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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 10 août 2026, n° 25/02215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, la soicété CSTL a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] à la société KEMTEC pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 37.500 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
La SCI MLF a acquis auprès de la société CSTL, selon acte de vente en date du 22 mai 2025, ledit local à usage commercial. 
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI MLF a fait signifier à la société KEMTEC un commandement de payer la somme de 31.625,53€ visant la clause résolutoire.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances, dressé par commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI MLF a saisi la somme de 17.171,10 € auprès de la banque CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST. 
De même, selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances, dressé par commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SCI MLF a saisi la somme de 14.812,35€ auprès de la banque CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST. 
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SCI MLF a fait assigner la Société KEMTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.

La SCI MLF s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, demandant au juge des référés de : 
Débouter la Société KEMTEC de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions. Dire la Société MLF recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit 
Condamner la Société KEMTEC à payer à la Société MLF la somme de : 40.181,69 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 7 avril 2026, avec pénalité de retard (trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d’échéance jusqu’à complet paiement du prix) à compter de la première échéance impayée et avec actualisation au jour de l’audience. 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. 


Juger n’y avoir lieu à délais de paiement. Condamner la Société KEMTEC à verser à la Société MLF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025. La société KEMTEC s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 12 décembre 2025, demandant au juge des référés de : 
Dire n’y avoir lieu à référé. Renvoyer la SCI MLF à mieux se pourvoir. Débouter la SCI MLF de toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre la SAS KEMTEC [Localité 1]. Subsidiairement, reconventionnellement, 
Accorder 24 mois de délais de grâce à la SAS KEMTEC [Localité 1] pour s’acquitter de toutes sommes dues à titre d’arriéré de loyers et charges. En tout état de cause, 
Condamner la SCI MLF à payer à la SAS KEMTEC [Localité 1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI MLF aux entiers dépens de l’instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. 
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.

Motifs

MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ».

En l’espèce, la Société MLF a signifié un commandement de payer le 21 octobre 2025 à la société KEMTEC, pour un montant de 31.625,53€. Le montant de la dette vise des loyers impayés sur les cinq dernières années du contrat de bail, dont les montants sont indexés en application de l’indice ICC. En effet, tel que le prévoit l’article 6 du contrat de bail « INDEXATION DES LOYERS » : « Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier proportionnellement à l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se confond pas avec la révision triennale prévue par les articles L 145-41 et L 145-38 du code de commerce.
Le rajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans à la date anniversaire du départ du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi ».
De plus, le bailleur indique que la Société KEMTEC [Localité 1] occupe les locaux depuis le 1er janvier 2018, soit depuis près de huit années, et ne peut par conséquent ignorer que le contrat de bail stipule une double indexation du loyer.
Jusqu’à la vente, le précédent propriétaire avait appliqué l’indice IRL, relatif aux baux d’habitation. En acquérant les murs le 22 mai 2025, la SCI MLF tend à appliquer strictement les dispositions contractuelles et indexe le loyer sur l’indice visé par ces dernières, l’ICC. Par un échange intervenu entre les parties par courriels 3 juin 2025, le bailleur a proposé de fonder les futures indexations de loyer sur l’indice des activités tertiaires (ILAT). Le courriel indique que l’acceptation du preneur emporterait renouvellement anticipé du bail. 
La société KEMTEC soulève l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des demandes en paiement de la SCI MLF. En premier lieu, elle relève que le bailleur sollicite le paiement de sommes qui correspondent à un rappel quinquennal de loyers indexés. Toutefois, la société KEMTEC indique que la SCI MLF ne dispose pas du droit d'agir en paiement pour une période antérieure à son titre de propriété sur les locaux. 
Par ailleurs, la société KEMTEC considère que des contestations existent quant au calcul de l’indexation des loyers. La SCI MLF entend appliquer l'indice ILAT, au lieu et place de l'indice contractuel ICC et alors qu'a été appliquée dans le temps l'indice IRL.
La SCI MLF sollicite le versement à titre provisionnel de loyers impayés sur une période de cinq ans, alors même qu’elle a acquis la propriété des locaux le 22 mai 2025. Toutefois, la SCI MLF ne fournit pas l’acte de vente, empêchant d’apprécier si elle détient les pouvoirs pour revendiquer des sommes dues antérieurement à la vente auprès du preneur.
De plus, il apparait que le choix de l’indice fasse l’objet de contestation, dans la mesure où l’ancien bailleur indexait le loyer selon un indice différent de celui qui est prévu contractuellement par le contrat de bail.
Dès lors, les demandes en paiement de la SCI MLF à titre provisionnel seront rejetées en présence de contestations sérieuses. 
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SCI MLF sera tenue aux dépens. 

PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes en paiement à titre provisionnel en présence de contestations sérieuses ; 

DISONS ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS la SCI MLF aux dépens ; 
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3O2U
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE MLF C/ S.A.S. SOCIETE KEMTEC [Localité 1]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE MLF
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.S. SOCIETE KEMTEC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

















Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2017, la soicété CSTL a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] à la société KEMTEC pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 37.500 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
La SCI MLF a acquis auprès de la société CSTL, selon acte de vente en date du 22 mai 2025, ledit local à usage commercial. 
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SCI MLF a fait signifier à la société KEMTEC un commandement de payer la somme de 31.625,53€ visant la clause résolutoire.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances, dressé par commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la SCI MLF a saisi la somme de 17.171,10 € auprès de la banque CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST. 
De même, selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances, dressé par commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SCI MLF a saisi la somme de 14.812,35€ auprès de la banque CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST. 
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SCI MLF a fait assigner la Société KEMTEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’audience a eu lieu le 20 avril 2026.

La SCI MLF s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, demandant au juge des référés de : 
Débouter la Société KEMTEC de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions. Dire la Société MLF recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit 
Condamner la Société KEMTEC à payer à la Société MLF la somme de : 40.181,69 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 7 avril 2026, avec pénalité de retard (trois fois le taux annuel d’intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d’échéance jusqu’à complet paiement du prix) à compter de la première échéance impayée et avec actualisation au jour de l’audience. 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement. 


Juger n’y avoir lieu à délais de paiement. Condamner la Société KEMTEC à verser à la Société MLF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025. La société KEMTEC s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référée à ses conclusions en réponse, notifiées par voie RPVA le 12 décembre 2025, demandant au juge des référés de : 
Dire n’y avoir lieu à référé. Renvoyer la SCI MLF à mieux se pourvoir. Débouter la SCI MLF de toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre la SAS KEMTEC [Localité 1]. Subsidiairement, reconventionnellement, 
Accorder 24 mois de délais de grâce à la SAS KEMTEC [Localité 1] pour s’acquitter de toutes sommes dues à titre d’arriéré de loyers et charges. En tout état de cause, 
Condamner la SCI MLF à payer à la SAS KEMTEC [Localité 1] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI MLF aux entiers dépens de l’instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. 
La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.

MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ».

En l’espèce, la Société MLF a signifié un commandement de payer le 21 octobre 2025 à la société KEMTEC, pour un montant de 31.625,53€. Le montant de la dette vise des loyers impayés sur les cinq dernières années du contrat de bail, dont les montants sont indexés en application de l’indice ICC. En effet, tel que le prévoit l’article 6 du contrat de bail « INDEXATION DES LOYERS » : « Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier proportionnellement à l'indice du coût de la construction (ICC) publié par l'INSEE.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se confond pas avec la révision triennale prévue par les articles L 145-41 et L 145-38 du code de commerce.
Le rajustement du loyer se fera en vertu de la présente clause tous les ans à la date anniversaire du départ du bail, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi ».
De plus, le bailleur indique que la Société KEMTEC [Localité 1] occupe les locaux depuis le 1er janvier 2018, soit depuis près de huit années, et ne peut par conséquent ignorer que le contrat de bail stipule une double indexation du loyer.
Jusqu’à la vente, le précédent propriétaire avait appliqué l’indice IRL, relatif aux baux d’habitation. En acquérant les murs le 22 mai 2025, la SCI MLF tend à appliquer strictement les dispositions contractuelles et indexe le loyer sur l’indice visé par ces dernières, l’ICC. Par un échange intervenu entre les parties par courriels 3 juin 2025, le bailleur a proposé de fonder les futures indexations de loyer sur l’indice des activités tertiaires (ILAT). Le courriel indique que l’acceptation du preneur emporterait renouvellement anticipé du bail. 
La société KEMTEC soulève l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des demandes en paiement de la SCI MLF. En premier lieu, elle relève que le bailleur sollicite le paiement de sommes qui correspondent à un rappel quinquennal de loyers indexés. Toutefois, la société KEMTEC indique que la SCI MLF ne dispose pas du droit d'agir en paiement pour une période antérieure à son titre de propriété sur les locaux. 
Par ailleurs, la société KEMTEC considère que des contestations existent quant au calcul de l’indexation des loyers. La SCI MLF entend appliquer l'indice ILAT, au lieu et place de l'indice contractuel ICC et alors qu'a été appliquée dans le temps l'indice IRL.
La SCI MLF sollicite le versement à titre provisionnel de loyers impayés sur une période de cinq ans, alors même qu’elle a acquis la propriété des locaux le 22 mai 2025. Toutefois, la SCI MLF ne fournit pas l’acte de vente, empêchant d’apprécier si elle détient les pouvoirs pour revendiquer des sommes dues antérieurement à la vente auprès du preneur.
De plus, il apparait que le choix de l’indice fasse l’objet de contestation, dans la mesure où l’ancien bailleur indexait le loyer selon un indice différent de celui qui est prévu contractuellement par le contrat de bail.
Dès lors, les demandes en paiement de la SCI MLF à titre provisionnel seront rejetées en présence de contestations sérieuses. 
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La SCI MLF sera tenue aux dépens. 

PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes en paiement à titre provisionnel en présence de contestations sérieuses ; 

DISONS ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS la SCI MLF aux dépens ; 
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:15:11.280Z.