Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 30 juillet 2026, n° 23/01775
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [O] [N] et Monsieur [M] [E] ont entretenu une relation de concubinage entre le mois de mars 2021 et le début du mois d'octobre 2022. Se plaignant du fait que Monsieur [M] [E] conservait à son domicile, situé à [Adresse 3], des affaires lui appartenant, Madame [Y] [N] a, par requête datée du 5 septembre 2023 et déposée au greffe le 6 septembre 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à la restitution desdites affaires. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment ordonné la restitution à Madame [Y] [N], de la part de Monsieur [M] [E], de l'ensemble des biens désignés ci-après : - « 1 Brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, n° de série E81381-L1P649614 ; - 1 Planche à repasser et 1 planche de découpe pour couture ; - 1 Machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 x 22,5cm et ses accessoires, avec feuilles vinyles et foils, feuilles FLEX, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres, etc. ) ; - 1 Surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; - 1 Machine à coudre de marque JANOME électronique ; - du Matériel de couture : fils, ciseaux, couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression, etc. ; - 1 Fer à repasser simple ; - 3 Mannequins de couture réglable et non réglable ; - de nombreux cartons de tissus (tissus éponges, tissus coton, velours, tissu broderie, etc.) et cartons pelotes de laine ; - 1 Four encastrable de marque SIEMENS ; - 1 Combiné four micro-ondes four JET CHEF, façade blanche et noire ; - 1 Canapé d'angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; - 1 Table basse carrée, en bois sur un pied central ; - 1 meuble bois grenetier, 9 tiroirs ; - 2 Tables dessertes, en verre, rectangulaires ; - 3 malles anciennes (1 grande et 2 plus petites) ; - 1 sommier et 1 matelas 160 x 200 ; - 1 couette 260 x 240 et 2 oreillers, neufs dans emballage ; - 3 parures de drap pour lit 160 x 200 ». Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [E] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023. Par courrier du 29 septembre 2023, reçu au greffe le même jour, Monsieur [M] [E] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de restitution de ses biens meubles sous astreinte et de réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [Y] [N] demande au tribunal de : - constater son droit de propriété sur les objets mobiliers dont elle sollicite la restitution ; - constater que les objets mobiliers dont elle sollicite la restitution sont demeurés au domicile de Monsieur [M] [E] depuis la séparation du couple le 7 octobre 2022 ; - à titre principal, condamner Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire : * le condamner à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; * juger que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; - à titre infiniment subsidiaire : * ordonner à Monsieur [M] [E] de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre à savoir : o une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, numéro de série : E81381-L1P649614 ; o une planche à repasser et une planche de découpe pour couture ; o une imprimante de marque EPSON ; o une machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 X 22,5 cm et ses accessoires (avec feuilles vinyles et foils, feuilles Flex, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres etc.) ; o une surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; o une machine à coudre de marque JANOME électronique ; o du matériel de couture : fils, ciseaux couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression etc ; o un fer à repasser simple ; o trois mannequins de couture réglable et non réglable ; o de nombreux cartons de tissus (tissus éponge, tissus coton, velours, tissu broderie etc.) et cartons pelotes de laines ; o un four encastrable de marque SIEMENS ; o un frigo de couleur noire ; o un combiné four micro-ondes / four JET CHEF, façade blanche et noir ; o une cafetière ; o un robot pâtissier de marque KICHENAID et tous ses accessoires ; o un grille-pain ; o un multi-cuiseur ; o un cuiseur de marque COOKEO ; o une yaourtière et fromagère ; o de la vaisselle : verres, couverts, ustensiles de cuisine (louches, écumoires, rouleau pâtisserie, spatules...), poêles, plats de cuisson au four, plats et deux caisses de moules à gâteaux ; o un canapé d’angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; o une table basse carrée, en bois sur un pied central ; o un meuble bois grenetier, neuf tiroirs ; o une télévision ; o deux tables dessertes, en verre, rectangulaires ; o deux miroirs de forme carrée, contour bois ; o une table et deux chaises, extérieurs en fer blanc ; o trois malles anciennes (une grande et deux plus petites) ; o un sommier et un matelas 160 X 200 cm ; o une couette 260 X 240 cm et deux oreillers, neufs dans emballage ; o trois parures de draps pour lit 160 X 200 cm ; o un sèche-cheveux ; o une brosse à dent électrique ; o plusieurs serviettes de bain de différentes couleurs et plusieurs serviettes de toilette, deux peignoirs éponges de bain ; o des affaires de ski (pantalon, chaussettes, blouson, après ski chaussure, sous-vêtements de ski) ; o une grande valise rouge remplie de vêtements ; * ordonner que cette restitution soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; * le condamner à lui verser les sommes de : o 8 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure de restituer, et capitalisation des intérêts ; o 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts ; o 1 077,02 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts ; * le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts ; * le débouter de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; * dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; * le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que durant leur vie commune, la maison de Monsieur [M] [E] a été meublée avec des biens appartenant à la demanderesse, qu'elle a établi une liste de ces biens demeurant chez le défendeur, que la valeur de ces biens est estimée à 12 481 euros, qu'elle démontre la propriété sur ces biens par des attestations, des photographies de son ancien logement, et des factures, que la question de la propriété de ces biens n'est au demeurant pas contestée par Monsieur [M] [E], et que c'est ce droit de propriété qui a permis à ce dernier de faire pression sur Madame [Y] [N]. Elle ajoute que ces biens n'ont pas été donnés à Monsieur [M] [E], que celui-ci est tenu de les lui restituer, qu'elle craint qu'une restitution des biens en nature ne maintienne la pression et l'emprise de Monsieur [M] [E] sur elle, qu'à titre subsidiaire elle souhaiterait que le défendeur soit condamné à lui restituer des meubles équivalent, et à titre infiniment subsidiaire les biens qui sont entreposés chez lui, et elle liste ces biens conformément à la liste figurant dans le dispositif de ses conclusions. Se fondant sur l'article 1240 du Code civil, elle fait valoir que le comportement de Monsieur [M] [E] lui a causé plusieurs préjudices, qu'elle a ainsi subi un préjudice moral parce que les biens dont il est question sont les seuls biens qu'elle possède, que certains de ces meubles ont une valeur sentimentale, d'autres une valeur économique, et que le comportement menaçant du défendeur et la brutalité de la séparation ont eu entrainé des conséquences psychiques importantes. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice de jouissance en ce qu'elle n'a pas pu jouir de ses biens depuis trois ans, et qu'elle a subi un préjudice économique lié à la nécessité de devoir racheter des biens nécessaires à son quotidien, qu'elle n'a pas conservé toutes les factures des biens qu'elle a dû acheter, et elle précise que la somme de 1 077,02 euros correspond au prix de la machine à coudre qu'elle a dû acquérir. S'agissant de sa demande au titre de la résistance abusive, Madame [Y] [N] indique que Monsieur [M] [E] a conservé les meubles pour faire pression sur la demanderesse sans contester ses droits de propriété, qu'il a alterné promesses, menaces, chantages et refus pour lui faire croire qu'un accord était possible, qu'il a formé opposition à une ordonnance en restitution prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et que l'intention de nuire est caractérisée. En réponse aux moyens adverses, Madame [Y] [N] soutient que la plupart des pièces produites par Monsieur [M] [E] sont des preuves qu'il s'est constituées, et que certains courriers sont des courriers non officiels entre avocats. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, que Monsieur [M] [E] lui a effectivement donné deux fois la somme de 700 euros pour l'achat de sa machine à coudre, qu'il s'agit de dons, que la somme de 1 000 euros lui a été donnée en remboursement d'une dépense qu'elle avait effectuée pour le compte d'une SCI dont Monsieur [M] [E] est associé, que la somme de 1 000 euros dépassait le montant de la dépense mais que le défendeur avait refusé que Madame [Y] [N] lui rende la différence, que l'intention libérale est clairement établie, que le solde du compte bancaire de Madame [Y] [N] démontre qu'elle n'avait pas besoin de Monsieur [M] [E] pour acquérir sa machine à coudre, que celui-ci ne rapporte pas la preuve des versements de 700 euros, et qu'il ne démontre pas l'existence d'autres sommes dont il demande le remboursement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de : - rejeter toutes conclusions contraires et l’ensemble des demandes ; - à titre principal : * juger Madame [Y] [N] recevable dans son action mais mal fondée ; * juger qu'elle a cédé la propriété de l’ensemble de ses biens par effet de compensation à Monsieur [M] [E] ; * juger qu'elle ne justifie aucunement de la valeur globale, en tout état de cause faire application d’un taux de vétusté ; * juger qu'elle ne démontre pas être la seule propriétaire de la liste des meubles ; * juger qu'elle n’est pas fondée à revendiquer le principe d’une libéralité entre elle et Monsieur [M] [E] ; * juger que Monsieur [M] [E] en toute bonne foi n’a pas revendiqué l’intégralité des meubles et qu’il n’a pas résisté abusivement ; * le juger recevable et bien-fondé dans sa demande reconventionnelle ; * condamner Madame [Y] [N] à lui rembourser les sommes suivantes : o 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; o 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; o 4 775 euros au titre des sommes prêtées à lui rembourser ; o 2 500 euros au titre de son préjudice économique ; o 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; * prononcer la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations indemnitaires ; * prononcer l’exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, juger que les parties à la cause se sont mutuellement libérées et rejeter l’ensemble des demandes ; - en tout état de cause : * condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * la condamner aux dépens. A l'appui de ses demandes, il explique qu'il a invité à plusieurs reprises Madame [Y] [N] à venir récupérer ses meubles. Se fondant sur les articles 9, 64 et 515 du Code de procédure civile et 1240, 1343 et 1353 du Code civil, il fait valoir que certains biens apparaissant sur la liste de Madame [Y] [N] ont été financés par lui-même, que certains meubles barrés sur cette liste ne sont pas revendiqués, que d'autres biens devaient servir à une compensation avec la créance de Monsieur [M] [E] d'un montant de 4 775 euros, de sorte que la demanderesse ne démontre pas être propriétaire de l'intégralité des biens figurant sur ladite liste. S'agissant de la question de la restitution en valeur des meubles, il soutient que la valeur retenue ne correspond pas à la valeur des meubles, qu'il convient de connaître le véritable prix d'achat et de retenir un abattement pour la vétusté, que Madame [Y] [N] ne démontre pas l'état des meubles au jour où ils ont été entreposés chez Monsieur [M] [E], que l'abattement de vétusté doit être calculé en fonction de ce que proposent les assurances, que le taux d'abattement est fonction de la nature du bien meuble, et qu'il convient de retenir que Madame [Y] [N] est libre de venir récupérer ses meubles ou de les laisser en compensation de la créance de Monsieur [M] [E] d'un montant de 4 775 euros. Il sollicite, dans le cadre de la présente instance, la restitution de cette somme prêtée à Madame [Y] [N]. Il souligne, sur le fondement de l'article 893 du Code civil, qu'il n'est pas contesté que la demanderesse ait reçu cette somme, qu'il ne s'agit pas d'une libéralité, et il insiste sur le fait que la demanderesse est revenue sur sa parole consistant à lui abandonner l'ensemble des biens se trouvant à son domicile en payement de sa dette. Il s'oppose à la demande tendant à la fixation d'une astreinte au motif que celle-ci est disproportionnée. Il s'oppose également à la demande formulée au titre du préjudice moral au motif qu'il est à l'initiative de la séparation des parties, contrairement aux affirmations de Madame [Y] [N], et que celle-ci ne démontre pas l'existence de ce préjudice, que Monsieur [M] [E] a fait l'objet d'une garde à vue le 13 mars 2023 très difficile à vivre suite à une dénonciation pour des faits de viol, et qu'il doit occuper son logement en continuant d'entreposer les meubles de la demanderesse, ce qui établit l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance subis par lui-même. Il soutient que, s'agissant de la demande au titre du préjudice économique formulée par Madame [Y] [N], la production d'une facture n'est pas suffisante en ce que la demanderesse ne démontre pas avoir acquis une machine à coudre d'un modèle équivalent, et qu'il n'est pas tenu compte de la vétusté, et qu'à l'inverse, Monsieur [M] [E] a subi un préjudice économique en ne pouvant pas jouir de la somme de 4 775 euros qu'il avait prêtée à Madame [Y] [N]. Il conteste enfin la demande formulée au titre de la résistance abusive aux motifs que, bien qu'ayant été accusé notamment de viol sur la demanderesse, il a proposé à celle-ci de lui restituer des meubles, et que celle-ci n'a pas exécuté le protocole pourtant convenu entre les parties. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les demandes portant sur les biens meubles : Aux termes de l'article 2276 du Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Aux termes de l'article 545 dudit Code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il est admis que le propriétaire de la chose vendue est celui qui se porte acquéreur et non celui qui fournit les deniers (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 février 2004, n°01-10.295). Il est admis qu'il y a dation en payement lorsqu'il est remis au créancier autre chose que l'objet même de la dette (Arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 avril 1974). Il est également admis que la règle selon laquelle l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties et rend le créancier propriétaire s'applique à la dation en payement (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 27 janvier 1993, n°91-12.115). Enfin, aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Madame [Y] [N] demande de voir : - à titre principal, condamner Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire : * le condamner à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; * juger que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; - à titre infiniment subsidiaire : * ordonner à Monsieur [M] [E] de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre ; * ordonner que cette restitution soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner. Elle produit : - en pièce n°4, une liste de meubles établie par ses soins, avec pour chaque meuble une valeur associée ; - en pièce n°12 : * une facture à son nom du 5 mars 2022 de l'EURL TOMATIS CAROLINE concernant une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880E, acquise contre un prix de 1 394,10 euros, la facture comportant la mention selon laquelle le prix susmentionné a été payé ; * des bons de commande client à son nom émanant de la société [1] : o émis le 27 juillet 2022, et portant sur une machine à découpe CRICUT MAKER 3 et une presse EASYPRESS, ces meubles ayant un prix de 454,29 euros ; o émis en 2022, et portant sur un assortiment de tissus, cinq stylos, un tapis, un placage bois, une feuille vinyle et quatre feuilles aluminium, ces meubles ayant un prix de 86,04 euros ; o émis en 2022, et portant sur des transferts foil, des stylos et une lame rotative, ces meubles ayant un prix de 128,74 euros ; o émis en 2022, et portant notamment sur une lame de rainage, une pointe de gravure, une lame de perforation, une lame ondulée, une bande de transfert, des feuilles de transfert, ces meubles ayant un prix de 179,83 euros ; o émis le 8 août 2022, et portant notamment sur des outils, un applicateur et pince, des tapis de coupe, des stylos, du ruban adhésif, une lame de couteau, un embout de lame ondulée, un embout de lame de perforation, une lame de coupe et une lame pour tissus, ces meubles ayant un prix de 213,38 euros ; * un ticket de caisse émis par la société [1] le 23 septembre 2022, concernant divers matériaux et une table à repasser contre un prix de 118,12 euros ; * un ticket de caisse à son nom de la société [2], daté du 18 janvier 2021, concernant un four encastrable de marque SIEMENS, contre un prix de 599 euros ; * un ticket de caisse à son nom émis par la société [3], daté du 2 novembre 2017, et portant notamment sur un matelas 160 x 200 cm d'une valeur de 379,80 euros et un sommier 160 x 200 cm d'une valeur de 279,99 euros ; - en pièce n°10, des photographies de ce qu'elle décrit comme étant son appartement situé à [Localité 3], permettant de constater la présence d'un réfrigérateur noir, d'un combiné four à micro-ondes et four, d'une cafetière noire, d'un grille-pain, d'une table basse en bois, d'un canapé d'angle gris, d'un grenetier, d'une grosse malle, d'un four encastrable et d'un chevalet. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir que Madame [Y] [N] a acquis les droits de propriété sur les biens mentionnés dans les factures et les tickets de caisse, ou qu'elle en a eu la possession, certains meubles, et notamment les meubles de la cuisine ou du salon s'étant trouvés dans le bien immobilier qu'elle occupait avant de s'installer au domicile de Monsieur [M] [E]. Par ailleurs, Madame [Y] [N] produit : - en pièce n°11, des photographies de ce qu'elle décrit comme étant le domicile de Monsieur [M] [E], sur lesquelles apparaissent le réfrigérateur noir, le combiné four à micro-ondes et four, le four de marque SIEMENS, les meubles de couture ainsi que divers accessoires, et le canapé d'angle gris ; - en pièce n°28, des photographies envoyées par Monsieur [M] [E] avec les mentions : « j'en prends soin comme toutes tes affaires. Tu peux montrer à ton avocate. Et ça c'est tes machines dans l'atelier que j'ai fait pour toi et que j'ai protégées », ces photographies montrant une machine à coudre de marque JANOME, une surjeteuse de marque BERNINA, une brodeuse de marque BROTHER et une machine de découpe CRICUT. Ces photographies, dont certaines ont été prises par le défendeur lui-même, permettent d'établir que ces biens se trouvent au domicile de ce dernier, ce qui n'est au demeurant pas contesté par celui-ci. A ce stade du raisonnement, il apparaît nécessaire de relever que, hormis les meubles de couture, les meubles électroménagers de la cuisine et le canapé, les dernières conclusions de Madame [Y] [N] mentionnent d'autres biens, mais que la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces biens lui appartiennent et se trouvent au domicile de Monsieur [M] [E]. Cependant, il doit être souligné que ce dernier produit, en pièce n°8, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, sur laquelle il a ajouté, pour chaque meuble mentionné, une couleur distincte suivant que les biens ont été acquis par lui, qu'ils lui ont été donnés par Madame [Y] [N] ou qu'ils soient « à débarrasser ». L'ajout de ces mentions sur la liste de meubles revendiqués par Madame [Y] [N] permet d'établir que Monsieur [M] [E] ne conteste pas que l'ensemble des meubles figurant sur cette liste se trouvent à son domicile, et que certains de ces biens, « à débarrasser », appartiennent à Madame [Y] [N]. Pour autant, Monsieur [M] [E] conteste que l'intégralité de ces biens appartiennent à Madame [Y] [N], soit parce qu'il en a payé le prix, soit parce qu'ils lui ont été donnés en « compensation » d'une créance. S'agissant en premier lieu des biens dont il dit être propriétaire, il ressort de la pièce n°8 susmentionnée que Monsieur [M] [E] soutient qu'il a payé le prix de la brodeuse de marque BROTHER, de la planche à repasser, de la planche de découpe pour couture et de la machine de découpe CRICUT. A supposer que Monsieur [M] [E] ait effectivement payé le prix de tels biens, soit directement entre les mains du vendeur, soit indirectement auprès de Madame [Y] [N] qui a ainsi pu payer le vendeur, il convient de souligner que la propriété d'un bien ne se détermine pas sur le seul critère du payement du prix, et que le propriétaire d'un bien est celui qui a voulu devenir propriétaire, et non celui qui a fourni les deniers pour en payer le prix. De plus, outre la question du prix, il sera relevé que les biens dont Monsieur [M] [E] dit qu'il a payé le prix sont des meubles utiles à la pratique de la couture, et que Monsieur [M] [E] a lui-même indiqué en marge de l'envoi de photographies que les meubles se trouvent dans un atelier fait pour Madame [Y] [N], de sorte que la seule personne se comportant comme propriétaire de ces biens était Madame [Y] [N], qui a donc la possession de ces biens. Dès lors, le seul fait que Monsieur [M] [E] ait pu payer tout ou partie du prix d'achat de certains meubles de couture n'est pas de nature à le désigner comme propriétaire de ces biens. S'agissant en deuxième lieu des biens dont Monsieur [M] [E] indique qu'ils lui ont été remis en payement d'une dette de Madame [Y] [N], il ressort de la pièce n°8 susmentionnée que ces biens correspondent au four encastrable de marque SIEMENS, au réfrigérateur, au combiné four micro-ondes et four JET CHEF, au canapé d'angle gris et au sommier et au matelas 160 x 200 cm. Contrairement au raisonnement de Monsieur [M] [E] consistant à considérer que la conservation par lui de biens meubles de Madame [Y] [N] est constitutif d'une « compensation », il convient de retenir que la remise d'un bien en vue de payer une dette de somme d'argent est constitutive d'une dation en payement, qui est la situation dans laquelle le créancier se voit remettre autre chose que l'objet même de la dette. La dation suppose l'existence d'un contrat, c'est-à-dire d'un accord de volontés entre les parties. A ce titre, Monsieur [M] [E] produit, en pièce n°9 la reproduction d'un texto attribué à Madame [Y] [N] et qui aurait été rédigé le 4 octobre 2022 aux termes duquel il est écrit : « Ne te fais plus de souci pour ça. Je te laisserai tous les meubles. Et la literie. Comme ça je pense que tu auras récupéré […] ». Ce message, dont l'origine n'est pas contestée par Madame [Y] [N], permet d'établir que celle-ci a offert à Monsieur [M] [E] le transfert de propriété de « tous les meubles », en payement d'une dette dont celui-ci est créancier. Cependant, il ressort d'un courriel de Monsieur [M] [E] daté du 15 octobre 2022 et produit par le défendeur en pièce n°3 que celui-ci a indiqué à la demanderesse : « même si nous arrêtons notre relation je te rappelle que toutes tes affaires sont chez moi et que ça ne t'empêche pas de venir les chercher toutes à la fois ». Dans la mesure où Monsieur [M] [E] admet que des biens appartenant à Madame [Y] [N] se trouvent chez lui et qu'il offre à celle-ci la possibilité de les récupérer, il convient d'en déduire que Monsieur [M] [E] n'a pas souhaité se voir attribuer la propriété des biens de Madame [Y] [N], et qu'il a donc refusé l'offre de celle-ci. Monsieur [M] [E] produit encore en pièce n°6 un courriel du 22 octobre 2022 aux termes duquel il a mentionné : « bonjour, tu trouveras ci-joint les ordres de virement dont je t'ai avancé (sic) + le détail des espèces. Pour les virements je tiens à un remboursement intégral soit 2 400 euros et pour les espèces je te propose après avoir consulté les prix de [4] de garder : - le canapé ; - le réfrigérateur ; - le four ; - le four micro ». Ce courriel équivaut à une offre de Monsieur [M] [E] de recevoir la propriété des biens meubles listés à la place d'une somme d'argent dont il dit qu'elle lui est due par Madame [Y] [N]. Toutefois, Madame [Y] [N] produit en pièce n°5 la retranscription d'échanges via l'application WHATSAPP aux termes de laquelle il apparaît que : - le 8 novembre 2022 à 8h37, Madame [Y] [N] a écrit à Monsieur [M] [E] : « Bonjour [M]. J'aimerais venir chercher mes affaires vendredi 11 novembre. Serait-il possible pour toi ? » ; - le 8 novembre 2022 à 9h26, Monsieur [M] [E] a écrit : « tu peux venir chercher tes affaires […] » ; - le 9 novembre 2022 à 20h26, Monsieur [M] [E] a écrit : « mon Conseil m'a dit qu'il fallait que je te laisse récupérer tes biens après ce sera le tribunal pénal qui décidera » ; - le 10 novembre 2022 à 8h34, Madame [Y] [N] a écrit : « je souhaite récupérer mes affaires et ne souhaite plus communiquer avec toi sur aucun autre sujet » ; - le 18 novembre 2022 à 22h07, Monsieur [M] [E] a écrit : « je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit que tu me laissais tes affaires en garantie pour les sommes d'argent que je t'ai prêtée […] alors c'est très clair, tu me rends mon argent et je te rends toutes tes affaires […] » ; - le 17 avril 2023 à 7h58, Madame [Y] [N] a écrit : « je souhaite récupérer toutes mes affaires » ; - le 21 avril 2023 à 8h03, Madame [Y] [N] a écrit : « tu me diras ce que tu veux garder ? » ; - le 21 avril 2023 à 15h23, Madame [Y] [N] a écrit : « je te laisse le canap et la literie et les deux meubles bas » ; - le 21 avril à 16h06, Monsieur [M] [E] a écrit : « je garde le frigo, le four, le canapé »; - le 21 avril 2023 à 17h24, Monsieur [M] [E] a écrit : « et la brodeuse dont je t'ai avancé l'argent par deux virements de 700 euros » ; - le 23 avril 2023 à 11h48, Madame [Y] [N] a écrit : « je te laisse le canap et la literie et les deux meubles bas. Je pense que l'arrangement est correct » ; - le 23 avril 2023 à 11h48, Monsieur [M] [E] a écrit : « j'espère que tu plaisantes ». L'ensemble de ces échanges permet de constater que si Madame [Y] [N] et Monsieur [M] [E] ont pu à certains moments s'entendre sur le principe de l'absence de dation en payement, puis sur le principe d'une dation en payement, il ne se sont jamais accordés sur la consistance des biens devant être livrés à Monsieur [M] [E] à la place de la créance dont il se prévaut, étant précisé qu'il ressort des échanges susmentionnés que le défendeur indique lui-même que le seul canapé, pour lequel les parties semblaient avoir trouvé un accord, ne peut payer l'intégralité de sa créance. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe entre Madame [Y] [N] et Monsieur [M] [E] aucun accord de volontés quant à une dation en payement. Dès lors, Monsieur [M] [E] n'apparait pas fondé à soutenir qu'il peut légitimement conserver des meubles de Madame [Y] [N] à son domicile en payement d'une créance qui lui est due. S'agissant en dernier lieu de la question de la remise de ces biens, il ressort des dernières conclusions de Madame [Y] [N] que celle-ci demande : - à titre principal, leur restitution en valeur ; - à titre subsidiaire, leur restitution par équivalent ; - à titre infiniment subsidiaire, leur restitution en nature. Elle n'étaye ses demandes d'aucun fondement juridique, et n'explique pas pourquoi la restitution en valeur devrait intervenir à la place d'une restitution en nature. Il convient de relever que Madame [Y] [N] a été déclarée propriétaire de biens meubles déterminés, et non pas d'une créance de somme d'argent sur Monsieur [M] [E]. Dès lors, la revendication par la demanderesse des biens meubles conservés par le défendeur porte sur les biens meubles, et non pas sur leur valeur vénale. En outre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la restitution en nature serait manifestement impossible, étant précisé que, s'il ressort des échanges via l'application WHATSAPP que Monsieur [M] [E] dit avoir vendu certains meubles appartenant à Madame [Y] [N], il n'en rapporte aucune preuve, et ne soutient pas dans ses dernières conclusions avoir effectué de telles ventes. Au surplus, la lecture de l'article 1352 du Code civil, relatif aux restitutions, permet de constater que doit primer, dans le cadre de la disparition d'un contrat, une restitution en nature, ce qui, dans le cadre d'une analogie, corrobore le raisonnement qui vient d'être développé. Dès lors, la conséquence logique de la revendication ne peut être que la restitution en nature. Par conséquent : - seront rejetées les demandes de Madame [Y] [N] tendant à voir : * condamner à titre principal Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; * condamner à titre subsidiaire Monsieur [M] [E] à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et à juger que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; - Monsieur [M] [E] sera condamné à restituer à Madame [Y] [N] les meubles meublants et objets mobiliers suivants : * une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, numéro de série : E81381-L1P649614 ; * une planche à repasser et une planche de découpe pour couture ; * une imprimante de marque EPSON ; * une machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 X 22,5 cm et ses accessoires (avec feuilles vinyles et foils, feuilles Flex, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres etc.) ; * une surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; * une machine à coudre de marque JANOME électronique ; * du matériel de couture : fils, ciseaux couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression etc ; * un fer à repasser simple ; * trois mannequins de couture réglable et non réglable ; * de nombreux cartons de tissus (tissus éponge, tissus coton, velours, tissu broderie etc.) et cartons pelotes de laines ; * un four encastrable de marque SIEMENS ; * un frigo de couleur noire ; * un combiné four micro-ondes / four JET CHEF, façade blanche et noir ; * une cafetière ; * un robot pâtissier de marque KICHENAID et tous ses accessoires ; * un grille-pain ; * un multi-cuiseur ; * un cuiseur de marque COOKEO ; * une yaourtière et fromagère ; * de la vaisselle : verres, couverts, ustensiles de cuisine (louches, écumoires, rouleau pâtisserie, spatules...), poêles, plats de cuisson au four, plats et deux caisses de moules à gâteaux ; * un canapé d’angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; * une table basse carrée, en bois sur un pied central ; * un meuble bois grenetier, neuf tiroirs ; * une télévision ; * deux tables dessertes, en verre, rectangulaires ; * deux miroirs de forme carrée, contour bois ; * une table et deux chaises, extérieurs en fer blanc ; * trois malles anciennes (une grande et deux plus petites) ; * un sommier et un matelas 160 X 200 cm ; * une couette 260 X 240 cm et deux oreillers, neufs dans emballage ; * trois parures de draps pour lit 160 X 200 cm ; * un sèche-cheveux ; * une brosse à dent électrique ; * plusieurs serviettes de bain de différentes couleurs et plusieurs serviettes de toilette, deux peignoirs éponges de bain ; * des affaires de ski (pantalon, chaussettes, blouson, après ski chaussure, sous-vêtements de ski) ; * une grande valise rouge remplie de vêtements. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du litige opposant les parties, et afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, l'obligation faite à Monsieur [M] [E] de restituer les meubles de Madame [Y] [N] sera assortie d'une astreinte, d'un montant journalier de 180 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au bout de cent jours. B) Sur les demandes indemnitaires de Madame [Y] [N] : 1°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les meubles conservés par Monsieur [M] [E] sont tout ce qu'elle possède, que certains ont une valeur sentimentale, que le défendeur a alterné chantage, menace et espoir de restitution, que ces éléments s'ajoutent à la difficultés psychique inhérente à toute séparation conjugale brutale. Elle produit notamment : - en pièce n°29, un certificat du Docteur [S] [I], qui indique avoir examiné le 10 octobre 2022 Madame [Y] [N] et avoir constaté que celle-ci présente « un état anxieux majeur en raison d'un conflit de couple avec séparation ; elle dit avoir été victime d'un harcèlement moral et avoir été bousculée et maintenue par contrainte. Son état de santé impose un arrêt de travail de 7 jours » ; - en pièce n°30, une attestation de suivi de Madame [A] [V], psychologue, qui indique que Madame [Y] [N] a bénéficié de cinq entretiens psychologiques du 7 novembre 2022 au 27 février 2023 ; - en pièce n°32, un certificat de Madame [T] [F], psychologue, qui a mentionné recevoir Madame [Y] [N] en psychothérapie depuis le 3 mars 2023 pour « un motif de trouble anxieux généralisé concomitant à la vie commune avec son ancien compagnon dont elle était sous emprise puis secondaire lié au harcèlement téléphonique de cet ex-conjoint ». Ces attestations permettent d'établir que les faits dont Madame [Y] [N] se plaint sont, au-delà de la simple conservation des meubles par Monsieur [M] [E], le fait que celui-ci lui ait adressé de très nombreux messages à l'issue de leur rupture, ce qui a pu être qualifié par les attestants de « harcèlement ». A ce titre, il ressort des échanges entre les parties via l'application WHATSAPP produits en pièce n°5 par Madame [Y] [N] qu'entre le 9 octobre 2022 et le 19 juin 2023, soit 254 jours, 444 messages ont été échangés, comprenant des images et des photographies, que Madame [Y] [N] en a envoyé 42, dont le dernier le 21 mai 2023, et que Monsieur [M] [E] en a envoyé 402, étant précisé qu'il a parfois envoyé plusieurs messages le même jour, comme le 21 mai 2023 au cours duquel il a envoyé 25 messages. Par ailleurs, force est de constater que, sur les 402 communications qu'il a adressées à Madame [Y] [N], 90 d'entre elles ont été envoyées entre 22 heures et 6 heures, soit à des heures nocturnes, Madame [Y] [N] n'ayant quant à elle envoyé aucun message durant cette période horaire. Enfin, il convient de relever que, outre la question de la restitution de toutes les affaires de Madame [Y] [N] ou de certaines d'entre elles, qui a déjà été évoquée lors de l'étude de la question relative à l'existence d'une dation en payement, et outre l'organisation de plusieurs rendez-vous pour permettre à la demanderesse de récupérer ses affaires, rendez-vous qui se sont tous avérés infructueux, Monsieur [M] [E] a pu écrire à Madame [Y] [N] : - le 12 novembre 2022 à 13h32, à la suite d'un rendez-vous pour les meubles : « maintenant c'est GIGN je vais au cercueil j'ai prévenu tout le monde » ; - le 20 novembre 2022 à 15h27, un émoticone « coeur » ; - le 17 décembre 2022 à 15h38 : « personne n'a essayé de te sortir de la merde depuis que je te connais alors c'est encore une preuve que tu t'es servie de moi » ; - le 17 décembre 2022 à 22h46 : « même si tu ne veux communiquer que par ton avocate ça me fait vraiment chier pour une femme que j'ai aimée mais t'as été conseillée alors vous allez danser avec les loups. Tes meubles seront saisis lundi » ; - le 16 avril 2023 à 9h50 : « bonjour, on peut s'arranger pour tes affaires. A toi de voir » ; - le 21 avril 2023 à 19h18 : « je voulais aussi te dire que ta comédie de syncope ça m'a quand même fait de la peine » ; - le 23 avril 2023 à 12h10 : « je vends tout puisque tu ne réponds pas aux questions qui fâchent » ; - le 28 avril 2023 à 21h18 : « comme [L] m'a donné le prix de tes affaires j'ai commencé à les vendre » ; - le 28 avril 2023 à 21h22 : « aux prix qu'elle a mis j'ai des clientes » ; - le 30 avril 2023 à 13h22 : « si je t'envoie des photos c'est pour pas que ton avocate m'accuse de ne pas avoir pris soin de tes affaires. Et surtout pour que tu aies des souvenirs » ; - le 30 avril 2023 à 18h19 : « et comme la belle ne réponds pas au clochard elle ne va jamais rien revoir » ; - le 14 mai 2023, à 14h43 : « si tu es prête à venir discuter, je t'expliquerai comment nous pouvons nous arranger, car comme je t'ai déjà dit, je ne t'en veux même pas car je la sentais depuis un bon moment » ; - le 17 mai 2023 à 22h41 : « ça c'est vendu », avant l'envoi d'une photographie à 22h46 ; - le 31 mai 2023 à 21h32 : « si tu veux essayer d'arranger les choses t'as 48 heures après on va au casse-pipe » ; - le 1er juin 2023 à 21h08 : « H – 24 » ; - le 4 juin 2023 à 20h13 : « et tu diras à ton connard à casquette que des voitures ça se loue pour des opérations commando » ; - le 4 juin 2023 à 20h22 : « je sais qui c'est ce mec et s'il a des couilles au cul je vais lui expliquer ce que faisait en Afrique et au Moyen-Orient, même en Russie parce qu'un jour il fat régler les comptes avec ces merdes » ; - le 4 juin 2023 à 20h26 : « parce que les gendarmes de la ROCHETTE n'arrivent jamais 15 minutes après un appel » ; - le 4 juin 2023 à 22h53 : « tu sais il y a quelques personnes dans le voisinage dont je leur raconte mes emmerdes avec toi et ils me disent qu'avec ce que t'avais et m'avoir fait (sic) t'es une pute alors je leur dis que c'est ta fille qui est la chef d'une secte et que tu es sous son emprise pour sauver ton honneur mais je me demande si tu n'es pas une vraie pute » ; - le 12 juin 2023 à 21h19 : « en confrontation comme la gendarmette m'a demandé comment je te faisais l'amour et que je n'ai pas eu le temps de finir, peut-être que l'on pourrait finir... ihihi » ; - le 16 juin 2023 à 22h49 : « je suis prêt à prendre la balle qu'ils ne m'ont pas mis en Afrique, alors au point où on en est il faut en finir avec ce mec. Je règlerai les comptes mardi avec tout le monde. Mon avocat est averti ». Cet échantillon de messages permet de constater que les propos de Monsieur [M] [E] oscillent entre les menaces de conserver les affaires de Madame [Y] [N] ou de les vendre, les menaces de violence ou de mort vis-à-vis de personnes connues de la demanderesse, les insultes envers elle ou sa fille, les propositions de « rendez-vous » sans qu'il soit question des meubles de Madame [Y] [N], voire l'expression de la persistance de sentiments amoureux. Il s'ensuit que le nombre de messages envoyés, parfois à des heures nocturnes, et leur contenu, qui traduisent un comportement erratique de Monsieur [M] [E] vis-à-vis de Madame [Y] [N], sont de nature à entrainer une dégradation de ses conditions de vie, et sont donc constitutifs d'une faute. Par ailleurs, les attestations et les certificats produits par Madame [Y] [N] démontrent l'existence d'un retentissement psychologique en lien avec ce comportement, et sont donc de nature à établir l'existence d'un préjudice subi par la demanderesse. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, Madame [Y] [N] n'explique pas le montant sollicité. Compte tenu de la durée pendant laquelle Monsieur [M] [E] a adressé des messages, leur nombre, et leur contenu, il apparaît qu'une somme de 4 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice moral subi par Madame [Y] [N]. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : Vu l'article 1240 du Code civil susmentionné ; En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, au motif qu'elle n'a pas pu jouir librement de ses biens depuis « bientôt trois ans ». Il convient de rappeler que Madame [Y] [N] est propriétaire des biens meubles se trouvant au domicile de Monsieur [M] [E], ce qui induit le droit pour la demanderesse d'utiliser et de jouir de ces biens meubles. Or, la conservation de ces meubles par le défendeur sans l'accord de Madame [Y] [N] constitue une violation des droits de propriétaire de celle-ci, de sorte que le comportement de Monsieur [M] [E] est fautif, et que Madame [Y] [N] subit nécessairement une atteinte à ses droits, et donc un préjudice. Partant, l'existence d'un tel préjudice apparaît caractérisée. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, Madame [Y] [N] propose une somme de 10 000 euros, sans produire un quelconque justificatif. Il convient de relever que la violation des droits de propriétaire de Madame [Y] [N] dure depuis le début du mois d'octobre 2022, soit depuis plus de trois ans et demi au jour du prononcé de la présente décision. En outre, il y a lieu de souligner que figurent sur la liste des meubles apparaissant en pièce n°8 de Monsieur [M] [E] un four micro-ondes, un réfrigérateur, une cafetière, de la vaisselle ou encore une brosse à dent électrique, soit des meubles susceptibles d'être utilisés de façon quotidienne par leur propriétaire. Ainsi, compte tenu de la nature des meubles conservés par Monsieur [M] [E] et de la durée de cette conservation, il apparaît qu'une somme de 4 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Y] [N]. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique : Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1 077,02 euros en réparation de son préjudice économique, au motif qu'elle a dû racheter une machine à coudre suite au refus du défendeur de lui rendre celle qu'elle possédait. Elle produit en pièce n°18 une facture à son nom, datée du 17 novembre 2022, mentionnant l'achat d'une machine à coudre de marque BROTHER INNOVIS F460 contre un prix de 1 077,02 euros, ce prix étant indiqué comme ayant été payé. Par cette pièce, Madame [Y] [N] établit l'existence d'une dépense à hauteur de 1 077,02 euros. Ceci étant dit, force est de constater d'une part que Monsieur [M] [E] a été condamné à restituer à Madame [Y] [N] la machine à coudre qu'il conservait, et d'autre part qu'il a précédemment été question de l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Madame [Y] [N], et qui inclut l'impossibilité de jouir de la machine à coudre conservée par Monsieur [M] [E], de sorte que la privation de la jouissance de ladite machine à coudre a déjà été indemnisée par ailleurs. Au surplus, bien qu'il ressorte d'un certificat de travail produit par la demanderesse en pièce n°19 qu'au moment du départ du domicile de Monsieur [M] [E], Madame [Y] [N] était salariée au sein du [1], il doit être souligné qu'elle exerçait une activité de vendeuse, ce qui induit qu'elle n'avait pas besoin d'une machine à coudre pour travailler. Dès lors, et malgré l'utilité indéniable que peut présenter la possession d'une machine à coudre, Madame [Y] [N] ne démontre pas que l'achat d'une nouvelle machine à coudre était nécessaire à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens. Il s'ensuit que, alors que la perte de jouissance de la machine à coudre était déjà indemnisée par ailleurs, et qu'un tel meuble n'était pas nécessaire, Madame [Y] [N] n'apparait pas bien fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique. Par conséquent, la demande indemnitaire qu'elle formule en ce sens sera rejetée. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Vu l'article 1240 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485). En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive. La lecture des échanges de messages via l'application WHATSAPP, dont il a été précédemment question, permet de constater que Monsieur [M] [E] se trouvait avantagé dans la recherche d'un accord amiable avec Madame [Y] [N], en ce qu'il détenait l'ensemble de ses biens meubles, et que sa position dans la recherche d'un accord a sans cesse évolué, en ce qu'il a tour à tour considéré qu'il pouvait conserver l'ensemble des meubles en payement de sa créance, qu'il devait tous les restituer à Madame [Y] [N], ou encore qu'il pouvait en conserver uniquement quelques uns pour le payement de sa créance, tout en proposant des rendez-vous à Madame [Y] [N] pour qu'elle puisse récupérer ses meubles, rendez-vous dont aucun ne s'est avéré fructueux. A ces éléments s'ajoute le fait que Monsieur [M] [E] n'a cessé de se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame [Y] [N], créance dont il n'a pas été en mesure de prouver l'existence dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ces éléments que les changements de position constants de Monsieur [M] [E], sa posture laissant à penser à Madame [Y] [N] qu'elle pourrait récupérer l'ensemble de ses meubles, l'organisation de rendez-vous pour les récupérer, et l'absence de remise effective de ceux-ci traduisent un comportement empreint de malice et / ou de mauvaise foi. Partant, la résistance de Monsieur [M] [E] à restituer tout ou partie des meubles à Madame [Y] [N] a dégénéré en abus, de sorte que sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée. S'agissant de l'évaluation du préjudice de Madame [Y] [N] lié à cette résistance abusive, il sera relevé que ce comportement dure depuis le début du mois d'octobre 2022, soit depuis plus de trois ans, de sorte qu'une somme de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la demanderesse. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 5°) Sur la demande portant sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est admis que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 mars 1966). En outre, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, Madame [Y] [N] demande que les condamnations de Monsieur [M] [E] au payement de sommes d'argent soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer, avec capitalisation des intérêts. S'agissant en premier lieu de la date du point de départ du cours des intérêts, force est de constater que la demanderesse, pourtant utilement assistée par son Conseil, n'étaye sa demande d'aucun moyen de droit. Dès lors, il convient de relever que les créances de Madame [Y] [N] sont des créances de réparation, de sorte que le point de départ ne peut être fixé en fonction de l'article 1231-6 du Code civil, mais qu'il doit être fixé au jour de la présente décision. S'agissant de la demande portant sur la capitalisation des intérêts, il n'existe aucune raison de s'opposer à une demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par conséquent, il sera dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés. C) Sur les demandes formulées à titre reconventionnel par Monsieur [M] [E] : 1°) Sur la demande de remboursement des sommes prêtées : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1892 dudit Code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il est admis que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation par celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 23 janvier 1996, n°94-11.815). En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4 775 euros en remboursement de sommes d'argent qu'il lui a prêtées. Au soutien de sa demande, il produit : - en pièce n°12, un avis de virement daté du 8 novembre 2021 d'une somme de 1 000 euros, débitée d'un compte bancaire ouvert à son nom et créditée sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [Y] [N], avec pour motif « Apport [Y] » ; - en pièce n°13, un extrait d'un relevé de compte bancaire ouvert à son nom et mentionnant un débit le 1er mars 2022 d'un montant de 700 euros au motif d'un « Acompte Madame [N] » ; - en pièce n°14, un avis de virement daté du 4 avril 2022 d'une somme de 700 euros, débitée d'un compte bancaire ouvert à son nom et créditée sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [Y] [N], avec pour motif « Apport tréso » ; - en pièce n°15, un document rédigé par le défendeur et qui mentionne, outre les trois sommes évoquées, une somme de 175 euros correspondant au « déménagement SERRAVAL », et la remise en espèces à Madame [Y] [N] des sommes de 300 euros le 28 août 2021, 100 euros le 8 septembre 2021, 150 euros le 8 septembre 2021, 500 euros le 11 octobre 2021, 100 euros le 25 novembre 2021, 50 euros le 10 décembre 2021 et 1 000 euros le 10 août 2022. Il convient tout d'abord de relever que le seul document produit par Monsieur [M] [E] en pièce n°15 apparaît insuffisant à établir la remise des sommes en espèces à Madame [Y] [N]. S'agissant des sommes virées, d'un montant global de 2 400 euros, les pièces produites permettent d'établir la réalité de cette remise de sommes d'argent à Madame [Y] [N]. Pour autant, il apparaît important de relever que le contrat de prêt, comme tout contrat, se forme par l'accord des volontés à un moment donné, moment qui précède nécessairement la remise par le prêteur de la chose prêtée. Or Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord de volontés préexistant et tendant à l'engagement de Madame [Y] [N] de lui restituer la chose prêtée, ou en d'autres termes de le rembourser. Par ailleurs, il doit être relevé que : - le texto envoyé par Madame [Y] [N] le 4 octobre 2022 produit en pièce n°9 par Monsieur [M] [E], porte, selon le défendeur, sur une somme d'argent « perdue » par celui-ci ; - dans une audition devant les services enquêteurs le 10 octobre 2022, produite par la demanderesse en pièce n°2, Madame [Y] [N] a pu déclarer : « après, il savait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Il m'a dit de ne pas m'occuper de l'argent, qu'il allait me payer les frais d'essence, à manger et de me loger. Mais à chaque fois qu'il est en colère, il me demande l'argent qu'il m'a donné pour l'essence et la nourriture. A un moment donné, j'avais acheté quelque chose pour lui, des rideaux ou des barres de rideaux. Il m'a demandé mon RIB. Au lieu de me rembourser la somme, il m'a donné 1 000 euros. Je n'en voulais pas mais il m'a dit que je serai bien. Il m'a redonné une deuxième fois une somme d'argent, aux alentours des 1 000 euros. J'avais regardé pour une machine à broder. Je ne pouvais pas me la payer. Il m'a dit d'aller la chercher, qu'il allait me la rembourser. Il me l'a remboursée. Maintenant il me la réclame. Dimanche, lorsque je suis passée récupérer mes affaires, il a noté sur la porte tout ce que je lui devais. Le total était de 5 000 euros […] ». Il ressort des propos de Madame [Y] [N] que si celle-ci admet la remise de sommes d'argent, directement ou indirectement, elle explique cette remise par l'intention de Monsieur [M] [E] de la gratifier. De plus, il ressort des échanges via l'application WHATSAPP, produits en pièce n°5 par Madame [Y] [N], que le 18 novembre 2022, Monsieur [M] [E] a écrit : « je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit que tu me laissais tes affaires en garantie pour les sommes d'argent que t'ai prêtées […] ». En outre, s'il a été dit précédemment que les échanges via l'application WHATSAPP ont permis d'établir l'existence d'offres et de réponses s'agissant de la conservation des meubles par Monsieur [M] [E], qui tendrait à établir l'existence d'une reconnaissance par Madame [Y] [N] d'une dette vis-à-vis de Monsieur [M] [E], il doit être relevé que ces échanges, intervenus après la remise de sommes d'argent, s'inscrivent dans le cadre d'une tentative d'accord amiable ne liant pas les parties, et avec la circonstance selon laquelle Monsieur [M] [E] détient effectivement l'intégralité des meubles de Madame [Y] [N], ce qui constitue un déséquilibre entre les parties dans le cadre de la recherche d'un accord amiable. Il s'ensuit que ces échanges via l'application WHATSAPP ne sont pas suffisants à établir l'existence d'un accord de volonté entre les parties, préalablement à la remise de sommes d'argent, portant sur l'existence d'une obligation de Madame [Y] [N] de restituer cette somme à Monsieur [M] [E]. Partant, le défendeur ne rapporte pas la preuve de l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de prêt, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance sur Madame [Y] [N] au titre d'un tel contrat. Par conséquent, la demande de Monsieur [M] [E], tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4 775 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, sera rejetée. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aux motifs qu'il a été placé en garde-à-vue pour des faits de viol et de violences dénoncés par la demanderesse, que celle-ci demeure redevable auprès de lui d'une somme de 4 775 euros, qu'il perd la possibilité d'utiliser une pièce de sa maison du fait du stockage des meubles de Madame [Y] [N]. S'agissant de la question de la garde-à-vue, dont la réalité n'est pas contestée par Madame [Y] [N], il doit être relevé d'une part que ce n'est pas celle-ci qui a décidé et ordonné le placement en garde-à-vue de Monsieur [M] [E], mais l'autorité de poursuite, et d'autre part que Madame [Y] [N] produit en pièce n°24 un courriel que lui a envoyé le 14 février 2025 le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, service copies pénales – suites judiciaires, pour lui indiquer que « le 14 janvier dernier, la procédure a été transmise au service enquêteur », ce qui démontre que l'enquête, toujours en cours, a duré plus de deux ans, et que cette durée induit que le seul dépôt de plainte de Madame [Y] [N] n'était pas manifestement constitutif d'une dénonciation calomnieuse. Partant, aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [Y] [N] concernant le placement en garde-à-vue de Monsieur [M] [E]. S'agissant de la question de l'existence d'un prêt, il a été dit précédemment que Monsieur [M] [E] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel contrat, de sorte qu'il ne saurait utilement soutenir que l'absence de remboursement par Madame [Y] [N] des sommes prêtées entrainerait un préjudice moral. S'agissant enfin de la question de l'impossibilité pour le défendeur de jouir d'un pièce de son domicile, force est de constater que Monsieur [M] [E] formule déjà une demande au titre d'un préjudice de jouissance, qu'il n'est pas fondé à solliciter deux fois l'indemnisation d'un même préjudice, et qu'il ne démontre pas que cette impossibilité de jouir d'une pièce de sa maison a des répercussions morales, distinctes d'un simple préjudice de jouissance. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Madame [Y] [N] et de conséquences psychologiques subséquentes le concernant. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts qu'il formule au titre d'un préjudice moral sera rejetée. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, au motif qu'il n'a pas pu jouir de l'occupation pleine et entière de sa propriété du fait de dépôt des meubles de Madame [Y] [N]. Il convient cependant de rappeler que Monsieur [M] [E] a fait échec à toute tentative de Madame [Y] [N] de récupérer ses meubles, la première tentative datant du 12 novembre 2022. Il s'ensuit que Monsieur [M] [E] ne saurait sérieusement se prévaloir de son comportement fautif pour solliciter une condamnation indemnitaire de Madame [Y] [N] en raison de la conservation des meubles de celle-ci. Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sera rejetée. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, au motif qu'il n'a pas pu jouir de la somme de 4 775 euros qu'il lui avait prêtée depuis le 4 octobre 2022, et que cette somme aurait pu générer des intérêts. Il n'étaye sa demande d'aucun fondement juridique. Par ailleurs, il apparaît important de rappeler qu'il a été dit précédemment que Monsieur [M] [E] ne démontrait pas l'existence d'un prêt de la somme de 4 775 euros, et donc l'obligation pour Madame [Y] [N] de lui restituer cette somme. Or la demande formulée au titre d'un préjudice économique ne peut s'entendre que si Madame [Y] [N] était tenue au remboursement de la somme prêtée et que son obligation n'était pas exécutée. En l'absence d'une telle obligation de remboursement, Monsieur [M] [E] n'apparait pas fondé à solliciter le remboursement d'éventuels intérêts sur la somme de 4 775 euros. Par conséquent, la demande qu'il formule au titre d'un préjudice économique sera rejetée. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive. Il met en avant le fait que Madame [Y] [N] a entreposé ses meubles chez lui, qu'elle a accepté de les lui céder afin de rembourser la somme de 4 775 euros, et qu'elle n'a pas voulu respecter le protocole de remise des meubles, ni daigner venir les récupérer lorsqu'il a pu le lui demander. Il doit être rappelé que Monsieur [M] [E] n'a pas démontré, dans le cadre de la présente instance, l'existence d'une quelconque obligation de remboursement incombant à Madame [Y] [N], et qu'il a été retenu que la restitution des meubles n'a pas pu intervenir en raison du comportement du défendeur, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [Y] [N]. En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [M] [E] se prévaut d'une « résistance abusive » de Madame [Y] [N], ce qui induit que celle-ci a entravé l'exécution d'une obligation lui incombant ou qu'elle a fait preuve d'inertie dans l'exécution de celle-ci, de sorte qu'il incombait à Monsieur [M] [E], s'il s'estimait créancier d'une obligation de donner ou d'une obligation de payement d'une somme d'argent, d'agir en justice pour demander la condamnation de Madame [Y] [N], ce qu'il s'est abstenu de faire. Ainsi, parce que Madame [Y] [N] est demanderesse dans le cadre de la présente instance, Monsieur [M] [E] ne saurait utilement arguer d'une quelconque « résistance abusive » de celle-ci. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par ce dernier sera rejetée. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [Y] [N], demanderesse à la présente instance, et formulées à l'encontre de Monsieur [M] [E]. En revanche, il n'a pas été fait droit aux prétentions de Monsieur [M] [E] formulées à l'encontre de Madame [Y] [N]. Par conséquent, Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une partie qui n'a pas la charge des dépens, même partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733). En l'espèce, Madame [Y] [N] et Monsieur [M] [E] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande de Monsieur [M] [E], il convient de constater que Madame [Y] [N] n'a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement. Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [M] [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. S'agissant de la demande de Madame [Y] [N], il sera relevé que Monsieur [M] [E] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la demanderesse ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] tendant à voir condamner à titre principal Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] tendant à voir condamner à titre subsidiaire Monsieur [M] [E] à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et à que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à restituer à Madame [Y] [N] les meubles meublants et objets mobiliers suivants : - une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, numéro de série : E81381-L1P649614 ; - une planche à repasser et une planche de découpe pour couture ; - une imprimante de marque EPSON ; - une machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 X 22,5 cm et ses accessoires (avec feuilles vinyles et foils, feuilles Flex, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres etc.) ; - une surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; - une machine à coudre de marque JANOME électronique ; - du matériel de couture : fils, ciseaux couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression etc ; - un fer à repasser simple ; - trois mannequins de couture réglable et non réglable ; - de nombreux cartons de tissus (tissus éponge, tissus coton, velours, tissu broderie etc.) et cartons pelotes de laines ; - un four encastrable de marque SIEMENS ; - un frigo de couleur noire ; - un combiné four micro-ondes / four JET CHEF, façade blanche et noir ; - une cafetière ; - un robot pâtissier de marque KICHENAID et tous ses accessoires ; - un grille-pain ; - un multi-cuiseur ; - un cuiseur de marque COOKEO ; - une yaourtière et fromagère ; - de la vaisselle : verres, couverts, ustensiles de cuisine (louches, écumoires, rouleau pâtisserie, spatules...), poêles, plats de cuisson au four, plats et deux caisses de moules à gâteaux ; - un canapé d’angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; - une table basse carrée, en bois sur un pied central ; - un meuble bois grenetier, neuf tiroirs ; - une télévision ; - deux tables dessertes, en verre, rectangulaires ; - deux miroirs de forme carrée, contour bois ; - une table et deux chaises, extérieurs en fer blanc ; - trois malles anciennes (une grande et deux plus petites) ; - un sommier et un matelas 160 X 200 cm ; - une couette 260 X 240 cm et deux oreillers, neufs dans emballage ; - trois parures de draps pour lit 160 X 200 cm ; - un sèche-cheveux ; - une brosse à dent électrique ; - plusieurs serviettes de bain de différentes couleurs et plusieurs serviettes de toilette, deux peignoirs éponges de bain ; - des affaires de ski (pantalon, chaussettes, blouson, après ski chaussure, sous-vêtements de ski) ; - une grande valise rouge remplie de vêtements ; et ce sous astreinte, d'un montant de 180 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au bout de cent jours ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1 077,02 euros en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4 775 euros au titre du remboursement des sommes prêtées ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de moral ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01775 - N° Portalis DB2P-W-B7H-ENOI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [Y] [N] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie JEANNIN, avocat au barreau d’ANNECY DEFENDEUR : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 30 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [O] [N] et Monsieur [M] [E] ont entretenu une relation de concubinage entre le mois de mars 2021 et le début du mois d'octobre 2022. Se plaignant du fait que Monsieur [M] [E] conservait à son domicile, situé à [Adresse 3], des affaires lui appartenant, Madame [Y] [N] a, par requête datée du 5 septembre 2023 et déposée au greffe le 6 septembre 2023, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à la restitution desdites affaires. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment ordonné la restitution à Madame [Y] [N], de la part de Monsieur [M] [E], de l'ensemble des biens désignés ci-après : - « 1 Brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, n° de série E81381-L1P649614 ; - 1 Planche à repasser et 1 planche de découpe pour couture ; - 1 Machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 x 22,5cm et ses accessoires, avec feuilles vinyles et foils, feuilles FLEX, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres, etc. ) ; - 1 Surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; - 1 Machine à coudre de marque JANOME électronique ; - du Matériel de couture : fils, ciseaux, couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression, etc. ; - 1 Fer à repasser simple ; - 3 Mannequins de couture réglable et non réglable ; - de nombreux cartons de tissus (tissus éponges, tissus coton, velours, tissu broderie, etc.) et cartons pelotes de laine ; - 1 Four encastrable de marque SIEMENS ; - 1 Combiné four micro-ondes four JET CHEF, façade blanche et noire ; - 1 Canapé d'angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; - 1 Table basse carrée, en bois sur un pied central ; - 1 meuble bois grenetier, 9 tiroirs ; - 2 Tables dessertes, en verre, rectangulaires ; - 3 malles anciennes (1 grande et 2 plus petites) ; - 1 sommier et 1 matelas 160 x 200 ; - 1 couette 260 x 240 et 2 oreillers, neufs dans emballage ; - 3 parures de drap pour lit 160 x 200 ». Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [M] [E] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023. Par courrier du 29 septembre 2023, reçu au greffe le même jour, Monsieur [M] [E] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Madame [Y] [N] a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de restitution de ses biens meubles sous astreinte et de réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Madame [Y] [N] demande au tribunal de : - constater son droit de propriété sur les objets mobiliers dont elle sollicite la restitution ; - constater que les objets mobiliers dont elle sollicite la restitution sont demeurés au domicile de Monsieur [M] [E] depuis la séparation du couple le 7 octobre 2022 ; - à titre principal, condamner Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire : * le condamner à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; * juger que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; - à titre infiniment subsidiaire : * ordonner à Monsieur [M] [E] de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre à savoir : o une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, numéro de série : E81381-L1P649614 ; o une planche à repasser et une planche de découpe pour couture ; o une imprimante de marque EPSON ; o une machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 X 22,5 cm et ses accessoires (avec feuilles vinyles et foils, feuilles Flex, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres etc.) ; o une surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; o une machine à coudre de marque JANOME électronique ; o du matériel de couture : fils, ciseaux couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression etc ; o un fer à repasser simple ; o trois mannequins de couture réglable et non réglable ; o de nombreux cartons de tissus (tissus éponge, tissus coton, velours, tissu broderie etc.) et cartons pelotes de laines ; o un four encastrable de marque SIEMENS ; o un frigo de couleur noire ; o un combiné four micro-ondes / four JET CHEF, façade blanche et noir ; o une cafetière ; o un robot pâtissier de marque KICHENAID et tous ses accessoires ; o un grille-pain ; o un multi-cuiseur ; o un cuiseur de marque COOKEO ; o une yaourtière et fromagère ; o de la vaisselle : verres, couverts, ustensiles de cuisine (louches, écumoires, rouleau pâtisserie, spatules...), poêles, plats de cuisson au four, plats et deux caisses de moules à gâteaux ; o un canapé d’angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; o une table basse carrée, en bois sur un pied central ; o un meuble bois grenetier, neuf tiroirs ; o une télévision ; o deux tables dessertes, en verre, rectangulaires ; o deux miroirs de forme carrée, contour bois ; o une table et deux chaises, extérieurs en fer blanc ; o trois malles anciennes (une grande et deux plus petites) ; o un sommier et un matelas 160 X 200 cm ; o une couette 260 X 240 cm et deux oreillers, neufs dans emballage ; o trois parures de draps pour lit 160 X 200 cm ; o un sèche-cheveux ; o une brosse à dent électrique ; o plusieurs serviettes de bain de différentes couleurs et plusieurs serviettes de toilette, deux peignoirs éponges de bain ; o des affaires de ski (pantalon, chaussettes, blouson, après ski chaussure, sous-vêtements de ski) ; o une grande valise rouge remplie de vêtements ; * ordonner que cette restitution soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; * le condamner à lui verser les sommes de : o 8 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure de restituer, et capitalisation des intérêts ; o 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts ; o 1 077,02 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts ; * le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 et capitalisation des intérêts ; * le débouter de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ; * dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; * le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que durant leur vie commune, la maison de Monsieur [M] [E] a été meublée avec des biens appartenant à la demanderesse, qu'elle a établi une liste de ces biens demeurant chez le défendeur, que la valeur de ces biens est estimée à 12 481 euros, qu'elle démontre la propriété sur ces biens par des attestations, des photographies de son ancien logement, et des factures, que la question de la propriété de ces biens n'est au demeurant pas contestée par Monsieur [M] [E], et que c'est ce droit de propriété qui a permis à ce dernier de faire pression sur Madame [Y] [N]. Elle ajoute que ces biens n'ont pas été donnés à Monsieur [M] [E], que celui-ci est tenu de les lui restituer, qu'elle craint qu'une restitution des biens en nature ne maintienne la pression et l'emprise de Monsieur [M] [E] sur elle, qu'à titre subsidiaire elle souhaiterait que le défendeur soit condamné à lui restituer des meubles équivalent, et à titre infiniment subsidiaire les biens qui sont entreposés chez lui, et elle liste ces biens conformément à la liste figurant dans le dispositif de ses conclusions. Se fondant sur l'article 1240 du Code civil, elle fait valoir que le comportement de Monsieur [M] [E] lui a causé plusieurs préjudices, qu'elle a ainsi subi un préjudice moral parce que les biens dont il est question sont les seuls biens qu'elle possède, que certains de ces meubles ont une valeur sentimentale, d'autres une valeur économique, et que le comportement menaçant du défendeur et la brutalité de la séparation ont eu entrainé des conséquences psychiques importantes. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice de jouissance en ce qu'elle n'a pas pu jouir de ses biens depuis trois ans, et qu'elle a subi un préjudice économique lié à la nécessité de devoir racheter des biens nécessaires à son quotidien, qu'elle n'a pas conservé toutes les factures des biens qu'elle a dû acheter, et elle précise que la somme de 1 077,02 euros correspond au prix de la machine à coudre qu'elle a dû acquérir. S'agissant de sa demande au titre de la résistance abusive, Madame [Y] [N] indique que Monsieur [M] [E] a conservé les meubles pour faire pression sur la demanderesse sans contester ses droits de propriété, qu'il a alterné promesses, menaces, chantages et refus pour lui faire croire qu'un accord était possible, qu'il a formé opposition à une ordonnance en restitution prise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et que l'intention de nuire est caractérisée. En réponse aux moyens adverses, Madame [Y] [N] soutient que la plupart des pièces produites par Monsieur [M] [E] sont des preuves qu'il s'est constituées, et que certains courriers sont des courriers non officiels entre avocats. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, que Monsieur [M] [E] lui a effectivement donné deux fois la somme de 700 euros pour l'achat de sa machine à coudre, qu'il s'agit de dons, que la somme de 1 000 euros lui a été donnée en remboursement d'une dépense qu'elle avait effectuée pour le compte d'une SCI dont Monsieur [M] [E] est associé, que la somme de 1 000 euros dépassait le montant de la dépense mais que le défendeur avait refusé que Madame [Y] [N] lui rende la différence, que l'intention libérale est clairement établie, que le solde du compte bancaire de Madame [Y] [N] démontre qu'elle n'avait pas besoin de Monsieur [M] [E] pour acquérir sa machine à coudre, que celui-ci ne rapporte pas la preuve des versements de 700 euros, et qu'il ne démontre pas l'existence d'autres sommes dont il demande le remboursement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de : - rejeter toutes conclusions contraires et l’ensemble des demandes ; - à titre principal : * juger Madame [Y] [N] recevable dans son action mais mal fondée ; * juger qu'elle a cédé la propriété de l’ensemble de ses biens par effet de compensation à Monsieur [M] [E] ; * juger qu'elle ne justifie aucunement de la valeur globale, en tout état de cause faire application d’un taux de vétusté ; * juger qu'elle ne démontre pas être la seule propriétaire de la liste des meubles ; * juger qu'elle n’est pas fondée à revendiquer le principe d’une libéralité entre elle et Monsieur [M] [E] ; * juger que Monsieur [M] [E] en toute bonne foi n’a pas revendiqué l’intégralité des meubles et qu’il n’a pas résisté abusivement ; * le juger recevable et bien-fondé dans sa demande reconventionnelle ; * condamner Madame [Y] [N] à lui rembourser les sommes suivantes : o 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; o 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; o 4 775 euros au titre des sommes prêtées à lui rembourser ; o 2 500 euros au titre de son préjudice économique ; o 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; * prononcer la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations indemnitaires ; * prononcer l’exécution provisoire ; - à titre subsidiaire, juger que les parties à la cause se sont mutuellement libérées et rejeter l’ensemble des demandes ; - en tout état de cause : * condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * la condamner aux dépens. A l'appui de ses demandes, il explique qu'il a invité à plusieurs reprises Madame [Y] [N] à venir récupérer ses meubles. Se fondant sur les articles 9, 64 et 515 du Code de procédure civile et 1240, 1343 et 1353 du Code civil, il fait valoir que certains biens apparaissant sur la liste de Madame [Y] [N] ont été financés par lui-même, que certains meubles barrés sur cette liste ne sont pas revendiqués, que d'autres biens devaient servir à une compensation avec la créance de Monsieur [M] [E] d'un montant de 4 775 euros, de sorte que la demanderesse ne démontre pas être propriétaire de l'intégralité des biens figurant sur ladite liste. S'agissant de la question de la restitution en valeur des meubles, il soutient que la valeur retenue ne correspond pas à la valeur des meubles, qu'il convient de connaître le véritable prix d'achat et de retenir un abattement pour la vétusté, que Madame [Y] [N] ne démontre pas l'état des meubles au jour où ils ont été entreposés chez Monsieur [M] [E], que l'abattement de vétusté doit être calculé en fonction de ce que proposent les assurances, que le taux d'abattement est fonction de la nature du bien meuble, et qu'il convient de retenir que Madame [Y] [N] est libre de venir récupérer ses meubles ou de les laisser en compensation de la créance de Monsieur [M] [E] d'un montant de 4 775 euros. Il sollicite, dans le cadre de la présente instance, la restitution de cette somme prêtée à Madame [Y] [N]. Il souligne, sur le fondement de l'article 893 du Code civil, qu'il n'est pas contesté que la demanderesse ait reçu cette somme, qu'il ne s'agit pas d'une libéralité, et il insiste sur le fait que la demanderesse est revenue sur sa parole consistant à lui abandonner l'ensemble des biens se trouvant à son domicile en payement de sa dette. Il s'oppose à la demande tendant à la fixation d'une astreinte au motif que celle-ci est disproportionnée. Il s'oppose également à la demande formulée au titre du préjudice moral au motif qu'il est à l'initiative de la séparation des parties, contrairement aux affirmations de Madame [Y] [N], et que celle-ci ne démontre pas l'existence de ce préjudice, que Monsieur [M] [E] a fait l'objet d'une garde à vue le 13 mars 2023 très difficile à vivre suite à une dénonciation pour des faits de viol, et qu'il doit occuper son logement en continuant d'entreposer les meubles de la demanderesse, ce qui établit l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance subis par lui-même. Il soutient que, s'agissant de la demande au titre du préjudice économique formulée par Madame [Y] [N], la production d'une facture n'est pas suffisante en ce que la demanderesse ne démontre pas avoir acquis une machine à coudre d'un modèle équivalent, et qu'il n'est pas tenu compte de la vétusté, et qu'à l'inverse, Monsieur [M] [E] a subi un préjudice économique en ne pouvant pas jouir de la somme de 4 775 euros qu'il avait prêtée à Madame [Y] [N]. Il conteste enfin la demande formulée au titre de la résistance abusive aux motifs que, bien qu'ayant été accusé notamment de viol sur la demanderesse, il a proposé à celle-ci de lui restituer des meubles, et que celle-ci n'a pas exécuté le protocole pourtant convenu entre les parties. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur les demandes portant sur les biens meubles : Aux termes de l'article 2276 du Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Aux termes de l'article 545 dudit Code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il est admis que le propriétaire de la chose vendue est celui qui se porte acquéreur et non celui qui fournit les deniers (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 février 2004, n°01-10.295). Il est admis qu'il y a dation en payement lorsqu'il est remis au créancier autre chose que l'objet même de la dette (Arrêt de la Cour de cassation, Assemblée plénière, 22 avril 1974). Il est également admis que la règle selon laquelle l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties et rend le créancier propriétaire s'applique à la dation en payement (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 27 janvier 1993, n°91-12.115). Enfin, aux termes de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Madame [Y] [N] demande de voir : - à titre principal, condamner Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire : * le condamner à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; * juger que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; - à titre infiniment subsidiaire : * ordonner à Monsieur [M] [E] de lui restituer les meubles meublants et objets mobiliers qui lui appartiennent en propre ; * ordonner que cette restitution soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner. Elle produit : - en pièce n°4, une liste de meubles établie par ses soins, avec pour chaque meuble une valeur associée ; - en pièce n°12 : * une facture à son nom du 5 mars 2022 de l'EURL TOMATIS CAROLINE concernant une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880E, acquise contre un prix de 1 394,10 euros, la facture comportant la mention selon laquelle le prix susmentionné a été payé ; * des bons de commande client à son nom émanant de la société [1] : o émis le 27 juillet 2022, et portant sur une machine à découpe CRICUT MAKER 3 et une presse EASYPRESS, ces meubles ayant un prix de 454,29 euros ; o émis en 2022, et portant sur un assortiment de tissus, cinq stylos, un tapis, un placage bois, une feuille vinyle et quatre feuilles aluminium, ces meubles ayant un prix de 86,04 euros ; o émis en 2022, et portant sur des transferts foil, des stylos et une lame rotative, ces meubles ayant un prix de 128,74 euros ; o émis en 2022, et portant notamment sur une lame de rainage, une pointe de gravure, une lame de perforation, une lame ondulée, une bande de transfert, des feuilles de transfert, ces meubles ayant un prix de 179,83 euros ; o émis le 8 août 2022, et portant notamment sur des outils, un applicateur et pince, des tapis de coupe, des stylos, du ruban adhésif, une lame de couteau, un embout de lame ondulée, un embout de lame de perforation, une lame de coupe et une lame pour tissus, ces meubles ayant un prix de 213,38 euros ; * un ticket de caisse émis par la société [1] le 23 septembre 2022, concernant divers matériaux et une table à repasser contre un prix de 118,12 euros ; * un ticket de caisse à son nom de la société [2], daté du 18 janvier 2021, concernant un four encastrable de marque SIEMENS, contre un prix de 599 euros ; * un ticket de caisse à son nom émis par la société [3], daté du 2 novembre 2017, et portant notamment sur un matelas 160 x 200 cm d'une valeur de 379,80 euros et un sommier 160 x 200 cm d'une valeur de 279,99 euros ; - en pièce n°10, des photographies de ce qu'elle décrit comme étant son appartement situé à [Localité 3], permettant de constater la présence d'un réfrigérateur noir, d'un combiné four à micro-ondes et four, d'une cafetière noire, d'un grille-pain, d'une table basse en bois, d'un canapé d'angle gris, d'un grenetier, d'une grosse malle, d'un four encastrable et d'un chevalet. Ces pièces apparaissent suffisantes pour établir que Madame [Y] [N] a acquis les droits de propriété sur les biens mentionnés dans les factures et les tickets de caisse, ou qu'elle en a eu la possession, certains meubles, et notamment les meubles de la cuisine ou du salon s'étant trouvés dans le bien immobilier qu'elle occupait avant de s'installer au domicile de Monsieur [M] [E]. Par ailleurs, Madame [Y] [N] produit : - en pièce n°11, des photographies de ce qu'elle décrit comme étant le domicile de Monsieur [M] [E], sur lesquelles apparaissent le réfrigérateur noir, le combiné four à micro-ondes et four, le four de marque SIEMENS, les meubles de couture ainsi que divers accessoires, et le canapé d'angle gris ; - en pièce n°28, des photographies envoyées par Monsieur [M] [E] avec les mentions : « j'en prends soin comme toutes tes affaires. Tu peux montrer à ton avocate. Et ça c'est tes machines dans l'atelier que j'ai fait pour toi et que j'ai protégées », ces photographies montrant une machine à coudre de marque JANOME, une surjeteuse de marque BERNINA, une brodeuse de marque BROTHER et une machine de découpe CRICUT. Ces photographies, dont certaines ont été prises par le défendeur lui-même, permettent d'établir que ces biens se trouvent au domicile de ce dernier, ce qui n'est au demeurant pas contesté par celui-ci. A ce stade du raisonnement, il apparaît nécessaire de relever que, hormis les meubles de couture, les meubles électroménagers de la cuisine et le canapé, les dernières conclusions de Madame [Y] [N] mentionnent d'autres biens, mais que la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces biens lui appartiennent et se trouvent au domicile de Monsieur [M] [E]. Cependant, il doit être souligné que ce dernier produit, en pièce n°8, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, sur laquelle il a ajouté, pour chaque meuble mentionné, une couleur distincte suivant que les biens ont été acquis par lui, qu'ils lui ont été donnés par Madame [Y] [N] ou qu'ils soient « à débarrasser ». L'ajout de ces mentions sur la liste de meubles revendiqués par Madame [Y] [N] permet d'établir que Monsieur [M] [E] ne conteste pas que l'ensemble des meubles figurant sur cette liste se trouvent à son domicile, et que certains de ces biens, « à débarrasser », appartiennent à Madame [Y] [N]. Pour autant, Monsieur [M] [E] conteste que l'intégralité de ces biens appartiennent à Madame [Y] [N], soit parce qu'il en a payé le prix, soit parce qu'ils lui ont été donnés en « compensation » d'une créance. S'agissant en premier lieu des biens dont il dit être propriétaire, il ressort de la pièce n°8 susmentionnée que Monsieur [M] [E] soutient qu'il a payé le prix de la brodeuse de marque BROTHER, de la planche à repasser, de la planche de découpe pour couture et de la machine de découpe CRICUT. A supposer que Monsieur [M] [E] ait effectivement payé le prix de tels biens, soit directement entre les mains du vendeur, soit indirectement auprès de Madame [Y] [N] qui a ainsi pu payer le vendeur, il convient de souligner que la propriété d'un bien ne se détermine pas sur le seul critère du payement du prix, et que le propriétaire d'un bien est celui qui a voulu devenir propriétaire, et non celui qui a fourni les deniers pour en payer le prix. De plus, outre la question du prix, il sera relevé que les biens dont Monsieur [M] [E] dit qu'il a payé le prix sont des meubles utiles à la pratique de la couture, et que Monsieur [M] [E] a lui-même indiqué en marge de l'envoi de photographies que les meubles se trouvent dans un atelier fait pour Madame [Y] [N], de sorte que la seule personne se comportant comme propriétaire de ces biens était Madame [Y] [N], qui a donc la possession de ces biens. Dès lors, le seul fait que Monsieur [M] [E] ait pu payer tout ou partie du prix d'achat de certains meubles de couture n'est pas de nature à le désigner comme propriétaire de ces biens. S'agissant en deuxième lieu des biens dont Monsieur [M] [E] indique qu'ils lui ont été remis en payement d'une dette de Madame [Y] [N], il ressort de la pièce n°8 susmentionnée que ces biens correspondent au four encastrable de marque SIEMENS, au réfrigérateur, au combiné four micro-ondes et four JET CHEF, au canapé d'angle gris et au sommier et au matelas 160 x 200 cm. Contrairement au raisonnement de Monsieur [M] [E] consistant à considérer que la conservation par lui de biens meubles de Madame [Y] [N] est constitutif d'une « compensation », il convient de retenir que la remise d'un bien en vue de payer une dette de somme d'argent est constitutive d'une dation en payement, qui est la situation dans laquelle le créancier se voit remettre autre chose que l'objet même de la dette. La dation suppose l'existence d'un contrat, c'est-à-dire d'un accord de volontés entre les parties. A ce titre, Monsieur [M] [E] produit, en pièce n°9 la reproduction d'un texto attribué à Madame [Y] [N] et qui aurait été rédigé le 4 octobre 2022 aux termes duquel il est écrit : « Ne te fais plus de souci pour ça. Je te laisserai tous les meubles. Et la literie. Comme ça je pense que tu auras récupéré […] ». Ce message, dont l'origine n'est pas contestée par Madame [Y] [N], permet d'établir que celle-ci a offert à Monsieur [M] [E] le transfert de propriété de « tous les meubles », en payement d'une dette dont celui-ci est créancier. Cependant, il ressort d'un courriel de Monsieur [M] [E] daté du 15 octobre 2022 et produit par le défendeur en pièce n°3 que celui-ci a indiqué à la demanderesse : « même si nous arrêtons notre relation je te rappelle que toutes tes affaires sont chez moi et que ça ne t'empêche pas de venir les chercher toutes à la fois ». Dans la mesure où Monsieur [M] [E] admet que des biens appartenant à Madame [Y] [N] se trouvent chez lui et qu'il offre à celle-ci la possibilité de les récupérer, il convient d'en déduire que Monsieur [M] [E] n'a pas souhaité se voir attribuer la propriété des biens de Madame [Y] [N], et qu'il a donc refusé l'offre de celle-ci. Monsieur [M] [E] produit encore en pièce n°6 un courriel du 22 octobre 2022 aux termes duquel il a mentionné : « bonjour, tu trouveras ci-joint les ordres de virement dont je t'ai avancé (sic) + le détail des espèces. Pour les virements je tiens à un remboursement intégral soit 2 400 euros et pour les espèces je te propose après avoir consulté les prix de [4] de garder : - le canapé ; - le réfrigérateur ; - le four ; - le four micro ». Ce courriel équivaut à une offre de Monsieur [M] [E] de recevoir la propriété des biens meubles listés à la place d'une somme d'argent dont il dit qu'elle lui est due par Madame [Y] [N]. Toutefois, Madame [Y] [N] produit en pièce n°5 la retranscription d'échanges via l'application WHATSAPP aux termes de laquelle il apparaît que : - le 8 novembre 2022 à 8h37, Madame [Y] [N] a écrit à Monsieur [M] [E] : « Bonjour [M]. J'aimerais venir chercher mes affaires vendredi 11 novembre. Serait-il possible pour toi ? » ; - le 8 novembre 2022 à 9h26, Monsieur [M] [E] a écrit : « tu peux venir chercher tes affaires […] » ; - le 9 novembre 2022 à 20h26, Monsieur [M] [E] a écrit : « mon Conseil m'a dit qu'il fallait que je te laisse récupérer tes biens après ce sera le tribunal pénal qui décidera » ; - le 10 novembre 2022 à 8h34, Madame [Y] [N] a écrit : « je souhaite récupérer mes affaires et ne souhaite plus communiquer avec toi sur aucun autre sujet » ; - le 18 novembre 2022 à 22h07, Monsieur [M] [E] a écrit : « je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit que tu me laissais tes affaires en garantie pour les sommes d'argent que je t'ai prêtée […] alors c'est très clair, tu me rends mon argent et je te rends toutes tes affaires […] » ; - le 17 avril 2023 à 7h58, Madame [Y] [N] a écrit : « je souhaite récupérer toutes mes affaires » ; - le 21 avril 2023 à 8h03, Madame [Y] [N] a écrit : « tu me diras ce que tu veux garder ? » ; - le 21 avril 2023 à 15h23, Madame [Y] [N] a écrit : « je te laisse le canap et la literie et les deux meubles bas » ; - le 21 avril à 16h06, Monsieur [M] [E] a écrit : « je garde le frigo, le four, le canapé »; - le 21 avril 2023 à 17h24, Monsieur [M] [E] a écrit : « et la brodeuse dont je t'ai avancé l'argent par deux virements de 700 euros » ; - le 23 avril 2023 à 11h48, Madame [Y] [N] a écrit : « je te laisse le canap et la literie et les deux meubles bas. Je pense que l'arrangement est correct » ; - le 23 avril 2023 à 11h48, Monsieur [M] [E] a écrit : « j'espère que tu plaisantes ». L'ensemble de ces échanges permet de constater que si Madame [Y] [N] et Monsieur [M] [E] ont pu à certains moments s'entendre sur le principe de l'absence de dation en payement, puis sur le principe d'une dation en payement, il ne se sont jamais accordés sur la consistance des biens devant être livrés à Monsieur [M] [E] à la place de la créance dont il se prévaut, étant précisé qu'il ressort des échanges susmentionnés que le défendeur indique lui-même que le seul canapé, pour lequel les parties semblaient avoir trouvé un accord, ne peut payer l'intégralité de sa créance. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe entre Madame [Y] [N] et Monsieur [M] [E] aucun accord de volontés quant à une dation en payement. Dès lors, Monsieur [M] [E] n'apparait pas fondé à soutenir qu'il peut légitimement conserver des meubles de Madame [Y] [N] à son domicile en payement d'une créance qui lui est due. S'agissant en dernier lieu de la question de la remise de ces biens, il ressort des dernières conclusions de Madame [Y] [N] que celle-ci demande : - à titre principal, leur restitution en valeur ; - à titre subsidiaire, leur restitution par équivalent ; - à titre infiniment subsidiaire, leur restitution en nature. Elle n'étaye ses demandes d'aucun fondement juridique, et n'explique pas pourquoi la restitution en valeur devrait intervenir à la place d'une restitution en nature. Il convient de relever que Madame [Y] [N] a été déclarée propriétaire de biens meubles déterminés, et non pas d'une créance de somme d'argent sur Monsieur [M] [E]. Dès lors, la revendication par la demanderesse des biens meubles conservés par le défendeur porte sur les biens meubles, et non pas sur leur valeur vénale. En outre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la restitution en nature serait manifestement impossible, étant précisé que, s'il ressort des échanges via l'application WHATSAPP que Monsieur [M] [E] dit avoir vendu certains meubles appartenant à Madame [Y] [N], il n'en rapporte aucune preuve, et ne soutient pas dans ses dernières conclusions avoir effectué de telles ventes. Au surplus, la lecture de l'article 1352 du Code civil, relatif aux restitutions, permet de constater que doit primer, dans le cadre de la disparition d'un contrat, une restitution en nature, ce qui, dans le cadre d'une analogie, corrobore le raisonnement qui vient d'être développé. Dès lors, la conséquence logique de la revendication ne peut être que la restitution en nature. Par conséquent : - seront rejetées les demandes de Madame [Y] [N] tendant à voir : * condamner à titre principal Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; * condamner à titre subsidiaire Monsieur [M] [E] à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et à juger que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; - Monsieur [M] [E] sera condamné à restituer à Madame [Y] [N] les meubles meublants et objets mobiliers suivants : * une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, numéro de série : E81381-L1P649614 ; * une planche à repasser et une planche de découpe pour couture ; * une imprimante de marque EPSON ; * une machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 X 22,5 cm et ses accessoires (avec feuilles vinyles et foils, feuilles Flex, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres etc.) ; * une surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; * une machine à coudre de marque JANOME électronique ; * du matériel de couture : fils, ciseaux couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression etc ; * un fer à repasser simple ; * trois mannequins de couture réglable et non réglable ; * de nombreux cartons de tissus (tissus éponge, tissus coton, velours, tissu broderie etc.) et cartons pelotes de laines ; * un four encastrable de marque SIEMENS ; * un frigo de couleur noire ; * un combiné four micro-ondes / four JET CHEF, façade blanche et noir ; * une cafetière ; * un robot pâtissier de marque KICHENAID et tous ses accessoires ; * un grille-pain ; * un multi-cuiseur ; * un cuiseur de marque COOKEO ; * une yaourtière et fromagère ; * de la vaisselle : verres, couverts, ustensiles de cuisine (louches, écumoires, rouleau pâtisserie, spatules...), poêles, plats de cuisson au four, plats et deux caisses de moules à gâteaux ; * un canapé d’angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; * une table basse carrée, en bois sur un pied central ; * un meuble bois grenetier, neuf tiroirs ; * une télévision ; * deux tables dessertes, en verre, rectangulaires ; * deux miroirs de forme carrée, contour bois ; * une table et deux chaises, extérieurs en fer blanc ; * trois malles anciennes (une grande et deux plus petites) ; * un sommier et un matelas 160 X 200 cm ; * une couette 260 X 240 cm et deux oreillers, neufs dans emballage ; * trois parures de draps pour lit 160 X 200 cm ; * un sèche-cheveux ; * une brosse à dent électrique ; * plusieurs serviettes de bain de différentes couleurs et plusieurs serviettes de toilette, deux peignoirs éponges de bain ; * des affaires de ski (pantalon, chaussettes, blouson, après ski chaussure, sous-vêtements de ski) ; * une grande valise rouge remplie de vêtements. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du litige opposant les parties, et afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, l'obligation faite à Monsieur [M] [E] de restituer les meubles de Madame [Y] [N] sera assortie d'une astreinte, d'un montant journalier de 180 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au bout de cent jours. B) Sur les demandes indemnitaires de Madame [Y] [N] : 1°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les meubles conservés par Monsieur [M] [E] sont tout ce qu'elle possède, que certains ont une valeur sentimentale, que le défendeur a alterné chantage, menace et espoir de restitution, que ces éléments s'ajoutent à la difficultés psychique inhérente à toute séparation conjugale brutale. Elle produit notamment : - en pièce n°29, un certificat du Docteur [S] [I], qui indique avoir examiné le 10 octobre 2022 Madame [Y] [N] et avoir constaté que celle-ci présente « un état anxieux majeur en raison d'un conflit de couple avec séparation ; elle dit avoir été victime d'un harcèlement moral et avoir été bousculée et maintenue par contrainte. Son état de santé impose un arrêt de travail de 7 jours » ; - en pièce n°30, une attestation de suivi de Madame [A] [V], psychologue, qui indique que Madame [Y] [N] a bénéficié de cinq entretiens psychologiques du 7 novembre 2022 au 27 février 2023 ; - en pièce n°32, un certificat de Madame [T] [F], psychologue, qui a mentionné recevoir Madame [Y] [N] en psychothérapie depuis le 3 mars 2023 pour « un motif de trouble anxieux généralisé concomitant à la vie commune avec son ancien compagnon dont elle était sous emprise puis secondaire lié au harcèlement téléphonique de cet ex-conjoint ». Ces attestations permettent d'établir que les faits dont Madame [Y] [N] se plaint sont, au-delà de la simple conservation des meubles par Monsieur [M] [E], le fait que celui-ci lui ait adressé de très nombreux messages à l'issue de leur rupture, ce qui a pu être qualifié par les attestants de « harcèlement ». A ce titre, il ressort des échanges entre les parties via l'application WHATSAPP produits en pièce n°5 par Madame [Y] [N] qu'entre le 9 octobre 2022 et le 19 juin 2023, soit 254 jours, 444 messages ont été échangés, comprenant des images et des photographies, que Madame [Y] [N] en a envoyé 42, dont le dernier le 21 mai 2023, et que Monsieur [M] [E] en a envoyé 402, étant précisé qu'il a parfois envoyé plusieurs messages le même jour, comme le 21 mai 2023 au cours duquel il a envoyé 25 messages. Par ailleurs, force est de constater que, sur les 402 communications qu'il a adressées à Madame [Y] [N], 90 d'entre elles ont été envoyées entre 22 heures et 6 heures, soit à des heures nocturnes, Madame [Y] [N] n'ayant quant à elle envoyé aucun message durant cette période horaire. Enfin, il convient de relever que, outre la question de la restitution de toutes les affaires de Madame [Y] [N] ou de certaines d'entre elles, qui a déjà été évoquée lors de l'étude de la question relative à l'existence d'une dation en payement, et outre l'organisation de plusieurs rendez-vous pour permettre à la demanderesse de récupérer ses affaires, rendez-vous qui se sont tous avérés infructueux, Monsieur [M] [E] a pu écrire à Madame [Y] [N] : - le 12 novembre 2022 à 13h32, à la suite d'un rendez-vous pour les meubles : « maintenant c'est GIGN je vais au cercueil j'ai prévenu tout le monde » ; - le 20 novembre 2022 à 15h27, un émoticone « coeur » ; - le 17 décembre 2022 à 15h38 : « personne n'a essayé de te sortir de la merde depuis que je te connais alors c'est encore une preuve que tu t'es servie de moi » ; - le 17 décembre 2022 à 22h46 : « même si tu ne veux communiquer que par ton avocate ça me fait vraiment chier pour une femme que j'ai aimée mais t'as été conseillée alors vous allez danser avec les loups. Tes meubles seront saisis lundi » ; - le 16 avril 2023 à 9h50 : « bonjour, on peut s'arranger pour tes affaires. A toi de voir » ; - le 21 avril 2023 à 19h18 : « je voulais aussi te dire que ta comédie de syncope ça m'a quand même fait de la peine » ; - le 23 avril 2023 à 12h10 : « je vends tout puisque tu ne réponds pas aux questions qui fâchent » ; - le 28 avril 2023 à 21h18 : « comme [L] m'a donné le prix de tes affaires j'ai commencé à les vendre » ; - le 28 avril 2023 à 21h22 : « aux prix qu'elle a mis j'ai des clientes » ; - le 30 avril 2023 à 13h22 : « si je t'envoie des photos c'est pour pas que ton avocate m'accuse de ne pas avoir pris soin de tes affaires. Et surtout pour que tu aies des souvenirs » ; - le 30 avril 2023 à 18h19 : « et comme la belle ne réponds pas au clochard elle ne va jamais rien revoir » ; - le 14 mai 2023, à 14h43 : « si tu es prête à venir discuter, je t'expliquerai comment nous pouvons nous arranger, car comme je t'ai déjà dit, je ne t'en veux même pas car je la sentais depuis un bon moment » ; - le 17 mai 2023 à 22h41 : « ça c'est vendu », avant l'envoi d'une photographie à 22h46 ; - le 31 mai 2023 à 21h32 : « si tu veux essayer d'arranger les choses t'as 48 heures après on va au casse-pipe » ; - le 1er juin 2023 à 21h08 : « H – 24 » ; - le 4 juin 2023 à 20h13 : « et tu diras à ton connard à casquette que des voitures ça se loue pour des opérations commando » ; - le 4 juin 2023 à 20h22 : « je sais qui c'est ce mec et s'il a des couilles au cul je vais lui expliquer ce que faisait en Afrique et au Moyen-Orient, même en Russie parce qu'un jour il fat régler les comptes avec ces merdes » ; - le 4 juin 2023 à 20h26 : « parce que les gendarmes de la ROCHETTE n'arrivent jamais 15 minutes après un appel » ; - le 4 juin 2023 à 22h53 : « tu sais il y a quelques personnes dans le voisinage dont je leur raconte mes emmerdes avec toi et ils me disent qu'avec ce que t'avais et m'avoir fait (sic) t'es une pute alors je leur dis que c'est ta fille qui est la chef d'une secte et que tu es sous son emprise pour sauver ton honneur mais je me demande si tu n'es pas une vraie pute » ; - le 12 juin 2023 à 21h19 : « en confrontation comme la gendarmette m'a demandé comment je te faisais l'amour et que je n'ai pas eu le temps de finir, peut-être que l'on pourrait finir... ihihi » ; - le 16 juin 2023 à 22h49 : « je suis prêt à prendre la balle qu'ils ne m'ont pas mis en Afrique, alors au point où on en est il faut en finir avec ce mec. Je règlerai les comptes mardi avec tout le monde. Mon avocat est averti ». Cet échantillon de messages permet de constater que les propos de Monsieur [M] [E] oscillent entre les menaces de conserver les affaires de Madame [Y] [N] ou de les vendre, les menaces de violence ou de mort vis-à-vis de personnes connues de la demanderesse, les insultes envers elle ou sa fille, les propositions de « rendez-vous » sans qu'il soit question des meubles de Madame [Y] [N], voire l'expression de la persistance de sentiments amoureux. Il s'ensuit que le nombre de messages envoyés, parfois à des heures nocturnes, et leur contenu, qui traduisent un comportement erratique de Monsieur [M] [E] vis-à-vis de Madame [Y] [N], sont de nature à entrainer une dégradation de ses conditions de vie, et sont donc constitutifs d'une faute. Par ailleurs, les attestations et les certificats produits par Madame [Y] [N] démontrent l'existence d'un retentissement psychologique en lien avec ce comportement, et sont donc de nature à établir l'existence d'un préjudice subi par la demanderesse. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, Madame [Y] [N] n'explique pas le montant sollicité. Compte tenu de la durée pendant laquelle Monsieur [M] [E] a adressé des messages, leur nombre, et leur contenu, il apparaît qu'une somme de 4 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice moral subi par Madame [Y] [N]. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : Vu l'article 1240 du Code civil susmentionné ; En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, au motif qu'elle n'a pas pu jouir librement de ses biens depuis « bientôt trois ans ». Il convient de rappeler que Madame [Y] [N] est propriétaire des biens meubles se trouvant au domicile de Monsieur [M] [E], ce qui induit le droit pour la demanderesse d'utiliser et de jouir de ces biens meubles. Or, la conservation de ces meubles par le défendeur sans l'accord de Madame [Y] [N] constitue une violation des droits de propriétaire de celle-ci, de sorte que le comportement de Monsieur [M] [E] est fautif, et que Madame [Y] [N] subit nécessairement une atteinte à ses droits, et donc un préjudice. Partant, l'existence d'un tel préjudice apparaît caractérisée. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, Madame [Y] [N] propose une somme de 10 000 euros, sans produire un quelconque justificatif. Il convient de relever que la violation des droits de propriétaire de Madame [Y] [N] dure depuis le début du mois d'octobre 2022, soit depuis plus de trois ans et demi au jour du prononcé de la présente décision. En outre, il y a lieu de souligner que figurent sur la liste des meubles apparaissant en pièce n°8 de Monsieur [M] [E] un four micro-ondes, un réfrigérateur, une cafetière, de la vaisselle ou encore une brosse à dent électrique, soit des meubles susceptibles d'être utilisés de façon quotidienne par leur propriétaire. Ainsi, compte tenu de la nature des meubles conservés par Monsieur [M] [E] et de la durée de cette conservation, il apparaît qu'une somme de 4 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [Y] [N]. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique : Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1 077,02 euros en réparation de son préjudice économique, au motif qu'elle a dû racheter une machine à coudre suite au refus du défendeur de lui rendre celle qu'elle possédait. Elle produit en pièce n°18 une facture à son nom, datée du 17 novembre 2022, mentionnant l'achat d'une machine à coudre de marque BROTHER INNOVIS F460 contre un prix de 1 077,02 euros, ce prix étant indiqué comme ayant été payé. Par cette pièce, Madame [Y] [N] établit l'existence d'une dépense à hauteur de 1 077,02 euros. Ceci étant dit, force est de constater d'une part que Monsieur [M] [E] a été condamné à restituer à Madame [Y] [N] la machine à coudre qu'il conservait, et d'autre part qu'il a précédemment été question de l'existence d'un préjudice de jouissance subi par Madame [Y] [N], et qui inclut l'impossibilité de jouir de la machine à coudre conservée par Monsieur [M] [E], de sorte que la privation de la jouissance de ladite machine à coudre a déjà été indemnisée par ailleurs. Au surplus, bien qu'il ressorte d'un certificat de travail produit par la demanderesse en pièce n°19 qu'au moment du départ du domicile de Monsieur [M] [E], Madame [Y] [N] était salariée au sein du [1], il doit être souligné qu'elle exerçait une activité de vendeuse, ce qui induit qu'elle n'avait pas besoin d'une machine à coudre pour travailler. Dès lors, et malgré l'utilité indéniable que peut présenter la possession d'une machine à coudre, Madame [Y] [N] ne démontre pas que l'achat d'une nouvelle machine à coudre était nécessaire à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens. Il s'ensuit que, alors que la perte de jouissance de la machine à coudre était déjà indemnisée par ailleurs, et qu'un tel meuble n'était pas nécessaire, Madame [Y] [N] n'apparait pas bien fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice économique. Par conséquent, la demande indemnitaire qu'elle formule en ce sens sera rejetée. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Vu l'article 1240 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485). En l'espèce, Madame [Y] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive. La lecture des échanges de messages via l'application WHATSAPP, dont il a été précédemment question, permet de constater que Monsieur [M] [E] se trouvait avantagé dans la recherche d'un accord amiable avec Madame [Y] [N], en ce qu'il détenait l'ensemble de ses biens meubles, et que sa position dans la recherche d'un accord a sans cesse évolué, en ce qu'il a tour à tour considéré qu'il pouvait conserver l'ensemble des meubles en payement de sa créance, qu'il devait tous les restituer à Madame [Y] [N], ou encore qu'il pouvait en conserver uniquement quelques uns pour le payement de sa créance, tout en proposant des rendez-vous à Madame [Y] [N] pour qu'elle puisse récupérer ses meubles, rendez-vous dont aucun ne s'est avéré fructueux. A ces éléments s'ajoute le fait que Monsieur [M] [E] n'a cessé de se prévaloir d'une créance à l'encontre de Madame [Y] [N], créance dont il n'a pas été en mesure de prouver l'existence dans le cadre de la présente instance. Il résulte de ces éléments que les changements de position constants de Monsieur [M] [E], sa posture laissant à penser à Madame [Y] [N] qu'elle pourrait récupérer l'ensemble de ses meubles, l'organisation de rendez-vous pour les récupérer, et l'absence de remise effective de ceux-ci traduisent un comportement empreint de malice et / ou de mauvaise foi. Partant, la résistance de Monsieur [M] [E] à restituer tout ou partie des meubles à Madame [Y] [N] a dégénéré en abus, de sorte que sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée. S'agissant de l'évaluation du préjudice de Madame [Y] [N] lié à cette résistance abusive, il sera relevé que ce comportement dure depuis le début du mois d'octobre 2022, soit depuis plus de trois ans, de sorte qu'une somme de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la demanderesse. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 5°) Sur la demande portant sur les intérêts et leur capitalisation : Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est admis que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 mars 1966). En outre, aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, Madame [Y] [N] demande que les condamnations de Monsieur [M] [E] au payement de sommes d'argent soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer, avec capitalisation des intérêts. S'agissant en premier lieu de la date du point de départ du cours des intérêts, force est de constater que la demanderesse, pourtant utilement assistée par son Conseil, n'étaye sa demande d'aucun moyen de droit. Dès lors, il convient de relever que les créances de Madame [Y] [N] sont des créances de réparation, de sorte que le point de départ ne peut être fixé en fonction de l'article 1231-6 du Code civil, mais qu'il doit être fixé au jour de la présente décision. S'agissant de la demande portant sur la capitalisation des intérêts, il n'existe aucune raison de s'opposer à une demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Par conséquent, il sera dit que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés. C) Sur les demandes formulées à titre reconventionnel par Monsieur [M] [E] : 1°) Sur la demande de remboursement des sommes prêtées : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1892 dudit Code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il est admis que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation par celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 23 janvier 1996, n°94-11.815). En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4 775 euros en remboursement de sommes d'argent qu'il lui a prêtées. Au soutien de sa demande, il produit : - en pièce n°12, un avis de virement daté du 8 novembre 2021 d'une somme de 1 000 euros, débitée d'un compte bancaire ouvert à son nom et créditée sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [Y] [N], avec pour motif « Apport [Y] » ; - en pièce n°13, un extrait d'un relevé de compte bancaire ouvert à son nom et mentionnant un débit le 1er mars 2022 d'un montant de 700 euros au motif d'un « Acompte Madame [N] » ; - en pièce n°14, un avis de virement daté du 4 avril 2022 d'une somme de 700 euros, débitée d'un compte bancaire ouvert à son nom et créditée sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [Y] [N], avec pour motif « Apport tréso » ; - en pièce n°15, un document rédigé par le défendeur et qui mentionne, outre les trois sommes évoquées, une somme de 175 euros correspondant au « déménagement SERRAVAL », et la remise en espèces à Madame [Y] [N] des sommes de 300 euros le 28 août 2021, 100 euros le 8 septembre 2021, 150 euros le 8 septembre 2021, 500 euros le 11 octobre 2021, 100 euros le 25 novembre 2021, 50 euros le 10 décembre 2021 et 1 000 euros le 10 août 2022. Il convient tout d'abord de relever que le seul document produit par Monsieur [M] [E] en pièce n°15 apparaît insuffisant à établir la remise des sommes en espèces à Madame [Y] [N]. S'agissant des sommes virées, d'un montant global de 2 400 euros, les pièces produites permettent d'établir la réalité de cette remise de sommes d'argent à Madame [Y] [N]. Pour autant, il apparaît important de relever que le contrat de prêt, comme tout contrat, se forme par l'accord des volontés à un moment donné, moment qui précède nécessairement la remise par le prêteur de la chose prêtée. Or Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord de volontés préexistant et tendant à l'engagement de Madame [Y] [N] de lui restituer la chose prêtée, ou en d'autres termes de le rembourser. Par ailleurs, il doit être relevé que : - le texto envoyé par Madame [Y] [N] le 4 octobre 2022 produit en pièce n°9 par Monsieur [M] [E], porte, selon le défendeur, sur une somme d'argent « perdue » par celui-ci ; - dans une audition devant les services enquêteurs le 10 octobre 2022, produite par la demanderesse en pièce n°2, Madame [Y] [N] a pu déclarer : « après, il savait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Il m'a dit de ne pas m'occuper de l'argent, qu'il allait me payer les frais d'essence, à manger et de me loger. Mais à chaque fois qu'il est en colère, il me demande l'argent qu'il m'a donné pour l'essence et la nourriture. A un moment donné, j'avais acheté quelque chose pour lui, des rideaux ou des barres de rideaux. Il m'a demandé mon RIB. Au lieu de me rembourser la somme, il m'a donné 1 000 euros. Je n'en voulais pas mais il m'a dit que je serai bien. Il m'a redonné une deuxième fois une somme d'argent, aux alentours des 1 000 euros. J'avais regardé pour une machine à broder. Je ne pouvais pas me la payer. Il m'a dit d'aller la chercher, qu'il allait me la rembourser. Il me l'a remboursée. Maintenant il me la réclame. Dimanche, lorsque je suis passée récupérer mes affaires, il a noté sur la porte tout ce que je lui devais. Le total était de 5 000 euros […] ». Il ressort des propos de Madame [Y] [N] que si celle-ci admet la remise de sommes d'argent, directement ou indirectement, elle explique cette remise par l'intention de Monsieur [M] [E] de la gratifier. De plus, il ressort des échanges via l'application WHATSAPP, produits en pièce n°5 par Madame [Y] [N], que le 18 novembre 2022, Monsieur [M] [E] a écrit : « je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'avais dit que tu me laissais tes affaires en garantie pour les sommes d'argent que t'ai prêtées […] ». En outre, s'il a été dit précédemment que les échanges via l'application WHATSAPP ont permis d'établir l'existence d'offres et de réponses s'agissant de la conservation des meubles par Monsieur [M] [E], qui tendrait à établir l'existence d'une reconnaissance par Madame [Y] [N] d'une dette vis-à-vis de Monsieur [M] [E], il doit être relevé que ces échanges, intervenus après la remise de sommes d'argent, s'inscrivent dans le cadre d'une tentative d'accord amiable ne liant pas les parties, et avec la circonstance selon laquelle Monsieur [M] [E] détient effectivement l'intégralité des meubles de Madame [Y] [N], ce qui constitue un déséquilibre entre les parties dans le cadre de la recherche d'un accord amiable. Il s'ensuit que ces échanges via l'application WHATSAPP ne sont pas suffisants à établir l'existence d'un accord de volonté entre les parties, préalablement à la remise de sommes d'argent, portant sur l'existence d'une obligation de Madame [Y] [N] de restituer cette somme à Monsieur [M] [E]. Partant, le défendeur ne rapporte pas la preuve de l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de prêt, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance sur Madame [Y] [N] au titre d'un tel contrat. Par conséquent, la demande de Monsieur [M] [E], tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4 775 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, sera rejetée. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aux motifs qu'il a été placé en garde-à-vue pour des faits de viol et de violences dénoncés par la demanderesse, que celle-ci demeure redevable auprès de lui d'une somme de 4 775 euros, qu'il perd la possibilité d'utiliser une pièce de sa maison du fait du stockage des meubles de Madame [Y] [N]. S'agissant de la question de la garde-à-vue, dont la réalité n'est pas contestée par Madame [Y] [N], il doit être relevé d'une part que ce n'est pas celle-ci qui a décidé et ordonné le placement en garde-à-vue de Monsieur [M] [E], mais l'autorité de poursuite, et d'autre part que Madame [Y] [N] produit en pièce n°24 un courriel que lui a envoyé le 14 février 2025 le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, service copies pénales – suites judiciaires, pour lui indiquer que « le 14 janvier dernier, la procédure a été transmise au service enquêteur », ce qui démontre que l'enquête, toujours en cours, a duré plus de deux ans, et que cette durée induit que le seul dépôt de plainte de Madame [Y] [N] n'était pas manifestement constitutif d'une dénonciation calomnieuse. Partant, aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [Y] [N] concernant le placement en garde-à-vue de Monsieur [M] [E]. S'agissant de la question de l'existence d'un prêt, il a été dit précédemment que Monsieur [M] [E] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un tel contrat, de sorte qu'il ne saurait utilement soutenir que l'absence de remboursement par Madame [Y] [N] des sommes prêtées entrainerait un préjudice moral. S'agissant enfin de la question de l'impossibilité pour le défendeur de jouir d'un pièce de son domicile, force est de constater que Monsieur [M] [E] formule déjà une demande au titre d'un préjudice de jouissance, qu'il n'est pas fondé à solliciter deux fois l'indemnisation d'un même préjudice, et qu'il ne démontre pas que cette impossibilité de jouir d'une pièce de sa maison a des répercussions morales, distinctes d'un simple préjudice de jouissance. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute commise par Madame [Y] [N] et de conséquences psychologiques subséquentes le concernant. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts qu'il formule au titre d'un préjudice moral sera rejetée. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, au motif qu'il n'a pas pu jouir de l'occupation pleine et entière de sa propriété du fait de dépôt des meubles de Madame [Y] [N]. Il convient cependant de rappeler que Monsieur [M] [E] a fait échec à toute tentative de Madame [Y] [N] de récupérer ses meubles, la première tentative datant du 12 novembre 2022. Il s'ensuit que Monsieur [M] [E] ne saurait sérieusement se prévaloir de son comportement fautif pour solliciter une condamnation indemnitaire de Madame [Y] [N] en raison de la conservation des meubles de celle-ci. Par conséquent, sa demande, tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sera rejetée. 4°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, au motif qu'il n'a pas pu jouir de la somme de 4 775 euros qu'il lui avait prêtée depuis le 4 octobre 2022, et que cette somme aurait pu générer des intérêts. Il n'étaye sa demande d'aucun fondement juridique. Par ailleurs, il apparaît important de rappeler qu'il a été dit précédemment que Monsieur [M] [E] ne démontrait pas l'existence d'un prêt de la somme de 4 775 euros, et donc l'obligation pour Madame [Y] [N] de lui restituer cette somme. Or la demande formulée au titre d'un préjudice économique ne peut s'entendre que si Madame [Y] [N] était tenue au remboursement de la somme prêtée et que son obligation n'était pas exécutée. En l'absence d'une telle obligation de remboursement, Monsieur [M] [E] n'apparait pas fondé à solliciter le remboursement d'éventuels intérêts sur la somme de 4 775 euros. Par conséquent, la demande qu'il formule au titre d'un préjudice économique sera rejetée. 5°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive : Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive. Il met en avant le fait que Madame [Y] [N] a entreposé ses meubles chez lui, qu'elle a accepté de les lui céder afin de rembourser la somme de 4 775 euros, et qu'elle n'a pas voulu respecter le protocole de remise des meubles, ni daigner venir les récupérer lorsqu'il a pu le lui demander. Il doit être rappelé que Monsieur [M] [E] n'a pas démontré, dans le cadre de la présente instance, l'existence d'une quelconque obligation de remboursement incombant à Madame [Y] [N], et qu'il a été retenu que la restitution des meubles n'a pas pu intervenir en raison du comportement du défendeur, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [Y] [N]. En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [M] [E] se prévaut d'une « résistance abusive » de Madame [Y] [N], ce qui induit que celle-ci a entravé l'exécution d'une obligation lui incombant ou qu'elle a fait preuve d'inertie dans l'exécution de celle-ci, de sorte qu'il incombait à Monsieur [M] [E], s'il s'estimait créancier d'une obligation de donner ou d'une obligation de payement d'une somme d'argent, d'agir en justice pour demander la condamnation de Madame [Y] [N], ce qu'il s'est abstenu de faire. Ainsi, parce que Madame [Y] [N] est demanderesse dans le cadre de la présente instance, Monsieur [M] [E] ne saurait utilement arguer d'une quelconque « résistance abusive » de celle-ci. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par ce dernier sera rejetée. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l'espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [Y] [N], demanderesse à la présente instance, et formulées à l'encontre de Monsieur [M] [E]. En revanche, il n'a pas été fait droit aux prétentions de Monsieur [M] [E] formulées à l'encontre de Madame [Y] [N]. Par conséquent, Monsieur [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une partie qui n'a pas la charge des dépens, même partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733). En l'espèce, Madame [Y] [N] et Monsieur [M] [E] formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles. S'agissant de la demande de Monsieur [M] [E], il convient de constater que Madame [Y] [N] n'a pas été condamnée à supporter les dépens, même partiellement. Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [M] [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. S'agissant de la demande de Madame [Y] [N], il sera relevé que Monsieur [M] [E] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la demanderesse ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] tendant à voir condamner à titre principal Monsieur [M] [E] à lui régler la somme forfaitaire globale de 12 481 euros correspondant à la valeur marchande de ses biens détenus indûment pendant 3 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, et capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] tendant à voir condamner à titre subsidiaire Monsieur [M] [E] à racheter et à faire livrer à Madame [Y] [N] tous les biens mentionnés dans la liste de la pièce n°4 et qui lui appartiennent et ce, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et à que cette condamnation soit prononcée sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, et au besoin l'y condamner ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à restituer à Madame [Y] [N] les meubles meublants et objets mobiliers suivants : - une brodeuse BROTHER INNOV-IS 880 E, numéro de série : E81381-L1P649614 ; - une planche à repasser et une planche de découpe pour couture ; - une imprimante de marque EPSON ; - une machine de découpe CRICUT MAKER 3, presse EASYPRESS + tapis 22,5 X 22,5 cm et ses accessoires (avec feuilles vinyles et foils, feuilles Flex, tapis de découpe, 10 lames de coupe, feutres etc.) ; - une surjeteuse : machine à coudre 4 fils ; - une machine à coudre de marque JANOME électronique ; - du matériel de couture : fils, ciseaux couture, règles, épingles, coupe fil, appareil pose pression etc ; - un fer à repasser simple ; - trois mannequins de couture réglable et non réglable ; - de nombreux cartons de tissus (tissus éponge, tissus coton, velours, tissu broderie etc.) et cartons pelotes de laines ; - un four encastrable de marque SIEMENS ; - un frigo de couleur noire ; - un combiné four micro-ondes / four JET CHEF, façade blanche et noir ; - une cafetière ; - un robot pâtissier de marque KICHENAID et tous ses accessoires ; - un grille-pain ; - un multi-cuiseur ; - un cuiseur de marque COOKEO ; - une yaourtière et fromagère ; - de la vaisselle : verres, couverts, ustensiles de cuisine (louches, écumoires, rouleau pâtisserie, spatules...), poêles, plats de cuisson au four, plats et deux caisses de moules à gâteaux ; - un canapé d’angle gris méridienne de 2 mètres, en tissu velours petite cote non convertible ; - une table basse carrée, en bois sur un pied central ; - un meuble bois grenetier, neuf tiroirs ; - une télévision ; - deux tables dessertes, en verre, rectangulaires ; - deux miroirs de forme carrée, contour bois ; - une table et deux chaises, extérieurs en fer blanc ; - trois malles anciennes (une grande et deux plus petites) ; - un sommier et un matelas 160 X 200 cm ; - une couette 260 X 240 cm et deux oreillers, neufs dans emballage ; - trois parures de draps pour lit 160 X 200 cm ; - un sèche-cheveux ; - une brosse à dent électrique ; - plusieurs serviettes de bain de différentes couleurs et plusieurs serviettes de toilette, deux peignoirs éponges de bain ; - des affaires de ski (pantalon, chaussettes, blouson, après ski chaussure, sous-vêtements de ski) ; - une grande valise rouge remplie de vêtements ; et ce sous astreinte, d'un montant de 180 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et prenant fin au bout de cent jours ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de Madame [Y] [N] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1 077,02 euros en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts dus depuis au moins un an seront capitalisés ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4 775 euros au titre du remboursement des sommes prêtées ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de moral ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [E] tendant à la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 1892, code civil 1343, code civil 545, code de procedure civile 64, code civil 2276, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02242
en commun : code civil 893, code civil 1892, code civil 2276
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14049
en commun : code civil 893, code civil 1892, code civil 2276
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00538
en commun : code civil 893, code civil 2276
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04649
en commun : code civil 893, code civil 2276
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02215
en commun : code civil 893, code civil 2276
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03808
en commun : code civil 893, code civil 1892
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 20/04156
en commun : code civil 893, code civil 1892
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01502
en commun : code civil 893, code civil 1892
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:10:10.022Z.