Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX BRIGNOLES, 6 août 2026, n° 25/00055
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 juin 2025, Madame [C] [L] [I] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 30 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à la notification de cette décision par la Banque de France à Madame [Y] [N] (ci-après « le créancier ») le 4 août 2025, cette dernière l’a contestée, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2025. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la débitrice, à l’audience du 21 mai 2026, ce dont les parties ont été avisées par lettre simple. A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier contestant était représenté par son conseil, qui a maintenu son recours contre la décision de recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif de l’absence de bonne foi de cette dernière. Au soutien de sa demande, le conseil de Madame [Y] [N] s’est référé aux moyens développés aux termes de son courrier de contestation du 8 août 2025, et a déposé son dossier. Le créancier reproche ainsi à Madame [C] [L] [I] d’avoir déclaré, dans le cadre de sa demande de surendettement, des ressources et charges qui ne correspondent pas à sa situation exacte. Il relève à cet égard que la situation financière de la débitrice retenue par la commission au regard des déclarations de cette dernière (soit des ressources mensuelles de 1.526 euros et des charges mensuelles de 2.240 euros) ne correspond pas à celle alléguée dans le cadre des litiges locatifs ayant opposé les parties. Il produit à cet égard les conclusions de la débitrice établies le 1er août 2025 devant le juge de l’exécution faisant état de dépenses mensuelles d’un montant total de 1.270 euros, et celles établies le 4 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision d’expulsion mentionnant une nette amélioration de sa situation professionnelle ; la débitrice indiquait ainsi avoir été embauchée sous contrat à durée indéterminée le 29 avril 2025 avec une rémunération brute fixée à 1.832,17 euros, et percevoir en outre des prestations sociales pour 300 euros et une pension alimentaire de 300 euros, soit des revenus mensuels de plus de 2.000 euros. Le créancier reproche également à la débitrice de ne pas indiquer clairement ses conditions de vie, et relève à cet égard que certaines de ses charges (contrat d’abonnement internet et téléphoniques) sont au nom de Monsieur [F] [E]. Il ajoute que la débitrice apparaît titulaire d’un contrat de location financière pour un téléphone de marque IPHONE 13 dont le loyer est de 40 euros par mois, ce qui contribue à son endettement. Il fait valoir en dernier lieu que la débitrice ne règle plus les loyers et les charges courants. La débitrice était également représentée par son conseil, qui, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, a formé les demandes suivantes : - débouter Madame [Y] [N] de ses demandes, - confirmer la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [C] [L] [I], - condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens. La débitrice fait valoir que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l’absence de bonne foi invoquée. Elle indique avoir déclaré avec exactitude sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle a bien mentionné l’existence du contrat de travail conclu le 29 avril 2025 et précise qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du mois de juin 2025, sans reprise d’activité depuis, les revenus retenus par la commission correspondant à ses ressources actualisées. Elle précise également qu’elle vit seule, comme elle l’a déclaré, Monsieur [F] [E] étant incarcéré depuis le 10 juin 2021 et toujours détenu à l’heure actuelle. Elle conteste toute volonté de dissimulation ou de fraude. Elle détaille sa situation financière et l’état de son endettement. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Certains d’entre eux se sont manifestés par courrier. Ainsi la SAS [2] mandatée par [1] a écrit au tribunal par courrier en date du 12 février 2026 pour indiquer qu’à cette date sa créance est de 2.590,34 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 4 août 2025. Ce dernier a contesté cette décision par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 août 2025. Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique ainsi que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. En application de l’article L.761,1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : - ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - ayant détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures. La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue. En l’espèce, il apparaît que le créancier ne rapporte pas la preuve des éléments de mauvaise foi qu’il invoque. En effet, la juridiction ne relève aucune incohérence entre les déclarations effectuées par la débitrice dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement et sa situation familiale, professionnelle et financière. Ainsi, la débitrice, qui justifie de l’incarcération de son compagnon, n’avait pas à mentionner une situation de concubinage dans ce contexte particulier, alors qu’il n’est pas établi par ailleurs que Monsieur [F] [E] contribuerait aux charges supportées par la débitrice. La débitrice a en outre régulièrement déclaré bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie. Au jour du dépôt de son dossier de surendettement le 3 juin 2026, elle se trouvait, ainsi qu’elle l’a mentionné et dûment justifié, en arrêt maladie. Les revenus retenus par la commission suivant l’état descriptif de situation établi le 13 août 2025 (soit indemnités journalières pour 812 euros, pension alimentaire pour 300 euros, prestations familiales pour 210 euros et prime d’activité pour 204 euros) correspondent aux pièces annexées au dossier de la commission, et ne sont pas contredites au regard des éléments produits à l’audience. Les charges retenues correspondent à l’application des barèmes forfaitaires, outre le montant du loyer. Dans ces conditions, Madame [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité des déclarations inexactes ou dissimulations qu’elle invoque. L’existence d’un contrat de location financière relatif à un téléphone portable dont la mensualité de remboursement est de 37,90 euros ne suffit pas à établir une volonté consciente de la débitrice de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers. Le créancier ne produisant aucun décompte actualisé de sa créance, l’absence de bonne foi au motif d’un défaut de paiement par la débitrice de ses charges courantes ne peut être retenue. En tout état de cause, au regard de la situation financière de cette dernière, il n’est établi, de la part de la débitrice, aucune volonté délibérée de laisser ses dettes s’accroître. Dans ces conditions, la bonne foi étant présumée, il y a lieu de rejeter l’exception de mauvaise foi invoquée par Madame [Y] [N]. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que le passif de la débitrice, selon l’état des créances dressé par la commission au 13 août 2025, s’établit à la somme totale de 13.780,33 euros. Il résulte en outre de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission à la même date que cette dernière dispose de ressources pour un total mensuel de 1.526 euros et supporte des charges mensuelles de 2.240 euros, la commission ayant retenu en conséquence une absence de capacité de remboursement. Dans ces conditions, au regard du montant du passif, de l’absence d’actif disponible et au vu de l’absence de capacité de remboursement de la débitrice, il est établi que cette dernière ne peut manifestement pas faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Madame [C] [L] [I] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure. Les dépens resteront à la charge de l'État.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de recours, et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours formé par Madame [Y] [N] recevable, mais n’y fait pas droit, DECLARE Madame [C] [L] [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le six août deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00055 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2QZ Minute n° 2026/60 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ----------------- JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Nicolas QUEROL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Manon WIEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. DÉFENDEURS : [1], demeurant Chez [2] - Service Surendettement - [Adresse 2], non-comparante ; [3], domiciliée : chez [4], [Adresse 3], non-comparante ; [5], demeurant [Adresse 4], non-comparante ; Madame [C] [L] [I], demeurant [Adresse 5], représentée par Maître Cécile PROST, avocat au barreau de MARSEILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU, DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe Notifié aux parties par LRAR le : + 1 expédition délivrée à Maître Nicolas QUEROL + 1 expédition délivrée à Maître Cécile PROST + 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 juin 2025, Madame [C] [L] [I] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 30 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à la notification de cette décision par la Banque de France à Madame [Y] [N] (ci-après « le créancier ») le 4 août 2025, cette dernière l’a contestée, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2025. Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la débitrice, à l’audience du 21 mai 2026, ce dont les parties ont été avisées par lettre simple. A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier contestant était représenté par son conseil, qui a maintenu son recours contre la décision de recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif de l’absence de bonne foi de cette dernière. Au soutien de sa demande, le conseil de Madame [Y] [N] s’est référé aux moyens développés aux termes de son courrier de contestation du 8 août 2025, et a déposé son dossier. Le créancier reproche ainsi à Madame [C] [L] [I] d’avoir déclaré, dans le cadre de sa demande de surendettement, des ressources et charges qui ne correspondent pas à sa situation exacte. Il relève à cet égard que la situation financière de la débitrice retenue par la commission au regard des déclarations de cette dernière (soit des ressources mensuelles de 1.526 euros et des charges mensuelles de 2.240 euros) ne correspond pas à celle alléguée dans le cadre des litiges locatifs ayant opposé les parties. Il produit à cet égard les conclusions de la débitrice établies le 1er août 2025 devant le juge de l’exécution faisant état de dépenses mensuelles d’un montant total de 1.270 euros, et celles établies le 4 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure d’appel d’une décision d’expulsion mentionnant une nette amélioration de sa situation professionnelle ; la débitrice indiquait ainsi avoir été embauchée sous contrat à durée indéterminée le 29 avril 2025 avec une rémunération brute fixée à 1.832,17 euros, et percevoir en outre des prestations sociales pour 300 euros et une pension alimentaire de 300 euros, soit des revenus mensuels de plus de 2.000 euros. Le créancier reproche également à la débitrice de ne pas indiquer clairement ses conditions de vie, et relève à cet égard que certaines de ses charges (contrat d’abonnement internet et téléphoniques) sont au nom de Monsieur [F] [E]. Il ajoute que la débitrice apparaît titulaire d’un contrat de location financière pour un téléphone de marque IPHONE 13 dont le loyer est de 40 euros par mois, ce qui contribue à son endettement. Il fait valoir en dernier lieu que la débitrice ne règle plus les loyers et les charges courants. La débitrice était également représentée par son conseil, qui, par référence à ses conclusions déposées à l’audience, a formé les demandes suivantes : - débouter Madame [Y] [N] de ses demandes, - confirmer la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [C] [L] [I], - condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens. La débitrice fait valoir que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l’absence de bonne foi invoquée. Elle indique avoir déclaré avec exactitude sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle a bien mentionné l’existence du contrat de travail conclu le 29 avril 2025 et précise qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du mois de juin 2025, sans reprise d’activité depuis, les revenus retenus par la commission correspondant à ses ressources actualisées. Elle précise également qu’elle vit seule, comme elle l’a déclaré, Monsieur [F] [E] étant incarcéré depuis le 10 juin 2021 et toujours détenu à l’heure actuelle. Elle conteste toute volonté de dissimulation ou de fraude. Elle détaille sa situation financière et l’état de son endettement. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Certains d’entre eux se sont manifestés par courrier. Ainsi la SAS [2] mandatée par [1] a écrit au tribunal par courrier en date du 12 février 2026 pour indiquer qu’à cette date sa créance est de 2.590,34 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, le créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 4 août 2025. Ce dernier a contesté cette décision par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 août 2025. Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique ainsi que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. En application de l’article L.761,1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : - ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - ayant détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures. La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue. En l’espèce, il apparaît que le créancier ne rapporte pas la preuve des éléments de mauvaise foi qu’il invoque. En effet, la juridiction ne relève aucune incohérence entre les déclarations effectuées par la débitrice dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement et sa situation familiale, professionnelle et financière. Ainsi, la débitrice, qui justifie de l’incarcération de son compagnon, n’avait pas à mentionner une situation de concubinage dans ce contexte particulier, alors qu’il n’est pas établi par ailleurs que Monsieur [F] [E] contribuerait aux charges supportées par la débitrice. La débitrice a en outre régulièrement déclaré bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse en boulangerie. Au jour du dépôt de son dossier de surendettement le 3 juin 2026, elle se trouvait, ainsi qu’elle l’a mentionné et dûment justifié, en arrêt maladie. Les revenus retenus par la commission suivant l’état descriptif de situation établi le 13 août 2025 (soit indemnités journalières pour 812 euros, pension alimentaire pour 300 euros, prestations familiales pour 210 euros et prime d’activité pour 204 euros) correspondent aux pièces annexées au dossier de la commission, et ne sont pas contredites au regard des éléments produits à l’audience. Les charges retenues correspondent à l’application des barèmes forfaitaires, outre le montant du loyer. Dans ces conditions, Madame [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité des déclarations inexactes ou dissimulations qu’elle invoque. L’existence d’un contrat de location financière relatif à un téléphone portable dont la mensualité de remboursement est de 37,90 euros ne suffit pas à établir une volonté consciente de la débitrice de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers. Le créancier ne produisant aucun décompte actualisé de sa créance, l’absence de bonne foi au motif d’un défaut de paiement par la débitrice de ses charges courantes ne peut être retenue. En tout état de cause, au regard de la situation financière de cette dernière, il n’est établi, de la part de la débitrice, aucune volonté délibérée de laisser ses dettes s’accroître. Dans ces conditions, la bonne foi étant présumée, il y a lieu de rejeter l’exception de mauvaise foi invoquée par Madame [Y] [N]. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que le passif de la débitrice, selon l’état des créances dressé par la commission au 13 août 2025, s’établit à la somme totale de 13.780,33 euros. Il résulte en outre de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission à la même date que cette dernière dispose de ressources pour un total mensuel de 1.526 euros et supporte des charges mensuelles de 2.240 euros, la commission ayant retenu en conséquence une absence de capacité de remboursement. Dans ces conditions, au regard du montant du passif, de l’absence d’actif disponible et au vu de l’absence de capacité de remboursement de la débitrice, il est établi que cette dernière ne peut manifestement pas faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Madame [C] [L] [I] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Il convient donc de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de recours, et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours formé par Madame [Y] [N] recevable, mais n’y fait pas droit, DECLARE Madame [C] [L] [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que les dépens resteront à la charge de l’État, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le six août deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T19:11:18.983Z.