Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 10 août 2026, n° 26/03180
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au régime de la copropriété. Monsieur [I] [T] était propriétaire des lots n°27 et n°60 au sein de ladite copropriété. Monsieur [I] [T] est décédé le 24 octobre 2005, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [W] [T] née [Y], en qualité d’usufruitière, et leur fils Monsieur [K] [T], en qualité de nu-propriétaire. Madame [W] [T] est décédée le 5 août 2022, laissant pour lui succéder son unique fils, Monsieur [K] [T]. Une sommation d’opter a été délivrée le 22 juillet 2025, mais aucune renonciation à la succession n’a été enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Lyon. Le 26 novembre 2025, le Syndicat Des Copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par exploit de commissaire de justice, adressé à Monsieur [T] une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de payer la somme de 895, 17 € au titre des charges de copropriété dues pour l’exercice en cours et la somme de 12.025,52 € pour les sommes échues, dans un délai de 30 jours, un décompte étant joint à l’acte. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] en procédure accélérée au fond aux fins de : Condamner Monsieur [K] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 3], les sommes suivantes : 12.120,65 € au titre des appels de charges impayés selon décompte arrêté 06 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 décembre 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience, 1.790,34 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 01/04/2026 et 01/07/2026),1.263,00 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard, 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens comprenant le coût du commandement délivré par l’huissier,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions. L’audience a eu lieu le 20 avril 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris l’ensemble de ses demandes. Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.
Motifs
MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité de propriétaire du défendeur L’article 771 du code civil dispose que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du même code prévoit que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. En l’espèce, l’extrait cadastral désigne comme propriétaire des lots à la fois Monsieur [K] [T] et Mme [W] [T]. Suite au décès de Mme [W] [T], une sommation d’opter a été délivrée à Monsieur [K] [T] le 22 juillet 2025. Il n’a pas renoncé à la succession dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte, de sorte qu’il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et être propriétaire des lots de copropriété considérés. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, il ressort du décompte produit que Monsieur [K] [T] ne s’est pas acquitté dans le délai de 30 jours, imparti par la mise en demeure du 26 novembre 2025, de la provision réclamée. Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions : Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2022 portant un ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2026 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2025, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ; Le syndicat des copropriétaires démontre donc bien que les comptes ont été approuvés pour les exercices concernés par l’arriéré réclamé et que le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice en cours. En conséquence, Monsieur [K] [T] sera condamné au paiement de la somme de 12.760, 57 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 avril 2026 et de 860, 67 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 13.621,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la sommation de payer, à hauteur de 9 474,34 € et de la présente décision pour le surplus. La demande de dommages-intérêts formulée ne relève pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de périmètre strict. Sur les demandes accessoires Sur les frais relevant du seul copropriétaire défaillant En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des frais au titre de lettres de mise en demeure et de relance, et de constitution de dossier à destination du commissaire de justice et de l’avocat. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] au remboursement au profit du syndicat des copropriétaires du coût de ces actes, pour un montant de 1 269 €. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K] [T], qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût de la mise en demeure du 26 novembre 2025. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [K] [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal de ses attributions juridictionnelles, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] les sommes de : 12.760, 57 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 avril 2026, 860, 67 € au titre des provisions devenues exigibles,avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 à hauteur de 9 474,34 € et de la présente décision pour le surplus ; Déclare irrecevable comme ne relevant pas de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la demande de dommages-intérêts formulée ; Condamne Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1 269 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamne Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens, comprenant le coût de la mise en demeure du 26 novembre 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/03180 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33BM AFFAIRE : SDC [Adresse 1] à [Localité 1] C/ [K] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat de Coproriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [T] né le 14 Février 1961 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 20 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026. EXPOSÉ DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] est soumis au régime de la copropriété. Monsieur [I] [T] était propriétaire des lots n°27 et n°60 au sein de ladite copropriété. Monsieur [I] [T] est décédé le 24 octobre 2005, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [W] [T] née [Y], en qualité d’usufruitière, et leur fils Monsieur [K] [T], en qualité de nu-propriétaire. Madame [W] [T] est décédée le 5 août 2022, laissant pour lui succéder son unique fils, Monsieur [K] [T]. Une sommation d’opter a été délivrée le 22 juillet 2025, mais aucune renonciation à la succession n’a été enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Lyon. Le 26 novembre 2025, le Syndicat Des Copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par exploit de commissaire de justice, adressé à Monsieur [T] une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de payer la somme de 895, 17 € au titre des charges de copropriété dues pour l’exercice en cours et la somme de 12.025,52 € pour les sommes échues, dans un délai de 30 jours, un décompte étant joint à l’acte. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [T] en procédure accélérée au fond aux fins de : Condamner Monsieur [K] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 3], les sommes suivantes : 12.120,65 € au titre des appels de charges impayés selon décompte arrêté 06 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 décembre 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience, 1.790,34 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 01/04/2026 et 01/07/2026),1.263,00 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard, 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens comprenant le coût du commandement délivré par l’huissier,Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions. L’audience a eu lieu le 20 avril 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris l’ensemble de ses demandes. Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité de propriétaire du défendeur L’article 771 du code civil dispose que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du même code prévoit que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. En l’espèce, l’extrait cadastral désigne comme propriétaire des lots à la fois Monsieur [K] [T] et Mme [W] [T]. Suite au décès de Mme [W] [T], une sommation d’opter a été délivrée à Monsieur [K] [T] le 22 juillet 2025. Il n’a pas renoncé à la succession dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte, de sorte qu’il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession et être propriétaire des lots de copropriété considérés. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, il ressort du décompte produit que Monsieur [K] [T] ne s’est pas acquitté dans le délai de 30 jours, imparti par la mise en demeure du 26 novembre 2025, de la provision réclamée. Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions : Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 avril 2022 portant un ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2026 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2025, ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et comportant le vote du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ; Le syndicat des copropriétaires démontre donc bien que les comptes ont été approuvés pour les exercices concernés par l’arriéré réclamé et que le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice en cours. En conséquence, Monsieur [K] [T] sera condamné au paiement de la somme de 12.760, 57 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 avril 2026 et de 860, 67 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 13.621,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la sommation de payer, à hauteur de 9 474,34 € et de la présente décision pour le surplus. La demande de dommages-intérêts formulée ne relève pas de la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de périmètre strict. Sur les demandes accessoires Sur les frais relevant du seul copropriétaire défaillant En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des frais au titre de lettres de mise en demeure et de relance, et de constitution de dossier à destination du commissaire de justice et de l’avocat. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] au remboursement au profit du syndicat des copropriétaires du coût de ces actes, pour un montant de 1 269 €. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [K] [T], qui succombe, supportera les dépens, comprenant le coût de la mise en demeure du 26 novembre 2025. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [K] [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal de ses attributions juridictionnelles, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] les sommes de : 12.760, 57 € au titre de l’arriéré des charges échues au 16 avril 2026, 860, 67 € au titre des provisions devenues exigibles,avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 à hauteur de 9 474,34 € et de la présente décision pour le surplus ; Déclare irrecevable comme ne relevant pas de la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la demande de dommages-intérêts formulée ; Condamne Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 1 269 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Condamne Monsieur [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens, comprenant le coût de la mise en demeure du 26 novembre 2025 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:17:34.850Z.