Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 31 juillet 2026, n° 25/03490
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a enjoint à Madame [S] [V] de payer à la SA DOMIFINANCE la somme de 21.900,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance au titre d’un prêt personnel consenti dans le cadre de l’acquisition et de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique entièrement financée par crédit auprès de la société ECO N HOME. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [V] le 30 juillet 2025, qui a formé opposition le 28 août 2025. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. A cette audience, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, sollicite : La recevabilité de l’opposition de Madame [S] [V] ; Le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame [S] [V] ; La condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 25.073,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 6 décembre 2024, date du décompte arrêté provisoirement et jusqu’à parfait paiement ; Le bénéfice de l’exécution provisoire ; La condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 1.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Madame [S] [V] aux dépens ; Au soutien de ses prétentions, par conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, elle indique : Que Madame [V] a bien signé l’offre de prêt en date du 5 juin 2023 aux fins de financement d’une pompe à chaleur ; Que la pompe à chaleur a bien été installée le 9 juin 2023 ; Qu’il n’existe aucune preuve que le vendeur ait tenté d’induire Madame [V] en erreur ; Qu’il existe bien un bon de commande et une facture, dûment signés ; Que le bon de commande ayant été signé le 1er juin 2023, le délai de rétractation courait jusqu’au 16 juin 2023, la demande de rétractation du 19 juin étant dès lors postérieure ; Qu’en toute hypothèse, la demande de financement précise que l’acheteur a demandé le versement des fonds au vendeur et a renoncé, à ce moment-là, à l’exercice de son droit de rétractation. Madame [S] [V], représentée par son conseil, sollicite : La recevabilité de son opposition ; Le constat de l’exercice dans les délais de son droit de rétractation auprès de la SA DOMOFINANCE ; Le constat que l’exercice de ce droit de rétractation a empêché la formation du contrat entre la société ECO N HOME et elle ; Le débouté de la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses prétentions ; Le donné acte de son accord pour la reprise de l’équipement installé à son domicile par la société ECO N HOME ; La condamnation de la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la SA DOMIFINANCE aux dépens. Au soutien de ses prétentions, s’en rapportant au contenu de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience, elle indique : RG 2503490 SA DOMOFINANCE / [V] Que les documents du contrat mixte de vente et fourniture de service ont été, selon, anti et post datés par le vendeur ; Qu’elle a en toute hypothèse exercé son droit de rétractation dans les délais légaux tant pour le contrat de crédit que pour le contrat de vente par ses courriers des 13 et 19 juin 2023, le délai de 14 jours prenant fin le 23 juin suivant compte tenu de la livraison intervenue au 9 juin 2023 ; Qu’en conséquence, les deux contrats sont annulés et qu’elle ne s’oppose pas à la reprise de l’équipement installé à son domicile par la société ECO N HOME ; * Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payerEn application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Madame [S] [V] le 28 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juin 2025, signifiée par exploit de commissaire de justice le 30 juillet 2025. Sur la rétractation du contrat principal. En vertu de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221 25. Ce texte précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Ainsi, le point de départ du délai de rétractation diffère selon que le contrat est un contrat de prestation de service ou un contrat de vente de biens, ce qui implique de qualifier le contrat en cause pour déterminer le régime qui lui est applicable. L’article 2.5) de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 définit le contrat de vente comme tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services. Enfin et surtout, la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation dans sa décision du 17 mai 2023 N° 21-25.670 a précisé qu’un contrat ayant pour objet à la fois la remise d’un bien et la fourniture d’un service, en l’occurrence l’installation complète et la mise en service du bien objet du contrat, est un contrat mixte portant sur la livraison de biens autant que sur une prestation de service doit être qualifié de contrat de vente. En l’espèce, les parties s’accordent pour confirmer que la réception et l’installation de la pompe a chaleur sont survenus le 9 juin 2023. Cette date est confirmée par les pièces n°1 de la SA DOMIFINANCE et n°5 de Madame [S] [V] (procès-verbal de réception des travaux). En application des principes ci-dessus rappelés, le délai de rétractation de 14 jours a donc commandé à courir à compter de cette date et jusqu’au 23 juin 2023 inclus. S’agissant de l’argument selon lequel la demande de financement aurait entraîné l’expiration anticipée du délai de rétractation, il convient de relever que cette demande de financement, dans les pièces remises par la SA DOMOFINANCE, est datée du 20 juin 2023, soit postérieurement à la demande de rétractation transmise par Madame [S] [V]. En outre, cette dernière explique que les pièces auraient été post datées par la SA ECO N HOME. Cette allégation est corroborée par les éléments du contrat qu’elle verse aux débats, sur lesquels se retrouvent les instructions du vendeur, par post-it, au titre desquels il indique à la consommatrice la date à inscrire, outre, surtout, le courrier de rétractation du 13 juin 2023, dont la date est confirmée par le cachet de la poste et qui contient, à titre de pièce jointe, la demande de financement datée « in futurum » du 20 juin 2023. Il en résulte que Madame [S] [V] a valablement exercé son droit de rétractation auprès de la SA DOMOFINANCE par son courrier du 13 juin 2023. Sur le sort du contrat de vente L’article L. 221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Il précise cependant, dans son second alinéa que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Le contrat de crédit a été valablement rétracté par Madame [S] [V], entraînant nécessairement la rétractation du contrat de vente passé auprès de la société ECO N HOME, en application de l'article L.221-27 du code de la consommation. Compte tenu de la résolution des contrats, il y a lieu de prendre acte de l’accord de Madame [S] [V] pour la reprise de l’équipement installé à son domicile par la société ECO N HOME. Sur la restitution du prix de vente financé par le contrat de crédit accessoirePar application de l’article le L. 221-27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. La résolution du contrat de crédit subséquente à la rétractation du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés quand bien même ils ont été versés directement au vendeur, l’établissement de crédit devant lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt. En l’espèce et en tenant compte de l’absence de mise en compte de la société ECO N HOME, aucune demande de restitution des sommes ne saurait prospérer. En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [S] [V] au paiement des sommes dues au titre du crédit, dont les fonds ont été versés directement à la société ECO N HOME. Sur les autres demandesLa SA DOMOFINANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens. Partie condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie, de droit, de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT Madame [S] [V] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 3 juin 2025,
Dispositif
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance, mise à néant, CONSTATE l’exercice par Madame [S] [V] de son droit de rétractation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMIFINANCE ; CONSTATE la résolution subséquence du contrat mixte conclu entre Madame [S] [V] et la société ECO N HOME pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande en condamnation de Madame [S] [V] en paiement des sommes relatives au crédit rétracté ; DONNE ACTE à Madame [S] [V] de son accord pour la reprise par la société ECO N HOME de la pompe à chaleur géothermique installée chez elle le 9 juin 2023 ; CONDAMNE la SA DOMIFINANCE à payer à Madame [V] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA DOMIFINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] EC N° RG 25/03490 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GMH Minute : 26/ du : 31/07/2026 JUGEMENT S.A. DOMOFINANCE C/ [S] [V] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DOMOFINANCE, [Adresse 2] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 D’UNE PART, ET : DEFENDERESSE Madame [S] [V], [Adresse 3] représentée par Me Julien CHAUVIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 866 D’AUTRE PART. RG 2503490 SA DOMOFINANCE / [V] EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a enjoint à Madame [S] [V] de payer à la SA DOMIFINANCE la somme de 21.900,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance au titre d’un prêt personnel consenti dans le cadre de l’acquisition et de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique entièrement financée par crédit auprès de la société ECO N HOME. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [V] le 30 juillet 2025, qui a formé opposition le 28 août 2025. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. A cette audience, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, sollicite : La recevabilité de l’opposition de Madame [S] [V] ; Le débouté de l’ensemble des prétentions de Madame [S] [V] ; La condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 25.073,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 6 décembre 2024, date du décompte arrêté provisoirement et jusqu’à parfait paiement ; Le bénéfice de l’exécution provisoire ; La condamnation de Madame [S] [V] à lui payer la somme de 1.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Madame [S] [V] aux dépens ; Au soutien de ses prétentions, par conclusions écrites n°2 déposées à l’audience, elle indique : Que Madame [V] a bien signé l’offre de prêt en date du 5 juin 2023 aux fins de financement d’une pompe à chaleur ; Que la pompe à chaleur a bien été installée le 9 juin 2023 ; Qu’il n’existe aucune preuve que le vendeur ait tenté d’induire Madame [V] en erreur ; Qu’il existe bien un bon de commande et une facture, dûment signés ; Que le bon de commande ayant été signé le 1er juin 2023, le délai de rétractation courait jusqu’au 16 juin 2023, la demande de rétractation du 19 juin étant dès lors postérieure ; Qu’en toute hypothèse, la demande de financement précise que l’acheteur a demandé le versement des fonds au vendeur et a renoncé, à ce moment-là, à l’exercice de son droit de rétractation. Madame [S] [V], représentée par son conseil, sollicite : La recevabilité de son opposition ; Le constat de l’exercice dans les délais de son droit de rétractation auprès de la SA DOMOFINANCE ; Le constat que l’exercice de ce droit de rétractation a empêché la formation du contrat entre la société ECO N HOME et elle ; Le débouté de la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses prétentions ; Le donné acte de son accord pour la reprise de l’équipement installé à son domicile par la société ECO N HOME ; La condamnation de la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la SA DOMIFINANCE aux dépens. Au soutien de ses prétentions, s’en rapportant au contenu de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience, elle indique : RG 2503490 SA DOMOFINANCE / [V] Que les documents du contrat mixte de vente et fourniture de service ont été, selon, anti et post datés par le vendeur ; Qu’elle a en toute hypothèse exercé son droit de rétractation dans les délais légaux tant pour le contrat de crédit que pour le contrat de vente par ses courriers des 13 et 19 juin 2023, le délai de 14 jours prenant fin le 23 juin suivant compte tenu de la livraison intervenue au 9 juin 2023 ; Qu’en conséquence, les deux contrats sont annulés et qu’elle ne s’oppose pas à la reprise de l’équipement installé à son domicile par la société ECO N HOME ; * Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payerEn application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par Madame [S] [V] le 28 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 juin 2025, signifiée par exploit de commissaire de justice le 30 juillet 2025. Sur la rétractation du contrat principal. En vertu de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221 25. Ce texte précise que le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Ainsi, le point de départ du délai de rétractation diffère selon que le contrat est un contrat de prestation de service ou un contrat de vente de biens, ce qui implique de qualifier le contrat en cause pour déterminer le régime qui lui est applicable. L’article 2.5) de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 définit le contrat de vente comme tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services. Enfin et surtout, la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation dans sa décision du 17 mai 2023 N° 21-25.670 a précisé qu’un contrat ayant pour objet à la fois la remise d’un bien et la fourniture d’un service, en l’occurrence l’installation complète et la mise en service du bien objet du contrat, est un contrat mixte portant sur la livraison de biens autant que sur une prestation de service doit être qualifié de contrat de vente. En l’espèce, les parties s’accordent pour confirmer que la réception et l’installation de la pompe a chaleur sont survenus le 9 juin 2023. Cette date est confirmée par les pièces n°1 de la SA DOMIFINANCE et n°5 de Madame [S] [V] (procès-verbal de réception des travaux). En application des principes ci-dessus rappelés, le délai de rétractation de 14 jours a donc commandé à courir à compter de cette date et jusqu’au 23 juin 2023 inclus. S’agissant de l’argument selon lequel la demande de financement aurait entraîné l’expiration anticipée du délai de rétractation, il convient de relever que cette demande de financement, dans les pièces remises par la SA DOMOFINANCE, est datée du 20 juin 2023, soit postérieurement à la demande de rétractation transmise par Madame [S] [V]. En outre, cette dernière explique que les pièces auraient été post datées par la SA ECO N HOME. Cette allégation est corroborée par les éléments du contrat qu’elle verse aux débats, sur lesquels se retrouvent les instructions du vendeur, par post-it, au titre desquels il indique à la consommatrice la date à inscrire, outre, surtout, le courrier de rétractation du 13 juin 2023, dont la date est confirmée par le cachet de la poste et qui contient, à titre de pièce jointe, la demande de financement datée « in futurum » du 20 juin 2023. Il en résulte que Madame [S] [V] a valablement exercé son droit de rétractation auprès de la SA DOMOFINANCE par son courrier du 13 juin 2023. Sur le sort du contrat de vente L’article L. 221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Il précise cependant, dans son second alinéa que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Le contrat de crédit a été valablement rétracté par Madame [S] [V], entraînant nécessairement la rétractation du contrat de vente passé auprès de la société ECO N HOME, en application de l'article L.221-27 du code de la consommation. Compte tenu de la résolution des contrats, il y a lieu de prendre acte de l’accord de Madame [S] [V] pour la reprise de l’équipement installé à son domicile par la société ECO N HOME. Sur la restitution du prix de vente financé par le contrat de crédit accessoirePar application de l’article le L. 221-27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. La résolution du contrat de crédit subséquente à la rétractation du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés quand bien même ils ont été versés directement au vendeur, l’établissement de crédit devant lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt. En l’espèce et en tenant compte de l’absence de mise en compte de la société ECO N HOME, aucune demande de restitution des sommes ne saurait prospérer. En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [S] [V] au paiement des sommes dues au titre du crédit, dont les fonds ont été versés directement à la société ECO N HOME. Sur les autres demandesLa SA DOMOFINANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens. Partie condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [S] [V] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie, de droit, de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT Madame [S] [V] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 3 juin 2025, En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance, mise à néant, CONSTATE l’exercice par Madame [S] [V] de son droit de rétractation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMIFINANCE ; CONSTATE la résolution subséquence du contrat mixte conclu entre Madame [S] [V] et la société ECO N HOME pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande en condamnation de Madame [S] [V] en paiement des sommes relatives au crédit rétracté ; DONNE ACTE à Madame [S] [V] de son accord pour la reprise par la société ECO N HOME de la pompe à chaleur géothermique installée chez elle le 9 juin 2023 ; CONDAMNE la SA DOMIFINANCE à payer à Madame [V] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA DOMIFINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:18:21.986Z.