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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Février 2025
Date de convocation : 20 Février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7OU - PAGE 
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juin 2024, [W] [F], employé en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la SASU DUC sise à BAZELY (30), a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet.

La déclaration d’accident établie par l’employeur le 21 juin 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Selon les dires du salarié, il y aurait eu une altercation physique avec un collègue sur le trajet travail-domicile/sauf détour ».

Le certificat médical initial établi le 21 juin 2024 par le Docteur [K] a constaté les lésions suivantes : « hématome péri orbital droit, écorchures main droite et épaule droite, avant-bras gauche. Céphalées temporales gauches ».

L’employeur a immédiatement émis des réserves le 1er juillet 2024 au motif que les circonstances des faits étaient imprécises et que le salarié n’avait pas emprunté l’itinéraire habituel pour se rendre à son domicile. Il a indiqué au surplus que l’assuré avait eu un rôle pro-actif en s’en prenant volontairement et physiquement à son collègue, précisant que le matin même des faits, une altercation avait déjà eu lieu entre les deux protagonistes sur le lieu et au temps du travail.

Au terme de son instruction, soit le 16 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.

Par requête en date du 21 février 2025, la SASU DUC a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation la décision de rejet implicite de la commission.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026.

La SASU DUC, représentée par son conseil, demande à la juridiction de juger que, dans les rapports caisse-employeur, la décision de prise en charge par la caisse des faits déclarés par [W] [F] comme étant survenus le 20 juin 2024 doit lui être déclarée inopposable.

Au soutien de sa demande, au visa de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur expose, d’abord, que le lieu de l’accident, tel que déclaré par le salarié, ne se situe pas sur le trajet domicile-travail de sorte qu’il ne peut bénéficier de ces dispositions. Il fait valoir, ensuite, que le salarié s’est soustrait au pouvoir de direction et qu’il a volontairement décidé d’avoir une altercation physique avec un de ses collègues de sorte que cette situation relève du droit commun. Il expose enfin avoir émis des réserves auprès de la caisse afin de l’informer de cette situation.

La CPAM du Gard, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

- déclarer opposable à la SASU DUC la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 16 octobre 2024, de l’accident dont a été victime [W] [F] le 20 juin 2024,
- rejeter l’ensemble des demandes de la SASU DUC.

En défense, la caisse expose qu’en application de l’article L. 411.2 du Code de la sécurité sociale, l’accident survenu durant le trajet entre le domicile de l’assuré et son lieu de travail doit être considéré comme un accident de trajet, précisant que l’agression subie par un salarié sur le trajet protégé constitue également un accident du travail. Elle précise que, selon l’enquête diligentée, le lieu de l’agression est parfaitement identifié et qu’il se trouve sur l’itinéraire habituel de l’assuré pour se rendre à son domicile, de sorte que le salarié doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que le renversement de la présomption d'imputabilité incombe à l'employeur qui doit rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et qu’en l’occurrence, l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’assuré serait à l’origine de l’altercation ne repose sur aucun élément objectif probant. Elle expose qu’en tout état de cause, l’éventuel comportement fautif du salarié ne rompt pas le lien avec le travail. Elle note enfin qu’une altercation avait déjà eu lieu entre les deux salariés, le matin même des faits, pour un motif d’ordre professionnel.

Elle déduit de ces éléments que compte tenu d’un enchainement logique des faits, de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu sur le trajet protégé, et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susvisées ce, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre d’un accident de trajet

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.

Aux termes de l'article L.411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 
La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
L'accident de trajet est donc l'accident survenu au cours du trajet le plus direct accompli par le salarié pour se rendre de son lieu de vie au lieu de travail et en revenir. Il se situe donc en un temps où le salarié n'est pas en principe sous l'autorité de l'employeur. 

Cet article met ainsi en place un itinéraire protégé qui doit avoir un lien de causalité avec le travail et correspondre à un parcours normal, effectué dans un temps normal, ce qui exclut qu’il soit détourné ou interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Il en résulte que l'accident qui survient au cours d'un trajet, lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, doit s'analyser comme un accident du travail. A l'inverse, lorsqu'un accident survient au cours d'un trajet mais alors que le salarié n'est pas, ou n'est plus, sous l'autorité de son employeur, alors il s'agit d'un accident de trajet.

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu’elle se trouvait dans cette situation au moment de l’accident déclaré. Toutefois, la présomption d’origine professionnelle peut être détruite s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.



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Sur le trajet habituel

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 juin 2024 fait état de ce que, selon les dires du salarié, les faits auraient eu lieu sur le trajet travail-domicile à 14h20 ce, alors que le salarié avait quitté son poste à 14h12.

L’employeur, dans sa lettre de réserves, indique que selon le salarié, l’accident se serait déroulé sur la route, à proximité du cimetière de Saint-Bauzély, soit un lieu qu’il considère comme imprécis. Il soutient au surplus qu’il ne s’agissait pas du trajet habituel du salarié, mais que celui-ci a fait un détour.

La caisse, quant à elle, soutient que l’accident s’est bien produit sur le trajet protégé et s’appuie à cet égard sur le compte rendu d’infraction établi le 21 juin 2024 confirmant que les faits se sont produits sur le chemin des bois, à Saint-Bauzély.

Il doit être rappelé que le trajet garanti est l’itinéraire normal, à savoir en principe, l’itinéraire habituel et le plus court.

Il est observé que le compte rendu d’infraction du 21 juin 2024 fait état de ce que le salarié affirme avoir été victime de violences de la part de Monsieur [S] [X], le 20 juin 2024, entre 14h20 et 14h40 sur le chemin des bois à Saint-Bauzély. Le salarié ajoute qu’après être remonté en voiture, il s’est rendu sur son lieu de travail afin de parler de ces faits à son chef.

Il est observé par ailleurs que, suite aux réserves émises par l’employeur, la caisse a adressé un questionnaire à ce dernier ainsi qu’au salarié et qu’aux termes de ceux-ci, l’employeur indique que les faits auraient eu lieu à proximité du cimetière de Saint-Bauzély, situé au chemin des bennes, soit à environ 1 km du lieu de travail tandis que le salarié confirme n’avoir fait aucun détour et qu’il s’agissait de son trajet habituel.

Il est observé en outre qu’un échange de courriels au sein de la société confirme que les faits auraient eu lieu devant le cimetière.

S’agissant de l’heure à laquelle le salarié a quitté son lieu de travail, la déclaration d’accident mentionne que ses horaires de l’après-midi étaient de 12h30 à 14h12 et que les faits auraient eu lieu à 14h20 tandis que l’employeur a été averti vers 14h30. 

Il résulte des captures d’écran du site « MAPPY » illustrant le trajet entre le domicile de [W] [F] et son lieu de travail que, pour se rendre de son travail à son domicile, le salarié pouvait indifféremment passer par le chemin des bois pour récupérer la D907 ou par le chemin des bennes, et donc devant le cimetière, pour récupérer la D907 au niveau des baraques, ces deux voies constituant des itinéraires normaux permettant d’effectuer le trajet travail-domicile.

Il en résulte par ailleurs que la distance séparant l’usine du cimetière est de 750 mètres et que le trajet en voiture s’effectue en 1 minute.

Force est donc de constater que la très faible distance séparant l'entreprise du lieu des faits, ainsi que le délai de quelques minutes entre la fin du service à 14h12 et la survenance des faits à 14 h 20, sont parfaitement compatibles avec l'accomplissement normal du trajet retour. Le fait que le salarié soit ensuite revenu sur son lieu de travail pour informer son supérieur des violences dont il venait d'être victime ne saurait remettre en cause cette analyse, dès lors que ce retour est postérieur à la réalisation des faits.

Il en résulte que ces éléments permettent d’évacuer l’hypothèse selon laquelle le parcours aurait été interrompu ou détourné par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Il s'ensuit que les faits litigieux sont intervenus alors que [W] [F] se trouvait bien sur le trajet protégé entre son lieu de travail et son domicile. Les conditions d'application de la législation relative aux accidents de trajet sont, dès lors, réunies.

Sur les circonstances des faits

En l’espèce, l’employeur soutient que le salarié est à l’origine de l’altercation en ce qu’il se serait mis volontairement en travers de la route de son collègue et qu’il s’en serait pris physiquement à lui. Il en retient que ces circonstances ne peuvent faire bénéficier le salarié des prestations attachées aux lésions ayant un caractère professionnel.

En réplique, la caisse expose que cette affirmation n’est nullement démontrée et ne repose sur aucun élément objectif probant. 

Elle indique au contraire qu’une altercation avait déjà eu lieu entre les deux salariés le matin même des faits, pour un motif d’ordre professionnel, Monsieur [S] ayant jeté un morceau de poulet sur Monsieur [F], des insultes s’en étant suivies.

Elle ajoute que Monsieur [F] est revenu sur site à 14h30, la tête tuméfiée et le tee-shirt déchiré, ces faits étant au demeurant corroborés dans le procès-verbal de plainte, le salarié niant tout comportement inapproprié, mais déclarant au contraire avoir subi une agression de la part de Monsieur [S].

Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que, selon les dires du salarié, les protagonistes auraient eu une altercation physique et que le salarié l’a informé immédiatement de la situation, soit à 14h30.

Il ressort par ailleurs du certificat médical initial daté du 21 juin 2024 que [W] [F] a présenté : « hématome péri orbital droit, écorchures main droite et épaule droite, avant-bras gauche. Céphalées temporales gauches », soit des lésions compatibles avec une altercation physique.

Il ressort enfin de l’enquête réalisée par la caisse que le salarié a confirmé les circonstances des faits et qu’il a par ailleurs porté plainte.

Ces éléments démontrent qu’une altercation s’est produite entre [W] [F] et son collègue, à la suite de laquelle [W] [F] a été blessé.

Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Pour renverser cette présomption, l’employeur se borne à soutenir que l’altercation aurait été initiée par le salarié de sorte qu’il ne peut bénéficier des prestations attachées aux lésions ayant un caractère professionnel, cette situation relevant du droit commun.

Or, il apparaît que l’employeur n’apporte aucune preuve du comportement qu’il impute à son salarié, ni la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Au contraire, les éléments recueillis au cours de l’enquête révèlent qu'un différend d'ordre professionnel avait opposé les deux salariés quelques heures auparavant sur leur lieu de travail ; que [W] [F] est revenu immédiatement dans l'entreprise afin d'informer son supérieur des faits ; qu'il présentait des lésions objectivées par le certificat médical initial et qu'il a déposé plainte en maintenant avoir été victime d'une agression.

Dans ces conditions, la seule circonstance que le salarié ait pu participer à l'altercation, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En outre, l'employeur ne démontre pas que les faits trouveraient leur origine exclusive dans un différend d'ordre privé, détachable de toute considération professionnelle.

Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de l’assuré est caractérisé et que l’employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un accident relevant d’un litige privé, et donc à une cause totalement étrangère au travail.

Il y a donc lieu de dire que [W] [F] a été victime d’un accident de trajet le 20 juin 2024 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la SASU DUC, cette dernière étant déboutée de son recours.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

La SASU DUC, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE OPPOSABLE à l’égard de la SASU DUC la décision du 16 octobre 2024 de la CPAM du Gard de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [W] [F] le 20 juin 2024, ainsi que celles des prestations qui y sont relatives ;

CONDAMNE la SASU DUC aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. 


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/397



AFFAIRE N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7OU



AFFAIRE : 

S.A.S.U. DUC
C/
CPAM DU GARD





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM DU GARD











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

S.A.S.U. DUC
Grande Rue
89770 CHAILLEY
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maëva CERON, avocat au barreau de LYON


Partie demanderesse

à

CPAM DU GARD
14 rue du Cirque Romain
CS 48257
30921 NIMES CEDEX 9
représentée par Mme [I] [J] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 26 Février 2025
Date de convocation : 20 Février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juin 2024, [W] [F], employé en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la SASU DUC sise à BAZELY (30), a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet.

La déclaration d’accident établie par l’employeur le 21 juin 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Selon les dires du salarié, il y aurait eu une altercation physique avec un collègue sur le trajet travail-domicile/sauf détour ».

Le certificat médical initial établi le 21 juin 2024 par le Docteur [K] a constaté les lésions suivantes : « hématome péri orbital droit, écorchures main droite et épaule droite, avant-bras gauche. Céphalées temporales gauches ».

L’employeur a immédiatement émis des réserves le 1er juillet 2024 au motif que les circonstances des faits étaient imprécises et que le salarié n’avait pas emprunté l’itinéraire habituel pour se rendre à son domicile. Il a indiqué au surplus que l’assuré avait eu un rôle pro-actif en s’en prenant volontairement et physiquement à son collègue, précisant que le matin même des faits, une altercation avait déjà eu lieu entre les deux protagonistes sur le lieu et au temps du travail.

Au terme de son instruction, soit le 16 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.

Par requête en date du 21 février 2025, la SASU DUC a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation la décision de rejet implicite de la commission.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026.

La SASU DUC, représentée par son conseil, demande à la juridiction de juger que, dans les rapports caisse-employeur, la décision de prise en charge par la caisse des faits déclarés par [W] [F] comme étant survenus le 20 juin 2024 doit lui être déclarée inopposable.

Au soutien de sa demande, au visa de l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur expose, d’abord, que le lieu de l’accident, tel que déclaré par le salarié, ne se situe pas sur le trajet domicile-travail de sorte qu’il ne peut bénéficier de ces dispositions. Il fait valoir, ensuite, que le salarié s’est soustrait au pouvoir de direction et qu’il a volontairement décidé d’avoir une altercation physique avec un de ses collègues de sorte que cette situation relève du droit commun. Il expose enfin avoir émis des réserves auprès de la caisse afin de l’informer de cette situation.

La CPAM du Gard, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

- déclarer opposable à la SASU DUC la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée le 16 octobre 2024, de l’accident dont a été victime [W] [F] le 20 juin 2024,
- rejeter l’ensemble des demandes de la SASU DUC.

En défense, la caisse expose qu’en application de l’article L. 411.2 du Code de la sécurité sociale, l’accident survenu durant le trajet entre le domicile de l’assuré et son lieu de travail doit être considéré comme un accident de trajet, précisant que l’agression subie par un salarié sur le trajet protégé constitue également un accident du travail. Elle précise que, selon l’enquête diligentée, le lieu de l’agression est parfaitement identifié et qu’il se trouve sur l’itinéraire habituel de l’assuré pour se rendre à son domicile, de sorte que le salarié doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que le renversement de la présomption d'imputabilité incombe à l'employeur qui doit rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et qu’en l’occurrence, l’affirmation de l’employeur selon laquelle l’assuré serait à l’origine de l’altercation ne repose sur aucun élément objectif probant. Elle expose qu’en tout état de cause, l’éventuel comportement fautif du salarié ne rompt pas le lien avec le travail. Elle note enfin qu’une altercation avait déjà eu lieu entre les deux salariés, le matin même des faits, pour un motif d’ordre professionnel.

Elle déduit de ces éléments que compte tenu d’un enchainement logique des faits, de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu sur le trajet protégé, et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susvisées ce, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre d’un accident de trajet

Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.

Aux termes de l'article L.411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 
La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
L'accident de trajet est donc l'accident survenu au cours du trajet le plus direct accompli par le salarié pour se rendre de son lieu de vie au lieu de travail et en revenir. Il se situe donc en un temps où le salarié n'est pas en principe sous l'autorité de l'employeur. 

Cet article met ainsi en place un itinéraire protégé qui doit avoir un lien de causalité avec le travail et correspondre à un parcours normal, effectué dans un temps normal, ce qui exclut qu’il soit détourné ou interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Il en résulte que l'accident qui survient au cours d'un trajet, lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur, doit s'analyser comme un accident du travail. A l'inverse, lorsqu'un accident survient au cours d'un trajet mais alors que le salarié n'est pas, ou n'est plus, sous l'autorité de son employeur, alors il s'agit d'un accident de trajet.

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu’elle se trouvait dans cette situation au moment de l’accident déclaré. Toutefois, la présomption d’origine professionnelle peut être détruite s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.



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Sur le trajet habituel

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 juin 2024 fait état de ce que, selon les dires du salarié, les faits auraient eu lieu sur le trajet travail-domicile à 14h20 ce, alors que le salarié avait quitté son poste à 14h12.

L’employeur, dans sa lettre de réserves, indique que selon le salarié, l’accident se serait déroulé sur la route, à proximité du cimetière de Saint-Bauzély, soit un lieu qu’il considère comme imprécis. Il soutient au surplus qu’il ne s’agissait pas du trajet habituel du salarié, mais que celui-ci a fait un détour.

La caisse, quant à elle, soutient que l’accident s’est bien produit sur le trajet protégé et s’appuie à cet égard sur le compte rendu d’infraction établi le 21 juin 2024 confirmant que les faits se sont produits sur le chemin des bois, à Saint-Bauzély.

Il doit être rappelé que le trajet garanti est l’itinéraire normal, à savoir en principe, l’itinéraire habituel et le plus court.

Il est observé que le compte rendu d’infraction du 21 juin 2024 fait état de ce que le salarié affirme avoir été victime de violences de la part de Monsieur [S] [X], le 20 juin 2024, entre 14h20 et 14h40 sur le chemin des bois à Saint-Bauzély. Le salarié ajoute qu’après être remonté en voiture, il s’est rendu sur son lieu de travail afin de parler de ces faits à son chef.

Il est observé par ailleurs que, suite aux réserves émises par l’employeur, la caisse a adressé un questionnaire à ce dernier ainsi qu’au salarié et qu’aux termes de ceux-ci, l’employeur indique que les faits auraient eu lieu à proximité du cimetière de Saint-Bauzély, situé au chemin des bennes, soit à environ 1 km du lieu de travail tandis que le salarié confirme n’avoir fait aucun détour et qu’il s’agissait de son trajet habituel.

Il est observé en outre qu’un échange de courriels au sein de la société confirme que les faits auraient eu lieu devant le cimetière.

S’agissant de l’heure à laquelle le salarié a quitté son lieu de travail, la déclaration d’accident mentionne que ses horaires de l’après-midi étaient de 12h30 à 14h12 et que les faits auraient eu lieu à 14h20 tandis que l’employeur a été averti vers 14h30. 

Il résulte des captures d’écran du site « MAPPY » illustrant le trajet entre le domicile de [W] [F] et son lieu de travail que, pour se rendre de son travail à son domicile, le salarié pouvait indifféremment passer par le chemin des bois pour récupérer la D907 ou par le chemin des bennes, et donc devant le cimetière, pour récupérer la D907 au niveau des baraques, ces deux voies constituant des itinéraires normaux permettant d’effectuer le trajet travail-domicile.

Il en résulte par ailleurs que la distance séparant l’usine du cimetière est de 750 mètres et que le trajet en voiture s’effectue en 1 minute.

Force est donc de constater que la très faible distance séparant l'entreprise du lieu des faits, ainsi que le délai de quelques minutes entre la fin du service à 14h12 et la survenance des faits à 14 h 20, sont parfaitement compatibles avec l'accomplissement normal du trajet retour. Le fait que le salarié soit ensuite revenu sur son lieu de travail pour informer son supérieur des violences dont il venait d'être victime ne saurait remettre en cause cette analyse, dès lors que ce retour est postérieur à la réalisation des faits.

Il en résulte que ces éléments permettent d’évacuer l’hypothèse selon laquelle le parcours aurait été interrompu ou détourné par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.

Il s'ensuit que les faits litigieux sont intervenus alors que [W] [F] se trouvait bien sur le trajet protégé entre son lieu de travail et son domicile. Les conditions d'application de la législation relative aux accidents de trajet sont, dès lors, réunies.

Sur les circonstances des faits

En l’espèce, l’employeur soutient que le salarié est à l’origine de l’altercation en ce qu’il se serait mis volontairement en travers de la route de son collègue et qu’il s’en serait pris physiquement à lui. Il en retient que ces circonstances ne peuvent faire bénéficier le salarié des prestations attachées aux lésions ayant un caractère professionnel.

En réplique, la caisse expose que cette affirmation n’est nullement démontrée et ne repose sur aucun élément objectif probant. 

Elle indique au contraire qu’une altercation avait déjà eu lieu entre les deux salariés le matin même des faits, pour un motif d’ordre professionnel, Monsieur [S] ayant jeté un morceau de poulet sur Monsieur [F], des insultes s’en étant suivies.

Elle ajoute que Monsieur [F] est revenu sur site à 14h30, la tête tuméfiée et le tee-shirt déchiré, ces faits étant au demeurant corroborés dans le procès-verbal de plainte, le salarié niant tout comportement inapproprié, mais déclarant au contraire avoir subi une agression de la part de Monsieur [S].

Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que, selon les dires du salarié, les protagonistes auraient eu une altercation physique et que le salarié l’a informé immédiatement de la situation, soit à 14h30.

Il ressort par ailleurs du certificat médical initial daté du 21 juin 2024 que [W] [F] a présenté : « hématome péri orbital droit, écorchures main droite et épaule droite, avant-bras gauche. Céphalées temporales gauches », soit des lésions compatibles avec une altercation physique.

Il ressort enfin de l’enquête réalisée par la caisse que le salarié a confirmé les circonstances des faits et qu’il a par ailleurs porté plainte.

Ces éléments démontrent qu’une altercation s’est produite entre [W] [F] et son collègue, à la suite de laquelle [W] [F] a été blessé.

Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.

Pour renverser cette présomption, l’employeur se borne à soutenir que l’altercation aurait été initiée par le salarié de sorte qu’il ne peut bénéficier des prestations attachées aux lésions ayant un caractère professionnel, cette situation relevant du droit commun.

Or, il apparaît que l’employeur n’apporte aucune preuve du comportement qu’il impute à son salarié, ni la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Au contraire, les éléments recueillis au cours de l’enquête révèlent qu'un différend d'ordre professionnel avait opposé les deux salariés quelques heures auparavant sur leur lieu de travail ; que [W] [F] est revenu immédiatement dans l'entreprise afin d'informer son supérieur des faits ; qu'il présentait des lésions objectivées par le certificat médical initial et qu'il a déposé plainte en maintenant avoir été victime d'une agression.

Dans ces conditions, la seule circonstance que le salarié ait pu participer à l'altercation, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En outre, l'employeur ne démontre pas que les faits trouveraient leur origine exclusive dans un différend d'ordre privé, détachable de toute considération professionnelle.

Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de l’assuré est caractérisé et que l’employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un accident relevant d’un litige privé, et donc à une cause totalement étrangère au travail.

Il y a donc lieu de dire que [W] [F] a été victime d’un accident de trajet le 20 juin 2024 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la SASU DUC, cette dernière étant déboutée de son recours.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

La SASU DUC, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE OPPOSABLE à l’égard de la SASU DUC la décision du 16 octobre 2024 de la CPAM du Gard de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet dont a été victime Monsieur [W] [F] le 20 juin 2024, ainsi que celles des prestations qui y sont relatives ;

CONDAMNE la SASU DUC aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. 


 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L411-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:53.301Z.