à l'encontre de la SELARL Pharmacie [I] [K] et qu'il a été homologué par le tribunal mixte de commerce le 2 décembre 2025. Ils affirment que ce protocole contient des éléments constitutifs de la faute imputée à la CERP Réunion et qu'il peut être contesté, même après homologation, dès lors qu'il procède d'une fraude. En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, la CERP Réunion demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir : In limine litis juger que le litige est affecté d'une exception de litispendance avec la procédure pendante sous le numéro RG 22/03445 devant le tribunal judiciaire ; se déclarer incompétent pour le litige dont il est saisi au profit du tribunal judiciaire et l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/03445 ; déclarer irrecevable la demande de la SELARL Pharmacie [I] [K], sans examen au fond, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et renvoyer l'affaire devant la juridiction déjà saisie, à savoir le tribunal judiciaire ; Sur la demande juger que les conditions d'application de l'article L 650-1 du code de commerce ne sont pas remplies ; juger que les conditions d'application de l'article 1240 du code civil ne sont pas remplies ; juger irrecevable la demande de la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & ASOCIES et de M. [J] [U] ; débouter la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & ASOCIES et de M. [J] [U] de toutes leurs demandes ; En tout état de cause condamner in solidum la SELARL Pharmacie [I] [K] et de M. [J] [U] au versement de la somme de 50 000 euros aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance; Elle expose avoir entretenu des relations commerciales avec la SELARL Pharmacie [I] [K] et lui avoir ainsi consenti, le 21 novembre 2007, une avance de fonds de 350 000 euros en principal, remboursable au plus tard le 30 juin 2008, ainsi qu'un crédit fournisseur de 695 818,59 euros. Elle précise que Messieurs [U] et [W] se sont portés caution des engagements de la SELARL Pharmacie [I] [K] et que cette dernière s'est engagée, à la même date, à s'approvisionner auprès de ses services à hauteur de 90% de ses achats en médicaments et en produits d'officine pendant une durée de cinq années, à compter du mois de janvier 2008. Elle ajoute qu'en garantie de ses engagements, la SELARL Pharmacie [I] [K] a accepté de consentir un nantissement conventionnel sur son fonds de commerce. Elle affirme que la SELARL Pharmacie [I] [K] a cessé de respecter son engagement de volume, dès juin 2008, l'obligeant à l'assigner en référé. Elle indique qu'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire a été prononcé à l'égard de la SELARL Pharmacie [I] de Liste, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 30 décembre 2009, qu'un plan de continuation a été adopté le 15 décembre 2010 et que sa créance a été admise à hauteur de 1 566 977,84 euros. Elle précise que la SELARL Pharmacie [I] de Liste n'est toutefois pas parvenue à respecter toutes les échéances du plan de continuation et qu'elle a généré un nouveau passif, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a été amené à présenter une requête en résolution de plan. Elle déclare que, dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et qu'un nouveau protocole d'accord transactionnel a été signé le 17 novembre 2015. Elle précise que le plan de continuation a été modifié par jugement du 2 décembre 2025, homologuant ledit protocole, mais qu'aucun versement n'a toutefois été réalisé à son profit. Elle indique que la SELARL Pharmacie [I] [K] a été condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 176 249,88 euros, par arrêt rendu le 30 août 2017, mais qu'elle n'a toujours pas exécuté cette condamnation. Elle ajoute que la SELARL Pharmacie [I] [K] est également redevable de la somme de 3 582 644,10 euros, en application du protocole d'accord. Elle précise ne pas avoir réussi à obtenir la résolution du plan pour inexécution et avoir donc dû assigner la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [U] devant le tribunal mixte de commerce, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, par jugement du 5 octobre 2022. In limine litis, elle soutient que le tribunal judiciaire et la présente juridiction sont saisis de demandes formées sur la base des mêmes relations commerciales et du même protocole d'accord. Elle indique avoir préalablement introduit une instance au fond à l'encontre de la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [U] le 29 octobre 2021, aux fins d'obtenir le remboursement des avances de fonds consenties en 2007. Elle précise que le tribunal mixte de commerce, par jugement rendu le 9 septembre 2024, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire. Elle affirme que si la SELARL Pharmacie [I] [K] tente de reformuler ses demandes en introduisant de nouveaux arguments, il s'agit pour chacune des affaires de déterminer si la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [U] sont bien redevables des sommes qu'elle réclame et si les obligations découlant du protocole d'accord sont valides. Elle indique que sa créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la SELARL Pharmacie [I] [K] n'ayant pas respecté ses engagements contractuels à compter du mois de juin 2008, et l'avoir assignée en référé avant toute procédure collective. Elle ajoute qu'un premier protocole transactionnel a été signé le 24 juin 2009, soit avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 30 décembre 2009. Elle affirme que l'identité des parties est caractérisée, peu importe l'inversion des rôles procéduraux entre demandeur et défendeur, et que les deux instances portent sur le même différend, à savoir les obligations financières issues des accords avec la SELARL Pharmacie [I] [K]. Par ailleurs, elle déclare que la demande introduite par la SELARL Pharmacie [I] [K] se heurte à une fin de nonrecevoir fondée sur le principe de cohérence procédurale et de l'estoppel, ayant plaidé l'incompétence du tribunal mixte de commerce dans le cadre de la première procédure, au motif que le protocole d'accord attribue expressément compétence au tribunal judiciaire, et ayant obtenu le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire. De plus, elle soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SELARL Pharmacie [I] [K], la SELAS BL & Associes et M. [J] [U], soutenant que le protocole d'accord transactionnel signé le 17 novembre 2015 a autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, en vigueur lors de sa signature. S'agissant du montage frauduleux invoqué à son encontre, elle affirme qu'aucun élément ne permet d'établir son existence. Elle indique que si, par principe, toute opération de crédit relève du monopole bancaire, elle échappe aux dispositions du code monétaire et financier puisqu'elle peut faire des avances à ses clients et conclure des protocoles d'accords transactionnels sur des dettes en litige. Elle précise que les délais ou avances de paiement réalisés dans le cadre d'une opération économique contractuelle ne sont pas inclus dans le monopole bancaire et qu'elle peut donc être amenée à conclure des contrats d'avance, assortis de clauses d'approvisionnement exclusif, dans le cadre de son activité. Par ailleurs, elle soutient qu'il ne peut pas être affirmé que l'engagement d'achat exclusif de la SELARL Pharmacie [I] [K] a conduit cette dernière à la faillite puisque toutes les commandes de fournitures et de produits d'officine sont réalisées en fonction de ses propres besoins et de sa situation de trésorerie. Elle ajoute que cette clause repose sur la liberté contractuelle et l'équilibre des prestations consenties, tout en indiquant ne jamais avoir exercé de pression abusive. S'agissant des intérêts de retard, elle indique qu'ils sont expressément mentionnés aux conditions générales de vente, librement acceptées par les parties. Elle précise que l'application des intérêts de retard résulte de l'inexécution fautive des obligations de paiement de la SELARL Pharmacie [I] [F] et non d'une volonté de sa part de la fragiliser financièrement. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le taux appliqué présenterait un caractère ruineux ou frauduleux. En outre, elle déclare que la faculté pour le juge de réduire ou annuler les garanties prises en contrepartie des concours financiers est subordonnée à l'admission de la responsabilité du créancier. Elle affirme que les demandeurs ne peuvent valablement solliciter l'annulation ou la réduction des garanties, ne rapportant pas la preuve d'une fraude ou d'une disproportion manifeste des garanties. Enfin, elle indique que la SELARL Pharmacie [I] [K] ne démontre pas que sa situation économique dégradée résulte directement de leurs relations commerciales. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En application des dispositions des articles 378 et 379 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et à son expiration, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL Pharmacie [I] [K] et la CERP Réunion ont entretenu des relations professionnelles et commerciales. Ainsi, par conventions du 21 novembre 2007, la CERP Réunion a consenti à la SELARL Pharmacie [I] [K] une avance destinée à financer l'achat d'un fonds de commerce à hauteur de 350 000 euros, en principal, ainsi qu'un crédit fournisseur de 660 000 euros. À la même date, M. [J] [U] s'est porté garant des engagements de la SELARL Pharmacie [I] [K] et a ainsi accepté d'indemniser la CERP Réunion de tout préjudice qu'elle subirait du fait de la mauvaise exécution totale ou partielle des engagements de fidélité et d'approvisionnement préférentiel pris par la SELARL Pharmacie [I] [K]. Les parties s'accordent sur le fait que, rapidement, la SELARL Pharmacie [I] [K] n'a pas respecté son engagement portant sur le volume d'approvisionnement et n'a pas payé les premiers versements convenus. À la suite d'une procédure de référé-provision initiée par la CERP Réunion, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, ainsi que de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SELARL Pharmacie [I] [K], les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable à leur litige. Elles ont ainsi notamment conclu un protocole d'accord transactionnel le 17 novembre 2015, qui a été homologué par le tribunal mixte de commerce le 2 décembre 2015. Aucun versement n'ayant toutefois été réalisé par la SELARL Pharmacie [I] [K], la CERP Réunion l'a assignée devant le tribunal mixte de commerce, le 21 février 2021, en exécution dudit protocole d'accord transactionnel et en paiement des créances alléguées. Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, en raison d'une clause attributive de compétence insérée au protocole. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire. Elle a été enrôlée sous le n° RG 22/03445 et est toujours pendante. Par ailleurs, par acte du 10 octobre 2022, la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [J] [U] ont fait assigner la CERP Réunion devant le président du tribunal mixte de commerce, dans le cadre d'une demande de référéexpertise, afin que soient analysées les conséquences financières exactes des manœuvres frauduleuses imputées à la CERP Réunion et ainsi pouvoir ultérieurement engager sa responsabilité et solliciter l'octroi de dommages et intérêts. En parallèle et, reprenant en tout point la même argumentation, la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [J] [U] ont fait assigner la CERP Réunion devant le tribunal mixte de commerce le 14 octobre 2022, objet de la présente procédure. Dans le cadre de la procédure de référé et par ordonnance rendue le 13 août 2025, le président du tribunal mixte de commerce a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la CERP Réunion. Il a été retenu que l'objet du litige pendant devant le tribunal judiciaire sous le n° RG 22/03445 était identique dans la mesure où l'expertise sollicitée tendait à établir la faute de la CERP Réunion. Si la SELARL Pharmacie [I] [K] et M. [J] [U] soutiennent qu'un appel a été formée à l'encontre de cette ordonnance, force est de constater qu'il n'en est pas justifié. Le dossier a d'ailleurs été envoyé au tribunal judiciaire, l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/829 et a été fixée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026. Conformément à l'article 105 du code de procédure civile, la décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire quant à l'expertise judiciaire sollicitée et, s'il y est fait droit, le rapport d'expertise qui en découlera, auront une incidence certaine sur l'issue du présent litige. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes formulées. Sur les frais du procès Les dépens de la présente instance ainsi que les demandes de paiement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur les demandes formulées, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 379 du Code de Procédure Civile, RESERVE les demandes et dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de commerce L650-1, code de procedure civile 105, code civil 2052, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T19:00:12.156Z.