Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 10 août 2026, n° 26/80934
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la résiliation du contrat conclu le 27 novembre 2012 entre les parties, concernant les locaux situés [Adresse 1] à Paris depuis le 21 février 2025 par effet de l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de M. [S] [R] à défaut de départ volontaire. Cette décision a été signifiée à M. [S] [R] le 2 mars 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 6 mars 2026. Par requête déposée au greffe le 6 mai 2026, M. [S] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux et de délai de paiement. La société Allianz Iard a été convoquée en vue de l’audience fixée le 22 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A cette date à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de M. [S] [R]. A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [R] a sollicité du juge de l’exécution, qu’il lui octroie un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2027 ainsi que des délais de paiement. Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir, pour l’essentiel, que sa situation financière s’est dégradée dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, clôturée pour insuffisance d’actif le 6 mars 2025. Il ajoute qu’il exerce en qualité de chirurgien plasticien et qu’il a rencontré des difficultés à obtenir une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de reprendre son activité, ce qui n’a pu aboutir qu’au mois d’avril 2026. Il fait état d’une reprise de son chiffre d’affaires depuis cette date et de l’impossibilité de se reloger avant la fin de l’année 2026 afin de pouvoir justifier d’un historique de revenus attestés par un expert-comptable. Il décrit sa situation familiale. Pour sa part, la société Allianz Iard a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [S] [R] de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La défenderesse soutient pour l’essentiel que M. [S] [R] ne justifie pas de diligences sérieuses de relogement, qu’il ne respecte pas les obligations mises à sa charge notamment le paiement courant de l’indemnité d’occupation et qu’il ne justifie pas de son niveau de revenu. Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de délai de paiement formée par voie de requête et a invité les parties a formulé leurs observations sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de délai de paiement Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Aux termes de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge de l’exécution, la demande est formée par assignation. En application de l’article R. 442-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. Ce texte ne prévoit pas que d’autres demandes que celles concernant l’expulsion puisse être formées simultanément par voie de requête. Dès lors, la demande de délai de paiement formée par M. [S] [R] dans le cadre d’une instance introduite par voie de requête est irrecevable. Sur la demande de délai pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, M. [S] [R] fait état d’une reprise de son activité professionnelle et de son chiffre d’affaires. Si l’absence d’historique rend plus difficile l’obtention d’un logement, il est observé que les ressources évoquées (de l’ordre de 50.000 euros TTC au mois de juillet 2026), non justifiées, lui permettent a minima de trouver une solution temporaire d’hébergement. Dès lors, il n’est pas justifié de l’impossibilité pour M. [S] [R] de se reloger dans des conditions normales au sens des textes précités. Par ailleurs, au titre de ses recherches de relogement, M. [S] [R] justifie de la consultation d’annonces pour des logements, situés dans les [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], pour des loyers compris entre 2.000 et 3.000 euros. Il justifie également de seulement trois prises de contacts avec des propriétaires ou leurs mandataires. Il y a lieu de relever que les justificatifs de recherche de logement produits sont en nombre insuffisant, se rapportent à un secteur géographique particulièrement restreint et concernent des biens proposés à des niveaux de loyers supérieurs au montant actuellement acquitté par le locataire, de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir des démarches sérieuses de relogement. Aussi, si des versements ponctuels sont intervenus depuis la reprise d’activité du requérant, à hauteur de somme comprises entre 1.000 et 1.500 euros en avril, mai, juin et juillet 2026, ceux-ci demeurent insuffisants pour couvrir les indemnités d’occupation courantes, de sorte que sa dette locative continue de s’accroitre. Cette absence de reprise effective de règlement des indemnités d’occupation courantes doit être rapprochée du courriel qu’il a adressé au commissaire de justice instrumentaire dans lequel il affirme que ses « revenus couvrent très largement un loyer », sans qu’il apparaisse avoir tiré les conséquences de cette situation en s’acquittant régulièrement de ses obligations indemnitaires. Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’il occupe. La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [S] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [S] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [S] [R] ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 4], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5] ; CONDAMNE M. [S] [R] au paiement de la somme de 800 euros entre les mains de la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [R] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 août 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80934 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2OX N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me ESCAVABAJA par LS CCC à Me LANDROT par LS CCC au préfet par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 août 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [R] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mathieu LANDROT de la SELEURL VEBER AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0825 DÉFENDERESSE S.A. ALLIAZ IARD RCS de [Localité 3] N°542 110 291 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 03 Août 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la résiliation du contrat conclu le 27 novembre 2012 entre les parties, concernant les locaux situés [Adresse 1] à Paris depuis le 21 février 2025 par effet de l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de M. [S] [R] à défaut de départ volontaire. Cette décision a été signifiée à M. [S] [R] le 2 mars 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 6 mars 2026. Par requête déposée au greffe le 6 mai 2026, M. [S] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux et de délai de paiement. La société Allianz Iard a été convoquée en vue de l’audience fixée le 22 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A cette date à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné à la demande du conseil de M. [S] [R]. A l’audience du 3 août 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [S] [R] a sollicité du juge de l’exécution, qu’il lui octroie un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2027 ainsi que des délais de paiement. Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir, pour l’essentiel, que sa situation financière s’est dégradée dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, clôturée pour insuffisance d’actif le 6 mars 2025. Il ajoute qu’il exerce en qualité de chirurgien plasticien et qu’il a rencontré des difficultés à obtenir une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de reprendre son activité, ce qui n’a pu aboutir qu’au mois d’avril 2026. Il fait état d’une reprise de son chiffre d’affaires depuis cette date et de l’impossibilité de se reloger avant la fin de l’année 2026 afin de pouvoir justifier d’un historique de revenus attestés par un expert-comptable. Il décrit sa situation familiale. Pour sa part, la société Allianz Iard a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [S] [R] de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La défenderesse soutient pour l’essentiel que M. [S] [R] ne justifie pas de diligences sérieuses de relogement, qu’il ne respecte pas les obligations mises à sa charge notamment le paiement courant de l’indemnité d’occupation et qu’il ne justifie pas de son niveau de revenu. Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de délai de paiement formée par voie de requête et a invité les parties a formulé leurs observations sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de délai de paiement Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Aux termes de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge de l’exécution, la demande est formée par assignation. En application de l’article R. 442-2 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. Ce texte ne prévoit pas que d’autres demandes que celles concernant l’expulsion puisse être formées simultanément par voie de requête. Dès lors, la demande de délai de paiement formée par M. [S] [R] dans le cadre d’une instance introduite par voie de requête est irrecevable. Sur la demande de délai pour quitter les lieux En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes. En l’espèce, M. [S] [R] fait état d’une reprise de son activité professionnelle et de son chiffre d’affaires. Si l’absence d’historique rend plus difficile l’obtention d’un logement, il est observé que les ressources évoquées (de l’ordre de 50.000 euros TTC au mois de juillet 2026), non justifiées, lui permettent a minima de trouver une solution temporaire d’hébergement. Dès lors, il n’est pas justifié de l’impossibilité pour M. [S] [R] de se reloger dans des conditions normales au sens des textes précités. Par ailleurs, au titre de ses recherches de relogement, M. [S] [R] justifie de la consultation d’annonces pour des logements, situés dans les [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], pour des loyers compris entre 2.000 et 3.000 euros. Il justifie également de seulement trois prises de contacts avec des propriétaires ou leurs mandataires. Il y a lieu de relever que les justificatifs de recherche de logement produits sont en nombre insuffisant, se rapportent à un secteur géographique particulièrement restreint et concernent des biens proposés à des niveaux de loyers supérieurs au montant actuellement acquitté par le locataire, de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir des démarches sérieuses de relogement. Aussi, si des versements ponctuels sont intervenus depuis la reprise d’activité du requérant, à hauteur de somme comprises entre 1.000 et 1.500 euros en avril, mai, juin et juillet 2026, ceux-ci demeurent insuffisants pour couvrir les indemnités d’occupation courantes, de sorte que sa dette locative continue de s’accroitre. Cette absence de reprise effective de règlement des indemnités d’occupation courantes doit être rapprochée du courriel qu’il a adressé au commissaire de justice instrumentaire dans lequel il affirme que ses « revenus couvrent très largement un loyer », sans qu’il apparaisse avoir tiré les conséquences de cette situation en s’acquittant régulièrement de ses obligations indemnitaires. Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’il occupe. La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [S] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [S] [R], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [S] [R] ; DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 4], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5] ; CONDAMNE M. [S] [R] au paiement de la somme de 800 euros entre les mains de la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [R] au paiement des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 10 août 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:36.586Z.