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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 10 août 2026, n° 22/05973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Parties (entreprises)

AURIGECREATEUR D’IMAGE SARLLEFEVRELEFEVRE R

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. AURIGE, anciennement nommée M LEFEVRE jusqu’en 2018, maison mère du groupe AURIGE (anciennement LEFEVRE), est spécialisée dans le secteur du bâtiment et y réalise plusieurs types de prestations. 

Elle est titulaire de la marque verbale française LEFEVRE n°15/4225658 déposée le 13 novembre 2015 et enregistrée le 11 mars 2016 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour désigner des produits et services en classes 3, 37, 40 et 42. 

La S.A.S. LEFEVRE, filiale de la société AURIGE, a été immatriculée sous cette dénomination le 29 janvier 1990. Elle intervient notamment dans la région de [Localité 4] (14) et est titulaire des noms de domaine <lefevre.fr> et <lefevre-renovation.fr> réservés respectivement les 29 septembre 1998 et 7 avril 2010.

La société LEFEVRE R, immatriculée depuis le 27 janvier 2015 au registre du commerce et des sociétés de Caen, a quant à elle pour activité principale la maçonnerie générale et le gros oeuvre de bâtiment. Elle exploite le nom de domaine <renovation-lefevre.fr>, lequel a été réservé par la société CREATEUR D’IMAGES le 24 juillet 2020.

Par courrier du 11 janvier 2021, les conseils des sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS ont mis en demeure la société LEFEVRE R de cesser ce qu’elles considèrent être des actes de contrefaçon, savoir l’exploitation du signe LEFEVRE et celui de RENOVATION LEFEVRE sur internet.

Divers échanges entre les conseils de chacune des parties ont eu lieu, sans leur permettre de s’accorder sur les modalités d’exploitation du signe LEFEVRE. 

Les 2 et 3 août 2022, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont fait assigner les sociétés LEFEVRE R (SASU) et CRÉATEUR D’IMAGE (SARL) en contrefaçon de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, les sociétés LEFEVRE R et CRÉATEUR D’IMAGE ont demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de prononcer la nullité de la marque LEFEVRE n°154225658 pour certains services des classes 37 et 42.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cette demande en nullité de marque.

Aux termes d’une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a, principalement 
- déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque précitée formée par la société CRÉATEUR D’IMAGE faute de qualité à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AURIGE et LEFEVRE fondée sur la forclusion par tolérance.

***

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société LEFEVRE R a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes des sociétés AURIGE et LEFEVRE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. 

Le 27 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre suivant.

Le 19 septembre 2025, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont adressé des conclusions n°4 accompagnées de nouvelles pièces en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.

A l’audience du 3 novembre 2025, le tribunal a fait droit à cette demande et mis en place un calendrier de procédure.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont soulevé une nouvelle fin de non-recevoir à l’encontre de la demande reconventionnelle en nullité de marque formulée par la société LEFEVRE R pour défaut de droit antérieur opposable.

Le 12 mars 2026, le juge de la mise en état a également renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction. 

La clôture de l’instruction a finalement été ordonnée le 9 avril 2026.

***

Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 25 février 2026, les sociétés AURIGE et LEFEVRE (ci-après les sociétés demanderesses) demandent au tribunal de :
“Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 
Vu les articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu la jurisprudence, 
(...) 
DIRE ET JUGER que les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS sont recevables et bien fondées en leurs demandes et, y faisant droit : 
DEBOUTER la société LEFEVRE R de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes formulées par la société LEFEVRE SAS sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire; 

A titre principal de :
DIRE ET JUGER que l’exploitation de la dénomination sociale LEFEVRE R pour une activité identique à celle de la société LEFEVRE SAS constitue des actes de concurrence déloyale ; 
INTERDIRE à la société LEFEVRE R, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, de faire usage du signe LEFEVRE R à titre de dénomination sociale 
 ORDONNER la modification de la dénomination sociale LEFEVRE R au registre du commerce et des sociétés au profit d’une dénomination sociale ne portant pas atteinte à la dénomination sociale antérieure LEFEVRE SAS. 
DECLARER IRRECEVABLE la société LEFEVRE R de sa demande tendant à obtenir la nullité partielle de la marque LEFEVRE No. 15/4225658 sur le fondement de l’article L. 711-3 3° du code de la propriété intellectuelle pour défaut de droit antérieur opposable ; 
 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal considérait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les dénominations sociales LEFEVRE R et LEFEVRE SAS :
PRENDRE ACTE de l’absence de risque de confusion entre les signes LEFEVRE R et LEFEVRE: 
EN CONSEQUENCE : 
REJETER la demande de nullité partielle de la marque LEFEVRE No. 15/4225658 formée par la société LEFEVRE R sur la base de sa dénomination sociale ; 
 
En tout état de cause de :
REJETER l’ensemble des demandes de la société LEFEVRE R ; 
DIRE ET JUGER que l’usage du signe 



 
par la société LEFEVRE R pour désigner des services identiques ou à tout le moins très similaires à ceux couverts par la marque française LEFEVRE No. 15/4225658 de la société AURIGE constitue un acte de contrefaçon de cette marque ; 
DIRE ET JUGER que la réservation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> par la société CREATEUR D’IMAGE et l’usage du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> par la société LEFEVRE R, pour désigner des services identiques ou à tout le moins très similaires à ceux couverts par la marque française LEFEVRE No. 15/4225658 de la société AURIGE constituent des actes de contrefaçon de cette marque ; 
DIRE ET JUGER que la société LEFEVRE R se rend coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société LEFEVRE SAS ; 
INTERDIRE à la société LEFEVRE R, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, de faire usage, de reproduire et d’imiter la marque française LEFEVRE No. 15/4225658 à quelque titre que ce soit, et, plus généralement, le terme LEFEVRE à titre de marque et de nom de domaine et ce, sur quelque support que ce soit pour désigner des services identiques ou très similaires à ceux couverts par ladite marque française LEFEVRE ; 
ORDONNER le transfert du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> au profit de la société LEFEVRE SAS ; 
ORDONNER la transmission du jugement à intervenir par la partie la plus diligente à l’AFNIC aux fins d’inscription du transfert au profit de la société LEFEVRE SAS; 
DIRE que le Tribunal se réservera de liquider les astreintes ; 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société AURIGE la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE No.15/4225658 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société AURIGE la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE No.15/4225658 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société LEFEVRE SAS la somme de 10.000 
euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale découlant des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE No. 15/4225658 ; 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société LEFEVRE SAS la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer aux sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription des demandes en concurrence déloyale et parasitaires qu’elle a formées dans ses conclusions de janvier 2025 ; 
CONDAMNER in solidum la société LEFEVRE R et la société CREATEUR D’IMAGE à payer aux sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER in solidum la société LEFEVRE R et la société CREATEUR D’IMAGE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats ; 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir faisant droit aux demandes des sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie”.

En premier lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE contestent la prescription invoquée par la société LEFEVRE R à l’encontre de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Elles expliquent que le nom de domaine <renovation-lefevre.fr> a été réservé par la société adverse le 24 juillet 2020, soit moins de cinq ans avant l’engagement de la présente procédure, de même que le fait pour ladite société de se présenter comme “les établissements LEFEVRE” sur son site internet date de moins de cinq ans avant cette date. Elles indiquent aussi avoir eu connaissance de la société LEFEVRE R et donc de sa dénomination sociale au tout début 2021, soit moins de cinq ans avant l’assignation délivrée et moins de cinq ans avant les conclusions régularisées pour présenter des demandes en relation avec cette dénomination sociale. Elles insistent sur le fait que l’activité de la société LEFEVRE R entre 2015, date de son immatriculation, et 2021 était bien trop confidentielle pour qu’elles en eussent connaissance. Elles ajoutent que la recherche d’antériorité n’est pas une démarche obligatoire préalablement au dépôt d’une marque. 

Les demanderesses considèrent que la fin de non-recevoir soulevée ainsi par la société LEFEVRE R est dilatoire pour avoir été présentée après le jugement d’un premier incident et plus de deux ans et demi après l’introduction de la présente instance. Elles réclament, en réparation du préjudice subi, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile. 

En deuxième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE demandent au tribunal d’examiner à titre principal et préalablement à la demande de nullité de la marque LEFEVRE leurs demandes en concurrence déloyale concernant l’usage de la dénomination sociale LEFEVRE R, précisément pour faire échec à cette demande de nullité. Les deux sociétés demanderesses rappellent que la société LEFEVRE SAS a été immatriculée le 25 janvier 1990, alors que la société LEFEVRE R n’a été immatriculée que le “1er janvier 2015" (sic). Elles ajoutent de même que la dénomination LEFEVRE a commencé à être exploitée dans le domaine de la rénovation de bâtiments bien avant la dénomination LEFEVRE R et sur le même territoire. Les deux sociétés procèdent à une comparaison des dénominations sociales en litige et des services exploités pour en déduire que les premières sont très similaires et les seconds identiques. Elles en déduisent que l’exploitation de la dénomination sociale LEFEVRE R crée un risque de confusion important avec la dénomination sociale LEFEVRE SAS. Elles estiment que ce risque est aggravé par le fait que la société LEFEVRE R exploite le signe LEFEVRE pour l’ensemble de ses signes distinctifs, à savoir comme dénomination sociale, nom commercial, marque et comme nom de domaine. Elles en concluent que l’exploitation de la dénomination sociale LEFEVRE R doit être interdite, ce qui doit conduire le tribunal à rejeter la demande de nullité de marque présentée par la société LEFEVRE R. 

En troisième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE contestent cette demande en nullité de marque qu’elles considèrent irrecevable ou à tout le moins mal fondée. Elles rappellent que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en ce sens de la société CREATEUR D’IMAGE pour défaut de qualité à agir. Elles font valoir, concernant la société LEFEVRE R, que celle-ci n’est pas fondée à invoquer l’article L. 711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l’existence d’un droit antérieur sur sa dénomination sociale, dès lors qu’elles-mêmes disposent de droits antérieurs à cette dénomination sociale et que celle-ci n’est pas protégée. Les deux sociétés demanderesses rappellent avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés respectivement les 4 novembre 1958 et 29 janvier 1990, la société AURIGE étant dénommée M LEFEVRE jusqu’en 2018. Elles ajoutent que le nom de domaine <lefevre.fr> a été réservé le 29 septembre 1998 et dûment exploité sous la marque LEFEVRE, de même que le nom de domaine <lefevre.renovation.fr> qui a lui été réservé le 7 avril 2010, soit bien avant l’immatriculation de la société LEFEVRE R en janvier 2015 et tout ceci dans le domaine de la rénovation de bâtiments. Les sociétés demanderesses s’estiment bien fondées à invoquer leurs propres droits antérieurs pour s’opposer à l’usage par la société LEFEVRE R de sa dénomination sociale, dans la mesure où leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ne sont pas prescrites selon elles pour les raisons déjà exposées en préambule. 

A titre subsidiaire, si le tribunal rejetait leurs demandes en concurrence déloyale concernant la dénomination sociale de la société LEFEVRE R, les demanderesses en déduisent l’absence de risque de confusion. Elles en concluent que pour ce motif, la demande de nullité partielle de la marque présentée par la société LEFEVRE R devrait être rejetée. 

En quatrième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE reprochent à la société LEFEVRE R des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE tenant à l’usage par cette société du signe “LEFEVRE La signature rénovation” (tel que repris ci-dessus au titre de leurs prétentions) à la fois sur son site internet et sur ses supports de communication (banderoles de travaux et ses camions notamment). Elles procèdent à une comparaison détaillée des services concernés, ainsi que des signes en cause, tant sur les plans visuel et phonétique qu’intellectuel pour démontrer l’existence d’une grande similitude entre eux de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elles soulignent notamment que le terme “LEFEVRE” constitue l’élément dominant et distinctif des signes en litige. Elles font observer que la société LEFEVRE R a elle-même reconnu le risque de confusion entre les signes concernés lors de sa réponse du 18 janvier 2021 à la mise en demeure adressée. Elles précisent que la société LEFEVRE R exerce son activité dans la même zone géographique que la société LEFEVRE SAS qui dispose d’une agence implantée à [Localité 4]. Elles insistent également sur leur renommée dans le secteur de la construction, de la restauration et de la rénovation de bâtiments. 

En réponse à l’argumentation adverse, les deux sociétés demanderesses affirment que la société LEFEVRE R n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle qui traite de l’usage antérieur d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine de portée locale. Elles indiquent notamment que l’usage du signe “LEFEVRE La signature rénovation” qui est semi-figuratif ne constitue pas une dénomination sociale, mais bien un usage à titre de marque. Elles estiment de même que la société LEFEVRE R n’est pas fondée à invoquer la protection du nom patronymique, notamment parce que celle-ci est réservée aux personnes physiques. 

En cinquième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE reprochent à la société LEFEVRE R et à la société CREATEUR D’IMAGES des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE tenant à la réservation et à l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr>. Pour ce faire, elles procèdent également à une comparaison détaillée des services et des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et intellectuel pour en déduire l’existence de grandes similitudes générant un risque important de confusion et d’association pour le consommateur d’attention moyenne. Elles considèrent que ce risque de confusion est aggravé par la renommée dont elles bénéficient. Elles affirment encore que la société LEFEVRE R n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que le nom de domaine exploité par celle-ci a été réservé le 24 juillet 2020, soit postérieurement à l’enregistrement de la marque LEFEVRE. 

En sixième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE invoquent des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société LEFEVRE R tenant à l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> (concurrence déloyale) et à sa présentation sur ce site sous le terme “Etablissements LEFEVRE” (parasitisme). Elles précisent que leurs demandes sur ce point concernent bien des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. 

Ainsi, après avoir procédé à une comparaison des noms de domaine en cause et des activités qui y sont présentées, elles estiment qu’un risque de confusion est caractérisé avec les deux noms de domaine qu’elles exploitent depuis une période antérieure. En réponse à l’argumentation adverse, elles affirment notamment qu’en matière de concurrence déloyale, le critère unique reste le risque de confusion, lequel est établi, mais non la mauvaise foi de la société LEFEVRE R.

Les sociétés AURIGE et LEFEVRE invoquent de même des agissements parasitaires de la société LEFEVRE R qui se présente comme les “établissements LEFEVRE” sur son site internet, cherchant ainsi à apparaître comme faisant partie de leur groupe et à se placer délibérément dans le sillage de la société LEFEVRE SAS pour tirer profit de sa notoriété et de ses investissements sans bourse délier. 

En septième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE détaillent les mesures réparatrices réclamées, à savoir des mesures d’interdiction sous astreinte, de transfert du nom de domaine et de réparation des préjudices moral et économique subis.

En dernier lieu, les deux sociétés demanderesses contestent la demande reconventionnelle de la société LEFEVRE R sur le fondement de la responsabilité civile. Elles contestent tout acte fautif en faisant valoir que cette société a décidé de son plein gré de suspendre son projet de showroom et le développement de son site internet. Elles ajoutent que le préjudice invoqué n’est aucunement justifié. 

***


En défense, aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société LEFEVRE R demande au tribunal de :
“Sur la contrefaçon de marque allégué
A titre principal,
REJETER car irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée, la fin de non-recevoir présentée par les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS à l’encontre de la demande en nullité de la marque LEFEVRE n°15 4 225 658 présentée par la société LEFEVRE R ; 
DECLARER recevable et bien fondée la demande en nullité de la marque LEFEVRE n°15 4 225 658 présentée par la société LEFEVRE R ; 
PRONONCER la nullité de la marque LEFEVRE n°15 4 225 658 en ce qu’elle vise les services de «Construction ; réparation, services d'installation de bâtiments, d'édifices et d'ouvrages ; informations en matière de ravalement d'édifices ; montages d'échafaudages ; dessalement des surfaces extérieures ou intérieures de bâtiments ou d'ouvrages d'art ; entretien, consolidation et restauration de bâtiments, d'ouvrages d'art ou de matériaux de construction ; service de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments ; d'édifices et d'ouvrages d'art ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; réparation (rénovation) de constructions ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et du sol (ménage) et d'édifices (surfaces extérieures) notamment ravalement de façades ; service d'assainissement et de restauration de bâtiments ; services d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ; maçonnerie ; travaux de peinture, de plâtrerie ; pose de papier peints ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ramonage de cheminées ; informations en matière de construction et de réparation ; location de machines de chantiers ; Architecture ; conseils en construction, établissement de plans pour la construction ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ».
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’usage par la société LEFEVRE R du signe LEFEVRE à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine ne porte pas atteinte au droit de la société AURIGE sur sa marque LEFEVRE n°15 4 225 658
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS de leurs au titre de la contrefaçon

Sur la concurrence déloyale et parasitaire
A titre principal,
DECERNER ACTE à la concluante qu’elle a saisi le Juge de la mise en état aux fins de déclarer prescrites les demandes de la société LEFEVRE SAS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les demandes de la société LEFEVRE SAS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour défaut de faits distincts des demandes en contrefaçon
A titre encore plus subsidiaire, 
DEBOUTER la société LEFEVRE SAS de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
A titre infiniment subsidiaire, sur les mesures réparatrices,
DEBOUTER la société AURIGE de ses demandes d’interdiction, celles-ci étant sans objet
DEBOUTER la société LEFEVRE SAS de ses demandes de transfert du nom de domaine renovation-lefevre.fr
DEBOUTER les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE de leurs demandes indemnitaires, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. 

En tout état de cause
DEBOUTER pour le surplus les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE à verser à la société LEFEVRE R la somme de 50.000€ au titre du préjudice subi ; 
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir ne sera assorti d’aucune exécution provisoire ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE à verser à la société LEFEVRE R la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE aux entiers dépens”.

En premier lieu, la société LEFEVRE R conteste les faits de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés en formulant une demande de nullité de la marque LEFEVRE pour certains services des classes 37 et 42 sur le fondement de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient ainsi que la marque déposée le 13 novembre 2015 porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale utilisée depuis le 27 janvier 2015 en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Pour démontrer ce risque, elle insiste sur la forte similitude des signes en cause et l’identité ou la similarité des produits ou services concernés. Elle ajoute que ce risque de confusion est admis par les deux sociétés demanderesses au vu des demandes qu’elles formulent. En réponse à l’argumentation adverse, elle fait observer que la société AURIGE a changé de dénomination sociale en 2018 et ne dispose plus de droit sur celle-ci. La société LEFEVRE R estime en tout état de cause qu’il est indifférent que les sociétés AURIGE et LEFEVRE disposent de droits antérieurs plus anciens que le sien. Elle considère qu’en invoquant ces droits antérieurs plus anciens, les sociétés demanderesses ajoutent une condition non prévue par l’article L. 711-3 précité. 

A titre subsidiaire, la société LEFEVRE R conteste toute contrefaçon de marque du fait de l’antériorité de l’usage par elle de la dénomination LEFEVRE sur le fondement de l’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle. Elle dit exploiter le terme LEFEVRE sous la forme de dénomination sociale et de nom commercial depuis le 27 janvier 2015, soit antérieurement au dépôt de la marque qui lui est opposée, puis de nom de domaine depuis le 24 juillet 2020 dans la région de [Localité 4] et ses environs. Elle précise que la réservation de ce nom de domaine s’inscrit dans la continuité de l’exploitation, dans le même secteur géographique, de sa dénomination sociale et de son nom commercial. 

En second lieu, la société LEFEVRE R conteste les demandes formulées sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Elle invoque, à titre principal, l’irrecevabilité de ces demandes pour cause de prescription en précisant que le délai de cinq ans applicable en la matière court à compter du jour où les sociétés demanderesses ont connu ou auraient dû connaître les faits litigieux. Elle soutient que les sociétés AURIGE et LEFEVRE avaient connaissance ou auraient dû raisonnablement avoir connaissance de son existence entre janvier 2015 et juillet 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée. La société LEFEVRE R rappelle être immatriculée depuis le 27 janvier 2015 et exploiter depuis cette date sa dénomination sociale et son nom commercial dans la région de [Localité 4], dans laquelle les sociétés demanderesses ont conduit des chantiers d’envergure et la société LEFEVRE SAS dispose d’un établissement proche de son propre siège social. Elle suppose également que la société AURIGE a fait une recherche d’antériorité préalablement au dépôt de la marque LEFEVRE. Elle précise que le fait que les actes reprochés se soient inscrits dans la durée est indifférent quant au point de départ de la prescription.

La société LEFEVRE R ajoute que les demandes nouvelles en concurrence déloyale portant sur sa dénomination sociale sont a fortiori prescrites en ce qu’elles ont été présentées pour la première fois et régulièrement le 20 novembre 2025. 

En réponse à l’argumentation adverse, la société défenderesse estime que la réservation et l’exploitation de son nom de domaine s’inscrit dans la continuité de l’usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial, de sorte que le point de départ de la prescription est le même que pour ces derniers usages. Elle conteste également le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, estimant que c’est l’attitude des demanderesses qui est à l’origine de la longueur de la présente procédure.

A titre principal également, la société LEFEVRE R estime que les demandes des sociétés AURIGE et LEFEVRE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables en l’absence de faits distincts de ceux invoqués au soutien de leurs demandes en contrefaçon de marque, en particulier concernant son nom de domaine. 

En tout état de cause, la société LEFEVRE R conteste toute concurrence déloyale. Elle fait observer que le nom de domaine <lefevre-renovation.fr> est inacessible et ne peut donc pas servir de fondement en la matière. Surtout, elle conteste l’existence d’un risque de confusion.

La société LEFEVRE R insiste sur le fait que sa dénomination commerciale et son nom commercial correspondent au nom patronymique de son dirigeant et associé unique, dont la famille exerce sous ce nom depuis plusieurs générations dans le domaine du bâtiment sur [Localité 4]. Elle en déduit que l’usage qui lui est reproché est fait de bonne foi. 

Pour établir l’absence de risque de confusion, la société LEFEVRE R relève que la société LEFEVRE SAS ne démontre pas disposer d’une particulière renommée dans le domaine du bâtiment. Elle insiste ensuite sur les différences existant entre les signes et les activités en litige. S’agissant du nom LEFEVRE, elle souligne qu’il existe une grand nombre de sociétés reprenant ledit nom, notamment dans le domaine du bâtiment. Elle ajoute que ce nom est très commun. Elle ajoute que son logo est très éloigné de celui des sociétés demanderesses et sera donc perçu comme particulièrement distinctif par le public. S’agissant des activités, la société LEFEVRE R dit exercer dans le domaine de la rénovation, principalement dans le second oeuvre, alors que les demanderesses exercent dans le domaine de la restauration de patrimoine, notamment sur des bâtiments historiques et en matière de gros oeuvre, ce qui constitue un marché de niche au sein du bâtiment français. Elle insiste sur les différences existant entre les deux marchés, entre leurs clients, dans la réglementation appliquée et au titre des canaux de prospection utilisés. 

La société LEFEVRE R conteste également le parasitisme qui lui est reproché. Elle répète que la société LEFEVRE SAS ne justifie pas disposer d’une réputation particulière antérieure à son propre début d’activité. Elle ajoute au contraire que cette société a mauvaise presse à la suite d’une condamnation prononcée en janvier 2011 par l’autorité de la concurrence en matière d’entente illicite. 

A propos du transfert de nom de domaine sollicité par les sociétés AURIGE et LEFEVRE, la société LEFEVRE R indique que celui-ci ne relève pas de la compétence du tribunal, mais de l’office d’enregistrement aux termes des articles L. 45-6 et L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques. 

Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formulées, elle souligne que les préjudices invoqués ne sont aucunement justifiés. 

A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société LEFEVRE R sollicite la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’arrêt forcé de sa promotion commerciale suite à l’action engagée à son encontre. 

***

Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société CRÉATEUR D’IMAGE demande au tribunal de :
“Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 et suivants du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; 
Vu l’article L. 711-3 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu l’ensemble des pièces versées au débat ; 
(...) 
A TITRE PRINCIPAL 
• Débouter les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
• Constater que l’usage par la société LEFEVRE R du signe LEFEVRE à titre de nom commercial constitue une antériorité au dépôt de la marque LEFEVRE n° 15 4 225 658 ; 
 En conséquence :
• Débouter les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
• Débouter les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CREATEUR D’IMAGE ; 
• Condamner solidairement les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE à payer à la société CREATEUR D’IMAGE la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

La société explique être une agence spécialisée en communication institutionnelle et être intervenue ponctuellement pour la refonte de l’identité visuelle existante de la société LEFEVRE R et la création d’un site internet avec réservation du nom de domaine. Elle s’associe à l’argumentation en défense de ladite société en contestant notamment la contrefaçon alléguée du fait de l’antériorité de l’usage de la dénomination LEFEVRE par la société LEFEVRE R par rapport au dépôt de la marque LEFEVRE invoquée par les demanderesses.

***

Fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mai suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Motifs

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la concurrence déloyale et visant la dénomination sociale de la société LEFEVRE R

1) Sur la prescription

L’action en concurrence déloyale est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la société LEFEVRE R est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN, sous cette dénomination sociale, depuis le 27 janvier 2015.

Elle produit des factures de ses prestations (sa pièce 9) démontrant qu’elle exploite son activité sous cette dénomination depuis cette immatriculation, dans la région de [Localité 4], ce qui n’est pas contesté par les sociétés demanderesses.

De son côté, la société LEFEVRE SAS dispose d’un établissement secondaire à proximité immédiate de [Localité 4], plus précisément situé à [Localité 5], distant de 5,98 kilomètres du siège social de la société LEFEVRE R.

Il ressort des pièces produites par la société LEFEVRE SAS elle-même que ladite société a conduit plusieurs chantiers sur [Localité 4] et sa région depuis l’année 2015 et au cours des années suivantes. Certains concernent des monuments historiques emblématiques de la ville (son château et l’église [Etablissement 1]), mais également bien d’autres sites au sein de la ville ainsi que le démontre la liste “gestion des chantiers” jointe à l’attestation de son directeur général concernant le chiffre d’affaires de l’établissement secondaire précité (pièce 16 des sociétés demanderesses citant, entre autres, pour la ville de [Localité 4], les finances publiques, le rectorat, le collège [Etablissement 2], plusieurs copropriétés, la préfecture...).

Il est ainsi établi que la société LEFEVRE SAS est particulièrement active dans le domaine de la construction immobilière dans la ville de [Localité 4].

Il est certain que la société LEFEVRE R est une société d’envergure bien plus modeste que la société LEFEVRE SAS.

Cela étant, son chiffre d’affaires était de 498 304,25 euros au titre de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, puis de 700 193,82 euros pour l’exercice suivant arrêté au 30 septembre 2020, étant observé que le tribunal ne dispose pas de ces informations pour la période antérieure (pièce 25 des sociétés demanderesses).

Ces montants dénotent d’une activité qui ne peut pas être qualifiée de confidentielle pour une société qui exerce principalement, sinon exclusivement, sur le secteur de [Localité 4].

Il se déduit également des pièces produites par les deux parties que la société LEFEVRE R a participé de manière notoire au chantier de rénovation du Château [Etablissement 3], réhabilité pour accueillir des logements, lequel a démarré à la fin de l’année 2019 d’après l’article diffusé le 9 novembre 2022 qui fait état d’un chantier de 36 mois (pièce 20 des demanderesses et pièce 16 de la société LEFEVRE R page 4/12 : “Totalement délabré, le château [Etablissement 3] a demandé 36 mois d’efforts et nécessité de gros moyens déployés par l’entreprise Lefevre R...”)

Compte tenu de ces observations, la société LEFEVRE SAS et sa société mère, la société AURIGE, ne pouvaient pas ignorer l’existence et l’activité exercées par la société LEFEVRE R dans le domaine de la construction sur le secteur de [Localité 4] au moins depuis l’année 2019.

Or, les sociétés demanderesses ont contesté l’exploitation par la société LEFEVRE R de sa dénomination sociale, pour la première fois, aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de cinq ans après la période au cours de laquelle elles ne pouvaient pas ou plus raisonnablement ignorer l’activité de celle-ci sur le secteur de [Localité 4].

En conséquence, la demande des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE formée de ce chef sur le fondement de la concurrence déloyale doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription. Il n’y a donc pas lieu d’en examiner le bien fondé.

2) Sur le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, les règles de prescription sont complexes et soumises à des évolutions jurisprudentielles constantes, tout particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle.

En l’occurrence, l’incident de prescription soulevé par la société LEFEVRE R l’a certes été après une première procédure d’incident, mais pour autant, rien ne démontre que cette société ait agi ainsi dans une intention dilatoire. 

Bien plus, force est de constater que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ont elles-mêmes contribué à l’allongement de la présente procédure et à sa complexité en formulant une nouvelle demande à l’encontre de la dénomination sociale de la société LEFEVRE R pour la première fois suivant des conclusions n°4 notifiées seulement le 19 septembre 2025, après une première clôture de l’instruction et plus de trois ans de procédure. 

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE, ni l’intention dilatoire de la société LEFEVRE R, ni le préjudice allégué n’étant établis. 


II - Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de marque

Il est nécessaire, avant de statuer sur les demandes formées par les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE de ce chef, d’examiner la demande reconventionnelle de la société LEFEVRE R aux fins de nullité partielle de la marque verbale invoquée pour certains services des classes 37 et 42

1) Sur la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque verbale LEFEVRE n°15/4225658

En vertu de l’article L. 711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en FRANCE, notamment, une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Pour la période antérieure au 15 décembre 2019, cette règle était reprise à l’article L. 711-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 mars 2014. 

En l’espèce, compte tenu de la prescription retenue ci-dessus, la société LEFEVRE R reste bien fondée à se prévaloir de sa dénomination sociale au soutien de sa demande de nullité.

Il convient néanmoins d’en examiner plus précisément la recevabilité et le bien fondé.

1-1 Sur la fin de non-recevoir tenant à l’existence de droits antérieurs plus anciens

En l’espèce, comme déjà indiqué, la société LEFEVRE R a été immatriculée, sous cette dénomination sociale, le 27 janvier 2015, soit avant le dépôt et l’enregistrement de la marque verbal LEFEVRE réalisés respectivement les 13 novembre 2015 et 11 mars 2016.

Le fait que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE soient titulaires de droits antérieurs au dépôt de la marque litigieuse ou même antérieurs au droit antérieur invoqué par la société LEFEVRE R n’est pas de nature à empêcher celle-ci de défendre sa dénomination sociale (en ce sens Com, 10 janvier 2024 pourvoi n°22-21.716), étant au surplus observé que la société AURIGE titulaire de la marque litigieuse a changé de dénomination sociale en 2018.

A la date du dépôt litigieux, la société LEFEVRE R disposait bien d’un droit antérieur sur sa dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté, tandis que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ne disposaient, avant ce dépôt, d’aucun droit exclusif sur les droits antérieurs qu’elles revendiquent. 

En conséquence, la société LEFEVRE R est bien recevable en sa demande de nullité de la marque.

1-2 Sur le bien fondé de la nullité

Il convient de déterminer l’existence ou non d’un risque de confusion en procédant à une comparaison des deux signes litigieux, à savoir la dénomination sociale de la société LEFEVRE R et la marque verbale LEFEVRE, puis des produits et services en cause.

En l’occurrence, les deux signes litigieux sont quasiment identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la seule différence entre eux tenant à la présence de la lettre (ou initiale) R positionnée à la fin de la dénomination sociale contestée.

Pour autant, le terme “LEFEVRE” reste dominant par sa longueur et son positionnement, en attaque, de sorte que la seule différence précitée reste insignifiante pour un consommateur d’attention moyenne.

En conséquence, il faut retenir une très forte similitude entre les deux signes litigieux.

La marque verbale litigieuse a été enregistrée, entre autres, pour les services suivants :
- de la classe 37 : “Construction ; réparation, services d'installation de bâtiments, d'édifices et d'ouvrages ; informations en matière de ravalement d'édifices ; montages d'échafaudages ; dessalement des surfaces extérieures ou intérieures de bâtiments ou d'ouvrages d'art ; entretien, consolidation et restauration de bâtiments, d'ouvrages d'art ou de matériaux de construction ; service de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments ; d'édifices et d'ouvrages d'art ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; réparation (rénovation) de constructions ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et du sol (ménage) et d'édifices (surfaces extérieures) notamment ravalement de façades ; service d'assainissement et de restauration de bâtiments ; services d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ; maçonnerie ; travaux de peinture, de plâtrerie ; pose de papier peints ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ramonage de cheminées ; informations en matière de construction et de réparation ; location de machines de chantiers ;”,
- et de la classe 42 : “Architecture ; conseils en construction, établissement de plans pour la construction ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs)”.

La société LEFEVRE R est quant à elle inscrite au registre du commerce et des sociétés de CAEN avec comme activité exercée : “entreprise de second oeuvre de bâtiments” (sa pièce 1).

Sur son site internet (la pièce 9 des demanderesses), elle se présente comme une société associant “tous corps d’état pour réaliser l’ensemble de vos projets de rénovation” en citant, au titre de ses “métiers” : structure et gros oeuvre, toiture, aménagement d’espace, sols, plâtrerie, terrasse, chauffage, plomberie, électricité, peinture. 

Ainsi, les services exercés par la société LEFEVRE R et ceux protégés par la marque litigieuse sont tous liés au domaine de la construction et, plus précisément, le domaine de la construction sur existant (que ce soit de la rénovation ou de la restauration). Ces services sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, complémentaires et donc similaires.

En conclusion, tant les signes en cause que les services proposés présentent une forte similitude. 

Comme déjà indiqué, les sociétés concernées sont toutes deux actives dans le domaine de la construction, sur le secteur de [Localité 4] et doivent donc être considérées comme en situation de concurrence.

Dans ces conditions, il existe bien un risque de confusion dans l’esprit du public qui, à défaut d’autres précisions de la part des parties, doit être considéré comme correspondant aux consommateurs d’attention moyenne ou normale. 

Du reste, tant les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE que la société LEFEVRE R admettent l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, puisqu’elles s’en prévalent, pour les premières, au titre de la concurrence déloyale et, pour la seconde, en sollicitant la nullité de la marque litigieuse.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société LEFEVRE R et d’annuler partiellement la marque verbale n°15/4225658 pour les services précités des classes 37 et 42.

2) Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale LEFEVRE n°4225658

Compte tenu de l’annulation prononcée ci-dessus, les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ne sont pas fondées à invoquer des actes de contrefaçon de la marque litigieuse.

Leurs demandes de ce chef ne peuvent qu’être rejetées, dans leur ensemble.
 

III - Sur les autres demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

1) Sur la prescription de ces demandes

Comme déjà indiqué, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, les faits que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE reprochent à ce titre à la société LEFEVRE R sont parfaitement identifiés : il s’agit de l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> et de sa présentation sur ce site sous le terme “Etablissements LEFEVRE”.

Ces deux comportements peuvent être situés dans le temps sans difficulté, puisqu’ils ont débuté, au plus tôt, à la date de réservation du nom de domaine précité par la société CREATEUR D’IMAGES, soit au 24 juillet 2020. 

Les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ayant assigné la société LEFEVRE R moins de cinq ans après cette date pour obtenir la cessation de ces comportements et l’indemnisation de ses préjudices, les demandes correspondantes ne sont pas prescrites.

Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point. 

2) Sur l’existence de faits distincts des faits de contrefaçon de marque

Les demandes des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE au titre de la contrefaçon de marque ayant été rejetées, ces sociétés sont recevables à invoquer les mêmes faits au titre de la concurrence déloyale.

3) Sur le bien fondé de ces demandes

Le principe en la matière est celui de la liberté du commerce, de l’industrie et d’entreprise. 

Ces libertés trouvent une limite en cas de comportement fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Sont ainsi sanctionnés, sur le fondement concurrence déloyale, des comportements qui visent à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine d’un produit ou service ou, au titre du parasitisme, les comportements par lesquels un agent économique se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

En l’espèce, les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE sont titulaires ou exploitent les noms de domaine <lefevre.fr> et <lefevre-renovation.fr> respectivement depuis le 29 septembre 1998 et le 7 avril 2010.

La société LEFEVRE R est titulaire du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> depuis le 24 juillet 2020.

Ce dernier nom de domaine est très proche des deux précédents, puisqu’il en reprend les mêmes termes. 

Comme déjà indiqué, les sociétés en litige proposent des services identiques ou similaires, dans le domaine de la construction sur existant, dans le secteur de [Localité 4]. Elles sont de fait placées en situation de concurrence.

De ce fait, à la date de réservation du nom de domaine litigieux, la société LEFEVRE R ne pouvait pas ignorer l’existence de la société LEFEVRE SAS qui avait déjà conduit plusieurs chantiers d’envergure sur des bâtiments historiques de la ville de [Localité 4] dans les années précédentes.

Dans un tel contexte, l’exploitation d’un nom de domaine quasi identique à ceux déjà utilisés par la société LEFEVRE SAS, pour présenter des services identiques ou, à tout le moins, similaires, engendre nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ou normale.

Ce faisant, la société LEFEVRE R a commis une faute dont elle doit répondre au titre de la concurrence déloyale, étant observé que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE démontrent que le site internet litigieux était encore accessible à la date du 11 septembre 2023 (leur pièce 21) contrairement aux affirmations de la partie adverse.

Tel n’est pas le cas en revanche de la société CREATEUR D’IMAGE qui est certes intervenue pour réserver le nom de domaine litigieux, mais n’exerce pas son activité dans le domaine de la construction et n’est donc pas en situation de concurrence par rapport aux sociétés demanderesses.

Au titre du parasitisme, le seul comportement reproché par les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE à la société LEFEVRE R correspond à l’emploi du terme “les établissements LEFEVRE” dans le texte suivant reproduit sur le site internet de la société :

















Ledit texte est un texte de promotion tout à fait banal qui fait référence, certes, aux “établissements Lefevre”, mais dans un sens tout à fait commun, à savoir celui d’entreprise, et en reprenant la dénomination sociale de la société LEFEVRE R. Il n’est pas possible, à partir de cette seule expression, de déceler la volonté pour cette dernière de se placer dans le sillage des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE.

Sur ce point particulier, le parasitisme reproché n’est pas établi.

4) Sur les mesures réparatrices

En l’occurrence, l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> caractérisant des faits de concurrence déloyale de la part de l’intéressée, il est approprié, non seulement d’interdire à la société LEFEVRE R de poursuivre cette exploitation, mais également d’ordonner le transfert de ce nom de domaine au profit de la société LEFEVRE SAS qui exploite déjà deux autres noms de domaine semblables, à charge pour la partie la plus diligente de transmettre le présent jugement à l’association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) pour enregistrement de ce transfert.

Compte tenu de ce transfert, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’assortir l’interdiction faite à la société LEFEVRE R d’une astreinte, étant observé qu’en cas de difficulté dans l’exécution de la présente décision, les sociétés demanderesses conservent la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour ce faire. 

En l’état, ces mesures d’interdiction et de transfert sont de nature à réparer suffisamment le préjudice subi par la société LEFEVRE SAS du fait des actes de concurrence déloyale retenus (limités à l’exploitation du nom de domaine précité), sans qu’il soit justifié d’y ajouter une condamnation à des dommages-intérêts.

En effet, la société LEFEVRE SAS ne fournit strictement aucun élément de nature à établir que le risque de confusion retenu se serait effectivement réalisé et qu’elle aurait subi la perte de certains marchés ou clients. Elle allègue de manière tout à fait abstraite un préjudice sans même prendre la peine d’expliciter celui-ci.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées sur le fondement de la concurrence déloyale et, plus généralement, toutes autres demandes.

IV - Sur la demande reconventionnelle en responsabilité civile

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice du droit d’agir en justice est une liberté qui ne dégénère en abus qu’en présence de circonstances particulières tenant à l’existence d’une intention de nuire ou une erreur particulièrement grossière. 

En l’occurrence, un tel abus n’est pas caractérisé de la part des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE dont une partie des demandes a été reconnue fondée.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société LEFEVRE R, étant ajouté que le préjudice allégué n’est pas caractérisé dès lors que l’exploitation du nom de domaine litigieux a été reconnue comme fautive. 

V - Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue finalement relativement partagée du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant relevé que le coût des constats d’huissier de justice ou commissaire de justice produits aux débats ne font pas partie des dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile.

Pour la même raison tenant à l’existence d’une issue partagée du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties, y compris la société CREATEUR D’IMAGE, étant observé que la présente affaire aurait mérité une issue amiable.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable, pour cause de prescription, la demande des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS à l’encontre de la dénomination sociale de la société LEFEVRE R (SASU) sur le fondement de la concurrence déloyale.


REJETTE la demande de dommages-intérêts des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

DÉCLARE recevable la demande de la société LEFEVRE R (SASU) aux fins de nullité de la marque verbale “LEFEVRE” numéro 15/4225658.

ANNULE la marque verbale “LEFEVRE” déposée le 13 novembre 2015 au nom de la société AURIGE SAS (anciennement M LEFEVRE) sous le numéro 15/4225658 exclusivement en ce qu’elle vise les produits ou services suivants : 
- au titre de la classe 37 : “Construction ; réparation, services d'installation de bâtiments, d'édifices et d'ouvrages ; informations en matière de ravalement d'édifices ; montages d'échafaudages ; dessalement des surfaces extérieures ou intérieures de bâtiments ou d'ouvrages d'art ; entretien, consolidation et restauration de bâtiments, d'ouvrages d'art ou de matériaux de construction ; service de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments ; d'édifices et d'ouvrages d'art ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; réparation (rénovation) de constructions ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et du sol (ménage) et d'édifices (surfaces extérieures) notamment ravalement de façades ; service d'assainissement et de restauration de bâtiments ; services d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ; maçonnerie ; travaux de peinture, de plâtrerie ; pose de papier peints ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ramonage de cheminées ; informations en matière de construction et de réparation ; location de machines de chantiers ;”,
- au titre de la classe 42 : “Architecture ; conseils en construction, établissement de plans pour la construction ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs)”.

REJETTE, en conséquence, l’ensemble des demandes présentées par les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS sur le fondement de la contrefaçon de la marque verbale précitée.

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des autres demandes des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de faits distincts de la contrefaçon de marque concernant ces mêmes demandes.

DIT qu’en exploitant le nom de domaine <renovation-lefevre.fr>, la société LEFEVRE R (SASU) a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LEFEVRE SAS.

INTERDIT, en conséquence, à la société LEFEVRE R (SASU), dans le mois suivant la signification du présent jugement, de poursuivre l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr>.

ORDONNE le transfert du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> au profit de la société LEFEVRE SAS, à charge pour la partie la plus diligente de transmettre le présent jugement à l’association française pour le nommage internet en coopération (l’AFNIC) pour enregistrement de ce transfert.

REJETTE toutes les autres demandes des sociétés LEFEVRE SAS et/ou AURIGE SAS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, en particulier leurs demandes de dommages-intérêts.

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société LEFEVRE R (SASU) à l’encontre des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE (SAS).

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

REJETTE les demandes concurrentes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


10 Août 2026


2ème Chambre civile 
3CB 

N° RG 22/05973 - 
N° Portalis DBYC-W-B7G-J4X2


AFFAIRE :

S.A.S. AURIGE,
S.A.S. LEFEVRE,

C/

SASU LEFEVRE R,
Société CREATEUR D’IMAGE SARL,



copie exécutoire délivrée
le :
à : 



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sabine MORVAN, Présidente de la 2e chambre, et Madame Jennifer KERMARREC, Vice présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal composé de :

PRÉSIDENTE : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DÉBATS

A l’audience publique du 04 mai 2026


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 10 août 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, vice-présidente,
 
ENTRE : 


DEMANDERESSES :

S.A.S. AURIGE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 111 936, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Pascaline VINCENT de la SAS CASALONGA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Maître Justine CARTON de la SAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.S. LEFEVRE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 353 318 736, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Pascaline VINCENT de la SAS CASALONGA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Maître Justine CARTON de la SAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


ET :


DÉFENDERESSES :

SASU LEFEVRE R, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 809 200 769, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Société CREATEUR D’IMAGE SARL, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 489 746 313, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant




EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. AURIGE, anciennement nommée M LEFEVRE jusqu’en 2018, maison mère du groupe AURIGE (anciennement LEFEVRE), est spécialisée dans le secteur du bâtiment et y réalise plusieurs types de prestations. 

Elle est titulaire de la marque verbale française LEFEVRE n°15/4225658 déposée le 13 novembre 2015 et enregistrée le 11 mars 2016 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), pour désigner des produits et services en classes 3, 37, 40 et 42. 

La S.A.S. LEFEVRE, filiale de la société AURIGE, a été immatriculée sous cette dénomination le 29 janvier 1990. Elle intervient notamment dans la région de [Localité 4] (14) et est titulaire des noms de domaine <lefevre.fr> et <lefevre-renovation.fr> réservés respectivement les 29 septembre 1998 et 7 avril 2010.

La société LEFEVRE R, immatriculée depuis le 27 janvier 2015 au registre du commerce et des sociétés de Caen, a quant à elle pour activité principale la maçonnerie générale et le gros oeuvre de bâtiment. Elle exploite le nom de domaine <renovation-lefevre.fr>, lequel a été réservé par la société CREATEUR D’IMAGES le 24 juillet 2020.

Par courrier du 11 janvier 2021, les conseils des sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS ont mis en demeure la société LEFEVRE R de cesser ce qu’elles considèrent être des actes de contrefaçon, savoir l’exploitation du signe LEFEVRE et celui de RENOVATION LEFEVRE sur internet.

Divers échanges entre les conseils de chacune des parties ont eu lieu, sans leur permettre de s’accorder sur les modalités d’exploitation du signe LEFEVRE. 

Les 2 et 3 août 2022, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont fait assigner les sociétés LEFEVRE R (SASU) et CRÉATEUR D’IMAGE (SARL) en contrefaçon de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, les sociétés LEFEVRE R et CRÉATEUR D’IMAGE ont demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de prononcer la nullité de la marque LEFEVRE n°154225658 pour certains services des classes 37 et 42.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable cette demande en nullité de marque.

Aux termes d’une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a, principalement 
- déclaré irrecevable la demande en nullité de la marque précitée formée par la société CRÉATEUR D’IMAGE faute de qualité à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AURIGE et LEFEVRE fondée sur la forclusion par tolérance.

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Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société LEFEVRE R a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes des sociétés AURIGE et LEFEVRE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. 

Le 27 février 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre suivant.

Le 19 septembre 2025, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont adressé des conclusions n°4 accompagnées de nouvelles pièces en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.

A l’audience du 3 novembre 2025, le tribunal a fait droit à cette demande et mis en place un calendrier de procédure.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, les sociétés AURIGE et LEFEVRE ont soulevé une nouvelle fin de non-recevoir à l’encontre de la demande reconventionnelle en nullité de marque formulée par la société LEFEVRE R pour défaut de droit antérieur opposable.

Le 12 mars 2026, le juge de la mise en état a également renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction. 

La clôture de l’instruction a finalement été ordonnée le 9 avril 2026.

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Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 25 février 2026, les sociétés AURIGE et LEFEVRE (ci-après les sociétés demanderesses) demandent au tribunal de :
“Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 
Vu les articles L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu la jurisprudence, 
(...) 
DIRE ET JUGER que les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS sont recevables et bien fondées en leurs demandes et, y faisant droit : 
DEBOUTER la société LEFEVRE R de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes formulées par la société LEFEVRE SAS sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire; 

A titre principal de :
DIRE ET JUGER que l’exploitation de la dénomination sociale LEFEVRE R pour une activité identique à celle de la société LEFEVRE SAS constitue des actes de concurrence déloyale ; 
INTERDIRE à la société LEFEVRE R, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, de faire usage du signe LEFEVRE R à titre de dénomination sociale 
 ORDONNER la modification de la dénomination sociale LEFEVRE R au registre du commerce et des sociétés au profit d’une dénomination sociale ne portant pas atteinte à la dénomination sociale antérieure LEFEVRE SAS. 
DECLARER IRRECEVABLE la société LEFEVRE R de sa demande tendant à obtenir la nullité partielle de la marque LEFEVRE No. 15/4225658 sur le fondement de l’article L. 711-3 3° du code de la propriété intellectuelle pour défaut de droit antérieur opposable ; 
 
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal considérait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les dénominations sociales LEFEVRE R et LEFEVRE SAS :
PRENDRE ACTE de l’absence de risque de confusion entre les signes LEFEVRE R et LEFEVRE: 
EN CONSEQUENCE : 
REJETER la demande de nullité partielle de la marque LEFEVRE No. 15/4225658 formée par la société LEFEVRE R sur la base de sa dénomination sociale ; 
 
En tout état de cause de :
REJETER l’ensemble des demandes de la société LEFEVRE R ; 
DIRE ET JUGER que l’usage du signe 



 
par la société LEFEVRE R pour désigner des services identiques ou à tout le moins très similaires à ceux couverts par la marque française LEFEVRE No. 15/4225658 de la société AURIGE constitue un acte de contrefaçon de cette marque ; 
DIRE ET JUGER que la réservation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> par la société CREATEUR D’IMAGE et l’usage du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> par la société LEFEVRE R, pour désigner des services identiques ou à tout le moins très similaires à ceux couverts par la marque française LEFEVRE No. 15/4225658 de la société AURIGE constituent des actes de contrefaçon de cette marque ; 
DIRE ET JUGER que la société LEFEVRE R se rend coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société LEFEVRE SAS ; 
INTERDIRE à la société LEFEVRE R, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, de faire usage, de reproduire et d’imiter la marque française LEFEVRE No. 15/4225658 à quelque titre que ce soit, et, plus généralement, le terme LEFEVRE à titre de marque et de nom de domaine et ce, sur quelque support que ce soit pour désigner des services identiques ou très similaires à ceux couverts par ladite marque française LEFEVRE ; 
ORDONNER le transfert du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> au profit de la société LEFEVRE SAS ; 
ORDONNER la transmission du jugement à intervenir par la partie la plus diligente à l’AFNIC aux fins d’inscription du transfert au profit de la société LEFEVRE SAS; 
DIRE que le Tribunal se réservera de liquider les astreintes ; 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société AURIGE la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE No.15/4225658 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société AURIGE la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE No.15/4225658 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société LEFEVRE SAS la somme de 10.000 
euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale découlant des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE No. 15/4225658 ; 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer à la société LEFEVRE SAS la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; 
CONDAMNER la société LEFEVRE R à payer aux sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription des demandes en concurrence déloyale et parasitaires qu’elle a formées dans ses conclusions de janvier 2025 ; 
CONDAMNER in solidum la société LEFEVRE R et la société CREATEUR D’IMAGE à payer aux sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
CONDAMNER in solidum la société LEFEVRE R et la société CREATEUR D’IMAGE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats ; 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir faisant droit aux demandes des sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie”.

En premier lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE contestent la prescription invoquée par la société LEFEVRE R à l’encontre de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Elles expliquent que le nom de domaine <renovation-lefevre.fr> a été réservé par la société adverse le 24 juillet 2020, soit moins de cinq ans avant l’engagement de la présente procédure, de même que le fait pour ladite société de se présenter comme “les établissements LEFEVRE” sur son site internet date de moins de cinq ans avant cette date. Elles indiquent aussi avoir eu connaissance de la société LEFEVRE R et donc de sa dénomination sociale au tout début 2021, soit moins de cinq ans avant l’assignation délivrée et moins de cinq ans avant les conclusions régularisées pour présenter des demandes en relation avec cette dénomination sociale. Elles insistent sur le fait que l’activité de la société LEFEVRE R entre 2015, date de son immatriculation, et 2021 était bien trop confidentielle pour qu’elles en eussent connaissance. Elles ajoutent que la recherche d’antériorité n’est pas une démarche obligatoire préalablement au dépôt d’une marque. 

Les demanderesses considèrent que la fin de non-recevoir soulevée ainsi par la société LEFEVRE R est dilatoire pour avoir été présentée après le jugement d’un premier incident et plus de deux ans et demi après l’introduction de la présente instance. Elles réclament, en réparation du préjudice subi, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de procédure civile. 

En deuxième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE demandent au tribunal d’examiner à titre principal et préalablement à la demande de nullité de la marque LEFEVRE leurs demandes en concurrence déloyale concernant l’usage de la dénomination sociale LEFEVRE R, précisément pour faire échec à cette demande de nullité. Les deux sociétés demanderesses rappellent que la société LEFEVRE SAS a été immatriculée le 25 janvier 1990, alors que la société LEFEVRE R n’a été immatriculée que le “1er janvier 2015" (sic). Elles ajoutent de même que la dénomination LEFEVRE a commencé à être exploitée dans le domaine de la rénovation de bâtiments bien avant la dénomination LEFEVRE R et sur le même territoire. Les deux sociétés procèdent à une comparaison des dénominations sociales en litige et des services exploités pour en déduire que les premières sont très similaires et les seconds identiques. Elles en déduisent que l’exploitation de la dénomination sociale LEFEVRE R crée un risque de confusion important avec la dénomination sociale LEFEVRE SAS. Elles estiment que ce risque est aggravé par le fait que la société LEFEVRE R exploite le signe LEFEVRE pour l’ensemble de ses signes distinctifs, à savoir comme dénomination sociale, nom commercial, marque et comme nom de domaine. Elles en concluent que l’exploitation de la dénomination sociale LEFEVRE R doit être interdite, ce qui doit conduire le tribunal à rejeter la demande de nullité de marque présentée par la société LEFEVRE R. 

En troisième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE contestent cette demande en nullité de marque qu’elles considèrent irrecevable ou à tout le moins mal fondée. Elles rappellent que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en ce sens de la société CREATEUR D’IMAGE pour défaut de qualité à agir. Elles font valoir, concernant la société LEFEVRE R, que celle-ci n’est pas fondée à invoquer l’article L. 711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle, à savoir l’existence d’un droit antérieur sur sa dénomination sociale, dès lors qu’elles-mêmes disposent de droits antérieurs à cette dénomination sociale et que celle-ci n’est pas protégée. Les deux sociétés demanderesses rappellent avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés respectivement les 4 novembre 1958 et 29 janvier 1990, la société AURIGE étant dénommée M LEFEVRE jusqu’en 2018. Elles ajoutent que le nom de domaine <lefevre.fr> a été réservé le 29 septembre 1998 et dûment exploité sous la marque LEFEVRE, de même que le nom de domaine <lefevre.renovation.fr> qui a lui été réservé le 7 avril 2010, soit bien avant l’immatriculation de la société LEFEVRE R en janvier 2015 et tout ceci dans le domaine de la rénovation de bâtiments. Les sociétés demanderesses s’estiment bien fondées à invoquer leurs propres droits antérieurs pour s’opposer à l’usage par la société LEFEVRE R de sa dénomination sociale, dans la mesure où leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ne sont pas prescrites selon elles pour les raisons déjà exposées en préambule. 

A titre subsidiaire, si le tribunal rejetait leurs demandes en concurrence déloyale concernant la dénomination sociale de la société LEFEVRE R, les demanderesses en déduisent l’absence de risque de confusion. Elles en concluent que pour ce motif, la demande de nullité partielle de la marque présentée par la société LEFEVRE R devrait être rejetée. 

En quatrième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE reprochent à la société LEFEVRE R des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE tenant à l’usage par cette société du signe “LEFEVRE La signature rénovation” (tel que repris ci-dessus au titre de leurs prétentions) à la fois sur son site internet et sur ses supports de communication (banderoles de travaux et ses camions notamment). Elles procèdent à une comparaison détaillée des services concernés, ainsi que des signes en cause, tant sur les plans visuel et phonétique qu’intellectuel pour démontrer l’existence d’une grande similitude entre eux de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elles soulignent notamment que le terme “LEFEVRE” constitue l’élément dominant et distinctif des signes en litige. Elles font observer que la société LEFEVRE R a elle-même reconnu le risque de confusion entre les signes concernés lors de sa réponse du 18 janvier 2021 à la mise en demeure adressée. Elles précisent que la société LEFEVRE R exerce son activité dans la même zone géographique que la société LEFEVRE SAS qui dispose d’une agence implantée à [Localité 4]. Elles insistent également sur leur renommée dans le secteur de la construction, de la restauration et de la rénovation de bâtiments. 

En réponse à l’argumentation adverse, les deux sociétés demanderesses affirment que la société LEFEVRE R n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle qui traite de l’usage antérieur d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine de portée locale. Elles indiquent notamment que l’usage du signe “LEFEVRE La signature rénovation” qui est semi-figuratif ne constitue pas une dénomination sociale, mais bien un usage à titre de marque. Elles estiment de même que la société LEFEVRE R n’est pas fondée à invoquer la protection du nom patronymique, notamment parce que celle-ci est réservée aux personnes physiques. 

En cinquième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE reprochent à la société LEFEVRE R et à la société CREATEUR D’IMAGES des actes de contrefaçon de la marque LEFEVRE tenant à la réservation et à l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr>. Pour ce faire, elles procèdent également à une comparaison détaillée des services et des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et intellectuel pour en déduire l’existence de grandes similitudes générant un risque important de confusion et d’association pour le consommateur d’attention moyenne. Elles considèrent que ce risque de confusion est aggravé par la renommée dont elles bénéficient. Elles affirment encore que la société LEFEVRE R n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que le nom de domaine exploité par celle-ci a été réservé le 24 juillet 2020, soit postérieurement à l’enregistrement de la marque LEFEVRE. 

En sixième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE invoquent des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société LEFEVRE R tenant à l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> (concurrence déloyale) et à sa présentation sur ce site sous le terme “Etablissements LEFEVRE” (parasitisme). Elles précisent que leurs demandes sur ce point concernent bien des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. 

Ainsi, après avoir procédé à une comparaison des noms de domaine en cause et des activités qui y sont présentées, elles estiment qu’un risque de confusion est caractérisé avec les deux noms de domaine qu’elles exploitent depuis une période antérieure. En réponse à l’argumentation adverse, elles affirment notamment qu’en matière de concurrence déloyale, le critère unique reste le risque de confusion, lequel est établi, mais non la mauvaise foi de la société LEFEVRE R.

Les sociétés AURIGE et LEFEVRE invoquent de même des agissements parasitaires de la société LEFEVRE R qui se présente comme les “établissements LEFEVRE” sur son site internet, cherchant ainsi à apparaître comme faisant partie de leur groupe et à se placer délibérément dans le sillage de la société LEFEVRE SAS pour tirer profit de sa notoriété et de ses investissements sans bourse délier. 

En septième lieu, les sociétés AURIGE et LEFEVRE détaillent les mesures réparatrices réclamées, à savoir des mesures d’interdiction sous astreinte, de transfert du nom de domaine et de réparation des préjudices moral et économique subis.

En dernier lieu, les deux sociétés demanderesses contestent la demande reconventionnelle de la société LEFEVRE R sur le fondement de la responsabilité civile. Elles contestent tout acte fautif en faisant valoir que cette société a décidé de son plein gré de suspendre son projet de showroom et le développement de son site internet. Elles ajoutent que le préjudice invoqué n’est aucunement justifié. 

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En défense, aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société LEFEVRE R demande au tribunal de :
“Sur la contrefaçon de marque allégué
A titre principal,
REJETER car irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée, la fin de non-recevoir présentée par les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS à l’encontre de la demande en nullité de la marque LEFEVRE n°15 4 225 658 présentée par la société LEFEVRE R ; 
DECLARER recevable et bien fondée la demande en nullité de la marque LEFEVRE n°15 4 225 658 présentée par la société LEFEVRE R ; 
PRONONCER la nullité de la marque LEFEVRE n°15 4 225 658 en ce qu’elle vise les services de «Construction ; réparation, services d'installation de bâtiments, d'édifices et d'ouvrages ; informations en matière de ravalement d'édifices ; montages d'échafaudages ; dessalement des surfaces extérieures ou intérieures de bâtiments ou d'ouvrages d'art ; entretien, consolidation et restauration de bâtiments, d'ouvrages d'art ou de matériaux de construction ; service de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments ; d'édifices et d'ouvrages d'art ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; réparation (rénovation) de constructions ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et du sol (ménage) et d'édifices (surfaces extérieures) notamment ravalement de façades ; service d'assainissement et de restauration de bâtiments ; services d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ; maçonnerie ; travaux de peinture, de plâtrerie ; pose de papier peints ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ramonage de cheminées ; informations en matière de construction et de réparation ; location de machines de chantiers ; Architecture ; conseils en construction, établissement de plans pour la construction ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ».
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’usage par la société LEFEVRE R du signe LEFEVRE à titre de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine ne porte pas atteinte au droit de la société AURIGE sur sa marque LEFEVRE n°15 4 225 658
EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les sociétés AURIGE et LEFEVRE SAS de leurs au titre de la contrefaçon

Sur la concurrence déloyale et parasitaire
A titre principal,
DECERNER ACTE à la concluante qu’elle a saisi le Juge de la mise en état aux fins de déclarer prescrites les demandes de la société LEFEVRE SAS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevables les demandes de la société LEFEVRE SAS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour défaut de faits distincts des demandes en contrefaçon
A titre encore plus subsidiaire, 
DEBOUTER la société LEFEVRE SAS de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
A titre infiniment subsidiaire, sur les mesures réparatrices,
DEBOUTER la société AURIGE de ses demandes d’interdiction, celles-ci étant sans objet
DEBOUTER la société LEFEVRE SAS de ses demandes de transfert du nom de domaine renovation-lefevre.fr
DEBOUTER les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE de leurs demandes indemnitaires, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions. 

En tout état de cause
DEBOUTER pour le surplus les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE à verser à la société LEFEVRE R la somme de 50.000€ au titre du préjudice subi ; 
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir ne sera assorti d’aucune exécution provisoire ; 

CONDAMNER in solidum les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE à verser à la société LEFEVRE R la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE aux entiers dépens”.

En premier lieu, la société LEFEVRE R conteste les faits de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés en formulant une demande de nullité de la marque LEFEVRE pour certains services des classes 37 et 42 sur le fondement de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient ainsi que la marque déposée le 13 novembre 2015 porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale utilisée depuis le 27 janvier 2015 en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Pour démontrer ce risque, elle insiste sur la forte similitude des signes en cause et l’identité ou la similarité des produits ou services concernés. Elle ajoute que ce risque de confusion est admis par les deux sociétés demanderesses au vu des demandes qu’elles formulent. En réponse à l’argumentation adverse, elle fait observer que la société AURIGE a changé de dénomination sociale en 2018 et ne dispose plus de droit sur celle-ci. La société LEFEVRE R estime en tout état de cause qu’il est indifférent que les sociétés AURIGE et LEFEVRE disposent de droits antérieurs plus anciens que le sien. Elle considère qu’en invoquant ces droits antérieurs plus anciens, les sociétés demanderesses ajoutent une condition non prévue par l’article L. 711-3 précité. 

A titre subsidiaire, la société LEFEVRE R conteste toute contrefaçon de marque du fait de l’antériorité de l’usage par elle de la dénomination LEFEVRE sur le fondement de l’article L. 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle. Elle dit exploiter le terme LEFEVRE sous la forme de dénomination sociale et de nom commercial depuis le 27 janvier 2015, soit antérieurement au dépôt de la marque qui lui est opposée, puis de nom de domaine depuis le 24 juillet 2020 dans la région de [Localité 4] et ses environs. Elle précise que la réservation de ce nom de domaine s’inscrit dans la continuité de l’exploitation, dans le même secteur géographique, de sa dénomination sociale et de son nom commercial. 

En second lieu, la société LEFEVRE R conteste les demandes formulées sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Elle invoque, à titre principal, l’irrecevabilité de ces demandes pour cause de prescription en précisant que le délai de cinq ans applicable en la matière court à compter du jour où les sociétés demanderesses ont connu ou auraient dû connaître les faits litigieux. Elle soutient que les sociétés AURIGE et LEFEVRE avaient connaissance ou auraient dû raisonnablement avoir connaissance de son existence entre janvier 2015 et juillet 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée. La société LEFEVRE R rappelle être immatriculée depuis le 27 janvier 2015 et exploiter depuis cette date sa dénomination sociale et son nom commercial dans la région de [Localité 4], dans laquelle les sociétés demanderesses ont conduit des chantiers d’envergure et la société LEFEVRE SAS dispose d’un établissement proche de son propre siège social. Elle suppose également que la société AURIGE a fait une recherche d’antériorité préalablement au dépôt de la marque LEFEVRE. Elle précise que le fait que les actes reprochés se soient inscrits dans la durée est indifférent quant au point de départ de la prescription.

La société LEFEVRE R ajoute que les demandes nouvelles en concurrence déloyale portant sur sa dénomination sociale sont a fortiori prescrites en ce qu’elles ont été présentées pour la première fois et régulièrement le 20 novembre 2025. 

En réponse à l’argumentation adverse, la société défenderesse estime que la réservation et l’exploitation de son nom de domaine s’inscrit dans la continuité de l’usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial, de sorte que le point de départ de la prescription est le même que pour ces derniers usages. Elle conteste également le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, estimant que c’est l’attitude des demanderesses qui est à l’origine de la longueur de la présente procédure.

A titre principal également, la société LEFEVRE R estime que les demandes des sociétés AURIGE et LEFEVRE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sont irrecevables en l’absence de faits distincts de ceux invoqués au soutien de leurs demandes en contrefaçon de marque, en particulier concernant son nom de domaine. 

En tout état de cause, la société LEFEVRE R conteste toute concurrence déloyale. Elle fait observer que le nom de domaine <lefevre-renovation.fr> est inacessible et ne peut donc pas servir de fondement en la matière. Surtout, elle conteste l’existence d’un risque de confusion.

La société LEFEVRE R insiste sur le fait que sa dénomination commerciale et son nom commercial correspondent au nom patronymique de son dirigeant et associé unique, dont la famille exerce sous ce nom depuis plusieurs générations dans le domaine du bâtiment sur [Localité 4]. Elle en déduit que l’usage qui lui est reproché est fait de bonne foi. 

Pour établir l’absence de risque de confusion, la société LEFEVRE R relève que la société LEFEVRE SAS ne démontre pas disposer d’une particulière renommée dans le domaine du bâtiment. Elle insiste ensuite sur les différences existant entre les signes et les activités en litige. S’agissant du nom LEFEVRE, elle souligne qu’il existe une grand nombre de sociétés reprenant ledit nom, notamment dans le domaine du bâtiment. Elle ajoute que ce nom est très commun. Elle ajoute que son logo est très éloigné de celui des sociétés demanderesses et sera donc perçu comme particulièrement distinctif par le public. S’agissant des activités, la société LEFEVRE R dit exercer dans le domaine de la rénovation, principalement dans le second oeuvre, alors que les demanderesses exercent dans le domaine de la restauration de patrimoine, notamment sur des bâtiments historiques et en matière de gros oeuvre, ce qui constitue un marché de niche au sein du bâtiment français. Elle insiste sur les différences existant entre les deux marchés, entre leurs clients, dans la réglementation appliquée et au titre des canaux de prospection utilisés. 

La société LEFEVRE R conteste également le parasitisme qui lui est reproché. Elle répète que la société LEFEVRE SAS ne justifie pas disposer d’une réputation particulière antérieure à son propre début d’activité. Elle ajoute au contraire que cette société a mauvaise presse à la suite d’une condamnation prononcée en janvier 2011 par l’autorité de la concurrence en matière d’entente illicite. 

A propos du transfert de nom de domaine sollicité par les sociétés AURIGE et LEFEVRE, la société LEFEVRE R indique que celui-ci ne relève pas de la compétence du tribunal, mais de l’office d’enregistrement aux termes des articles L. 45-6 et L. 45-2 du Code des postes et communications électroniques. 

Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formulées, elle souligne que les préjudices invoqués ne sont aucunement justifiés. 

A titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société LEFEVRE R sollicite la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’arrêt forcé de sa promotion commerciale suite à l’action engagée à son encontre. 

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Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société CRÉATEUR D’IMAGE demande au tribunal de :
“Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 et suivants du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ; 
Vu l’article L. 711-3 du CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Vu l’ensemble des pièces versées au débat ; 
(...) 
A TITRE PRINCIPAL 
• Débouter les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
• Constater que l’usage par la société LEFEVRE R du signe LEFEVRE à titre de nom commercial constitue une antériorité au dépôt de la marque LEFEVRE n° 15 4 225 658 ; 
 En conséquence :
• Débouter les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
• Débouter les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CREATEUR D’IMAGE ; 
• Condamner solidairement les sociétés SAS LEFEVRE et AURIGE à payer à la société CREATEUR D’IMAGE la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

La société explique être une agence spécialisée en communication institutionnelle et être intervenue ponctuellement pour la refonte de l’identité visuelle existante de la société LEFEVRE R et la création d’un site internet avec réservation du nom de domaine. Elle s’associe à l’argumentation en défense de ladite société en contestant notamment la contrefaçon alléguée du fait de l’antériorité de l’usage de la dénomination LEFEVRE par la société LEFEVRE R par rapport au dépôt de la marque LEFEVRE invoquée par les demanderesses.

***

Fixée à l’audience de plaidoirie du 4 mai suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la concurrence déloyale et visant la dénomination sociale de la société LEFEVRE R

1) Sur la prescription

L’action en concurrence déloyale est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, la société LEFEVRE R est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN, sous cette dénomination sociale, depuis le 27 janvier 2015.

Elle produit des factures de ses prestations (sa pièce 9) démontrant qu’elle exploite son activité sous cette dénomination depuis cette immatriculation, dans la région de [Localité 4], ce qui n’est pas contesté par les sociétés demanderesses.

De son côté, la société LEFEVRE SAS dispose d’un établissement secondaire à proximité immédiate de [Localité 4], plus précisément situé à [Localité 5], distant de 5,98 kilomètres du siège social de la société LEFEVRE R.

Il ressort des pièces produites par la société LEFEVRE SAS elle-même que ladite société a conduit plusieurs chantiers sur [Localité 4] et sa région depuis l’année 2015 et au cours des années suivantes. Certains concernent des monuments historiques emblématiques de la ville (son château et l’église [Etablissement 1]), mais également bien d’autres sites au sein de la ville ainsi que le démontre la liste “gestion des chantiers” jointe à l’attestation de son directeur général concernant le chiffre d’affaires de l’établissement secondaire précité (pièce 16 des sociétés demanderesses citant, entre autres, pour la ville de [Localité 4], les finances publiques, le rectorat, le collège [Etablissement 2], plusieurs copropriétés, la préfecture...).

Il est ainsi établi que la société LEFEVRE SAS est particulièrement active dans le domaine de la construction immobilière dans la ville de [Localité 4].

Il est certain que la société LEFEVRE R est une société d’envergure bien plus modeste que la société LEFEVRE SAS.

Cela étant, son chiffre d’affaires était de 498 304,25 euros au titre de l’exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, puis de 700 193,82 euros pour l’exercice suivant arrêté au 30 septembre 2020, étant observé que le tribunal ne dispose pas de ces informations pour la période antérieure (pièce 25 des sociétés demanderesses).

Ces montants dénotent d’une activité qui ne peut pas être qualifiée de confidentielle pour une société qui exerce principalement, sinon exclusivement, sur le secteur de [Localité 4].

Il se déduit également des pièces produites par les deux parties que la société LEFEVRE R a participé de manière notoire au chantier de rénovation du Château [Etablissement 3], réhabilité pour accueillir des logements, lequel a démarré à la fin de l’année 2019 d’après l’article diffusé le 9 novembre 2022 qui fait état d’un chantier de 36 mois (pièce 20 des demanderesses et pièce 16 de la société LEFEVRE R page 4/12 : “Totalement délabré, le château [Etablissement 3] a demandé 36 mois d’efforts et nécessité de gros moyens déployés par l’entreprise Lefevre R...”)

Compte tenu de ces observations, la société LEFEVRE SAS et sa société mère, la société AURIGE, ne pouvaient pas ignorer l’existence et l’activité exercées par la société LEFEVRE R dans le domaine de la construction sur le secteur de [Localité 4] au moins depuis l’année 2019.

Or, les sociétés demanderesses ont contesté l’exploitation par la société LEFEVRE R de sa dénomination sociale, pour la première fois, aux termes de leurs conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de cinq ans après la période au cours de laquelle elles ne pouvaient pas ou plus raisonnablement ignorer l’activité de celle-ci sur le secteur de [Localité 4].

En conséquence, la demande des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE formée de ce chef sur le fondement de la concurrence déloyale doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription. Il n’y a donc pas lieu d’en examiner le bien fondé.

2) Sur le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En l’espèce, les règles de prescription sont complexes et soumises à des évolutions jurisprudentielles constantes, tout particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle.

En l’occurrence, l’incident de prescription soulevé par la société LEFEVRE R l’a certes été après une première procédure d’incident, mais pour autant, rien ne démontre que cette société ait agi ainsi dans une intention dilatoire. 

Bien plus, force est de constater que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ont elles-mêmes contribué à l’allongement de la présente procédure et à sa complexité en formulant une nouvelle demande à l’encontre de la dénomination sociale de la société LEFEVRE R pour la première fois suivant des conclusions n°4 notifiées seulement le 19 septembre 2025, après une première clôture de l’instruction et plus de trois ans de procédure. 

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE, ni l’intention dilatoire de la société LEFEVRE R, ni le préjudice allégué n’étant établis. 


II - Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de marque

Il est nécessaire, avant de statuer sur les demandes formées par les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE de ce chef, d’examiner la demande reconventionnelle de la société LEFEVRE R aux fins de nullité partielle de la marque verbale invoquée pour certains services des classes 37 et 42

1) Sur la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque verbale LEFEVRE n°15/4225658

En vertu de l’article L. 711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur à compter du 15 décembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en FRANCE, notamment, une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Pour la période antérieure au 15 décembre 2019, cette règle était reprise à l’article L. 711-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 19 mars 2014. 

En l’espèce, compte tenu de la prescription retenue ci-dessus, la société LEFEVRE R reste bien fondée à se prévaloir de sa dénomination sociale au soutien de sa demande de nullité.

Il convient néanmoins d’en examiner plus précisément la recevabilité et le bien fondé.

1-1 Sur la fin de non-recevoir tenant à l’existence de droits antérieurs plus anciens

En l’espèce, comme déjà indiqué, la société LEFEVRE R a été immatriculée, sous cette dénomination sociale, le 27 janvier 2015, soit avant le dépôt et l’enregistrement de la marque verbal LEFEVRE réalisés respectivement les 13 novembre 2015 et 11 mars 2016.

Le fait que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE soient titulaires de droits antérieurs au dépôt de la marque litigieuse ou même antérieurs au droit antérieur invoqué par la société LEFEVRE R n’est pas de nature à empêcher celle-ci de défendre sa dénomination sociale (en ce sens Com, 10 janvier 2024 pourvoi n°22-21.716), étant au surplus observé que la société AURIGE titulaire de la marque litigieuse a changé de dénomination sociale en 2018.

A la date du dépôt litigieux, la société LEFEVRE R disposait bien d’un droit antérieur sur sa dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté, tandis que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ne disposaient, avant ce dépôt, d’aucun droit exclusif sur les droits antérieurs qu’elles revendiquent. 

En conséquence, la société LEFEVRE R est bien recevable en sa demande de nullité de la marque.

1-2 Sur le bien fondé de la nullité

Il convient de déterminer l’existence ou non d’un risque de confusion en procédant à une comparaison des deux signes litigieux, à savoir la dénomination sociale de la société LEFEVRE R et la marque verbale LEFEVRE, puis des produits et services en cause.

En l’occurrence, les deux signes litigieux sont quasiment identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la seule différence entre eux tenant à la présence de la lettre (ou initiale) R positionnée à la fin de la dénomination sociale contestée.

Pour autant, le terme “LEFEVRE” reste dominant par sa longueur et son positionnement, en attaque, de sorte que la seule différence précitée reste insignifiante pour un consommateur d’attention moyenne.

En conséquence, il faut retenir une très forte similitude entre les deux signes litigieux.

La marque verbale litigieuse a été enregistrée, entre autres, pour les services suivants :
- de la classe 37 : “Construction ; réparation, services d'installation de bâtiments, d'édifices et d'ouvrages ; informations en matière de ravalement d'édifices ; montages d'échafaudages ; dessalement des surfaces extérieures ou intérieures de bâtiments ou d'ouvrages d'art ; entretien, consolidation et restauration de bâtiments, d'ouvrages d'art ou de matériaux de construction ; service de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments ; d'édifices et d'ouvrages d'art ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; réparation (rénovation) de constructions ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et du sol (ménage) et d'édifices (surfaces extérieures) notamment ravalement de façades ; service d'assainissement et de restauration de bâtiments ; services d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ; maçonnerie ; travaux de peinture, de plâtrerie ; pose de papier peints ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ramonage de cheminées ; informations en matière de construction et de réparation ; location de machines de chantiers ;”,
- et de la classe 42 : “Architecture ; conseils en construction, établissement de plans pour la construction ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs)”.

La société LEFEVRE R est quant à elle inscrite au registre du commerce et des sociétés de CAEN avec comme activité exercée : “entreprise de second oeuvre de bâtiments” (sa pièce 1).

Sur son site internet (la pièce 9 des demanderesses), elle se présente comme une société associant “tous corps d’état pour réaliser l’ensemble de vos projets de rénovation” en citant, au titre de ses “métiers” : structure et gros oeuvre, toiture, aménagement d’espace, sols, plâtrerie, terrasse, chauffage, plomberie, électricité, peinture. 

Ainsi, les services exercés par la société LEFEVRE R et ceux protégés par la marque litigieuse sont tous liés au domaine de la construction et, plus précisément, le domaine de la construction sur existant (que ce soit de la rénovation ou de la restauration). Ces services sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, complémentaires et donc similaires.

En conclusion, tant les signes en cause que les services proposés présentent une forte similitude. 

Comme déjà indiqué, les sociétés concernées sont toutes deux actives dans le domaine de la construction, sur le secteur de [Localité 4] et doivent donc être considérées comme en situation de concurrence.

Dans ces conditions, il existe bien un risque de confusion dans l’esprit du public qui, à défaut d’autres précisions de la part des parties, doit être considéré comme correspondant aux consommateurs d’attention moyenne ou normale. 

Du reste, tant les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE que la société LEFEVRE R admettent l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, puisqu’elles s’en prévalent, pour les premières, au titre de la concurrence déloyale et, pour la seconde, en sollicitant la nullité de la marque litigieuse.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société LEFEVRE R et d’annuler partiellement la marque verbale n°15/4225658 pour les services précités des classes 37 et 42.

2) Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque verbale LEFEVRE n°4225658

Compte tenu de l’annulation prononcée ci-dessus, les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ne sont pas fondées à invoquer des actes de contrefaçon de la marque litigieuse.

Leurs demandes de ce chef ne peuvent qu’être rejetées, dans leur ensemble.
 

III - Sur les autres demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

1) Sur la prescription de ces demandes

Comme déjà indiqué, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, les faits que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE reprochent à ce titre à la société LEFEVRE R sont parfaitement identifiés : il s’agit de l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> et de sa présentation sur ce site sous le terme “Etablissements LEFEVRE”.

Ces deux comportements peuvent être situés dans le temps sans difficulté, puisqu’ils ont débuté, au plus tôt, à la date de réservation du nom de domaine précité par la société CREATEUR D’IMAGES, soit au 24 juillet 2020. 

Les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE ayant assigné la société LEFEVRE R moins de cinq ans après cette date pour obtenir la cessation de ces comportements et l’indemnisation de ses préjudices, les demandes correspondantes ne sont pas prescrites.

Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point. 

2) Sur l’existence de faits distincts des faits de contrefaçon de marque

Les demandes des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE au titre de la contrefaçon de marque ayant été rejetées, ces sociétés sont recevables à invoquer les mêmes faits au titre de la concurrence déloyale.

3) Sur le bien fondé de ces demandes

Le principe en la matière est celui de la liberté du commerce, de l’industrie et d’entreprise. 

Ces libertés trouvent une limite en cas de comportement fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Sont ainsi sanctionnés, sur le fondement concurrence déloyale, des comportements qui visent à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine d’un produit ou service ou, au titre du parasitisme, les comportements par lesquels un agent économique se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

En l’espèce, les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE sont titulaires ou exploitent les noms de domaine <lefevre.fr> et <lefevre-renovation.fr> respectivement depuis le 29 septembre 1998 et le 7 avril 2010.

La société LEFEVRE R est titulaire du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> depuis le 24 juillet 2020.

Ce dernier nom de domaine est très proche des deux précédents, puisqu’il en reprend les mêmes termes. 

Comme déjà indiqué, les sociétés en litige proposent des services identiques ou similaires, dans le domaine de la construction sur existant, dans le secteur de [Localité 4]. Elles sont de fait placées en situation de concurrence.

De ce fait, à la date de réservation du nom de domaine litigieux, la société LEFEVRE R ne pouvait pas ignorer l’existence de la société LEFEVRE SAS qui avait déjà conduit plusieurs chantiers d’envergure sur des bâtiments historiques de la ville de [Localité 4] dans les années précédentes.

Dans un tel contexte, l’exploitation d’un nom de domaine quasi identique à ceux déjà utilisés par la société LEFEVRE SAS, pour présenter des services identiques ou, à tout le moins, similaires, engendre nécessairement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ou normale.

Ce faisant, la société LEFEVRE R a commis une faute dont elle doit répondre au titre de la concurrence déloyale, étant observé que les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE démontrent que le site internet litigieux était encore accessible à la date du 11 septembre 2023 (leur pièce 21) contrairement aux affirmations de la partie adverse.

Tel n’est pas le cas en revanche de la société CREATEUR D’IMAGE qui est certes intervenue pour réserver le nom de domaine litigieux, mais n’exerce pas son activité dans le domaine de la construction et n’est donc pas en situation de concurrence par rapport aux sociétés demanderesses.

Au titre du parasitisme, le seul comportement reproché par les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE à la société LEFEVRE R correspond à l’emploi du terme “les établissements LEFEVRE” dans le texte suivant reproduit sur le site internet de la société :

















Ledit texte est un texte de promotion tout à fait banal qui fait référence, certes, aux “établissements Lefevre”, mais dans un sens tout à fait commun, à savoir celui d’entreprise, et en reprenant la dénomination sociale de la société LEFEVRE R. Il n’est pas possible, à partir de cette seule expression, de déceler la volonté pour cette dernière de se placer dans le sillage des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE.

Sur ce point particulier, le parasitisme reproché n’est pas établi.

4) Sur les mesures réparatrices

En l’occurrence, l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> caractérisant des faits de concurrence déloyale de la part de l’intéressée, il est approprié, non seulement d’interdire à la société LEFEVRE R de poursuivre cette exploitation, mais également d’ordonner le transfert de ce nom de domaine au profit de la société LEFEVRE SAS qui exploite déjà deux autres noms de domaine semblables, à charge pour la partie la plus diligente de transmettre le présent jugement à l’association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) pour enregistrement de ce transfert.

Compte tenu de ce transfert, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’assortir l’interdiction faite à la société LEFEVRE R d’une astreinte, étant observé qu’en cas de difficulté dans l’exécution de la présente décision, les sociétés demanderesses conservent la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour ce faire. 

En l’état, ces mesures d’interdiction et de transfert sont de nature à réparer suffisamment le préjudice subi par la société LEFEVRE SAS du fait des actes de concurrence déloyale retenus (limités à l’exploitation du nom de domaine précité), sans qu’il soit justifié d’y ajouter une condamnation à des dommages-intérêts.

En effet, la société LEFEVRE SAS ne fournit strictement aucun élément de nature à établir que le risque de confusion retenu se serait effectivement réalisé et qu’elle aurait subi la perte de certains marchés ou clients. Elle allègue de manière tout à fait abstraite un préjudice sans même prendre la peine d’expliciter celui-ci.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de dommages-intérêts formulées sur le fondement de la concurrence déloyale et, plus généralement, toutes autres demandes.

IV - Sur la demande reconventionnelle en responsabilité civile

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice du droit d’agir en justice est une liberté qui ne dégénère en abus qu’en présence de circonstances particulières tenant à l’existence d’une intention de nuire ou une erreur particulièrement grossière. 

En l’occurrence, un tel abus n’est pas caractérisé de la part des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE dont une partie des demandes a été reconnue fondée.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société LEFEVRE R, étant ajouté que le préjudice allégué n’est pas caractérisé dès lors que l’exploitation du nom de domaine litigieux a été reconnue comme fautive. 

V - Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’issue finalement relativement partagée du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant relevé que le coût des constats d’huissier de justice ou commissaire de justice produits aux débats ne font pas partie des dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile.

Pour la même raison tenant à l’existence d’une issue partagée du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties, y compris la société CREATEUR D’IMAGE, étant observé que la présente affaire aurait mérité une issue amiable.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable, pour cause de prescription, la demande des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS à l’encontre de la dénomination sociale de la société LEFEVRE R (SASU) sur le fondement de la concurrence déloyale.


REJETTE la demande de dommages-intérêts des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

DÉCLARE recevable la demande de la société LEFEVRE R (SASU) aux fins de nullité de la marque verbale “LEFEVRE” numéro 15/4225658.

ANNULE la marque verbale “LEFEVRE” déposée le 13 novembre 2015 au nom de la société AURIGE SAS (anciennement M LEFEVRE) sous le numéro 15/4225658 exclusivement en ce qu’elle vise les produits ou services suivants : 
- au titre de la classe 37 : “Construction ; réparation, services d'installation de bâtiments, d'édifices et d'ouvrages ; informations en matière de ravalement d'édifices ; montages d'échafaudages ; dessalement des surfaces extérieures ou intérieures de bâtiments ou d'ouvrages d'art ; entretien, consolidation et restauration de bâtiments, d'ouvrages d'art ou de matériaux de construction ; service de construction, de réhabilitation et de réparation de bâtiments ; d'édifices et d'ouvrages d'art ; supervision (direction) de travaux de construction ; démolition de constructions ; réparation (rénovation) de constructions ; entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et du sol (ménage) et d'édifices (surfaces extérieures) notamment ravalement de façades ; service d'assainissement et de restauration de bâtiments ; services d'étanchéité (construction) ; services d'isolation (construction) ; maçonnerie ; travaux de peinture, de plâtrerie ; pose de papier peints ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; ramonage de cheminées ; informations en matière de construction et de réparation ; location de machines de chantiers ;”,
- au titre de la classe 42 : “Architecture ; conseils en construction, établissement de plans pour la construction ; étude de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs)”.

REJETTE, en conséquence, l’ensemble des demandes présentées par les sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS sur le fondement de la contrefaçon de la marque verbale précitée.

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des autres demandes des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE SAS fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de faits distincts de la contrefaçon de marque concernant ces mêmes demandes.

DIT qu’en exploitant le nom de domaine <renovation-lefevre.fr>, la société LEFEVRE R (SASU) a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LEFEVRE SAS.

INTERDIT, en conséquence, à la société LEFEVRE R (SASU), dans le mois suivant la signification du présent jugement, de poursuivre l’exploitation du nom de domaine <renovation-lefevre.fr>.

ORDONNE le transfert du nom de domaine <renovation-lefevre.fr> au profit de la société LEFEVRE SAS, à charge pour la partie la plus diligente de transmettre le présent jugement à l’association française pour le nommage internet en coopération (l’AFNIC) pour enregistrement de ce transfert.

REJETTE toutes les autres demandes des sociétés LEFEVRE SAS et/ou AURIGE SAS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, en particulier leurs demandes de dommages-intérêts.

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société LEFEVRE R (SASU) à l’encontre des sociétés LEFEVRE SAS et AURIGE (SAS).

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

REJETTE les demandes concurrentes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile entre les parties.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:36:58.980Z.