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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 24/00277

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Juillet 2024
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 20 janvier 2026, 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4AK - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2023, [B] [I], employée de banque au sein de la SOCIETE GENERALE implantée à DIJON (21), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [K] le 31 août 2023, constatant un : « syndrome anxiodépressif réactionnel ».

S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon.

Le 5 mars 2024, ce dernier a considéré qu'il n'était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu'il ne pouvait retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle.

Le 11 mars 2024, la CPAM a notifié à [B] [I] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; l’intéressée a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours le 11 juin 2024.

Par requête du 6 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.

Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 septembre 2024 :

- désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [B] [I], soit un syndrome anxiodépressif réactionnel, déclarée comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 31 août 2023, et le travail habituel de l’intéressée,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis,
- réservé les dépens. 

Le 31 janvier 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, il n’était pas constaté d’élément susceptible d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U], ni aucun élément permettant d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 19 mai 2026 à la demande de la requérante, son avocat étant empêché.



A l’audience, [B] [I], assistée de son conseil, demande à la juridiction de :

- annuler l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire,
- désigner un nouveau CRRMP du Centre Val de Loire pour avis,

En toutes hypothèses,

- juger qu’elle rapporte des éléments de nature à établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions professionnelles,
- juger que sa pathologie dépressive devra être prise en charge par la caisse au titre de la législation des maladies professionnelles,
- condamner la caisse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ces prétentions, sur le fondement de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, elle expose qu’aucun des membres composant le CRRMP d’Orléans n’a signé l’avis rendu de sorte que celui-ci est entaché de nullité puisqu’il n’y a aucun moyen de s’assurer de la régularité de sa composition. Elle sollicite ainsi qu’un nouveau CRRMP soit désigné afin de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie.

Sur le fond, après avoir rappelé que les juges ne sont pas liés par l’avis des comités, elle soutient que sa maladie est essentiellement causée par ses conditions de travail en ce que, suite au plan social de l’employeur qui devait entraîner sa suppression de poste, son reclassement a généré des tensions ; qu’elle a dû se déplacer à plusieurs reprises pour des pourparlers avec sa direction, ce malgré les restrictions du médecin du travail s’agissant des déplacements ; que son projet de rupture anticipée avait été accordé mais qu’il n’a jamais été exécuté et qu’elle a subi de fortes pressions en raison de la prise en charge anormale de son dossier par l’employeur. Elle soutient que le CRRMP n’a caractérisé aucune extranéité pour motiver sa décision et que celui-ci aurait dû faire appel à un médecin psychiatre ce, d’autant qu’aucun des membres nommés dans l’avis ne peut se prévaloir d’une spécialité en la matière.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal :

- d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et Orléans,
- par suite, débouter [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.

Au soutien de sa défense, la caisse rappelle qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la régularité d’un avis émis par le CRRMP à la signature des trois membres le composant. Elle soutient par ailleurs que le Professeur [L], membre du CRRMP d’Orléans, est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de TOURS, praticien hospitalier et chef de service du pôle Psychiatrie-addictologie au CHRU de TOURS.

Sur le fond, au visa des articles L. 461-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, elle expose que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire leurs conclusions.


Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la régularité formelle de l’avis du CRRMP d’Orléans

L’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige que Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l’espèce, [B] [I] fait grief à l’avis du CRRMP d’Orléans du 31 janvier 2025 de ne pas comporter la signature de ses trois membres, ce dont elle déduit une composition irrégulière du comité.

Or, il est acquis qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant (Cass, 2ème civ, 19 janvier 2017, n°15-16.900). Ainsi, le seul défaut de signature n’établit pas en lui-même l’absence des médecins, la charge de cette dernière preuve incombant à celui qui l’invoque.

En l’occurrence, il est expressément mentionné en première page de l’avis du CRRMP du 31 janvier 2025 que celui-ci étant composé :
de [Z] [P] [N], médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné,de [C] [O], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant,de [M] [L], professeur des universités, praticien hospitalier
Ainsi, l’absence de signature de l’avis par ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était au complet.

A titre surabondant, il n’est pas contesté que le Professeur [L] est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de TOURS et praticien hospitalier et chef de service du pôle Psychiatrie-addictologie au CHRU de TOURS.

Il en résulte que l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans est régulier en la forme de sorte que la requérante sera déboutée de sa demande tendant à ce que ledit avis soit annulé et que ledit comité se réunisse de nouveau afin de se prononcer sur l’origine professionnelle de sa maladie.

Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle

Les alinéas 5 à 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. 
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Par ailleurs, il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.

En outre, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie, sans en être forcément la cause exclusive.


En l’espèce, [B] [I] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2023, déclarant être atteinte d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et a joint à sa demande un certificat médical initial du 31 août 2023 confirmant le diagnostic.

Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%.

Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer, à charge pour la requérante de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [B] [I] avec son travail habituel.

Le CRRMP de Dijon, dans son avis du 5 mars 2024, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie en cause.

Il est relevé que le CRRMP a fondé son avis après avoir :
 pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS.
Il doit être relevé par ailleurs que le CRRMP a relevé qu’il y avait eu un désaccord entre l’assurée et l’employeur sur la date d’effet d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, désaccord à l’origine d’une consultation du médecin traitant avec prescription d’un arrêt de travail à compter du 31 août 2023.

Dans son avis du 31 janvier 2025, le CRRMP d’Orléans aboutit à la même conclusion, aux motifs ci-dessus rappelés.

[B] [I] soutient que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant avoir été soumise à des pressions dans un contexte de suppression de postes du fait de la fusion entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD.

Elle indique, d’abord, avoir déclaré un cancer du sein en mars 2013, suivi d’un arrêt longue maladie de deux années et d’une reprise du travail avec des restrictions préconisées par le médecin du travail le 7 juillet 2021 (éviction contact public, éviction des activités en déplacement, distanciation et gestes barrières).

Elle expose, ensuite, que suite à la fusion susvisée, elle a été informée dès le 4 novembre 2022 de la suppression de son poste au 31 décembre 2023 ; que des discussions avec sa direction, concernant un reclassement, s’en sont suivies ; qu’il lui a été proposé un poste de chargé d’accueil incompatible avec les préconisations du médecin du travail.

Elle soutient que Madame [G] lui aurait dit oralement qu’ils n’étaient pas obligés de la garder au sein de l’entreprise du fait de son inaptitude et qu’elle avait de la chance d’être encore parmi eux, de sorte qu’elle en a été très perturbée.

Il convient de noter à cet égard que, dans l’enquête administrative, Madame [G] nie avoir tenu de tels propos.

[B] [I] fait état par ailleurs d’avoir été convoquée à trois reprises à DIJON par sa responsable des ressources humaines pour des entretiens de quinze minutes alors qu’elle habitait à AUXERRE et que les déplacements devaient être limités mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.

Elle indique enfin, que face au comportement de Madame [G] cherchant vraisemblablement à bloquer toute possibilité d’obtenir un poste en adéquation avec ses aptitudes, elle avait initié des démarches dans un cadre extérieur à l’entreprise afin d’obtenir une formation et que celle-ci devait commencer le 1er octobre 2023 en vue de l’obtention d’un poste de contrôleur des finances.

Elle expose que malgré le fait que l’employeur ne se soit pas, dans un premier temps, opposé à un départ au 15 septembre 2023, celui-ci s’est finalement opposé, lors d’un entretien téléphonique du 25 août 2023, à un départ avant le 31 décembre 2023. Elle explique que l’employeur n’a jamais posé de manière claire et par écrit les raisons l’ayant poussé à revenir sur l’engagement pris.

Elle en retient que très éprouvée par les multiples rebondissements de son dossier, lesquels lui faisaient perdre l’opportunité d’effectuer sa formation, elle a été victime d’une crise de nerf le 31 août 2023, suivie d’une dépression nerveuse.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’enquête de la caisse, qu’une proposition de reclassement a bien été faite à Madame [I] sur un poste de conseiller clientèle, refusé par cette dernière et que s’en est suivie une démarche de rupture conventionnelle collective, prévoyant un départ sur la base du volontariat. 

L’enquêteur précise que la problématique principale a résulté de ce que la salariée souhaitait que la rupture conventionnelle prenne effet au 31 décembre 2023, tout en quittant les effectifs début octobre 2023 afin de suivre une formation à la DGFIP et que les RH ont déclaré que la salariée n’avait pas présenté ces conditions de départ de cette manière alors qu’il était impossible de faire partie des effectifs de la société tout en suivant une formation en parallèle. 

Il ressort par ailleurs de la capture écran du dossier, lors du passage en commission pour la rupture conventionnelle collective, que [B] [I] avait indiqué que la formation devait débuter le 1er octobre 2023, de sorte qu’elle sollicitait de quitter le poste en utilisant l’ensemble de ses congés et RTT.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si [B] [I] a rencontré des difficultés dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise consécutive à la fusion entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD, il reste que les éléments produits ne permettent pas d'établir que ces difficultés présentent le caractère de facteurs de risques psycho-organisationnels d'une intensité telle qu'ils seraient directement et essentiellement à l'origine de la pathologie déclarée.

En effet, il est observé que les propos que la requérante impute à Madame [G] sont formellement contestés par cette dernière et ne sont corroborés par aucun élément objectif. De même, les convocations alléguées à DIJON, malgré les restrictions émises par le médecin du travail, ne sont étayées par aucune pièce justificative.

Par ailleurs, il ressort de l'enquête administrative que les difficultés ayant précédé l'arrêt de travail trouvent principalement leur origine dans un désaccord portant sur les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective. 

Il est observé à cet égard que la requérante souhaitait bénéficier des avantages financiers liés à un départ fixé au 31 décembre 2023 tout en cessant effectivement son activité dès le début du mois d'octobre afin d'intégrer une formation à la DGFIP. L'employeur a refusé cette modalité de départ, estimant qu'elle était incompatible avec le maintien de la salariée dans les effectifs de l'entreprise. 
Ce différend, qui s'inscrit dans le cadre de négociations relatives à la rupture du contrat de travail, ne saurait, à lui seul, caractériser l'existence de conditions de travail anormales ou de facteurs de risques psycho-organisationnels directement et essentiellement à l'origine de la maladie.

De plus, si la requérante fait état du refus d'un poste de reclassement qu'elle estimait incompatible avec les préconisations du médecin du travail, cette circonstance relève des échanges intervenus dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur et ne suffit pas davantage à démontrer l'existence d'une exposition professionnelle habituelle à des risques psycho-organisationnels.

Ainsi, les éléments invoqués par [B] [I] traduisent essentiellement un contexte de réorganisation de l'entreprise et un différend relatif aux conditions de son départ, sans qu'il soit objectivement établi que son activité professionnelle ou ses conditions habituelles de travail soient directement et essentiellement à l'origine du syndrome anxiodépressif réactionnel déclaré.

Dans ces conditions, et alors que les deux CRRMP, régulièrement saisis, ont chacun conclu à l'absence d'exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d'expliquer la pathologie, la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et le syndrome dépressif déclaré.

En l’état, et sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par la requérante, [B] [I] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie.

En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[B] [I], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 5 mars 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 31 janvier 2025 ;

DIT que l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans en date du 31 janvier 2025 est régulier en la forme ;

DEBOUTE, en conséquence, Madame [B] [I] de sa demande de voir déclarer nul l’avis du CRRMP d’Orléans et de désigner un nouveau CRRMP ;

DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 31 août 2023 (syndrome anxiodépressif réactionnel) ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4AK - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/393



AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4AK



AFFAIRE : 

[B] [I]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
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Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Madame [B] [I]
25 bis avenue Edouard Brany
89400 MIGENNES
représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [X] [Q] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Juillet 2024
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 20 janvier 2026, 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4AK - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2023, [B] [I], employée de banque au sein de la SOCIETE GENERALE implantée à DIJON (21), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [K] le 31 août 2023, constatant un : « syndrome anxiodépressif réactionnel ».

S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon.

Le 5 mars 2024, ce dernier a considéré qu'il n'était pas établi une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu'il ne pouvait retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressée et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle.

Le 11 mars 2024, la CPAM a notifié à [B] [I] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels ; l’intéressée a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rejeté son recours le 11 juin 2024.

Par requête du 6 juillet 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.

Après avoir préalablement recueilli les observations des parties quant à la désignation d’un second CRRMP sans audience, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 septembre 2024 :

- désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [B] [I], soit un syndrome anxiodépressif réactionnel, déclarée comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 31 août 2023, et le travail habituel de l’intéressée,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente du dépôt de cet avis,
- réservé les dépens. 

Le 31 janvier 2025, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable au motif pris qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, il n’était pas constaté d’élément susceptible d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U], ni aucun élément permettant d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 19 mai 2026 à la demande de la requérante, son avocat étant empêché.



A l’audience, [B] [I], assistée de son conseil, demande à la juridiction de :

- annuler l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire,
- désigner un nouveau CRRMP du Centre Val de Loire pour avis,

En toutes hypothèses,

- juger qu’elle rapporte des éléments de nature à établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions professionnelles,
- juger que sa pathologie dépressive devra être prise en charge par la caisse au titre de la législation des maladies professionnelles,
- condamner la caisse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ces prétentions, sur le fondement de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale, elle expose qu’aucun des membres composant le CRRMP d’Orléans n’a signé l’avis rendu de sorte que celui-ci est entaché de nullité puisqu’il n’y a aucun moyen de s’assurer de la régularité de sa composition. Elle sollicite ainsi qu’un nouveau CRRMP soit désigné afin de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie.

Sur le fond, après avoir rappelé que les juges ne sont pas liés par l’avis des comités, elle soutient que sa maladie est essentiellement causée par ses conditions de travail en ce que, suite au plan social de l’employeur qui devait entraîner sa suppression de poste, son reclassement a généré des tensions ; qu’elle a dû se déplacer à plusieurs reprises pour des pourparlers avec sa direction, ce malgré les restrictions du médecin du travail s’agissant des déplacements ; que son projet de rupture anticipée avait été accordé mais qu’il n’a jamais été exécuté et qu’elle a subi de fortes pressions en raison de la prise en charge anormale de son dossier par l’employeur. Elle soutient que le CRRMP n’a caractérisé aucune extranéité pour motiver sa décision et que celui-ci aurait dû faire appel à un médecin psychiatre ce, d’autant qu’aucun des membres nommés dans l’avis ne peut se prévaloir d’une spécialité en la matière.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal :

- d’entériner les rapports et avis motivés des CRRMP de Dijon et Orléans,
- par suite, débouter [B] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.

Au soutien de sa défense, la caisse rappelle qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la régularité d’un avis émis par le CRRMP à la signature des trois membres le composant. Elle soutient par ailleurs que le Professeur [L], membre du CRRMP d’Orléans, est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de TOURS, praticien hospitalier et chef de service du pôle Psychiatrie-addictologie au CHRU de TOURS.

Sur le fond, au visa des articles L. 461-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, elle expose que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que la requérante ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de contredire leurs conclusions.


Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la régularité formelle de l’avis du CRRMP d’Orléans

L’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige que Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l'agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l'absence de proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l'article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l'accomplissement de certaines missions en application de l'article R. 1339-2 du même code en l'absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu'ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu'ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En l’espèce, [B] [I] fait grief à l’avis du CRRMP d’Orléans du 31 janvier 2025 de ne pas comporter la signature de ses trois membres, ce dont elle déduit une composition irrégulière du comité.

Or, il est acquis qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant (Cass, 2ème civ, 19 janvier 2017, n°15-16.900). Ainsi, le seul défaut de signature n’établit pas en lui-même l’absence des médecins, la charge de cette dernière preuve incombant à celui qui l’invoque.

En l’occurrence, il est expressément mentionné en première page de l’avis du CRRMP du 31 janvier 2025 que celui-ci étant composé :
de [Z] [P] [N], médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné,de [C] [O], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant,de [M] [L], professeur des universités, praticien hospitalier
Ainsi, l’absence de signature de l’avis par ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était au complet.

A titre surabondant, il n’est pas contesté que le Professeur [L] est professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de TOURS et praticien hospitalier et chef de service du pôle Psychiatrie-addictologie au CHRU de TOURS.

Il en résulte que l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans est régulier en la forme de sorte que la requérante sera déboutée de sa demande tendant à ce que ledit avis soit annulé et que ledit comité se réunisse de nouveau afin de se prononcer sur l’origine professionnelle de sa maladie.

Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle

Les alinéas 5 à 8 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. 
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. 
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. 
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

L'article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Par ailleurs, il est constant que si l’avis d’un CRRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il ne saurait s’imposer au juge du fond dans son appréciation souveraine du caractère professionnel de la pathologie en cause.

En outre, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Enfin, il convient de rappeler que la prise en charge d’une affection hors tableaux est soumise à l’exigence d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre le travail et la pathologie. Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie, sans en être forcément la cause exclusive.


En l’espèce, [B] [I] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2023, déclarant être atteinte d’un syndrome anxiodépressif réactionnel et a joint à sa demande un certificat médical initial du 31 août 2023 confirmant le diagnostic.

Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse, en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible était supérieure à 25%.

Il résulte de ces éléments que seule l’origine professionnelle de cette pathologie demeure à déterminer, à charge pour la requérante de la démontrer. L’essentiel du litige se situe ainsi sur l’appréciation du lien direct et essentiel de la pathologie présentée par [B] [I] avec son travail habituel.

Le CRRMP de Dijon, dans son avis du 5 mars 2024, a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie en cause.

Il est relevé que le CRRMP a fondé son avis après avoir :
 pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical,avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS.
Il doit être relevé par ailleurs que le CRRMP a relevé qu’il y avait eu un désaccord entre l’assurée et l’employeur sur la date d’effet d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, désaccord à l’origine d’une consultation du médecin traitant avec prescription d’un arrêt de travail à compter du 31 août 2023.

Dans son avis du 31 janvier 2025, le CRRMP d’Orléans aboutit à la même conclusion, aux motifs ci-dessus rappelés.

[B] [I] soutient que son activité professionnelle a impacté sa santé psychologique, évoquant avoir été soumise à des pressions dans un contexte de suppression de postes du fait de la fusion entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD.

Elle indique, d’abord, avoir déclaré un cancer du sein en mars 2013, suivi d’un arrêt longue maladie de deux années et d’une reprise du travail avec des restrictions préconisées par le médecin du travail le 7 juillet 2021 (éviction contact public, éviction des activités en déplacement, distanciation et gestes barrières).

Elle expose, ensuite, que suite à la fusion susvisée, elle a été informée dès le 4 novembre 2022 de la suppression de son poste au 31 décembre 2023 ; que des discussions avec sa direction, concernant un reclassement, s’en sont suivies ; qu’il lui a été proposé un poste de chargé d’accueil incompatible avec les préconisations du médecin du travail.

Elle soutient que Madame [G] lui aurait dit oralement qu’ils n’étaient pas obligés de la garder au sein de l’entreprise du fait de son inaptitude et qu’elle avait de la chance d’être encore parmi eux, de sorte qu’elle en a été très perturbée.

Il convient de noter à cet égard que, dans l’enquête administrative, Madame [G] nie avoir tenu de tels propos.

[B] [I] fait état par ailleurs d’avoir été convoquée à trois reprises à DIJON par sa responsable des ressources humaines pour des entretiens de quinze minutes alors qu’elle habitait à AUXERRE et que les déplacements devaient être limités mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.

Elle indique enfin, que face au comportement de Madame [G] cherchant vraisemblablement à bloquer toute possibilité d’obtenir un poste en adéquation avec ses aptitudes, elle avait initié des démarches dans un cadre extérieur à l’entreprise afin d’obtenir une formation et que celle-ci devait commencer le 1er octobre 2023 en vue de l’obtention d’un poste de contrôleur des finances.

Elle expose que malgré le fait que l’employeur ne se soit pas, dans un premier temps, opposé à un départ au 15 septembre 2023, celui-ci s’est finalement opposé, lors d’un entretien téléphonique du 25 août 2023, à un départ avant le 31 décembre 2023. Elle explique que l’employeur n’a jamais posé de manière claire et par écrit les raisons l’ayant poussé à revenir sur l’engagement pris.

Elle en retient que très éprouvée par les multiples rebondissements de son dossier, lesquels lui faisaient perdre l’opportunité d’effectuer sa formation, elle a été victime d’une crise de nerf le 31 août 2023, suivie d’une dépression nerveuse.

Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’enquête de la caisse, qu’une proposition de reclassement a bien été faite à Madame [I] sur un poste de conseiller clientèle, refusé par cette dernière et que s’en est suivie une démarche de rupture conventionnelle collective, prévoyant un départ sur la base du volontariat. 

L’enquêteur précise que la problématique principale a résulté de ce que la salariée souhaitait que la rupture conventionnelle prenne effet au 31 décembre 2023, tout en quittant les effectifs début octobre 2023 afin de suivre une formation à la DGFIP et que les RH ont déclaré que la salariée n’avait pas présenté ces conditions de départ de cette manière alors qu’il était impossible de faire partie des effectifs de la société tout en suivant une formation en parallèle. 

Il ressort par ailleurs de la capture écran du dossier, lors du passage en commission pour la rupture conventionnelle collective, que [B] [I] avait indiqué que la formation devait débuter le 1er octobre 2023, de sorte qu’elle sollicitait de quitter le poste en utilisant l’ensemble de ses congés et RTT.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si [B] [I] a rencontré des difficultés dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise consécutive à la fusion entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD, il reste que les éléments produits ne permettent pas d'établir que ces difficultés présentent le caractère de facteurs de risques psycho-organisationnels d'une intensité telle qu'ils seraient directement et essentiellement à l'origine de la pathologie déclarée.

En effet, il est observé que les propos que la requérante impute à Madame [G] sont formellement contestés par cette dernière et ne sont corroborés par aucun élément objectif. De même, les convocations alléguées à DIJON, malgré les restrictions émises par le médecin du travail, ne sont étayées par aucune pièce justificative.

Par ailleurs, il ressort de l'enquête administrative que les difficultés ayant précédé l'arrêt de travail trouvent principalement leur origine dans un désaccord portant sur les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective. 

Il est observé à cet égard que la requérante souhaitait bénéficier des avantages financiers liés à un départ fixé au 31 décembre 2023 tout en cessant effectivement son activité dès le début du mois d'octobre afin d'intégrer une formation à la DGFIP. L'employeur a refusé cette modalité de départ, estimant qu'elle était incompatible avec le maintien de la salariée dans les effectifs de l'entreprise. 
Ce différend, qui s'inscrit dans le cadre de négociations relatives à la rupture du contrat de travail, ne saurait, à lui seul, caractériser l'existence de conditions de travail anormales ou de facteurs de risques psycho-organisationnels directement et essentiellement à l'origine de la maladie.

De plus, si la requérante fait état du refus d'un poste de reclassement qu'elle estimait incompatible avec les préconisations du médecin du travail, cette circonstance relève des échanges intervenus dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur et ne suffit pas davantage à démontrer l'existence d'une exposition professionnelle habituelle à des risques psycho-organisationnels.

Ainsi, les éléments invoqués par [B] [I] traduisent essentiellement un contexte de réorganisation de l'entreprise et un différend relatif aux conditions de son départ, sans qu'il soit objectivement établi que son activité professionnelle ou ses conditions habituelles de travail soient directement et essentiellement à l'origine du syndrome anxiodépressif réactionnel déclaré.

Dans ces conditions, et alors que les deux CRRMP, régulièrement saisis, ont chacun conclu à l'absence d'exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d'expliquer la pathologie, la requérante ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail habituel et le syndrome dépressif déclaré.

En l’état, et sans méconnaître la réalité du mal-être éprouvé par la requérante, [B] [I] ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail sont à l’origine, de manière directe et essentielle, de sa pathologie.

En conséquence, la requérante sera déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[B] [I], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; 

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 5 mars 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 31 janvier 2025 ;

DIT que l’avis rendu par le CRRMP d’Orléans en date du 31 janvier 2025 est régulier en la forme ;

DEBOUTE, en conséquence, Madame [B] [I] de sa demande de voir déclarer nul l’avis du CRRMP d’Orléans et de désigner un nouveau CRRMP ;

DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 2023 sur la foi d’un certificat médical initial du 31 août 2023 (syndrome anxiodépressif réactionnel) ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

DEBOUTE Madame [B] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la sante publique R1339-2, code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale L315-2, code de la sante publique R1339-1, code du travail L4623-1, code rural et de la peche maritime R717-50, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:39.111Z.