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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Ctx général ex-ti, 31 juillet 2026, n° 25/01096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AT, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Monsieur [R] [F] est quant à lui propriétaire d’un bien immobilier mitoyen sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AT, n°[Cadastre 3]. 

Au mois de février 2024, celui-ci a été alerté par ses locataires, un couple de malvoyants ayant un enfant, du refus de Madame [N] [L] de leur permettre d’accéder à leur logement en passant par un portail fermé à clé installé par celle-ci à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 2], leur accès étant alors restreint à une autre entrée plus étroite. 

Se prévalant de l’existence d’une servitude de passage établie par acte notarié sur les fonds n°117 et 118, Monsieur [R] [F] a mis en demeure Madame [X] [L], par lettres recommandées des 7 décembre 2024 et 29 avril 2025, d’avoir à lui fournir un double des clés dudit portail dans un délai de 15 jours. 

Une tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur [R] [F] a fait assigner Madame [X] [L], par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : 
ordonner la remise d’au moins un jeu de clé du portail clôturant le fonds cadastré AT n°[Cadastre 2] aux frais exclusifs de Madame [X] [L] ; assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’issue de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner Madame [X] [L]  à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] [L] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et maintient l’intégralité de ses demandes.

Répondant au moyen tiré de la prescription extinctive de son droit de passage, le demandeur soutient avoir exercé ce droit depuis moins de 30 ans, à l’occasion de travaux réalisés en 2009, 2015 et 2022. 

Sur le fond, au visa des articles 682 et suivants du code civil, il affirme que la servitude de passage invoquée est établie par titre et qu’en conséquence, la défenderesse ne peut installer un portail fermé à clé sur l’assiette de celle-ci, à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 2], sauf à remettre au propriétaire du fonds dominant le moyen de l’ouvrir en lui remettant au moins un jeu de clés. Il ajoute, sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que la réticence de Madame [X] [L] à le lui remettre justifie sa condamnation à s’exécuter sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. 

Madame [X] [L], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : 
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] [F] ; à titre subsidiaire, débouter Monsieur [R] [F] de sa demande ;condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros ; condamner Monsieur [R] [F] aux dépens. 
Pour soulever l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] [F], Madame [X] [L], se fondant sur les dispositions de l’article 706 du code civil, soutient qu’il existe deux portails à proximité de son logement, un petit portillon et un grand portail, et que le propriétaire du fonds dominant n’a jamais utilisé le plus grand portail fermé à clé. Elle conclut que l’absence d’usage, pendant plus de 30 ans, de la servitude correspondant à cette assiette conduit à la prescription extinctive du droit de passage invoqué. 

Sur le fond, Madame [X] [L] estime que l’existence d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] n’est pas démontrée par l’acte notarié qu’elle produit. Elle ajoute, au visa de l’article 708 du code civil, que le fonds dominant ne peut pas aggraver la charge du fonds servant sans justification et qu’à cet égard, les difficultés alléguées par les locataires, à savoir qu’ils soient malvoyants et que leur poussette roule difficilement sur l’herbe, ne justifient pas qu’ils puissent obtenir un jeu de clé du grand portail lui appartenant. Elle souligne que les locataires accèdent à leur logement par le petit portail se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 4] et que leur octroyer un second accès, en l’absence de modification de la servitude existante ou de nouvelle servitude, nécessitant son accord préalable, porterait atteinte à son droit de propriété. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [R] [F] :

Aux termes de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. 

Les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

En l’espèce, si Madame [X] [L] fait valoir que l’action de Monsieur [R] [F] est prescrite du fait du non-usage de son droit de passage allégué au niveau du portail fermé à clé, ce dernier produit des photographies montrant la présence d’un camion et d’une bétonnière dans l’allée concernée ainsi que des attestations de plusieurs membres de son entourage confirmant leur participation à des travaux réalisés en 2009, 2015 et mars 2022 ayant nécessité des passages à cet endroit. Son ex-épouse précise à cet égard qu’en 2009 et 2015, leurs passages n’étaient pas obstrués par un portail. 

En outre, le demandeur a démontré son intention d’user de son droit de passage en adressant plusieurs lettres recommandées à Madame [X] [L] pour en obtenir le rétablissement. 

Il est dès lors établi que des actes matériels de passage au niveau de la parcelle litigieuse ont été diligentés depuis moins de trente ans, de sorte que le moyen tiré de la prescription extinctive du droit de passage invoqué par Monsieur [R] [F] n’est pas fondé. 

L’action de Monsieur [R] [F] est donc recevable. 


N° RG 25/01096 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDR - jugement du 31 Juillet 2026




Sur la demande de remise d’un jeu de clé à Monsieur [R] [F] :

Conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les actes notariés des 6 juin 2009 et 23 octobre 2021 produits par Monsieur [R] [F] relatifs à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] rappellent l’existence d’un droit de passage s’exerçant sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 5] et AT n° [Cadastre 2].
Les renseignements délivrés par le service de la publicité foncière font également état de références anciennes à une servitude de passage concernant la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3]. Toutefois, ces mentions ne permettent pas d’identifier précisément le ou les fonds servants ni les modalités d’exercice de cette servitude.
À l’inverse, l’acte de propriété du 1er août 1992 produit par Madame [N] [L], relatif à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 2], ne comporte aucune mention d’une telle servitude.
Ainsi, si l’existence d’un droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] n’apparaît pas utilement remise en cause au regard des rappels figurant dans les titres produits par le demandeur, toutefois, les pièces versées aux débats présentent des discordances quant à ses modalités d’exercice, sans que l’acte constitutif de cette servitude soit produit.
Or, le rappel d’une servitude dans un acte de vente n’a pas pour effet d’en modifier l’étendue ni les modalités d’exercice, lesquelles ne peuvent résulter que de son titre constitutif ou, à défaut, d’éléments suffisamment probants.
En tout état de cause, en sollicitant la remise d’un jeu de clés du portail implanté sur la parcelle AT n°[Cadastre 2], le demandeur revendique une modalité particulière d’exercice de la servitude qui ne résulte d’aucun des titres produits.
A défaut de production du titre constitutif de la servitude permettant d’établir que celle-ci comprend un droit d’accès par ce portail, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’étendue des droits qu’il invoque et compte tenu de la faculté des locataires d’accéder, en tout état de cause, à leur logement par une autre entrée se trouvant sur la parcelle AT n°[Cadastre 5], il convient de débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes aux fins de condamner Madame [X] [L] à lui remettre, à ses frais et sous astreinte, au moins un jeu de clé du portail clôturant le fonds cadastré AT n°[Cadastre 2]. 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [F] paiera à Madame [X] [L] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [R] [F] sera quant à lui débouté de sa demande formée à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE l’action de Monsieur [R] [F] recevable ; 

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026, 

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 74/26civ

N° RG 25/01096 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDR



JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



Entre :

Monsieur [R] [P] [Z] [F]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE, 


Et :


Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA


DEBATS :

A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;









copies le


N° RG 25/01096 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDR - jugement du 31 Juillet 2026






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AT, n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Monsieur [R] [F] est quant à lui propriétaire d’un bien immobilier mitoyen sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AT, n°[Cadastre 3]. 

Au mois de février 2024, celui-ci a été alerté par ses locataires, un couple de malvoyants ayant un enfant, du refus de Madame [N] [L] de leur permettre d’accéder à leur logement en passant par un portail fermé à clé installé par celle-ci à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 2], leur accès étant alors restreint à une autre entrée plus étroite. 

Se prévalant de l’existence d’une servitude de passage établie par acte notarié sur les fonds n°117 et 118, Monsieur [R] [F] a mis en demeure Madame [X] [L], par lettres recommandées des 7 décembre 2024 et 29 avril 2025, d’avoir à lui fournir un double des clés dudit portail dans un délai de 15 jours. 

Une tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur [R] [F] a fait assigner Madame [X] [L], par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de : 
ordonner la remise d’au moins un jeu de clé du portail clôturant le fonds cadastré AT n°[Cadastre 2] aux frais exclusifs de Madame [X] [L] ; assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’issue de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner Madame [X] [L]  à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] [L] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [R] [F], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation et maintient l’intégralité de ses demandes.

Répondant au moyen tiré de la prescription extinctive de son droit de passage, le demandeur soutient avoir exercé ce droit depuis moins de 30 ans, à l’occasion de travaux réalisés en 2009, 2015 et 2022. 

Sur le fond, au visa des articles 682 et suivants du code civil, il affirme que la servitude de passage invoquée est établie par titre et qu’en conséquence, la défenderesse ne peut installer un portail fermé à clé sur l’assiette de celle-ci, à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 2], sauf à remettre au propriétaire du fonds dominant le moyen de l’ouvrir en lui remettant au moins un jeu de clés. Il ajoute, sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que la réticence de Madame [X] [L] à le lui remettre justifie sa condamnation à s’exécuter sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard. 

Madame [X] [L], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : 
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] [F] ; à titre subsidiaire, débouter Monsieur [R] [F] de sa demande ;condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 1 200 euros ; condamner Monsieur [R] [F] aux dépens. 
Pour soulever l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [R] [F], Madame [X] [L], se fondant sur les dispositions de l’article 706 du code civil, soutient qu’il existe deux portails à proximité de son logement, un petit portillon et un grand portail, et que le propriétaire du fonds dominant n’a jamais utilisé le plus grand portail fermé à clé. Elle conclut que l’absence d’usage, pendant plus de 30 ans, de la servitude correspondant à cette assiette conduit à la prescription extinctive du droit de passage invoqué. 

Sur le fond, Madame [X] [L] estime que l’existence d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] n’est pas démontrée par l’acte notarié qu’elle produit. Elle ajoute, au visa de l’article 708 du code civil, que le fonds dominant ne peut pas aggraver la charge du fonds servant sans justification et qu’à cet égard, les difficultés alléguées par les locataires, à savoir qu’ils soient malvoyants et que leur poussette roule difficilement sur l’herbe, ne justifient pas qu’ils puissent obtenir un jeu de clé du grand portail lui appartenant. Elle souligne que les locataires accèdent à leur logement par le petit portail se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 4] et que leur octroyer un second accès, en l’absence de modification de la servitude existante ou de nouvelle servitude, nécessitant son accord préalable, porterait atteinte à son droit de propriété. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [R] [F] :

Aux termes de l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. 

Les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

En l’espèce, si Madame [X] [L] fait valoir que l’action de Monsieur [R] [F] est prescrite du fait du non-usage de son droit de passage allégué au niveau du portail fermé à clé, ce dernier produit des photographies montrant la présence d’un camion et d’une bétonnière dans l’allée concernée ainsi que des attestations de plusieurs membres de son entourage confirmant leur participation à des travaux réalisés en 2009, 2015 et mars 2022 ayant nécessité des passages à cet endroit. Son ex-épouse précise à cet égard qu’en 2009 et 2015, leurs passages n’étaient pas obstrués par un portail. 

En outre, le demandeur a démontré son intention d’user de son droit de passage en adressant plusieurs lettres recommandées à Madame [X] [L] pour en obtenir le rétablissement. 

Il est dès lors établi que des actes matériels de passage au niveau de la parcelle litigieuse ont été diligentés depuis moins de trente ans, de sorte que le moyen tiré de la prescription extinctive du droit de passage invoqué par Monsieur [R] [F] n’est pas fondé. 

L’action de Monsieur [R] [F] est donc recevable. 


N° RG 25/01096 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSDR - jugement du 31 Juillet 2026




Sur la demande de remise d’un jeu de clé à Monsieur [R] [F] :

Conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les actes notariés des 6 juin 2009 et 23 octobre 2021 produits par Monsieur [R] [F] relatifs à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] rappellent l’existence d’un droit de passage s’exerçant sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 5] et AT n° [Cadastre 2].
Les renseignements délivrés par le service de la publicité foncière font également état de références anciennes à une servitude de passage concernant la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3]. Toutefois, ces mentions ne permettent pas d’identifier précisément le ou les fonds servants ni les modalités d’exercice de cette servitude.
À l’inverse, l’acte de propriété du 1er août 1992 produit par Madame [N] [L], relatif à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 2], ne comporte aucune mention d’une telle servitude.
Ainsi, si l’existence d’un droit de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] n’apparaît pas utilement remise en cause au regard des rappels figurant dans les titres produits par le demandeur, toutefois, les pièces versées aux débats présentent des discordances quant à ses modalités d’exercice, sans que l’acte constitutif de cette servitude soit produit.
Or, le rappel d’une servitude dans un acte de vente n’a pas pour effet d’en modifier l’étendue ni les modalités d’exercice, lesquelles ne peuvent résulter que de son titre constitutif ou, à défaut, d’éléments suffisamment probants.
En tout état de cause, en sollicitant la remise d’un jeu de clés du portail implanté sur la parcelle AT n°[Cadastre 2], le demandeur revendique une modalité particulière d’exercice de la servitude qui ne résulte d’aucun des titres produits.
A défaut de production du titre constitutif de la servitude permettant d’établir que celle-ci comprend un droit d’accès par ce portail, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’étendue des droits qu’il invoque et compte tenu de la faculté des locataires d’accéder, en tout état de cause, à leur logement par une autre entrée se trouvant sur la parcelle AT n°[Cadastre 5], il convient de débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes aux fins de condamner Madame [X] [L] à lui remettre, à ses frais et sous astreinte, au moins un jeu de clé du portail clôturant le fonds cadastré AT n°[Cadastre 2]. 

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [F] paiera à Madame [X] [L] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [R] [F] sera quant à lui débouté de sa demande formée à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE l’action de Monsieur [R] [F] recevable ; 

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026, 

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:19:29.021Z.