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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 8 août 2026, n° 26/00496

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé relatif à la situation de [G] [M] et à la procédure :



[G] [M], né selon ses déclarations le 2 octobre 1999 à [Localité 1], serait de nationalité malienne.



L'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il est rentré sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L311-1 du CESEDA. Il est acquis qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière.



Le 20 janvier 2025 [G] [M] faisait l'objet d'un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant assignation à résidence. Dans ce cadre le 5 mars 2025 le commissariat de police de [Localité 2] établissait un PV de carence démontrant le non-respect de la mesure d'assignation à résidence précitée.



[G] [M] a été définitivement condamné le 13 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, notamment à une interdiction du territoire national français pour une durée de cinq ans et s'est vu notifier le 19 mai 2026 un arrêté fixant le pays de renvoi, arrêté contre lequel il a formé un recours.



Il a été placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires à compter du 1er août 2026 à 9H30, sur la base d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui avait été notifié le même jour, à sa levée d'écrou, à 8h08.



[G] [M] se voyait notifier ses droits à 9h40.



Le 4 août 2026 à 17h48 le préfet d'Ille-et-Vilaine adressait au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes une requête en vue de la prolongation de la rétention administrative de [G] [M].



Par décision en date du 6 août 2026 à 17H05 le juge des libertés et de la détention rennais rejetait les exceptions de nullité soulevées par [G] [M], rejetait le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement rétention administrative et ordonnait la prolongation du maintien de [G] [M] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.



Par courriel du 7 août 2026 à 15h56 [G] [M] formait appel de cette décision en y joignant ses observations.



[G] [M], rappelant les termes des articles L612-3 et L741- du CESEDA, faisait notamment valoir que l'autorité administrative n'avait pas procédé à un examen attentif de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation.



Il était soutenu que la décision administrative de placement rétention administrative ne répondait pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration.





[G] [M] rappelait qu'il avait versé aux débats une promesse d'hébergement chez [Y] [D] à [Localité 2] (22). Il arguait du fait qu'il était aussi engagé dans des travaux sociaux et qu'il participait bénévolement et régulièrement aux actions de plusieurs associations, fournissant à ce titre une attestation.



[G] [M] critiquait également la régularité formelle de la requête en prolongation estimant que celle-ci ne répondait pas aux exigences de l'article R743-2 du CESEDA.



Il estimait également que l'autorité administrative n'avait pas effectué les diligences nécessaires à compter du placement rétention et qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement.



[G] [M] comparaissait devant Nous, assisté d'un avocat.



Il déclarait former appel au regard de ce qui l'attendait s'il se retrouvait 'chez lui'. Il exposait que son petit frère et sa petite s'ur étaient restée au Mali mais qu'il courait lui-même des risques s'il retournait dans ce pays.



S'agissant de l'infraction pour laquelle il avait été condamné à deux ans d'emprisonnement et - entre autres- à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français [G] [M] expliquait qu'il était 'au mauvais endroit au mauvais moment' et qu'il avait été impliqué dans ces faits en raison de 'mauvaises fréquentations'.



L'avocat du retenu exposait qu'il se désistait des moyens soulevés afférents aux défauts de diligences de la préfecture constatant que l'autorité administrative avait informé les autorités maliennes dès le 1er août 2026 et de défaut de pièce utile constatant que les pièces dont il s'agit étaient antérieures au placement en rétention administrative.



En revanche l'avocat de [G] [M] maintenait ses exceptions d'irrégularités du placement rétention administrative liée aux défauts d'examen et à l'erreur manifeste d'appréciation.



Il était souligné qu'il était fait référence pour le risque de trouble à l'ordre public à la nature des délits pour lesquelles [G] [M] avait été condamné sans qu'il soit tenu compte de la façon dont s'était déroulée sa détention et des efforts fournis par l'intéressé.



Maître DOUARD ajoutait que les perspectives d'éloignement de [G] [M] au Mali l'exposaient à une situation 'de violence aveugle' ce qui était contraire aux stipulations de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme.



Le représentant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dûment muni d'un pouvoir en date du 13 juillet 2026 entendait voir confirmer la décision entreprise.



Il était fait valoir que l'administration devait tout mettre en 'uvre pour mettre à exécution une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire. Il était également souligné que le tribunal administratif avait statué sur le pays de renvoi et qu'en conséquence [G] [M] ne pouvait invoquer ni l'article 8 ni l'article trois de la convention des droits de l'homme et ce d'autant plus que [G] [M] n'avait pas formulé de demande en relèvement.



Le représentant de l'autorité administrative ajoutait au vu des déclarations faites initialement par [G] [M] lors de son interpellation il ne justifie pas d'un logement stable au moment de la décision. Il était fait valoir également que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité et ne voulait pas partir et qu'il existait donc un risque de non représentation.



Le conseil de [G] [M] indiquait que le représentant de la préfecture affirmait qu'il n'y avait pas de demande relèvement de l'interdiction du territoire français mais estimait qu'il était possible que [G] [M] ait formé une telle demande.



La parole était donnée en dernier à [G] [M] qui mentionnait qu'il voulait travailler, qu'il avait fait une formation dans le domaine de la cuisine et qu'il avait déjà effectué des activités bénévoles notamment auprès de [Y] [D] qui s'engageait à l'héberger.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel de Monsieur [G] [M], interjeté dans les formes et délais légaux, est en l'espèce recevable.



Sur la régularité de la rétention administrative :



il y a lieu de rappeler que l'article L741-2 du CESEDA dispose en son deuxième alinéa que 'prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L741-1'.



Si [G] [M] produit à ce jour une attestation d'hébergement à [Localité 2] force est de relever d'une part que l'intéressé n'a pas respecté une précédente assignation à résidence alors même qu'il ressort de l'attestation produite que [G] [M] était alors hébergé par le rédacteur de cette attestation, en l'occurrence [Y] [D], et que les éléments fournis en l'espèce quant aux activités sociales bénévoles du retenu apparaissent bien fragiles et ne sont pas de nature à garantir la représentation de l'intéressé.







S'agissant de son domicile il ressort que devant les policiers de [Localité 3] le 5 mai 2026, interrogé sur son domicile à sa sortie de prison il déclarait : 'Normalement je vais contacter l'association lorsque je serai sorti et comme je suis bénévole, je devrais avoir un logement, mais je ne sais pas encore où'.



Ces éléments particulièrement flous et incertains ne garantissent nullement une représentation de l'intéressé en dépit de l'attestation aujourd'hui produite par [Y] [D] représentant d'une association 'Relais Fraternité'.



Force est aussi de constater que le préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne que [G] [M] représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public dans la mesure où l'intéressé a été condamné le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à la peine de deux ans d'emprisonnement délictuel pour des faits d'extorsion, de séquestration et de violence aggravée par deux circonstances.



Il est significatif de relever que [G] [M] a également été condamné le 14 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis le 11 octobre 2023.



De surcroit, il ressort du procès-verbal de police du 21 avril 2026 que le 31 mars 2026 un téléphone portable a été trouvé dans la cellule de l'interessé ce qui lui a valu une sanction disciplinaire. 



À l'aune de ces condamnations et de la nature des faits commis par l'intéressé c'est à juste titre que l'autorité administrative peut considérer que [G] [M] constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public.



Il s'ensuit que ne peut être reproché à l'autorité administrative une erreur manifeste d'appréciation.



Il est à noter que l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er août 2026 est particulièrement motivé tant quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfants à charge que sur l'absence de garanties de représentation suffisante ou encore sur le risque de menaces ordre publiques.



 Sur le bien-fondé de la rétention administrative :



Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du Code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.





Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. 



En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s`i1 n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s`applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justi'er d'un droit de séjour ; 

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3 ° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1 ; 

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.



Il est constant que l'autorité administrative doit pour mettre à exécution une interdiction du territoire français définitivement prononcée par une juridiction judiciaire.



Par ailleurs il appartient au juge judiciaire saisi de la situation d'un étranger retenu d'apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation, à la date à laquelle il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par les perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement.



Il est constant que [G] [M] est entré sur le territoire français et s'y est maintenu jusqu'à sa rétention administrative sans documents d'identité et de voyage ainsi que sans les visas exigés par l'article L311 - 1 du CESEDA et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le sol français.



Il est également acquis que l'intéressé a été définitivement condamné le 13 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits d'extorsion notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et qu'il s'est vu notifier le 19 mai 2026 un arrêté fixant le pays de renvoi. Si [G] [M] a formé un recours contre cet arrêté le tribunal administratif, par décision du 19 juin 2026, a rejeté ce recours.



Compte tenu des éléments rappelés plus haut notamment quant au non-respect d'une précédente assignation à résidence et de la faiblesse des garanties présentées par l'intéressé, il existe un risque objectif de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement que seule la rétention administrative est en état de nature à prévenir, à l'exclusion de tout autre mesure.



[G] [M] invoque les risques qu'il courrait s'il rentrait au Mali mais il ne justifie d'aucun élément utile sur sa situation dans ce pays de sorte que la décision de l'autorité administrative ne peut se fonder sur ses seules affirmations non étayées alors même que l'intéressé ne justifie d'aucun document d'identité, d'aucun document de voyage et d'aucune pièce justificative à ce titre. De plus, devant les policiers le 5 mai 2026, questionné sur le fait qu'il puisse être exposé à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, monsieur [M] se bornait à répondre 'oui, car je ne m'entends pas avec mon père, il est violent' ce qui n'est pas justifié ni ne démontre une violation de l'article précité. 



De surcroît, ainsi que le souligne le représentant de la préfecture, il n'est justifié d'aucune demande de relèvement de l'interdiction du territoire français définitivement prononcée par le tribunal briochin le 13 juin 2025. 



Au regard du pays de retour et de la situation de [G] [M] et alors que l'on se situe en l'état au stade de la première prolongation, il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.



Par ces motifs,



Statuant contradictoirement, publiquement,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel de Monsieur [G] [M] ;



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 août 2026 ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète ;



Fait à Rennes, le 8 août 2026 à 16 heures 30 









LA GREFFIÈRE



LE PRÉSIDENT, par délégation,





Elwenn DARNET



Alain KERHOAS













 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [M], à son avocat et au préfet



Le Greffier,

















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N° 2026/343

N° RG 26/00496 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSDM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Alain KERHOAS, président près la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 7 Août 2026 à 15 heures 56 par : 



M. [G] [M]

né le 02 Octobre 1999 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne



ayant pour avocat Maître Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 6 Août 2026 à 17 heures 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;



En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, muni d'un pouvoir



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.



En présence de [G] [M], assisté de Maître Florian DOUARD, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 8 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Monsieur [G] [M] ayant eu la parole en dernier, 



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Exposé relatif à la situation de [G] [M] et à la procédure :



[G] [M], né selon ses déclarations le 2 octobre 1999 à [Localité 1], serait de nationalité malienne.



L'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il est rentré sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L311-1 du CESEDA. Il est acquis qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière.



Le 20 janvier 2025 [G] [M] faisait l'objet d'un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor portant assignation à résidence. Dans ce cadre le 5 mars 2025 le commissariat de police de [Localité 2] établissait un PV de carence démontrant le non-respect de la mesure d'assignation à résidence précitée.



[G] [M] a été définitivement condamné le 13 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, notamment à une interdiction du territoire national français pour une durée de cinq ans et s'est vu notifier le 19 mai 2026 un arrêté fixant le pays de renvoi, arrêté contre lequel il a formé un recours.



Il a été placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires à compter du 1er août 2026 à 9H30, sur la base d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui avait été notifié le même jour, à sa levée d'écrou, à 8h08.



[G] [M] se voyait notifier ses droits à 9h40.



Le 4 août 2026 à 17h48 le préfet d'Ille-et-Vilaine adressait au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes une requête en vue de la prolongation de la rétention administrative de [G] [M].



Par décision en date du 6 août 2026 à 17H05 le juge des libertés et de la détention rennais rejetait les exceptions de nullité soulevées par [G] [M], rejetait le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement rétention administrative et ordonnait la prolongation du maintien de [G] [M] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.



Par courriel du 7 août 2026 à 15h56 [G] [M] formait appel de cette décision en y joignant ses observations.



[G] [M], rappelant les termes des articles L612-3 et L741- du CESEDA, faisait notamment valoir que l'autorité administrative n'avait pas procédé à un examen attentif de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation.



Il était soutenu que la décision administrative de placement rétention administrative ne répondait pas aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration.





[G] [M] rappelait qu'il avait versé aux débats une promesse d'hébergement chez [Y] [D] à [Localité 2] (22). Il arguait du fait qu'il était aussi engagé dans des travaux sociaux et qu'il participait bénévolement et régulièrement aux actions de plusieurs associations, fournissant à ce titre une attestation.



[G] [M] critiquait également la régularité formelle de la requête en prolongation estimant que celle-ci ne répondait pas aux exigences de l'article R743-2 du CESEDA.



Il estimait également que l'autorité administrative n'avait pas effectué les diligences nécessaires à compter du placement rétention et qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement.



[G] [M] comparaissait devant Nous, assisté d'un avocat.



Il déclarait former appel au regard de ce qui l'attendait s'il se retrouvait 'chez lui'. Il exposait que son petit frère et sa petite s'ur étaient restée au Mali mais qu'il courait lui-même des risques s'il retournait dans ce pays.



S'agissant de l'infraction pour laquelle il avait été condamné à deux ans d'emprisonnement et - entre autres- à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français [G] [M] expliquait qu'il était 'au mauvais endroit au mauvais moment' et qu'il avait été impliqué dans ces faits en raison de 'mauvaises fréquentations'.



L'avocat du retenu exposait qu'il se désistait des moyens soulevés afférents aux défauts de diligences de la préfecture constatant que l'autorité administrative avait informé les autorités maliennes dès le 1er août 2026 et de défaut de pièce utile constatant que les pièces dont il s'agit étaient antérieures au placement en rétention administrative.



En revanche l'avocat de [G] [M] maintenait ses exceptions d'irrégularités du placement rétention administrative liée aux défauts d'examen et à l'erreur manifeste d'appréciation.



Il était souligné qu'il était fait référence pour le risque de trouble à l'ordre public à la nature des délits pour lesquelles [G] [M] avait été condamné sans qu'il soit tenu compte de la façon dont s'était déroulée sa détention et des efforts fournis par l'intéressé.



Maître DOUARD ajoutait que les perspectives d'éloignement de [G] [M] au Mali l'exposaient à une situation 'de violence aveugle' ce qui était contraire aux stipulations de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme.



Le représentant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dûment muni d'un pouvoir en date du 13 juillet 2026 entendait voir confirmer la décision entreprise.



Il était fait valoir que l'administration devait tout mettre en 'uvre pour mettre à exécution une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire. Il était également souligné que le tribunal administratif avait statué sur le pays de renvoi et qu'en conséquence [G] [M] ne pouvait invoquer ni l'article 8 ni l'article trois de la convention des droits de l'homme et ce d'autant plus que [G] [M] n'avait pas formulé de demande en relèvement.



Le représentant de l'autorité administrative ajoutait au vu des déclarations faites initialement par [G] [M] lors de son interpellation il ne justifie pas d'un logement stable au moment de la décision. Il était fait valoir également que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité et ne voulait pas partir et qu'il existait donc un risque de non représentation.



Le conseil de [G] [M] indiquait que le représentant de la préfecture affirmait qu'il n'y avait pas de demande relèvement de l'interdiction du territoire français mais estimait qu'il était possible que [G] [M] ait formé une telle demande.



La parole était donnée en dernier à [G] [M] qui mentionnait qu'il voulait travailler, qu'il avait fait une formation dans le domaine de la cuisine et qu'il avait déjà effectué des activités bénévoles notamment auprès de [Y] [D] qui s'engageait à l'héberger.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel de Monsieur [G] [M], interjeté dans les formes et délais légaux, est en l'espèce recevable.



Sur la régularité de la rétention administrative :



il y a lieu de rappeler que l'article L741-2 du CESEDA dispose en son deuxième alinéa que 'prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L741-1'.



Si [G] [M] produit à ce jour une attestation d'hébergement à [Localité 2] force est de relever d'une part que l'intéressé n'a pas respecté une précédente assignation à résidence alors même qu'il ressort de l'attestation produite que [G] [M] était alors hébergé par le rédacteur de cette attestation, en l'occurrence [Y] [D], et que les éléments fournis en l'espèce quant aux activités sociales bénévoles du retenu apparaissent bien fragiles et ne sont pas de nature à garantir la représentation de l'intéressé.







S'agissant de son domicile il ressort que devant les policiers de [Localité 3] le 5 mai 2026, interrogé sur son domicile à sa sortie de prison il déclarait : 'Normalement je vais contacter l'association lorsque je serai sorti et comme je suis bénévole, je devrais avoir un logement, mais je ne sais pas encore où'.



Ces éléments particulièrement flous et incertains ne garantissent nullement une représentation de l'intéressé en dépit de l'attestation aujourd'hui produite par [Y] [D] représentant d'une association 'Relais Fraternité'.



Force est aussi de constater que le préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne que [G] [M] représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public dans la mesure où l'intéressé a été condamné le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à la peine de deux ans d'emprisonnement délictuel pour des faits d'extorsion, de séquestration et de violence aggravée par deux circonstances.



Il est significatif de relever que [G] [M] a également été condamné le 14 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, faits commis le 11 octobre 2023.



De surcroit, il ressort du procès-verbal de police du 21 avril 2026 que le 31 mars 2026 un téléphone portable a été trouvé dans la cellule de l'interessé ce qui lui a valu une sanction disciplinaire. 



À l'aune de ces condamnations et de la nature des faits commis par l'intéressé c'est à juste titre que l'autorité administrative peut considérer que [G] [M] constitue une menace réelle et actuelle à l'ordre public.



Il s'ensuit que ne peut être reproché à l'autorité administrative une erreur manifeste d'appréciation.



Il est à noter que l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er août 2026 est particulièrement motivé tant quant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfants à charge que sur l'absence de garanties de représentation suffisante ou encore sur le risque de menaces ordre publiques.



 Sur le bien-fondé de la rétention administrative :



Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du Code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.





Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. 



En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :



1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s`i1 n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s`applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justi'er d'un droit de séjour ; 

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justi'e pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3 ° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1 ; 

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article'.



Il est constant que l'autorité administrative doit pour mettre à exécution une interdiction du territoire français définitivement prononcée par une juridiction judiciaire.



Par ailleurs il appartient au juge judiciaire saisi de la situation d'un étranger retenu d'apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation, à la date à laquelle il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par les perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement.



Il est constant que [G] [M] est entré sur le territoire français et s'y est maintenu jusqu'à sa rétention administrative sans documents d'identité et de voyage ainsi que sans les visas exigés par l'article L311 - 1 du CESEDA et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le sol français.



Il est également acquis que l'intéressé a été définitivement condamné le 13 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits d'extorsion notamment à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et qu'il s'est vu notifier le 19 mai 2026 un arrêté fixant le pays de renvoi. Si [G] [M] a formé un recours contre cet arrêté le tribunal administratif, par décision du 19 juin 2026, a rejeté ce recours.



Compte tenu des éléments rappelés plus haut notamment quant au non-respect d'une précédente assignation à résidence et de la faiblesse des garanties présentées par l'intéressé, il existe un risque objectif de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement que seule la rétention administrative est en état de nature à prévenir, à l'exclusion de tout autre mesure.



[G] [M] invoque les risques qu'il courrait s'il rentrait au Mali mais il ne justifie d'aucun élément utile sur sa situation dans ce pays de sorte que la décision de l'autorité administrative ne peut se fonder sur ses seules affirmations non étayées alors même que l'intéressé ne justifie d'aucun document d'identité, d'aucun document de voyage et d'aucune pièce justificative à ce titre. De plus, devant les policiers le 5 mai 2026, questionné sur le fait qu'il puisse être exposé à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, monsieur [M] se bornait à répondre 'oui, car je ne m'entends pas avec mon père, il est violent' ce qui n'est pas justifié ni ne démontre une violation de l'article précité. 



De surcroît, ainsi que le souligne le représentant de la préfecture, il n'est justifié d'aucune demande de relèvement de l'interdiction du territoire français définitivement prononcée par le tribunal briochin le 13 juin 2025. 



Au regard du pays de retour et de la situation de [G] [M] et alors que l'on se situe en l'état au stade de la première prolongation, il existe une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.



Par ces motifs,



Statuant contradictoirement, publiquement,



Déclarons recevable l'appel de Monsieur [G] [M] ;



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 août 2026 ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe du centre de rétention au besoin via un interprète ;



Fait à Rennes, le 8 août 2026 à 16 heures 30 









LA GREFFIÈRE



LE PRÉSIDENT, par délégation,





Elwenn DARNET



Alain KERHOAS













 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [M], à son avocat et au préfet



Le Greffier,

















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L741-1, code penal 131-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T16:42:05.045Z.