Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 29 juillet 2026, n° 2025J00100
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SA Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303 236 186, DEMANDEUR - représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, demeurant [Adresse 2] Maître KARM Mathieu, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * Madame [W] [S] CASES née [D] [W] Caution personnelle et solidaire, demeurant [Adresse 4], DÉFENDEUR - représentée par Maître VARDON Benjamin, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5]. Débats en audience publique le 26/05/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES, La SAS [W] [Y] a accepté le 22/02/2023 auprès de la société CGL SA (Compagnie Générale de Location d'Equipements SA) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW d'un montant de 66.790€ TTC. Le contrat prévoyait le versement d'un premier loyer de 8.000€ et 41 loyers mensuels de 967,10€ TTC. Madame [W] [B] s'est portée caution solidaire et personnelle dudit contrat de location pour le compte de la SAS [W] [Y] dont elle était la présidente. Le 17/07/2024 une mise en demeure a été adressée à Mme [W] [S] [A] suite au non-paiement de plusieurs loyers. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CGL SA a résilié le contrat en date du 25/07/2024. La société CGL SA a donc assigné Madame [W] [S] [A] en sa qualité de caution en date du 22/07/2025 devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES. L'affaire a été plaidée le 26/05/2026 devant le juge chargé de l'instruire. A cette audience, le conseil de la société CGL SA, remettant ses dernières écritures, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance et visant les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code Civil, 514 et 700 du Code de Procédure Civile, sollicitant du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu'il Déclare la société CGL SA recevable ses prétentions, Juge que la déchéance du terme du contrat de location est acquise à la date de la mise en demeure et prononce la résiliation judiciaire dudit contrat, Condamne Madame [W] [B] ès qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la requérante la somme de 25.793,13€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter de la dernière échéance impayée jusqu'au complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, N'accorde aucun délai de paiement, Condamne Madame [W] [B] ès qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure, Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, Le conseil de Madame [W] [Y] dans ses dernières écritures déposées à l'audience et visant les articles 1103, 1109, 2294, 2297 et 2302 du Code Civil et les 699 et 700 du Code de Procédure Civile demande au Tribunal qu'il : Dise que Madame [W] [Y] est recevable en ses demandes, Constate que l'acte de caution litigieux ne répond pas au formalisme légal et qu'il n'a pas été signé par Madame [W] [S] [A], Déclare nul et sans l'effet l'acte de caution présenté au nom de Madame [W] [Y], Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Madame [W] [S] [A], Condamne la société CGL SA à payer à Madame [W] [S] [A] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR CE, Sur la déchéance du terme du contrat de location et la résiliation du contrat de location. Conformément aux dispositions de l'article 19.a « Inexécution du contrat-Résiliation » des conditions générales paraphées par Madame [W] [S] [A] lors de la souscription du contrat de location avec option d'achat. Ce dernier disposant « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, et d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas – Cf. ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le bailleur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.659 du 9 Juillet 1991 et de son décret d'application ». L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce suite au non-paiement d'une échéance du contrat de location, une mise en demeure a été adressée le 17/07/2024 à Madame [W] [S] [A] en sa qualité de caution de la société éponyme dont elle était la présidente. Une seconde mise en demeure a été adressée le 04/11/2024 après la restitution et à la vente du véhicule objet du contrat. Dès lors les conditions prévues contractuellement ayant été respectées, il sera donc fait droit à la demande de la société CGL SA de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat. Sur la demande de condamnation de Madame [W] [S] [A] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de payer à la société CGL SA la somme de 25.793,13€ majorée des intérêts au taux contractuel. En l'espèce lors de la souscription du contrat de location avec option d'achat du véhicule BMW (Pièce n°1 requérante) était également joint un formulaire d'acte de caution location désignant Madame [W] [S] [A] comme caution personnelle et solidaire. Se trouve également en page 2 dudit document un encart intitulé « ENGAGEMENT DE LA CAUTION » nécessitant que le texte y figurant soit repris manuscritement et signé par la caution mais aussi par le conjoint de cette dernière. Les dispositions de l'article 2294 du Code Civil dispose que « Le cautionnement doit être exprès * Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté * » Madame [W] [B] par la voix de son conseil mentionne qu'elle n'est pas la rédactrice des mentions manuscrites obligatoires d'engagement en qualité de caution et que la signature y figurant n'est pas la sienne. En l'espèce les nom et prénom devant être ceux de la caution à savoir Madame [W] [B] sont en fait ceux de son conjoint Monsieur [T] [U]. De plus la signature devant être celle de la caution n'est pas identique à celle figurant sur l'offre de contrat de location datant du 22/02/2023 (Page 3/3 de la pièce N1 de la requérante) ni même sur la copie du passeport de Madame [W] [Y] (Pièce N°7 de la requérante). Il est de jurisprudence constante que la procédure de vérification d'écriture doit être mise en œuvre par le juge conformément aux dispositions de l'article 287 alinéa 1 du Code de Procédure Civile « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres ». Le Tribunal déclarera nul et sans effet l'acte de caution présenté au nom de Madame [W] [Y] et rejettera la demande de la société CGL SA. Sur les autres demandes accessoires Pour faire valoir ses droits, Madame [W] [Y] a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la société CGL SA partie succombante sera condamnée à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société CGL SA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens. L'article 514 du Code de Procédure Civile dispose-que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 287 alinéa 1, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 2294 du Code Civil, Vu l'article 19 des conditions générales du contrat de location, DÉCLARE la société CGL SA recevable en ses demandes, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit par la SAS [W] [B], DÉBOUTE la société CGL SA de toutes ses autres demandes, DÉCLARE nul et sans effet l'acte de caution au nom de Madame [W] [Y], DÉBOUTE Madame [W] [Y] de toutes ses autres demandes, CONDAMNE la société CGL SA à payer à la Madame [W] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société CGL SA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SA Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 303 236 186, DEMANDEUR - représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, demeurant [Adresse 2] Maître KARM Mathieu, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * Madame [W] [S] CASES née [D] [W] Caution personnelle et solidaire, demeurant [Adresse 4], DÉFENDEUR - représentée par Maître VARDON Benjamin, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 5]. Débats en audience publique le 26/05/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. DIRES DES PARTIES, La SAS [W] [Y] a accepté le 22/02/2023 auprès de la société CGL SA (Compagnie Générale de Location d'Equipements SA) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque BMW d'un montant de 66.790€ TTC. Le contrat prévoyait le versement d'un premier loyer de 8.000€ et 41 loyers mensuels de 967,10€ TTC. Madame [W] [B] s'est portée caution solidaire et personnelle dudit contrat de location pour le compte de la SAS [W] [Y] dont elle était la présidente. Le 17/07/2024 une mise en demeure a été adressée à Mme [W] [S] [A] suite au non-paiement de plusieurs loyers. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société CGL SA a résilié le contrat en date du 25/07/2024. La société CGL SA a donc assigné Madame [W] [S] [A] en sa qualité de caution en date du 22/07/2025 devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES. L'affaire a été plaidée le 26/05/2026 devant le juge chargé de l'instruire. A cette audience, le conseil de la société CGL SA, remettant ses dernières écritures, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l'acte introductif d'instance et visant les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code Civil, 514 et 700 du Code de Procédure Civile, sollicitant du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu'il Déclare la société CGL SA recevable ses prétentions, Juge que la déchéance du terme du contrat de location est acquise à la date de la mise en demeure et prononce la résiliation judiciaire dudit contrat, Condamne Madame [W] [B] ès qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la requérante la somme de 25.793,13€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter de la dernière échéance impayée jusqu'au complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, N'accorde aucun délai de paiement, Condamne Madame [W] [B] ès qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de la de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure, Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, Le conseil de Madame [W] [Y] dans ses dernières écritures déposées à l'audience et visant les articles 1103, 1109, 2294, 2297 et 2302 du Code Civil et les 699 et 700 du Code de Procédure Civile demande au Tribunal qu'il : Dise que Madame [W] [Y] est recevable en ses demandes, Constate que l'acte de caution litigieux ne répond pas au formalisme légal et qu'il n'a pas été signé par Madame [W] [S] [A], Déclare nul et sans l'effet l'acte de caution présenté au nom de Madame [W] [Y], Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Madame [W] [S] [A], Condamne la société CGL SA à payer à Madame [W] [S] [A] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur la déchéance du terme du contrat de location et la résiliation du contrat de location. Conformément aux dispositions de l'article 19.a « Inexécution du contrat-Résiliation » des conditions générales paraphées par Madame [W] [S] [A] lors de la souscription du contrat de location avec option d'achat. Ce dernier disposant « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, et d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas – Cf. ci-dessus). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le bailleur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.659 du 9 Juillet 1991 et de son décret d'application ». L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce suite au non-paiement d'une échéance du contrat de location, une mise en demeure a été adressée le 17/07/2024 à Madame [W] [S] [A] en sa qualité de caution de la société éponyme dont elle était la présidente. Une seconde mise en demeure a été adressée le 04/11/2024 après la restitution et à la vente du véhicule objet du contrat. Dès lors les conditions prévues contractuellement ayant été respectées, il sera donc fait droit à la demande de la société CGL SA de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat. Sur la demande de condamnation de Madame [W] [S] [A] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de payer à la société CGL SA la somme de 25.793,13€ majorée des intérêts au taux contractuel. En l'espèce lors de la souscription du contrat de location avec option d'achat du véhicule BMW (Pièce n°1 requérante) était également joint un formulaire d'acte de caution location désignant Madame [W] [S] [A] comme caution personnelle et solidaire. Se trouve également en page 2 dudit document un encart intitulé « ENGAGEMENT DE LA CAUTION » nécessitant que le texte y figurant soit repris manuscritement et signé par la caution mais aussi par le conjoint de cette dernière. Les dispositions de l'article 2294 du Code Civil dispose que « Le cautionnement doit être exprès * Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté * » Madame [W] [B] par la voix de son conseil mentionne qu'elle n'est pas la rédactrice des mentions manuscrites obligatoires d'engagement en qualité de caution et que la signature y figurant n'est pas la sienne. En l'espèce les nom et prénom devant être ceux de la caution à savoir Madame [W] [B] sont en fait ceux de son conjoint Monsieur [T] [U]. De plus la signature devant être celle de la caution n'est pas identique à celle figurant sur l'offre de contrat de location datant du 22/02/2023 (Page 3/3 de la pièce N1 de la requérante) ni même sur la copie du passeport de Madame [W] [Y] (Pièce N°7 de la requérante). Il est de jurisprudence constante que la procédure de vérification d'écriture doit être mise en œuvre par le juge conformément aux dispositions de l'article 287 alinéa 1 du Code de Procédure Civile « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres ». Le Tribunal déclarera nul et sans effet l'acte de caution présenté au nom de Madame [W] [Y] et rejettera la demande de la société CGL SA. Sur les autres demandes accessoires Pour faire valoir ses droits, Madame [W] [Y] a exposé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, c'est pourquoi la société CGL SA partie succombante sera condamnée à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société CGL SA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens. L'article 514 du Code de Procédure Civile dispose-que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision sera exécutoire de plein droit, rien ne justifiant de l'en écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu les articles 287 alinéa 1, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 2294 du Code Civil, Vu l'article 19 des conditions générales du contrat de location, DÉCLARE la société CGL SA recevable en ses demandes, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat souscrit par la SAS [W] [B], DÉBOUTE la société CGL SA de toutes ses autres demandes, DÉCLARE nul et sans effet l'acte de caution au nom de Madame [W] [Y], DÉBOUTE Madame [W] [Y] de toutes ses autres demandes, CONDAMNE la société CGL SA à payer à la Madame [W] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société CGL SA aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l'en écarter. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président François ROBINET Signe electroniquement par François ROBINET Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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