Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 10 août 2026, n° 26/00092
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 14 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 20 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00092 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLME DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 10 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, Monsieur [B] [D] et Monsieur [H] [D] ont consenti à la SARL HANI CAFE un bail commercial portant sur un terrain nu sis à [Localité 2], aux fins d’exploitation d’une activité de restauration. Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120.000 FCFP. Le 24 mars 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée audit contrat a été signifié à la SARL HANI CAFE. Par requête déposée au greffe le 20 avril 2026, et par exploit d’huissier de justice en date du 14 avril 2026, la SARL HANI CAFE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [H] [D] sur le fondement des articles 432 du Code de procédure civile et L145-41 du Code de commerce, aux fins de voir ordonner la suspension provisoire des effets de la clause résolutoire invoquée par les consorts [D], de se voir reconnaître le bénéfice de délais de paiement destinés à permettre l’apurement de la dette, et de voir enjoindre aux consorts [D] de s’abstenir de toute mesure d’expulsion. Monsieur [B] [D], initialement visé dans la requête, n’a pu être assigné en raison de son décès survenu le 31 mars 2021. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00092. Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 avril 2026, la SARL HANI CAFE a été placée en liquidation judiciaire. Maître [G] [Q], désigné liquidateur judiciaire de la SARL HANI CAFE, a été appelé en la cause à la demande de la société et assigné le 11 juin 2026 pour l’audience du 22 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 13 juillet 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’audience le 8 juin 2026, la SARL HANI CAFE demande au Juge des référés de : - Déclarer l’appel en cause recevable Monsieur [G] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 13 avril 2026, - Débouter les consorts [D] de toutes leurs écritures, fins et demandes, - Dire et juger que la présente requête est recevable et bien fondée, - Ordonner la suspension provisoire des effets de la clause résolutoire invoquée par les consorts [D] à l’encontre de la SARL HANI CAFE, - Accorder à la SARL HANI CAFE des délais de paiement pour s’acquitter du solde de 150.000 FCFP selon un échéancier raisonnable à déterminer, - Interdire aux consorts [D] de procéder à toute mesure d’expulsion pendant la durée des délais accordés, sous condition du respect de l’échéancier de paiement, - Ordonner à la SARL HANI CAFE de reprendre le paiement régulier des loyers courants à compter de la décision à intervenir, - Condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance, - Dire que la présente décision sera exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Elle fait valoir être fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, le juge disposant du pouvoir de différer ou d’échelonner le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur, conformément aux dispositions du Code civil et du Code de commerce. Elle soutient que, dans la présente espèce, l’ensemble des conditions légales requises par l’article L145-41 du Code de commerce se trouve réuni. Elle invoque sa bonne foi et sa capacité de régularisation, et fait valoir le caractère manifestement disproportionné qu’emporterait, au regard du solde résiduel demeurant dû, la mise en œuvre d’une résiliation suivie d’une mesure d’expulsion. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’audience le 1er juin 2026, Monsieur [H] [D] demande au Juge des référés de : - Déclarer irrecevables les demandes de la société HANI CAFE, - Constater la résiliation de plein droit du bail en application de l’article L622-13 du Code de commerce. Il fait valoir les dispositions de l’article L622-9 du Code de commerce et rappelle que le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 avril 2026 a fixé l’état de cessation des paiements au 24 mars 2026, soit à une date antérieure tant à la requête qu’à l’assignation. Il en déduit que la requérante ne dispose plus de la qualité pour soutenir son action et que le Juge des référés devra la déclarer irrecevable, sauf intervention du liquidateur à la procédure. Il indique, en outre, avoir saisi le liquidateur judiciaire d’une demande de résiliation du bail, lequel a confirmé, par courrier en date du 27 mai 2026 qu’il n’entendait pas poursuivre le ledit contrat, de sorte que, selon le défendeur, celui-ci se trouve résilié de plein droit en application de l’article L622-13 du Code de commerce. Bien que régulièrement assigné, Maître [G] [Q] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenté et n’a déposé aucune conclusion, ni sollicité un délai pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 45 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Il apparaît que la SARL HANI CAFE a délivré au défendeur un exploit d’assignation le 14 avril 2026 et déposé sa requête introductive d’instance le 20 avril 2026, alors que le Tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement en date du 13 avril 2026, soit antérieurement. En application des dispositions de l’article L622-9 du Code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens jusqu’à la clôture de la procédure et que l’ensemble des droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine est exercé, pendant toute la durée de la procédure, par le liquidateur. Dès lors, la SARL HANI CAFE, placée en liquidation judiciaire à la date susvisée, ne disposait plus, au jour du dépôt de la requête ayant saisi la présente juridiction, de la qualité pour agir en justice, sauf à ce que le liquidateur intervienne à la procédure et reprenne l’instance en son nom. Maître [G] [Q], es qualité de liquidateur, appelé en cause par la SARL HANI CAFE, dont il vient d’être rappelé qu’elle n’avait plus qualité pour agir, n’a ni comparu ni déposé de conclusions, et a confirmé, par courrier en date du 27 mai 2026 adressé au défendeur, qu’il n’entendait pas poursuivre le bail conclu entre Monsieur [H] [D] et la SARL HANI CAFE, de sorte que celui-ci se trouve résilié de plein droit en application de l’article L622-13 du Code de commerce. Les demandes de la SARL HANI CAFE seront déclarées irrecevables. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SARL HANI CAFE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
DECLARONS irrecevables les demandes de la SARL HANI CAFE, CONDAMNONS la SARL HANI CAFE aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Greffière La Présidente Christelle HENRY Hélène BIGOT
Texte intégral
Notifiée le 10/08/2026 La copie exécutoire à : Me Robin QUINQUIS (case) La copie authentique à : Me Arcus USANG et Me Maurice BAUD (cases) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00219 EN DATE DU : 10 août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00092 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLME TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 août 2026 DEMANDERESSE - - La SARL HANI CAFE inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°1942 B, n°tahiti D13533 [Adresse 1] prise en la personne de sa gérante, Madame [U] [L] Représentée par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDEUR - - Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 2] - TAHITI Représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE APPELÉ EN CAUSE - - Monsieur [G] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HANI CAFE (LJ du 13 avril 2026), demeurant [Adresse 3] Non comparant, mais régulièrement assigné à étude de Me [E] [Z], huissier de justice, le 11 juin 2026 COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière de la plaidoirie du 13 Juillet 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 14 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 20 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00092 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLME DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 10 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, Monsieur [B] [D] et Monsieur [H] [D] ont consenti à la SARL HANI CAFE un bail commercial portant sur un terrain nu sis à [Localité 2], aux fins d’exploitation d’une activité de restauration. Ledit bail a été conclu pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120.000 FCFP. Le 24 mars 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée audit contrat a été signifié à la SARL HANI CAFE. Par requête déposée au greffe le 20 avril 2026, et par exploit d’huissier de justice en date du 14 avril 2026, la SARL HANI CAFE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [H] [D] sur le fondement des articles 432 du Code de procédure civile et L145-41 du Code de commerce, aux fins de voir ordonner la suspension provisoire des effets de la clause résolutoire invoquée par les consorts [D], de se voir reconnaître le bénéfice de délais de paiement destinés à permettre l’apurement de la dette, et de voir enjoindre aux consorts [D] de s’abstenir de toute mesure d’expulsion. Monsieur [B] [D], initialement visé dans la requête, n’a pu être assigné en raison de son décès survenu le 31 mars 2021. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00092. Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 avril 2026, la SARL HANI CAFE a été placée en liquidation judiciaire. Maître [G] [Q], désigné liquidateur judiciaire de la SARL HANI CAFE, a été appelé en la cause à la demande de la société et assigné le 11 juin 2026 pour l’audience du 22 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 13 juillet 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’audience le 8 juin 2026, la SARL HANI CAFE demande au Juge des référés de : - Déclarer l’appel en cause recevable Monsieur [G] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 13 avril 2026, - Débouter les consorts [D] de toutes leurs écritures, fins et demandes, - Dire et juger que la présente requête est recevable et bien fondée, - Ordonner la suspension provisoire des effets de la clause résolutoire invoquée par les consorts [D] à l’encontre de la SARL HANI CAFE, - Accorder à la SARL HANI CAFE des délais de paiement pour s’acquitter du solde de 150.000 FCFP selon un échéancier raisonnable à déterminer, - Interdire aux consorts [D] de procéder à toute mesure d’expulsion pendant la durée des délais accordés, sous condition du respect de l’échéancier de paiement, - Ordonner à la SARL HANI CAFE de reprendre le paiement régulier des loyers courants à compter de la décision à intervenir, - Condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance, - Dire que la présente décision sera exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution. Elle fait valoir être fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, le juge disposant du pouvoir de différer ou d’échelonner le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur, conformément aux dispositions du Code civil et du Code de commerce. Elle soutient que, dans la présente espèce, l’ensemble des conditions légales requises par l’article L145-41 du Code de commerce se trouve réuni. Elle invoque sa bonne foi et sa capacité de régularisation, et fait valoir le caractère manifestement disproportionné qu’emporterait, au regard du solde résiduel demeurant dû, la mise en œuvre d’une résiliation suivie d’une mesure d’expulsion. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à l’audience le 1er juin 2026, Monsieur [H] [D] demande au Juge des référés de : - Déclarer irrecevables les demandes de la société HANI CAFE, - Constater la résiliation de plein droit du bail en application de l’article L622-13 du Code de commerce. Il fait valoir les dispositions de l’article L622-9 du Code de commerce et rappelle que le jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 avril 2026 a fixé l’état de cessation des paiements au 24 mars 2026, soit à une date antérieure tant à la requête qu’à l’assignation. Il en déduit que la requérante ne dispose plus de la qualité pour soutenir son action et que le Juge des référés devra la déclarer irrecevable, sauf intervention du liquidateur à la procédure. Il indique, en outre, avoir saisi le liquidateur judiciaire d’une demande de résiliation du bail, lequel a confirmé, par courrier en date du 27 mai 2026 qu’il n’entendait pas poursuivre le ledit contrat, de sorte que, selon le défendeur, celui-ci se trouve résilié de plein droit en application de l’article L622-13 du Code de commerce. Bien que régulièrement assigné, Maître [G] [Q] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenté et n’a déposé aucune conclusion, ni sollicité un délai pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 45 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Il apparaît que la SARL HANI CAFE a délivré au défendeur un exploit d’assignation le 14 avril 2026 et déposé sa requête introductive d’instance le 20 avril 2026, alors que le Tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement en date du 13 avril 2026, soit antérieurement. En application des dispositions de l’article L622-9 du Code de commerce, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens jusqu’à la clôture de la procédure et que l’ensemble des droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine est exercé, pendant toute la durée de la procédure, par le liquidateur. Dès lors, la SARL HANI CAFE, placée en liquidation judiciaire à la date susvisée, ne disposait plus, au jour du dépôt de la requête ayant saisi la présente juridiction, de la qualité pour agir en justice, sauf à ce que le liquidateur intervienne à la procédure et reprenne l’instance en son nom. Maître [G] [Q], es qualité de liquidateur, appelé en cause par la SARL HANI CAFE, dont il vient d’être rappelé qu’elle n’avait plus qualité pour agir, n’a ni comparu ni déposé de conclusions, et a confirmé, par courrier en date du 27 mai 2026 adressé au défendeur, qu’il n’entendait pas poursuivre le bail conclu entre Monsieur [H] [D] et la SARL HANI CAFE, de sorte que celui-ci se trouve résilié de plein droit en application de l’article L622-13 du Code de commerce. Les demandes de la SARL HANI CAFE seront déclarées irrecevables. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SARL HANI CAFE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevables les demandes de la SARL HANI CAFE, CONDAMNONS la SARL HANI CAFE aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Greffière La Présidente Christelle HENRY Hélène BIGOT
Mise à jour de la source le 2026-08-11T05:00:18.598Z.