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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 7 août 2026, n° 26/06243

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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PROCEDURE ET MOYENS 



Selon la procédure figurant au dossier, M. [E] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Psychothérapique de l'Ain le 13 juillet 2026 à 12h par délégation du directeur, à la demande de son frère M. [R] [E] dans le cadre des articles L.3212-1, L. 3212-2 et L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [A] faisant état de la décompensation de schizophrénie avec rupture de traitement.



Par décision du 15 juillet 2026, le directeur de l'établissement a maintenu la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.



Par ordonnance rendue le 23 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E].



Par lettre du 31 juillet 2026 enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence, M. [E] a interjeté appel de la décision précitée.



Le ministère public a été avisé le 3 août 2026 et conclu par écrit en date du 5 août 2026 à la confirmation de la décision querellée.



A l'audience du 6 août 2026, l'appelant a été entendu et a exposé qu'il suit le protocole de soins mais qu'il y a des effets secondaires avec plusieurs médicaments qu'il souhaite éviter, qu'il a fait appel pour éviter les effets secondaires et en raison de projets professionnels, exerçant la profession de conducteur dans une entreprise de transport adapté aux enfants en situation de handicap, souhaitant par la suite ouvrir sa propre entreprise de VTC. 



Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que le premier certificat médicale du Dr [A] est imprécis limitant son propos à une décompensation et rupture de traitement sans expliquer en quoi il existe un risque grave et que le certificat médical reçu ce jour est totalement positif en sorte que les conditions qui ont autorisées l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus justifiées aujourd'hui.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la forme



L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.



Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.



Sur le fond 



M. [E] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.



Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :



- le certificat médical initial établi le 13 juillet 2026 à 8h sus visé mentionnant une décompensation schizophrénique avec rupture de traitement ;



- le certificat médical de 24 heures rédigé le 13 juillet 2026 à 16h10 par le Docteur [T] notant que le patient, schizophrène connu est en rupture de soins et de traitement depuis 2 mois ; qu'il existe de nombreux barrages rendant l'échange impossible ; qu'il se sent intrusé par les questions simples qu'il interprète ; qu'il présente une anxiété majeure, que l'interrogatoire n'est pas contributif concernant le trouble de l'humeur, d'éventuelles hallucinations questionnées, qu'il ne présente aucune critique des symptômes ; qu'un traitement anxiolytique est mis en route et qu'il est nécessaire de procéder à une hospitalisation sous contrainte pour observation et mise en route du traitement au regard du patient dans le déni de ses troubles ;



- le certificat médical de 72 heures rédigé le 15 juillet 2026 par le Docteur [W] relevant, principalement que le patient est bien connu des services pour une pharmago-psychose diagnostiquée sur le secteur de [Localité 4] et ayant déjà nécessité plusieurs temps d'hospitalisations en soins sans consentement pour des décompensation sur un mode délirant ; qu'il leur a été adressé dans un contexte de recrudescence d'idées délirantes en lien avec une rupture thérapeutique ; que le patient adhère totalement aux idées hallucinatoires avec un investissement affectif total ; qu'il ne reconnaît ni ses troubles ni la nécessité de soins et fait montre d'un fort rationalisme morbide ; considérant le risque de nouvel épisode de décompensation, la mesure de soins sans consentement doit être maintenue à temps complet ;



 - le certificat médical établi le 20 juillet 2026 par le docteur [O] pour transmission au juge des libertés la détention précisant que le patient connu du secteur est entré suite à une phase d'exaltation avec typer syntonie et agressivité ; qu'il se dit hypersensible, ce qui justifierait une agressivité envers son entourage ou le ressenti de souffrance majorée ; qu'à ce jour, il éprouve une grand injustice à la mesure de contrainte et se dit 'éveillé', ce qui justifierait l'ensemble de ses comportements ; qu'il existe un trouble du discernement manifeste avec anosognosie et risque d'hétéro-agressivité, concluant au maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante en raison de l'état non stabilisé ;



- le certificat médical de situation délivré le 5 août 2026 par le Dr [D], indiquant que l'évaluation clinique ne retrouve aucun argument en faveur d'une décompensation thymique sur une modalité dépressive, hypomane ou maniaque, que le discours n'est pas délirant, que le contact est adapté, qu'il n'existe pas de dysrégulation des émotions ce jour, qu'il existe une critique partielle de la symptomatologie délirante initialement présentée, que l'approche thérapeutique est bien observée, que le patient a conscience de la durée nécessaire du traitement afin de réduire tout risque de rechute, que les soins doivent se poursuivre afin de finaliser l'optimisation pharmacologique en cours et de permettre un relai des soins en ambulatoire, que le maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante est nécessaire en raison de l'état non stabilisé.



Le moyen selon lequel le premier certificat médical du Dr [A] qui indique une décompensation skyzophrénique avec rupture de traitement est insuffisamment précis sera rejeté en ce que certificat médical permet de considérer en regard de l'aggravation de la pathologie psychiatrique constatée médicalement, l'existence des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et la nécessité de soins immédiats assortis d'une hospitalisation complète. En outre ce certificat a été corroboré par les constatations du même jour du Dr [T] ci-dessus rappelées.



La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. 

En effet, aux termes du dernier avis médical, malgré l'amélioration constatée, l'état médical de l'intéressé n'est pas stabilisé et d'ailleurs la critique de la symptomatologie délirante initialement présentée n'est que partielle. Ces éléments sont suffisants pour justifier que les troubles mentaux existant rendent encore impossible son consentement et que les soins immédiats sous forme d'une hospitalisation complète sont encore nécessaires.



En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé étant encore prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé, encore instable, décrites par les médecins. La demande de mainlevée sera donc rejetée.



Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,



Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [E] ;



Confirmons la décision déférée rendue le 23 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

 









La greffière, La conseillère déléguée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 07 Août 2026

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 26/06243 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RA5S 



Appel contre une décision rendue le 23 juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].





APPELANT :



M. [X] [E]

né le 01 Novembre 1987 à [Localité 2] (SENEGAL)



Actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain





comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office





INTIME :



[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant, non représenté, régulièrement avisé,





AUTRE PARTIE :



Monsieur [R] [E]





non comparant, non représenté, régulièrement avisé,







Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. 



*********



Nous, Catherine MAILHES, Présidente à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 02 juillet 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,



Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, 



Ordonnance prononcée le 07 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



Signée par Catherine MAILHES, Présidente, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





**********************















PROCEDURE ET MOYENS 



Selon la procédure figurant au dossier, M. [E] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Psychothérapique de l'Ain le 13 juillet 2026 à 12h par délégation du directeur, à la demande de son frère M. [R] [E] dans le cadre des articles L.3212-1, L. 3212-2 et L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [A] faisant état de la décompensation de schizophrénie avec rupture de traitement.



Par décision du 15 juillet 2026, le directeur de l'établissement a maintenu la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.



Par ordonnance rendue le 23 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E].



Par lettre du 31 juillet 2026 enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence, M. [E] a interjeté appel de la décision précitée.



Le ministère public a été avisé le 3 août 2026 et conclu par écrit en date du 5 août 2026 à la confirmation de la décision querellée.



A l'audience du 6 août 2026, l'appelant a été entendu et a exposé qu'il suit le protocole de soins mais qu'il y a des effets secondaires avec plusieurs médicaments qu'il souhaite éviter, qu'il a fait appel pour éviter les effets secondaires et en raison de projets professionnels, exerçant la profession de conducteur dans une entreprise de transport adapté aux enfants en situation de handicap, souhaitant par la suite ouvrir sa propre entreprise de VTC. 



Son avocat n'a pas fait d'observations sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que le premier certificat médicale du Dr [A] est imprécis limitant son propos à une décompensation et rupture de traitement sans expliquer en quoi il existe un risque grave et que le certificat médical reçu ce jour est totalement positif en sorte que les conditions qui ont autorisées l'hospitalisation sous contrainte ne sont plus justifiées aujourd'hui.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la forme



L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.



Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.



Sur le fond 



M. [E] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.



Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :



- le certificat médical initial établi le 13 juillet 2026 à 8h sus visé mentionnant une décompensation schizophrénique avec rupture de traitement ;



- le certificat médical de 24 heures rédigé le 13 juillet 2026 à 16h10 par le Docteur [T] notant que le patient, schizophrène connu est en rupture de soins et de traitement depuis 2 mois ; qu'il existe de nombreux barrages rendant l'échange impossible ; qu'il se sent intrusé par les questions simples qu'il interprète ; qu'il présente une anxiété majeure, que l'interrogatoire n'est pas contributif concernant le trouble de l'humeur, d'éventuelles hallucinations questionnées, qu'il ne présente aucune critique des symptômes ; qu'un traitement anxiolytique est mis en route et qu'il est nécessaire de procéder à une hospitalisation sous contrainte pour observation et mise en route du traitement au regard du patient dans le déni de ses troubles ;



- le certificat médical de 72 heures rédigé le 15 juillet 2026 par le Docteur [W] relevant, principalement que le patient est bien connu des services pour une pharmago-psychose diagnostiquée sur le secteur de [Localité 4] et ayant déjà nécessité plusieurs temps d'hospitalisations en soins sans consentement pour des décompensation sur un mode délirant ; qu'il leur a été adressé dans un contexte de recrudescence d'idées délirantes en lien avec une rupture thérapeutique ; que le patient adhère totalement aux idées hallucinatoires avec un investissement affectif total ; qu'il ne reconnaît ni ses troubles ni la nécessité de soins et fait montre d'un fort rationalisme morbide ; considérant le risque de nouvel épisode de décompensation, la mesure de soins sans consentement doit être maintenue à temps complet ;



 - le certificat médical établi le 20 juillet 2026 par le docteur [O] pour transmission au juge des libertés la détention précisant que le patient connu du secteur est entré suite à une phase d'exaltation avec typer syntonie et agressivité ; qu'il se dit hypersensible, ce qui justifierait une agressivité envers son entourage ou le ressenti de souffrance majorée ; qu'à ce jour, il éprouve une grand injustice à la mesure de contrainte et se dit 'éveillé', ce qui justifierait l'ensemble de ses comportements ; qu'il existe un trouble du discernement manifeste avec anosognosie et risque d'hétéro-agressivité, concluant au maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante en raison de l'état non stabilisé ;



- le certificat médical de situation délivré le 5 août 2026 par le Dr [D], indiquant que l'évaluation clinique ne retrouve aucun argument en faveur d'une décompensation thymique sur une modalité dépressive, hypomane ou maniaque, que le discours n'est pas délirant, que le contact est adapté, qu'il n'existe pas de dysrégulation des émotions ce jour, qu'il existe une critique partielle de la symptomatologie délirante initialement présentée, que l'approche thérapeutique est bien observée, que le patient a conscience de la durée nécessaire du traitement afin de réduire tout risque de rechute, que les soins doivent se poursuivre afin de finaliser l'optimisation pharmacologique en cours et de permettre un relai des soins en ambulatoire, que le maintien de l'hospitalisation complète et d'une surveillance constante est nécessaire en raison de l'état non stabilisé.



Le moyen selon lequel le premier certificat médical du Dr [A] qui indique une décompensation skyzophrénique avec rupture de traitement est insuffisamment précis sera rejeté en ce que certificat médical permet de considérer en regard de l'aggravation de la pathologie psychiatrique constatée médicalement, l'existence des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et la nécessité de soins immédiats assortis d'une hospitalisation complète. En outre ce certificat a été corroboré par les constatations du même jour du Dr [T] ci-dessus rappelées.



La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies. 

En effet, aux termes du dernier avis médical, malgré l'amélioration constatée, l'état médical de l'intéressé n'est pas stabilisé et d'ailleurs la critique de la symptomatologie délirante initialement présentée n'est que partielle. Ces éléments sont suffisants pour justifier que les troubles mentaux existant rendent encore impossible son consentement et que les soins immédiats sous forme d'une hospitalisation complète sont encore nécessaires.



En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé étant encore prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé, encore instable, décrites par les médecins. La demande de mainlevée sera donc rejetée.



Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,



Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [E] ;



Confirmons la décision déférée rendue le 23 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;



Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

 









La greffière, La conseillère déléguée,

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T16:35:14.365Z.