Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 6 août 2026, n° 24/07159
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 26 mars 2016, Monsieur [X] [B] a fait l'acquisition auprès de la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS (enseigne « YpoCamp.fr ») d'un camping-car neuf de marque BENIMAR, gamme TESSORO, modèle T494, version FORD, moyennant le prix de 50.500 euros financé à hauteur de 35.000 euros par le biais d’un crédit souscrit auprès de la SA FINANCO. Lors de la livraison du véhicule le 09 avril 2016, les parties ont établi un procès-verbal de contrôle et mise en main du véhicule. Dans le cadre du crédit souscrit le 29 mars 2016 afin de financer l’acquisition du véhicule, la SA FINANCO a proposé à Monsieur [X] [B] une extension de garantie gérée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement dénommée GRAS SAVOYE CONCEPT) auprès de la compagnie d’assurance SA COVEA FLEET (désormais la SA MMA IARD). Le 14 novembre 2022, alors que Monsieur [X] [B] circulait sur l’autoroute en Espagne, le camping-car s’est mis à perdre de la puissance. Monsieur [X] [B] s’est rangé sur le bas-côté et a constaté une fumée importante se dégageant du pot d’échappement. Le véhicule a été remorqué par le biais de la compagnie d’assurance et pris en charge par le garage CALSAN MOTORS à [Localité 5] (Espagne), concessionnaire FORD, qui a établi un certificat le 09 mars 2023. Le garage CALSAN MOTORS a procédé au changement du moteur pour un montant de 11.465,32 euros selon facture du 22 décembre 2022. Le garage CALSAN MOTORS a procédé aux réparations nécessaires pour un montant de 11.465,32 euros TTC. Monsieur [X] [B] a sollicité la prise en charge des réparations auprès de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. Suivant courrier électronique du 15 novembre 2022, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a indiqué à Monsieur [X] [B] les démarches à suivre. Monsieur [X] [B] a transmis les éléments demandés par courrier électronique du 05 janvier 2023. Par courrier électronique du 06 avril 2023, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a dénié toute garantie, excepté concernant la butée d’embrayage, le kit d’embrayage et la main d’œuvre afférente, pour un montant de 1.160,29 euros. Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 avril 2023, distribué le 11 mai 2023, le conseil de Monsieur [X] [B] a mis en demeure la société GRAS SAVOYE CONCEPT de régler l’ensemble des réparations effectuées sur le véhicule. C’est dans ce contexte que, par acte délivré les 18 et 20 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE CONCEPT, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA FLEET devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.465,32 euros en application de la garantie des vices cachés ou des garanties contractuelles, en leur qualités respectives de gestionnaire du contrat, de fabricant et d’assureur. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de : DEBOUTER la société WILLIS TOWER WATSON de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires. A titre principal, CONSTATER et au besoin juger au regard des éléments du dossier considéré que le moteur Ford du Camping-car appartenant à Monsieur [B] était atteint d'un vice caché. En conséquence, JUGER responsable la société FMC AUTOMOBILES en sa qualité de fabricant dudit moteur. CONDAMNER la société FMC AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 11.465,32 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant des frais exposés par Monsieur [B] pour la réparation de son moteur. CONDAMNER la société MMA IARD en sa qualité d’assureur solidairement avec la société WILLIS TOWER WATSON au paiement d’une somme de 1.519,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’embrayage sur laquelle l’assureur n’a formulé aucun déni de garantie. A titre subsidiaire, si par aventure le vice caché ne devait pas être retenu, CONDAMNER la société MMA IARD solidairement avec la société WILLIS TOWER WATSON au paiement d’une somme de 11.465,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au changement du moteur considéré. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société Willis Towers Watson FRANCE, la société MMA IARD, la société FMC AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [X] [B] fait valoir que la responsabilité de la SAS FMC AUTOMOBILES en tant que fabricant du moteur est engagée au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, et que celle-ci doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice correspondant aux frais exposés pour la réparation du moteur. En réponse à l’argumentation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, il fait valoir que la garantie contractuelle serait parfaitement mobilisable dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande sur le fondement des vices cachés. Monsieur [X] [B] considère par ailleurs, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, qu’il résulte des dispositions contractuelles, que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, gestionnaire du contrat d’assurance, doit prendre en charge le coût des prestations dans les limites prévues au contrat, de sorte qu’elle ne saurait être mise hors de cause. Il rappelle enfin qu’en application de l'article L.211-1 du Code de la consommation, applicables au contrat d’assurance, les clauses du contrat doivent être interprétées, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. Il retient ainsi que les dispositions contractuelles garantissent bien les réparations pièces et main-d'œuvre y compris pour le moteur en raison de la défaillance des pistons. Il observe en outre qu’aucune contestation n’a été émise concernant la prise en charge des réparations de l’embrayage à hauteur de 1.519,47 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sollicite du tribunal de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; A titre subsidiaire, Juger que le véhicule Benimar, gamme Tessoro version FORD acquis par Monsieur [B] en date du 26 mars 2016 est entaché de vices cachés ; En conséquence, Prononcer la mise hors de cause de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; A titre très subsidiaire, - Constater que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas la prise en charge du remplacement complet du moteur ; - Constater que les conditions générales du contrat ne mentionnent que la prise en charge des axes de pistons et non les pistons eux-mêmes ; En conséquence, Débouter Monsieur [B] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner toute partie succombante à l'instance à verser à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner toute partie succombante à l'action aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat au Barreau de Draguignan, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A titre principal, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle qu’elle est seulement le gestionnaire pour compte et non l'assureur du contrat en question et qu’à ce titre, les conditions générales du contrat stipulent clairement la prise en charge par l'assureur des frais de réparation. Elle fait valoir que l’article 12-2 alinéa 2 du contrat n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’une dépanneuse a été dépêchée par le gestionnaire pour remorquer le véhicule jusqu'au garage CALSAN MOTORS, où le changement du moteur a été effectué sans que le gestionnaire n'ait le temps de faire intervenir un prestataire agréé. Elle considère avoir parfaitement respecté ses obligations, de sorte que seul l'assureur peut être redevable d’une éventuelle indemnité. Subsidiairement, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soutient que les garanties du contrat ne sont pas mobilisables dans l’hypothèse où le véhicule est affecté de vices cachés. A titre très subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [X] [B] commet une double confusion, non seulement entre la prise en charge de certaines pièces et le remplacement du moteur, ce dernier ne pouvant être pris en charge au titre de la garantie, mais aussi entre les pièces garanties, seuls les axes de piston étant pris en charge et non les pistons eux-mêmes. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal de : A titre principal, Juger que le véhicule Benimar, gamme Tessoro version FORD acquis par Monsieur [B] en date du 26 mars 2016 est entaché de vices cachés ; En conséquence, - Constater que dans une telle hypothèse les garanties contractuelles n'ont pas vocation à être mobilisées ; - Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Constater que les conditions générales du contrat sont limitatives quant aux pièces prises en charge et ne mentionnent pas la prise en charge du remplacement complet du moteur ; - Constater que les conditions générales du contrat ne mentionnent que la prise en charge des axes de pistons et non les pistons eux-mêmes ; En conséquence, Débouter Monsieur [B] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner toute partie succombante à l'instance à verser à la société MMA IARD la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner toute partie succombante à l'action aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat au Barreau de Draguignan, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société MMA IARD fait valoir à titre principal que les garanties contractuelles n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors qu’il est établi que le véhicule litigieux est entaché de vices cachés. Subsidiairement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des assurances, que la garantie est limitée aux seuls organes limitativement énumérés par l’article 7.1 du contrat, excluant ainsi le remplacement complet du moteur. Elle considère en outre que Monsieur [X] [B] opère une autre confusion, entre les pistons et les axes de piston, seuls ces derniers étant pris en charge en application des conditions générales du contrat. Régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l’étude du commissaire de justice le 18 septembre 2024, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux dernières de leur écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, au 1er juillet 2026 puis au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I. Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée contre la SAS FMC AUTOMOBILES Monsieur [X] [B] sollicite la condamnation de la SAS FMC AUTOMOBILES, fabricant du moteur, à l’indemniser de son préjudice correspondant aux frais exposés pour la réparation du moteur sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des vices cachés. Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il appartient à Monsieur [X] [B] de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, non apparent et non décelable par l’acheteur au moment de l’acquisition, ainsi que la gravité du vice (suffisante pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée) et son antériorité à la vente. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] [B] a fait l’acquisition le 26 mars 2016 d’un camping-car neuf de marque BENIMAR, gamme TESSORO, modèle T494, version FORD, auprès de la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS (enseigne « YpoCamp.fr »), moyennant le prix de 50.500 euros. Il est constant que dans les rapports entre le constructeur et l’acheteur, l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu, est de nature contractuelle. La recevabilité de l'action du sous-acquéreur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son propre vendeur. Les conditions classiques de la garantie des vices cachés telles que rappelées supra doivent s'apprécier dans la personne du vendeur intermédiaire, en l’espèce la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS, dès lors que Monsieur [X] [B] tire ses droits de son vendeur. S’agissant en l’espèce de la vente d'un véhicule neuf, le défaut caché correspond de fait à un défaut de fabrication ou de conception. Ainsi, le défaut du moteur d'un véhicule neuf imputable au constructeur au stade de la conception constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Le sous-acquéreur dispose donc d'une action directe contre le fabricant pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa conception ou sa fabrication. Bien que son action ne soit pas subordonnée à la mise en cause de la société ayant vendu le véhicule, Monsieur [X] [B] dirige toutefois son action en garantie des vices cachés contre la SAS FMC AUTOMOBILES, désignée comme le fabricant du moteur du camping-car, sans que cette qualité ne ressorte d’aucune pièce versée aux débats. Le fait que les défenderesses ne discutent pas la qualité de la SAS FMC AUTOMOBILES ne saurait suffire à établir cette qualité. De plus, la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS qui a vendu le véhicule au requérant n’est pas dans la cause alors même que, comme rappelé ci-dessus, les conditions de la garantie des vices cachés doivent s’apprécier à son niveau. Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [X] [B] dirigées contre la SAS FMC AUTOMOBILES ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, Monsieur [X] [B] fait valoir une défaillance du moteur du véhicule, que les défenderesses ne contestent pas, sans produire toutefois aucun avis technique ou rapport d’expertise, amiable ou judiciaire, permettant de connaître la réalité ou la nature du désordre. En effet, Monsieur [X] [B] produit un document en langue espagnole (pièce n°6), qu’il nomme « certificat de Calsan Motors sur cause avarie », selon lequel, suivant la traduction qui en est faite dans ses conclusions, le camping-car a été pris en charge par le garage CALSAN MOTORS le 16 novembre 2022 pour une rupture du piston moteur dont la cause est inconnue. Le tribunal, garant du respect du principe du contradictoire entre les parties, observe que cette pièce, rédigée en langue espagnole, a fait l’objet d’une traduction en français dite « libre », sans précision sur la qualité du traducteur, et non d’une traduction officielle, effectuée par un traducteur assermenté. En tout état de cause, quand bien même il serait considéré que la traduction libre de cette pièce dans les conclusions du demandeur répond aux exigences du contradictoire, force est de constater que ce « certificat » du garage CALSAN MOTORS ne permet nullement de connaître la réalité ou la nature du désordre affectant le véhicule. L'existence d'un vice caché n'est ainsi, au surplus, pas démontrée. En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SAS FMC AUTOMOBILES. Par suite, il convient d’examiner ses demandes dirigées contre la SAS WILLIS TOWER WATSON et la SA MMA IARD et fondées sur l’application de la garantie contractuelle. II. Sur les demandes dirigées contre la SAS WILLIS TOWER WATSON et la SA MMA IARD - Sur la demande de mise hors de cause La SAS WILLIS TOWER WATSON considère avoir respecté ses obligations en tant que gestionnaire pour compte du contrat et sollicite ainsi sa mise hors de cause. Or, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la garantie contractuelle doit s’appliquer, une discussion existe entre les parties concernant le débiteur de l’obligation de règlement, le demandeur sollicitant la condamnation solidaire du gestionnaire et de l’assureur tandis que le gestionnaire estime que seul l’assureur pourrait être tenu au paiement d’une éventuelle indemnité. En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre dès à présent la SAS WILLIS TOWER WATSON hors de cause. - Sur la mobilisation de la garantie Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article L.113-1 alinéa 1er du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » L’article 1190 du Code civil prévoit que dans le doute, le contrat d'adhésion s’interprète contre celui qui l'a proposé. De même, aux termes de l’article L.211-1 alinéa 1er du Code de la consommation, applicable en matière d’assurance, « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. (…) » En l’espèce, nonobstant l’absence de traduction officielle de la pièce n°6 produite par le demandeur, il apparaît néanmoins que les défenderesses ne contestent pas que le moteur du camping-car litigieux a subi une avarie du fait de la rupture du piston, ayant nécessité son remplacement par le garage espagnol CALSAN MOTORS. En application de l’article 7-1-2 des conditions générales du contrat d’extension de garantie, « Sont UNIQUEMENT garantis les organes énumérés ci-dessous : MOTEUR : Arbre à came, culasse, poussoirs soupapes, joints de culasse, chaine de distribution, vilebrequin, pistons axes, pompe à huile, segmentation, moteur, pignon distribution. » Monsieur [X] [B] considère qu’il résulte de cette clause, ambiguë en ce qu’elle vise « pistons axes », que les pistons et les axes sont pris en charge, tandis que les défenderesses soutiennent que seuls les axes de piston seraient pris en charge et non les pistons eux-mêmes. Monsieur [X] [B] se prévaut des nouveaux contrats mis en œuvre par la compagnie d’assurance, mentionnant désormais « pistons et axes » (pièce n°13 demandeur). Il existe ainsi une divergence entre les parties concernant les pièces prises ou non en charge en application de cette clause dont la formulation floue, notamment du fait de l’absence de virgule entre les mots « pistons » et « axes », est source d’ambiguïté et de doute. Or, dans ce cas, en application de l’article L.211-1 du Code de la consommation rappelé ci-dessus, les clauses doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, en l’occurrence l’assuré, auquel le doute profite. En l’espèce, nonobstant la syntaxe retenue, le terme « pistons » est expressément mentionné dans la liste des pièces couvertes par la garantie. Le piston est donc une pièce garantie. Dès lors que c'est la rupture d’un piston, pièce garantie, qui est à l’origine de l’avarie subie par le moteur, ce qui n’est pas contesté, Monsieur [X] [B] est en droit de solliciter la prise en charge de l'intégralité des dommages causés par cette pièce. Il en eût été autrement en présence d’une clause claire, précise et limitée, excluant expressément les dommages causés par une pièce garantie aux pièces non garanties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La garantie au titre du contrat groupe souscrit par la SA FINANCO, gérée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement dénommée GRAS SAVOYE CONCEPT) auprès de la compagnie d’assurance SA COVEA FLEET (désormais la SA MMA IARD), est donc due à Monsieur [X] [B]. - Sur le montant de la garantie Comme démontré précédemment, Monsieur [X] [B] est bien fondé à solliciter la prise en charge de l'intégralité des dommages causés par la rupture d’un piston, et donc l’intégralité des réparations nécessaires. Monsieur [X] [B] justifie du montant des réparations effectuées sur le véhicule par le garage espagnol CALSAN MOTORS suivant facture n°TC22 339 du 22 décembre 2022 d’un montant total TTC de 11.465,32 euros. Il sera par conséquent fait droit à sa demande en paiement à hauteur du montant sollicité de 11.465,32 euros. - Sur le débiteur de l’obligation de règlement L’article 2 des conditions générales du contrat d’extension de garantie prévoit que « Le présent contrat a pour objet la prise en charge par l’assureur des frais de réparation (pièces et main d’œuvre) ou d’assistance (sans franchise kilométrique) occasionnés par l’application de la présente garantie et ce, dans les conditions ci-après définies. Il inclut également le coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages. » Aux termes de l’article 12-2) intitulé « Prise en charge du coût des prestations », « Au cas où l’assuré n'aura pu utilement prendre contact avec le gestionnaire pour la mise en œuvre des prestations convenues, ou que le gestionnaire lui-même n'aura pu obtenir l’intervention de ses prestataires agréés, l’assuré fera procéder aux opérations couvertes par le présent contrat, personnellement comme il est dit ci-dessus. Le gestionnaire s'oblige alors à en rembourser le coût à l'assuré dans les quinze jours de la présentation des justificatifs et factures acquittées y afférant, à concurrence des limites stipulées au contrat, les opérations effectuées à l'étranger étant remboursées sur la base du barème pièces et main d’œuvre applicable en FRANCE à la même date. » En l’espèce, il est constant que suite à l’avarie, Monsieur [X] [B] a pris attache avec le gestionnaire du contrat ou avec l’assureur dès lors que le véhicule a été remorqué jusqu’au garage CALSAN MOTORS par une dépanneuse dépêchée par la compagnie d’assurance. La première condition d’application de l’article 12-2 susvisé n’est donc pas remplie. En revanche, il est établi que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n'a pas été en mesure d’obtenir l’intervention de ses prestataires agréés dès lors que les réparations ont été effectuées par un tiers, en l’occurrence le garage espagnol CALSAN MOTORS, ce qui correspond à l’hypothèse envisagée par la seconde condition prévue par l’article 12-2 susvisé, s’agissant de conditions alternatives (« ou »). L’obligation de règlement incombe ainsi à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, gestionnaire du contrat, qui doit donc rembourser à Monsieur [X] [B] le coût des réparations effectuées suivant facture du garage CALSAN MOTORS n°TC22 339 du 22 décembre 2022 d’un montant total TTC de 11.465,32 euros. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 11.465,32 euros au titre de la prise en charge des réparations effectuées sur le véhicule. Sur les mesures de fin de jugement 1° Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat. 2° Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD, qui sera ainsi déboutée de sa demande sur ce fondement. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [X] [B] de ses demandes dirigées contre la SAS FMC AUTOMOBILES ; DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (venant aux droits de la société GRAS SAVOYE CONCEPT) à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 11.465,32 au titre de la prise en charge des réparations effectuées sur le véhicule camping-car immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 06 Août 2026 Dossier N° RG 24/07159 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKN Minute n° : 2026/ 306 AFFAIRE : [X] [B] C/ S.A.S. SOCIETE FMC AUTOMOBILES, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de lasociété Gras Savoye Concept après fusion absorption, S.A. MMA IARD JUGEMENT DU 06 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique GREFFIER : Mme Cecile CARTAL, lors des débats GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2026 mis en délibéré au 18 mars 2026, délibéré prorogé au 06 Août 2026 pour mise à disposition au greffe. JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Jean-Louis BERNARDI Me Valérie MONTI Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE, D’UNE PART ; DEFENDERESSES : S.A.S. SOCIETE FMC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] Non représentée S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de lasociété Gras Savoye Concept après fusion absorption, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] FRANCE représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Stéphan MARX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Stéphan MARX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 26 mars 2016, Monsieur [X] [B] a fait l'acquisition auprès de la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS (enseigne « YpoCamp.fr ») d'un camping-car neuf de marque BENIMAR, gamme TESSORO, modèle T494, version FORD, moyennant le prix de 50.500 euros financé à hauteur de 35.000 euros par le biais d’un crédit souscrit auprès de la SA FINANCO. Lors de la livraison du véhicule le 09 avril 2016, les parties ont établi un procès-verbal de contrôle et mise en main du véhicule. Dans le cadre du crédit souscrit le 29 mars 2016 afin de financer l’acquisition du véhicule, la SA FINANCO a proposé à Monsieur [X] [B] une extension de garantie gérée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement dénommée GRAS SAVOYE CONCEPT) auprès de la compagnie d’assurance SA COVEA FLEET (désormais la SA MMA IARD). Le 14 novembre 2022, alors que Monsieur [X] [B] circulait sur l’autoroute en Espagne, le camping-car s’est mis à perdre de la puissance. Monsieur [X] [B] s’est rangé sur le bas-côté et a constaté une fumée importante se dégageant du pot d’échappement. Le véhicule a été remorqué par le biais de la compagnie d’assurance et pris en charge par le garage CALSAN MOTORS à [Localité 5] (Espagne), concessionnaire FORD, qui a établi un certificat le 09 mars 2023. Le garage CALSAN MOTORS a procédé au changement du moteur pour un montant de 11.465,32 euros selon facture du 22 décembre 2022. Le garage CALSAN MOTORS a procédé aux réparations nécessaires pour un montant de 11.465,32 euros TTC. Monsieur [X] [B] a sollicité la prise en charge des réparations auprès de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. Suivant courrier électronique du 15 novembre 2022, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a indiqué à Monsieur [X] [B] les démarches à suivre. Monsieur [X] [B] a transmis les éléments demandés par courrier électronique du 05 janvier 2023. Par courrier électronique du 06 avril 2023, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a dénié toute garantie, excepté concernant la butée d’embrayage, le kit d’embrayage et la main d’œuvre afférente, pour un montant de 1.160,29 euros. Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 avril 2023, distribué le 11 mai 2023, le conseil de Monsieur [X] [B] a mis en demeure la société GRAS SAVOYE CONCEPT de régler l’ensemble des réparations effectuées sur le véhicule. C’est dans ce contexte que, par acte délivré les 18 et 20 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE CONCEPT, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA FLEET devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.465,32 euros en application de la garantie des vices cachés ou des garanties contractuelles, en leur qualités respectives de gestionnaire du contrat, de fabricant et d’assureur. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de : DEBOUTER la société WILLIS TOWER WATSON de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires. A titre principal, CONSTATER et au besoin juger au regard des éléments du dossier considéré que le moteur Ford du Camping-car appartenant à Monsieur [B] était atteint d'un vice caché. En conséquence, JUGER responsable la société FMC AUTOMOBILES en sa qualité de fabricant dudit moteur. CONDAMNER la société FMC AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 11.465,32 euros à titre de dommages et intérêts s'agissant des frais exposés par Monsieur [B] pour la réparation de son moteur. CONDAMNER la société MMA IARD en sa qualité d’assureur solidairement avec la société WILLIS TOWER WATSON au paiement d’une somme de 1.519,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’embrayage sur laquelle l’assureur n’a formulé aucun déni de garantie. A titre subsidiaire, si par aventure le vice caché ne devait pas être retenu, CONDAMNER la société MMA IARD solidairement avec la société WILLIS TOWER WATSON au paiement d’une somme de 11.465,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au changement du moteur considéré. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société Willis Towers Watson FRANCE, la société MMA IARD, la société FMC AUTOMOBILES au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [X] [B] fait valoir que la responsabilité de la SAS FMC AUTOMOBILES en tant que fabricant du moteur est engagée au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, et que celle-ci doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice correspondant aux frais exposés pour la réparation du moteur. En réponse à l’argumentation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, il fait valoir que la garantie contractuelle serait parfaitement mobilisable dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande sur le fondement des vices cachés. Monsieur [X] [B] considère par ailleurs, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, qu’il résulte des dispositions contractuelles, que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, gestionnaire du contrat d’assurance, doit prendre en charge le coût des prestations dans les limites prévues au contrat, de sorte qu’elle ne saurait être mise hors de cause. Il rappelle enfin qu’en application de l'article L.211-1 du Code de la consommation, applicables au contrat d’assurance, les clauses du contrat doivent être interprétées, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. Il retient ainsi que les dispositions contractuelles garantissent bien les réparations pièces et main-d'œuvre y compris pour le moteur en raison de la défaillance des pistons. Il observe en outre qu’aucune contestation n’a été émise concernant la prise en charge des réparations de l’embrayage à hauteur de 1.519,47 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sollicite du tribunal de : A titre principal, Prononcer la mise hors de cause de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; A titre subsidiaire, Juger que le véhicule Benimar, gamme Tessoro version FORD acquis par Monsieur [B] en date du 26 mars 2016 est entaché de vices cachés ; En conséquence, Prononcer la mise hors de cause de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; A titre très subsidiaire, - Constater que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas la prise en charge du remplacement complet du moteur ; - Constater que les conditions générales du contrat ne mentionnent que la prise en charge des axes de pistons et non les pistons eux-mêmes ; En conséquence, Débouter Monsieur [B] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner toute partie succombante à l'instance à verser à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner toute partie succombante à l'action aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat au Barreau de Draguignan, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. A titre principal, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle qu’elle est seulement le gestionnaire pour compte et non l'assureur du contrat en question et qu’à ce titre, les conditions générales du contrat stipulent clairement la prise en charge par l'assureur des frais de réparation. Elle fait valoir que l’article 12-2 alinéa 2 du contrat n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’une dépanneuse a été dépêchée par le gestionnaire pour remorquer le véhicule jusqu'au garage CALSAN MOTORS, où le changement du moteur a été effectué sans que le gestionnaire n'ait le temps de faire intervenir un prestataire agréé. Elle considère avoir parfaitement respecté ses obligations, de sorte que seul l'assureur peut être redevable d’une éventuelle indemnité. Subsidiairement, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE soutient que les garanties du contrat ne sont pas mobilisables dans l’hypothèse où le véhicule est affecté de vices cachés. A titre très subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [X] [B] commet une double confusion, non seulement entre la prise en charge de certaines pièces et le remplacement du moteur, ce dernier ne pouvant être pris en charge au titre de la garantie, mais aussi entre les pièces garanties, seuls les axes de piston étant pris en charge et non les pistons eux-mêmes. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal de : A titre principal, Juger que le véhicule Benimar, gamme Tessoro version FORD acquis par Monsieur [B] en date du 26 mars 2016 est entaché de vices cachés ; En conséquence, - Constater que dans une telle hypothèse les garanties contractuelles n'ont pas vocation à être mobilisées ; - Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Constater que les conditions générales du contrat sont limitatives quant aux pièces prises en charge et ne mentionnent pas la prise en charge du remplacement complet du moteur ; - Constater que les conditions générales du contrat ne mentionnent que la prise en charge des axes de pistons et non les pistons eux-mêmes ; En conséquence, Débouter Monsieur [B] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner toute partie succombante à l'instance à verser à la société MMA IARD la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner toute partie succombante à l'action aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat au Barreau de Draguignan, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société MMA IARD fait valoir à titre principal que les garanties contractuelles n'ont pas vocation à être mobilisées dès lors qu’il est établi que le véhicule litigieux est entaché de vices cachés. Subsidiairement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des assurances, que la garantie est limitée aux seuls organes limitativement énumérés par l’article 7.1 du contrat, excluant ainsi le remplacement complet du moteur. Elle considère en outre que Monsieur [X] [B] opère une autre confusion, entre les pistons et les axes de piston, seuls ces derniers étant pris en charge en application des conditions générales du contrat. Régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l’étude du commissaire de justice le 18 septembre 2024, la SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux dernières de leur écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2026. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, au 1er juillet 2026 puis au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». I. Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée contre la SAS FMC AUTOMOBILES Monsieur [X] [B] sollicite la condamnation de la SAS FMC AUTOMOBILES, fabricant du moteur, à l’indemniser de son préjudice correspondant aux frais exposés pour la réparation du moteur sur le fondement des dispositions relatives à la garantie des vices cachés. Aux termes de l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il appartient à Monsieur [X] [B] de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue, non apparent et non décelable par l’acheteur au moment de l’acquisition, ainsi que la gravité du vice (suffisante pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée) et son antériorité à la vente. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] [B] a fait l’acquisition le 26 mars 2016 d’un camping-car neuf de marque BENIMAR, gamme TESSORO, modèle T494, version FORD, auprès de la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS (enseigne « YpoCamp.fr »), moyennant le prix de 50.500 euros. Il est constant que dans les rapports entre le constructeur et l’acheteur, l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu, est de nature contractuelle. La recevabilité de l'action du sous-acquéreur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son propre vendeur. Les conditions classiques de la garantie des vices cachés telles que rappelées supra doivent s'apprécier dans la personne du vendeur intermédiaire, en l’espèce la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS, dès lors que Monsieur [X] [B] tire ses droits de son vendeur. S’agissant en l’espèce de la vente d'un véhicule neuf, le défaut caché correspond de fait à un défaut de fabrication ou de conception. Ainsi, le défaut du moteur d'un véhicule neuf imputable au constructeur au stade de la conception constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Le sous-acquéreur dispose donc d'une action directe contre le fabricant pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa conception ou sa fabrication. Bien que son action ne soit pas subordonnée à la mise en cause de la société ayant vendu le véhicule, Monsieur [X] [B] dirige toutefois son action en garantie des vices cachés contre la SAS FMC AUTOMOBILES, désignée comme le fabricant du moteur du camping-car, sans que cette qualité ne ressorte d’aucune pièce versée aux débats. Le fait que les défenderesses ne discutent pas la qualité de la SAS FMC AUTOMOBILES ne saurait suffire à établir cette qualité. De plus, la SARL SALINSKI PACA CAMPING-CARS qui a vendu le véhicule au requérant n’est pas dans la cause alors même que, comme rappelé ci-dessus, les conditions de la garantie des vices cachés doivent s’apprécier à son niveau. Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [X] [B] dirigées contre la SAS FMC AUTOMOBILES ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, Monsieur [X] [B] fait valoir une défaillance du moteur du véhicule, que les défenderesses ne contestent pas, sans produire toutefois aucun avis technique ou rapport d’expertise, amiable ou judiciaire, permettant de connaître la réalité ou la nature du désordre. En effet, Monsieur [X] [B] produit un document en langue espagnole (pièce n°6), qu’il nomme « certificat de Calsan Motors sur cause avarie », selon lequel, suivant la traduction qui en est faite dans ses conclusions, le camping-car a été pris en charge par le garage CALSAN MOTORS le 16 novembre 2022 pour une rupture du piston moteur dont la cause est inconnue. Le tribunal, garant du respect du principe du contradictoire entre les parties, observe que cette pièce, rédigée en langue espagnole, a fait l’objet d’une traduction en français dite « libre », sans précision sur la qualité du traducteur, et non d’une traduction officielle, effectuée par un traducteur assermenté. En tout état de cause, quand bien même il serait considéré que la traduction libre de cette pièce dans les conclusions du demandeur répond aux exigences du contradictoire, force est de constater que ce « certificat » du garage CALSAN MOTORS ne permet nullement de connaître la réalité ou la nature du désordre affectant le véhicule. L'existence d'un vice caché n'est ainsi, au surplus, pas démontrée. En conséquence, Monsieur [X] [B] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SAS FMC AUTOMOBILES. Par suite, il convient d’examiner ses demandes dirigées contre la SAS WILLIS TOWER WATSON et la SA MMA IARD et fondées sur l’application de la garantie contractuelle. II. Sur les demandes dirigées contre la SAS WILLIS TOWER WATSON et la SA MMA IARD - Sur la demande de mise hors de cause La SAS WILLIS TOWER WATSON considère avoir respecté ses obligations en tant que gestionnaire pour compte du contrat et sollicite ainsi sa mise hors de cause. Or, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que la garantie contractuelle doit s’appliquer, une discussion existe entre les parties concernant le débiteur de l’obligation de règlement, le demandeur sollicitant la condamnation solidaire du gestionnaire et de l’assureur tandis que le gestionnaire estime que seul l’assureur pourrait être tenu au paiement d’une éventuelle indemnité. En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre dès à présent la SAS WILLIS TOWER WATSON hors de cause. - Sur la mobilisation de la garantie Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article L.113-1 alinéa 1er du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » L’article 1190 du Code civil prévoit que dans le doute, le contrat d'adhésion s’interprète contre celui qui l'a proposé. De même, aux termes de l’article L.211-1 alinéa 1er du Code de la consommation, applicable en matière d’assurance, « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. (…) » En l’espèce, nonobstant l’absence de traduction officielle de la pièce n°6 produite par le demandeur, il apparaît néanmoins que les défenderesses ne contestent pas que le moteur du camping-car litigieux a subi une avarie du fait de la rupture du piston, ayant nécessité son remplacement par le garage espagnol CALSAN MOTORS. En application de l’article 7-1-2 des conditions générales du contrat d’extension de garantie, « Sont UNIQUEMENT garantis les organes énumérés ci-dessous : MOTEUR : Arbre à came, culasse, poussoirs soupapes, joints de culasse, chaine de distribution, vilebrequin, pistons axes, pompe à huile, segmentation, moteur, pignon distribution. » Monsieur [X] [B] considère qu’il résulte de cette clause, ambiguë en ce qu’elle vise « pistons axes », que les pistons et les axes sont pris en charge, tandis que les défenderesses soutiennent que seuls les axes de piston seraient pris en charge et non les pistons eux-mêmes. Monsieur [X] [B] se prévaut des nouveaux contrats mis en œuvre par la compagnie d’assurance, mentionnant désormais « pistons et axes » (pièce n°13 demandeur). Il existe ainsi une divergence entre les parties concernant les pièces prises ou non en charge en application de cette clause dont la formulation floue, notamment du fait de l’absence de virgule entre les mots « pistons » et « axes », est source d’ambiguïté et de doute. Or, dans ce cas, en application de l’article L.211-1 du Code de la consommation rappelé ci-dessus, les clauses doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, en l’occurrence l’assuré, auquel le doute profite. En l’espèce, nonobstant la syntaxe retenue, le terme « pistons » est expressément mentionné dans la liste des pièces couvertes par la garantie. Le piston est donc une pièce garantie. Dès lors que c'est la rupture d’un piston, pièce garantie, qui est à l’origine de l’avarie subie par le moteur, ce qui n’est pas contesté, Monsieur [X] [B] est en droit de solliciter la prise en charge de l'intégralité des dommages causés par cette pièce. Il en eût été autrement en présence d’une clause claire, précise et limitée, excluant expressément les dommages causés par une pièce garantie aux pièces non garanties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La garantie au titre du contrat groupe souscrit par la SA FINANCO, gérée par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement dénommée GRAS SAVOYE CONCEPT) auprès de la compagnie d’assurance SA COVEA FLEET (désormais la SA MMA IARD), est donc due à Monsieur [X] [B]. - Sur le montant de la garantie Comme démontré précédemment, Monsieur [X] [B] est bien fondé à solliciter la prise en charge de l'intégralité des dommages causés par la rupture d’un piston, et donc l’intégralité des réparations nécessaires. Monsieur [X] [B] justifie du montant des réparations effectuées sur le véhicule par le garage espagnol CALSAN MOTORS suivant facture n°TC22 339 du 22 décembre 2022 d’un montant total TTC de 11.465,32 euros. Il sera par conséquent fait droit à sa demande en paiement à hauteur du montant sollicité de 11.465,32 euros. - Sur le débiteur de l’obligation de règlement L’article 2 des conditions générales du contrat d’extension de garantie prévoit que « Le présent contrat a pour objet la prise en charge par l’assureur des frais de réparation (pièces et main d’œuvre) ou d’assistance (sans franchise kilométrique) occasionnés par l’application de la présente garantie et ce, dans les conditions ci-après définies. Il inclut également le coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages. » Aux termes de l’article 12-2) intitulé « Prise en charge du coût des prestations », « Au cas où l’assuré n'aura pu utilement prendre contact avec le gestionnaire pour la mise en œuvre des prestations convenues, ou que le gestionnaire lui-même n'aura pu obtenir l’intervention de ses prestataires agréés, l’assuré fera procéder aux opérations couvertes par le présent contrat, personnellement comme il est dit ci-dessus. Le gestionnaire s'oblige alors à en rembourser le coût à l'assuré dans les quinze jours de la présentation des justificatifs et factures acquittées y afférant, à concurrence des limites stipulées au contrat, les opérations effectuées à l'étranger étant remboursées sur la base du barème pièces et main d’œuvre applicable en FRANCE à la même date. » En l’espèce, il est constant que suite à l’avarie, Monsieur [X] [B] a pris attache avec le gestionnaire du contrat ou avec l’assureur dès lors que le véhicule a été remorqué jusqu’au garage CALSAN MOTORS par une dépanneuse dépêchée par la compagnie d’assurance. La première condition d’application de l’article 12-2 susvisé n’est donc pas remplie. En revanche, il est établi que la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n'a pas été en mesure d’obtenir l’intervention de ses prestataires agréés dès lors que les réparations ont été effectuées par un tiers, en l’occurrence le garage espagnol CALSAN MOTORS, ce qui correspond à l’hypothèse envisagée par la seconde condition prévue par l’article 12-2 susvisé, s’agissant de conditions alternatives (« ou »). L’obligation de règlement incombe ainsi à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, gestionnaire du contrat, qui doit donc rembourser à Monsieur [X] [B] le coût des réparations effectuées suivant facture du garage CALSAN MOTORS n°TC22 339 du 22 décembre 2022 d’un montant total TTC de 11.465,32 euros. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 11.465,32 euros au titre de la prise en charge des réparations effectuées sur le véhicule. Sur les mesures de fin de jugement 1° Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat. 2° Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [B] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD, qui sera ainsi déboutée de sa demande sur ce fondement. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [X] [B] de ses demandes dirigées contre la SAS FMC AUTOMOBILES ; DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (venant aux droits de la société GRAS SAVOYE CONCEPT) à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 11.465,32 au titre de la prise en charge des réparations effectuées sur le véhicule camping-car immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Jean-Louis BERNARDI, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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