Tribunal judiciaire de Nîmes, SITE FEUCHERES, 28 juillet 2026, n° 25/00281
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon devis n° DE 072980 signé le 31 mai 2023, Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel, a conclu avec Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] un contrat de rénovation de la toiture de leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 4] à hauteur de 21.789,20€ TTC. Le 1er juin 2023, une facture d'acompte n°FD00094 a été établie par Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel à hauteur de 6536,76€. Le 13 juin 2023, une commande de matériaux a été passée par Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel auprès de la société POINT P à hauteur de la somme de 6868,93€ TTC réglée par chèque le même jour en vue d'une livraison le 20 juin suivant. Le 10 juillet 2023, Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel, a établi et a adressé par courrier recommandé à Monsieur [C] [X] une facture n°FA072786 d'un montant de 15252,44€, acompte déduit en indiquant que le client devait déclarer au plus tôt le sinistre consistant en un dégât des eaux survenue les 29 et 30 juin 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, Monsieur [C] [X] a fait valoir l'absence de déduction du montant des fournitures et l'absence de réception des travaux ainsi que l'attente de la mise en œuvre de l'assurance RC de l'artisan et a formulé une proposition de réunion de chantier le 7 août suivant. Par courrier suivi du 15 août 2023, Monsieur [C] [X] a repris l'historique de la réunion contradictoire en présence de Me [G], commissaire de justice, assistant Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel faisant la réception rétroactive des travaux, le règlement de la somme de 8000€ du fait de la confirmation de la saisie de l'assureur de l'artisan et proposant la déduction du montant des fournitures de la facture finale. Par ordonnance d'injonction de payer du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la requête du 7 mai 2024 reçu le 29 mai suivant de [B] [U] entreprise individuelle et a ainsi condamné Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] au paiement des sommes de : -7252,44€ au titre du solde de la facture -250€ au titre des dépens -1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance d'injonction de payer leur a été signifiée à personne le 5 mars 2024. Par courrier du 1er avril 2025 , Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024. Le 16 avril 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ont fait établir un procès-verbal de constat avec reprise des lieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyées à l'audience du 10 mars 2026 afin de leur permettre d'échanger leurs moyens, demandes et pièces dans le cadre du respect du principe du contradictoire. A l'audience, l'entreprise individuelle [B] [U] représentée par Avocat maintient les termes de ses conclusions n°2 et sollicite de : -confirmer l'ordonnance déférée -condamner Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] au paiement des sommes, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de : *7252,44€ au titre du solde de la facture *250€ au titre des dépens *1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile -débouter Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leurs demandes. Elle indique que le devis proposé et accepté pour la rénovation de la toiture de la maison de Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] s'élevait à la somme de 21789,20€ payable en trois échéances. Elle précise qu'ils ont réglé le premier acompte prévu d'un montant de 6536,76€ puis la somme de 8000€ lors de la réception des travaux sans réserve le 10 juillet 2023 ce qui leur interdit de retenir le solde sollicité. Elle considère que les défendeurs ne peuvent solliciter la nullité du contrat parce que la prestation ne relève pas du code de la consommation, dont les défendeurs ne font que prétendre à l'application, et parce que le contrat a été exécuté et achevé. Elle ajoute que les devis fournis ne justifient pas du préjudice adverse en ce qu'ils confondent les travaux réalisés et l'éventuel sinistre, relevant que les désordres allégués ne sont pas établis et doivent faire l'objet d'une procédure distincte et considérant que la mise en œuvre de sa responsabilité est subordonnée au règlement du travail réalisé. Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X], assistés leur avocat, maintiennent les termes de leurs conclusion n°2 responsives et récapitulatives et sollicitent de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur opposition - Anéantir l'ordonnance d'injonction de payer - Prononcer la nullité du contrat - Condamner Monsieur [U] [B] à leur restituer la somme de 21435,68€ - Les dispenser de régler le solde de la facture - Subsidiairement compenser leur dette avec leur indemnisation des dommages subis à hauteur de 7071,56€ - Débouter le demandeur de ses demandes - Le condamner à leur payer la somme de 7071,56€ au titre des travaux de remise en état - Le condamner à leur payer la somme de 10000€ au titre du préjudice de jouissance - Le condamner à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de procès-verbal de constat. Ils indiquent que le contrat a été conclu à leur domicile sans respecter les dispositions des articles L211-5 et suivants du code de la consommation faute de détail de la prestation, de bordereau de rétractation, relevant l'encaissement d'un acompte au lendemain de la signature du devis. Ils font également valoir que les faits relèvent du dol en ce que l'absence d'information utile les a conduits a réglé la facture des matériaux en pensant qu'ils étaient inclus dans la prestation souscrite ce que l'artisan réfute. Ils s'opposent à considérer que l'exécution empêche de retenir la nullité du contrat et la responsabilité de l'artisan. Ils opposent une exception d'inexécution faisant valoir la faute de l'artisan qui ne conteste pas qu'en raison d'un défaut de bâchage de la toiture leur domicile, les plafonds de leur domicile ont subi des désordres établis par procès-verbal de constat et chiffrés. Ils relèvent que bien que ne contestant pas sa faute il n'a pas donné de suite aux demandes de déclaration à son assurance, précisant que la réception des travaux a eu lieu pour mettre la mise en œuvre des garanties.
Motifs
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 28 Juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024 par lettre reçue au greffe du tribunal le 1er avril 2025. L'ordonnance d'injonction de payer leur avait été signifiée à personne le 5 mars 2025. L'opposition est par conséquent recevable. Il y a donc lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2024 et de , Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1353 et 1359 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant et les engagements contractuels se prouvent en principe par acte authentique ou sous seing privé, ou bien par tout moyen si l'engagement est souscrit pour un montant inférieur à 1.500 €. En vertu de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l'espèce, il appartient donc à Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel de rapporter la preuve d'un contrat conclu avec Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ; Cette preuve peut résulter soit d'un écrit, soit d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément. Les parties s'accordent utilement, au vu des pièces produites sur l'existence d'un contrat de rénovation de toiture dont le devis signé mentionne la somme globale de de 21.789,20€ TTC. La facture a été établie et adressé le même jour par courrier recommandé aux époux [X] afin de solliciter le règlement de la somme de 15252,44€ auquel ils se sont opposés sans délai. Pour s'opposer au paiement sollicité, ils plaident la nullité du contrat au visa des dispositions des articles L211-5 et suivants du code de la consommation. Le demandeur rétorque que la prestation ne relève pas de ces dispositions et qu'en outre le contrat a été exécuté ce qui interdit d'en solliciter la nullité. Aux termes de l'article L221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, " I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. " En l'espèce, l'entreprise individuelle [B] [U] indique que la prestation ne relève pas des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage. En effet, si le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur, il n'est pas justifié qu'il a été établi en la présence simultanée des parties puisque le devis est daté du 30 mai 2023 et sa signature valant acceptation est en date du lendemain. Les dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de contrat conclu hors établissement ne sont donc pas applicables. Les époux [X] font également valoir la nullité du contrat pour dol. Aux termes de l'article 1137 du code civil, " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ". Les défendeurs font valoir qu'ils ont cru que le devis incluait la fourniture des matériaux ce qu'il l'a conduit à régler la facture de l'entreprise POINT P le 13 juin 2023. Ils indiquent fournir des devis pour indiquer que le montant du devis tel que signé correspond à la prestation et la fourniture des matériaux posés. Cependant, ils ne justifient nullement -autrement que par leur âge - avoir été trompé par l'entreprise individuelle [B] [U] dans la lecture du devis accepté tant par la justification des pourparlers ou par les échanges les ayant conduits à régler le coût des matériaux alors qu'il aurait été convenu que leur montant soit déduit du devis signé. En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat. Au vu des acomptes versés, l'entreprise individuelle [B] [U] est donc créancière de la somme de 7252,44€ au titre du solde de la facture n°FA072786. Sur la faute de l'entreprise individuelle [B] [U] et la compensation de créances Pour s'opposer au paiement de la facture, faisant valoir une exception d'inexécution, les époux [X] font valoir que la faute de l'entreprise individuelle [B] [U] dans l'installation d'une bâche a conduit à des désordres importants. Le demandeur indique qu'il ne peut y avoir de compensation entre le montant d'une prestation due et un préjudice hypothétique. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise individuelle [B] [U] n'a pas correctement bâché la toiture lors de la réalisation de sa prestation et que la survenance d'un orage a conduit à des infiltrations. La demande est moins une exception d'inexécution qu'une demande reconventionnelle en indemnisation après compensation des créances. L'entreprise individuelle [B] [U] n'explicite ni ne justifie de l'interdiction légale de telles demandes fondées sur le contrat dont le paiement est sollicité. Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [U] a adressé une déclaration de sinistre par à son assureur mais également qu'il n'a jamais communiqué aux époux [X] les éléments utiles à ce que les assureurs respectifs puissent communiquer en vue de la prise en charge du sinistre. Il est ainsi établi l'existence d'un dommage avant la réception des travaux. De plus, contrairement à ce qu'indique l'entreprise individuelle [B] [U] qui ne conteste pas sa faute, les époux [X] établissent au travers des correspondances, des procès-verbaux et de devis (pièces 11 et 12) l'existence et l'importance des désordres relatifs à l'enduit de sous-face et aux peintures. Le préjudice matériel est démontré. L'entreprise individuelle [B] [U] sera condamnée à réparer ce préjudice par le paiement d'une somme de 7071 ,56€. Concernant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, les époux [X] se réfèrent au procès-verbal qui décrit des traces d'infiltration, des auréoles au niveau de plafonds et points de rouille. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance ou encore son étendue. Il sera fait droit à la demande de compensation des créances formulée par les défendeurs au visa de l'article 1237 du code civil. Par ailleurs, il y a lieu de débouter l'entreprise individuelle [B] [U] de sa demande de condamnation des défendeurs à une amende civile, cette demande n'étant ni explicité dans le corps des conclusions ni justifié au vu de l'issue du litige. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat." En l'espèce, chaque partie succombant, il y a lieu de les condamner à supporter le coût des dépens et frais engagés par elle dans le cadre de la défense de leurs intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] recevables en leur opposition ; MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 6 décembre 2024 ; STATUANT DE NOUVEAU : DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leur demande en nullité du contrat; FIXE la créance de l'entreprise individuelle [B] [U] au titre du solde de la facture n °FA072786 à la somme de 7252,44€ FIXE le droit à indemnisation de Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] à la somme de 7071 ,56€ au titre de leur préjudice matériel DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance DEBOUTE l'entreprise individuelle [B] [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile ORDONNE la compensation des créances et en conséquence, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] à payer à l'entreprise individuelle [B] [U] la somme de 180,88€ DEBOUTE l'entreprise individuelle [B] [U] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée. Le greffier, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00281 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDE7 Entreprise INDIVIDUELLE [B] [U] C/ [C] [X], [N] [X] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L'OPPOSITION Entreprise individuelle [B] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L'OPPOSITION M. [C] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES Mme [N] [X] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Jean-Jacques PONS lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 09 Décembre 2025 Date des Débats : 10 mars 2026 Date du Délibéré : 12 mai 2026 prorogé au 28 juillet 2026 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon devis n° DE 072980 signé le 31 mai 2023, Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel, a conclu avec Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] un contrat de rénovation de la toiture de leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 4] à hauteur de 21.789,20€ TTC. Le 1er juin 2023, une facture d'acompte n°FD00094 a été établie par Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel à hauteur de 6536,76€. Le 13 juin 2023, une commande de matériaux a été passée par Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel auprès de la société POINT P à hauteur de la somme de 6868,93€ TTC réglée par chèque le même jour en vue d'une livraison le 20 juin suivant. Le 10 juillet 2023, Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel, a établi et a adressé par courrier recommandé à Monsieur [C] [X] une facture n°FA072786 d'un montant de 15252,44€, acompte déduit en indiquant que le client devait déclarer au plus tôt le sinistre consistant en un dégât des eaux survenue les 29 et 30 juin 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, Monsieur [C] [X] a fait valoir l'absence de déduction du montant des fournitures et l'absence de réception des travaux ainsi que l'attente de la mise en œuvre de l'assurance RC de l'artisan et a formulé une proposition de réunion de chantier le 7 août suivant. Par courrier suivi du 15 août 2023, Monsieur [C] [X] a repris l'historique de la réunion contradictoire en présence de Me [G], commissaire de justice, assistant Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel faisant la réception rétroactive des travaux, le règlement de la somme de 8000€ du fait de la confirmation de la saisie de l'assureur de l'artisan et proposant la déduction du montant des fournitures de la facture finale. Par ordonnance d'injonction de payer du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à la requête du 7 mai 2024 reçu le 29 mai suivant de [B] [U] entreprise individuelle et a ainsi condamné Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] au paiement des sommes de : -7252,44€ au titre du solde de la facture -250€ au titre des dépens -1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance d'injonction de payer leur a été signifiée à personne le 5 mars 2024. Par courrier du 1er avril 2025 , Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024. Le 16 avril 2025, Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ont fait établir un procès-verbal de constat avec reprise des lieux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyées à l'audience du 10 mars 2026 afin de leur permettre d'échanger leurs moyens, demandes et pièces dans le cadre du respect du principe du contradictoire. A l'audience, l'entreprise individuelle [B] [U] représentée par Avocat maintient les termes de ses conclusions n°2 et sollicite de : -confirmer l'ordonnance déférée -condamner Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] au paiement des sommes, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de : *7252,44€ au titre du solde de la facture *250€ au titre des dépens *1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile -débouter Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leurs demandes. Elle indique que le devis proposé et accepté pour la rénovation de la toiture de la maison de Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] s'élevait à la somme de 21789,20€ payable en trois échéances. Elle précise qu'ils ont réglé le premier acompte prévu d'un montant de 6536,76€ puis la somme de 8000€ lors de la réception des travaux sans réserve le 10 juillet 2023 ce qui leur interdit de retenir le solde sollicité. Elle considère que les défendeurs ne peuvent solliciter la nullité du contrat parce que la prestation ne relève pas du code de la consommation, dont les défendeurs ne font que prétendre à l'application, et parce que le contrat a été exécuté et achevé. Elle ajoute que les devis fournis ne justifient pas du préjudice adverse en ce qu'ils confondent les travaux réalisés et l'éventuel sinistre, relevant que les désordres allégués ne sont pas établis et doivent faire l'objet d'une procédure distincte et considérant que la mise en œuvre de sa responsabilité est subordonnée au règlement du travail réalisé. Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X], assistés leur avocat, maintiennent les termes de leurs conclusion n°2 responsives et récapitulatives et sollicitent de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur opposition - Anéantir l'ordonnance d'injonction de payer - Prononcer la nullité du contrat - Condamner Monsieur [U] [B] à leur restituer la somme de 21435,68€ - Les dispenser de régler le solde de la facture - Subsidiairement compenser leur dette avec leur indemnisation des dommages subis à hauteur de 7071,56€ - Débouter le demandeur de ses demandes - Le condamner à leur payer la somme de 7071,56€ au titre des travaux de remise en état - Le condamner à leur payer la somme de 10000€ au titre du préjudice de jouissance - Le condamner à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de procès-verbal de constat. Ils indiquent que le contrat a été conclu à leur domicile sans respecter les dispositions des articles L211-5 et suivants du code de la consommation faute de détail de la prestation, de bordereau de rétractation, relevant l'encaissement d'un acompte au lendemain de la signature du devis. Ils font également valoir que les faits relèvent du dol en ce que l'absence d'information utile les a conduits a réglé la facture des matériaux en pensant qu'ils étaient inclus dans la prestation souscrite ce que l'artisan réfute. Ils s'opposent à considérer que l'exécution empêche de retenir la nullité du contrat et la responsabilité de l'artisan. Ils opposent une exception d'inexécution faisant valoir la faute de l'artisan qui ne conteste pas qu'en raison d'un défaut de bâchage de la toiture leur domicile, les plafonds de leur domicile ont subi des désordres établis par procès-verbal de constat et chiffrés. Ils relèvent que bien que ne contestant pas sa faute il n'a pas donné de suite aux demandes de déclaration à son assurance, précisant que la réception des travaux a eu lieu pour mettre la mise en œuvre des garanties. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 28 Juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ont formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 6 décembre 2024 par lettre reçue au greffe du tribunal le 1er avril 2025. L'ordonnance d'injonction de payer leur avait été signifiée à personne le 5 mars 2025. L'opposition est par conséquent recevable. Il y a donc lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2024 et de , Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1353 et 1359 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant et les engagements contractuels se prouvent en principe par acte authentique ou sous seing privé, ou bien par tout moyen si l'engagement est souscrit pour un montant inférieur à 1.500 €. En vertu de l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l'espèce, il appartient donc à Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel de rapporter la preuve d'un contrat conclu avec Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] ; Cette preuve peut résulter soit d'un écrit, soit d'un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément. Les parties s'accordent utilement, au vu des pièces produites sur l'existence d'un contrat de rénovation de toiture dont le devis signé mentionne la somme globale de de 21.789,20€ TTC. La facture a été établie et adressé le même jour par courrier recommandé aux époux [X] afin de solliciter le règlement de la somme de 15252,44€ auquel ils se sont opposés sans délai. Pour s'opposer au paiement sollicité, ils plaident la nullité du contrat au visa des dispositions des articles L211-5 et suivants du code de la consommation. Le demandeur rétorque que la prestation ne relève pas de ces dispositions et qu'en outre le contrat a été exécuté ce qui interdit d'en solliciter la nullité. Aux termes de l'article L221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, " I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. " En l'espèce, l'entreprise individuelle [B] [U] indique que la prestation ne relève pas des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage. En effet, si le contrat a été conclu entre un professionnel et un consommateur, il n'est pas justifié qu'il a été établi en la présence simultanée des parties puisque le devis est daté du 30 mai 2023 et sa signature valant acceptation est en date du lendemain. Les dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de contrat conclu hors établissement ne sont donc pas applicables. Les époux [X] font également valoir la nullité du contrat pour dol. Aux termes de l'article 1137 du code civil, " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ". Les défendeurs font valoir qu'ils ont cru que le devis incluait la fourniture des matériaux ce qu'il l'a conduit à régler la facture de l'entreprise POINT P le 13 juin 2023. Ils indiquent fournir des devis pour indiquer que le montant du devis tel que signé correspond à la prestation et la fourniture des matériaux posés. Cependant, ils ne justifient nullement -autrement que par leur âge - avoir été trompé par l'entreprise individuelle [B] [U] dans la lecture du devis accepté tant par la justification des pourparlers ou par les échanges les ayant conduits à régler le coût des matériaux alors qu'il aurait été convenu que leur montant soit déduit du devis signé. En conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat. Au vu des acomptes versés, l'entreprise individuelle [B] [U] est donc créancière de la somme de 7252,44€ au titre du solde de la facture n°FA072786. Sur la faute de l'entreprise individuelle [B] [U] et la compensation de créances Pour s'opposer au paiement de la facture, faisant valoir une exception d'inexécution, les époux [X] font valoir que la faute de l'entreprise individuelle [B] [U] dans l'installation d'une bâche a conduit à des désordres importants. Le demandeur indique qu'il ne peut y avoir de compensation entre le montant d'une prestation due et un préjudice hypothétique. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise individuelle [B] [U] n'a pas correctement bâché la toiture lors de la réalisation de sa prestation et que la survenance d'un orage a conduit à des infiltrations. La demande est moins une exception d'inexécution qu'une demande reconventionnelle en indemnisation après compensation des créances. L'entreprise individuelle [B] [U] n'explicite ni ne justifie de l'interdiction légale de telles demandes fondées sur le contrat dont le paiement est sollicité. Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [U] a adressé une déclaration de sinistre par à son assureur mais également qu'il n'a jamais communiqué aux époux [X] les éléments utiles à ce que les assureurs respectifs puissent communiquer en vue de la prise en charge du sinistre. Il est ainsi établi l'existence d'un dommage avant la réception des travaux. De plus, contrairement à ce qu'indique l'entreprise individuelle [B] [U] qui ne conteste pas sa faute, les époux [X] établissent au travers des correspondances, des procès-verbaux et de devis (pièces 11 et 12) l'existence et l'importance des désordres relatifs à l'enduit de sous-face et aux peintures. Le préjudice matériel est démontré. L'entreprise individuelle [B] [U] sera condamnée à réparer ce préjudice par le paiement d'une somme de 7071 ,56€. Concernant l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, les époux [X] se réfèrent au procès-verbal qui décrit des traces d'infiltration, des auréoles au niveau de plafonds et points de rouille. Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance ou encore son étendue. Il sera fait droit à la demande de compensation des créances formulée par les défendeurs au visa de l'article 1237 du code civil. Par ailleurs, il y a lieu de débouter l'entreprise individuelle [B] [U] de sa demande de condamnation des défendeurs à une amende civile, cette demande n'étant ni explicité dans le corps des conclusions ni justifié au vu de l'issue du litige. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat." En l'espèce, chaque partie succombant, il y a lieu de les condamner à supporter le coût des dépens et frais engagés par elle dans le cadre de la défense de leurs intérêts. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] recevables en leur opposition ; MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 6 décembre 2024 ; STATUANT DE NOUVEAU : DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leur demande en nullité du contrat; FIXE la créance de l'entreprise individuelle [B] [U] au titre du solde de la facture n °FA072786 à la somme de 7252,44€ FIXE le droit à indemnisation de Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] à la somme de 7071 ,56€ au titre de leur préjudice matériel DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance DEBOUTE l'entreprise individuelle [B] [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile ORDONNE la compensation des créances et en conséquence, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] à payer à l'entreprise individuelle [B] [U] la somme de 180,88€ DEBOUTE l'entreprise individuelle [B] [U] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [X] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée. Le greffier, Le juge
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1363, code de la consommation L211-5, code de la consommation L221-1, code de procedure civile 1416, code civil 528, code civil 1237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
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- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09632
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00557
en commun : code de la consommation L221-1, code civil 528
- 17 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01681
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en commun : code de la consommation L221-1, code civil 528
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:15:00.420Z.