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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/00941

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
 
La société Z-TRAD est une société prestataire qui intervient pour la logistique de marchandises importées, en assurant leur réception à l'arrivée sur le territoire de l'Union européenne, leur reconditionnement et leur mise à disposition des importateurs. Elle est contractuellement liée avec la société chinoise JIANGXI LANHAI INTERNATIONAL TRADE pour le compte de laquelle elle réceptionne, reconditionne et dispache les marchandises qu'elle exporte vers l'Union européenne. 
 
Les 29 juin et 1er juillet 2022, deux conteneurs identifiés [Numéro identifiant 1] / [Numéro identifiant 2] comportant des vêtements pour friperie importées de Chine ont fait l'objet d'un contrôle physique et documentaire par le service des douanes de [Localité 2]. 
 
Le 22 septembre 2022, le Bureau de douane de [Localité 6] a effectué un nouveau contrôle de la déclaration d'importation IMA 2208928377. 
 
Le service des douanes a sollicité la communication de documents et la réponse à plusieurs interrogations. 
 
Par courrier en date du 9 décembre 2022, le Bureau de douane de [Localité 6] a communiqué les conclusions du service sur ce contrôle et a accordé à la société Z-TRAD un délai pour formuler ses observations. 

Le service des douanes a arrêté la valeur des marchandises à la somme de 197 110€.

Le 12 janvier 2023, la société ZTRAD a contesté les conclusions du service. 
 
Le 12 avril 2023, le service des douanes de [Localité 2] [Localité 7] a notifié un avis de résultat de contrôle qui a donné lieur à un avis de paiement du 14 avril 2023 pour la somme de 17 640,00 €. 
 
Le 12 avril 2023, le service des douanes de [Localité 2] [Localité 7] a notifié à la société Z-TRAD l'infraction douanière de fausse déclaration de valeur prévue et réprimée par l'article 412-2 du code de douanes, étant précisé que le 11 mai 2023, un procès-verbal rectificatif au procès-verbal de notification des infractions a été formalisé en raison d'une erreur matérielle sur le montant des droits éludés.
 
Le 15 mai 2023, la Recette Interrégionale Des Douanes Des Hauts De France a émis un avis de mise en recouvrement n°801/123/386 d'un montant de 17 640 €. 
 
Le 19 septembre 2023, la société Z-TRAD a contesté cet avis de mise en recouvrement. 
 
Cette contestation a été rejetée par l'administration des douanes par courrier en date du 22 février 2024. 
 
C'est dans ces conditions que la société Z-TRAD a saisi le tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Z-TRAD, société par actions simplifiée, sollicite du tribunal de :
-Déclarer la SAS Z-TRAD recevable et bien fondée ; 
-Annuler l'avis de mise en recouvrement n°801/123/386 en date du 15 mai 2023 ; 
-Annuler l'avis de paiement en date du 14 avril 2023 ; 
-Annuler le procès-verbal d'infraction en date du 12 avril 2023 ; 
-Annuler l'avis de résultat de contrôle du 12 avril 2023 ; 
-Annuler le procès-verbal rectificatif en date du 11 mai 2023 ; 
-Annuler la décision de rejet de la contestation en date du 22 février 2024 ; 

En conséquence : 
-Dire la créance de l'Administration des douanes infondée ; 
-Rejeter la demande en paiement selon liquidation supplémentaire de 17 640 € de droits de douanes à l'encontre de la SAS Z-TRAD ; 
En tout état de cause : 
-Condamner l'Administration des douanes à payer à la SAS Z-TRAD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution ni constitution de garantie ; 
-Condamner l'Administration des douanes aux entiers dépens. 


Au soutien de ses prétentions, la société Z-TRAD fait notamment valoir, au visa des articles 70 et suivants du code des douanes de l'Union, que la valeur en douane est, en principe, la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire de l'Union, après d'éventuels ajustements. Les conditions pour retenir la valeur transactionnelle étaient remplies concernant l'importation sous IMA 2208928377. Les réponses apportées pendant le contrôle ont permis d'apprécier la régularité des documents, factures et justificatifs fournis à l'appui de la déclaration d'importation IMA numéro 22008928377 et de justifier la réalité du prix des vêtements importés soit 50106 € pour 449 cartons de vêtements de friperie (19 832 pull-overs et 15 958 cardigans). En outre, le faible prix s'explique par le fait que la société Z-TRAD SAS n'est que prestataire de service, que les clients paient la marchandise à la commande, que le vendeur supporte seul les coûts de transport jusqu'au lieu de destination, que seuls les frais de déchargement et de logistique sur le territoire national restent à la charge de l'acquéreur et sont réglés à la société Z-TRAD et que la société Z-TRAD refacture aux destinataires de la marchandise les frais portuaires, les droits de douane, les frais de livraison et ses propres prestations. L’affirmation de la Douane selon laquelle le prix est exceptionnellement bas ne repose sur aucune logique comparative alors que le résultat d'une telle comparaison confirme le bienfondé de la valeur retenue par la société Z-TRAD. 
La société fait, dans le corps de ses conclusions, une demande subsidiaire de remise des droits réclamés.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE DUNKERQUE, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, sollicitent du tribunal de : 
-Juger la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], la Direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, la Recette interrégionale des douanes des hauts de France recevables et bien-fondés en leurs conclusions et en leurs demandes ;
-Juger réguliers et bien-fondés le redressement prononcé à l'encontre de la société ZTRAD, ainsi que l'avis de mise en recouvrement n°801/123/386 du 15 mai 2023, et la décision de rejet du 22 février 2024 en réponse à la contestation de la société Z-TRAD,
-Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société Z-TRAD sont intégralement dus,
-Débouter la société Z-TRAD de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
-Rejeter la demande d'exécution provisoire et, à défaut, subordonner son exécution à la constitution d'une garantie suffisante par la société Z-TRAD pour répondre de toutes restitutions ou réparations,







-Condamner la société Z-TRAD à verser à la Direction générale des douanes et droits indirects, à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], à la Direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, et à la Recette interrégionale des douanes des hauts de France la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Z-TRAD aux dépens d'instance.


Au soutien de leurs prétentions, les douanes font notamment valoir que la valeur des marchandises importées au sens du code des douanes de l'Union comprend ainsi tous les aspects économiques à l'importation, y compris le coût de l'emballage, les frais de tests et d'inspection qualité. Les articles 71 et 72 du code des douanes de l'Union précisent les éléments d'ajustement pour déterminer la valeur en douane. La déclaration d' importation suscite des doutes qui n'ont pu être éclaircis par la production d'éléments probants permettant l'identifier les véritables producteurs des marchandises en chine et les prix usuellement pratiqués pour leurs productions, doute non pas sur l'authenticité de la facture commerciale mais sur l'exactitude de la valeur en douane des marchandises importées de sorte que les autorités douanières peuvent rejeter le prix déclaré et recourir à des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées telles que prévues dans le code des douanes de l'Union. La valeur facture déclarée, déduite des frais de transport internationaux et de l'éventuelle commission de la société exportatrice, mènerait à un prix unitaire pour ces vêtements proche d'un euro, prix facturé exceptionnellement bas par rapport au prix moyen pour des marchandises similaires. La valeur déclarée dans la déclaration d'importation IMA 2208928377 est en effet 75 % inférieure au prix moyen observé par l'Administration des douanes pour des marchandises de même espèce tarifaire, provenance et origines, et importées dans des quantités équivalentes à cette période.

L'Administration des douanes a écarté les méthodes dites comparatives de détermination de la valeur car elle ne connaissait pas les marques, tailles, coupes et couleurs des marchandises importées. De même, la méthode déductive a dû être écartée car elle ne connaissait pas le prix de revente de marchandises similaires pour les mêmes raisons. La méthode de la valeur calculée a dû être écartée, car il n'a pu être fourni d'éléments pertinents constitutifs du prix des articles.

L'Administration des douanes a donc mis en œuvre la méthode du dernier recours. Elle a ainsi pu extraire les valeurs des déclarations déposées sur 12 mois précédents l'importation en cause pour des marchandises chinoises déclarées sous la même position tarifaire importées par lot de masse nette supérieure à 5 000 kg, ce qui a permis de fixer un prix moyen de 14,20 euros au kilogramme. 

Les conditions pour demander et obtenir une remise, demande figurant uniquement dans le corps des conclusions, ne sont pas réunies.


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L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité des demandes tant de la SAS Z-TRAD que des Douanes n’est aucunement contestée.





I Sur les droits de douanes à l’encontre de la société Z-TRAD

A Sur le rejet de la valeur retenue par la société Z-TRAD


L'article 70 du code des douanes de l'union relatif à la détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle dispose que : 
“ 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant.
 2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
 3. La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
 a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
 b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
 c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;
 d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.”

L'article 71 du code des douanes de l'union relatif aux éléments de la valeur transactionnelle dispose que :
“1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:
 a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
 b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; et
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;
 c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
 d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et
 e) les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:
i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et
ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
 2. Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.”


L'article 72 du code des douanes de l'union relatif aux éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane dispose que :
“Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 70, aucun des éléments suivants n'est inclus:
 a) les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;
 b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
 c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:
i) de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;
ii) le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;
 d) les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées;
 e) les commissions d'achat;
 f) les droits à l'importation et autres taxes dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;
 g) nonobstant l'article 71, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.”


L'article 145 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 indique que la facture qui se rapporte à la valeur transactionnelle déclarée est requise comme document d'accompagnement.


Concernant le critère du refus prise en compte de la valeur en douane déclarée en raison de son caractère exceptionnellement bas, l'article 140 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 relatif à la non-acceptation de valeurs transactionnelles déclarées, dispose que :
“ 7 - Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 70, paragraphe 1, du code, elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires. 2 - Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l'article 70, paragraphe 1, du code. “



La Cour de Justice de l'Union Européenne dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle par les autorités hongroises ( CJUE, 16 juin 2016, Aff. C-291/15, EURO 2004. Hungary Kft) a déjà interprété l'article 181 bis du Règlement 2454/93, dont l'article 140 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 est la transposition.

Ainsi, la Cour a rappelé que la réglementation de l'Union européenne relative à l'évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives et que la valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle d'une marchandise importée et tenir compte de l'ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique.

La Cour a ensuite ajouté que lorsqu'une déclaration d'importation suscite des doutes non pas sur l'authenticité de la facture commerciale mais sur l'exactitude de la valeur en douane des marchandises importées, les autorités douanières peuvent rejeter le prix déclaré et recourir à des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées telles que prévues dans le code des douanes de l'Union.

La Cour a interprété en estimant que l'article 181 bis du règlement d'application ne s'oppose pas à une pratique des autorités douanières, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l'article 30 du code des douanes, lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport aux prix d'achat statistiques moyens pratiqués à l'importation de marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n'ont pas réfuté ni autrement mis en doute l'authenticité de la facture et de l'attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l'importateur n'ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de l'autorité douanière, d'autres éléments de preuve ou informations pour établir l'exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci. 

En l'espèce, la déclaration d'importation précise que la masse brute de vêtements importée est de 14.330 kg et que cette marchandise à une valeur de 50.106 euros, soit une moyenne reprise sur la déclaration IMA 2208928377 pour 3,61€ le kg. 

L’administration des douanes a calculé un prix moyen observé pour des marchandises de même espèce tarifaire, provenance et origines, et importées dans des quantités équivalentes à cette période, en utilisant une base de données venant des déclarations en douane validées. A partir de cette base, ont été retenus les critères suivants : importations réalisées au cours des douze mois précédents la déclaration concernée, même espèce tarifaire, origine et provenance de la marchandise ainsi qu'une masse nette supérieure à 5 000 kg. Il est ressorti 433 déclarations. Pour que la valeur moyenne soit la plus fiable possible, les déclarations dites extrêmes ont été écartées (5% des valeurs les plus basses et 5% des valeurs les plus hautes soit 22 déclarations écartées au total). La valeur moyenne ainsi calculée est de 14,20 euros le kg alors qu’une moyenne 3,61€ le kg est reprise sur la déclaration IMA 2208928377.

L'écart relevé entre la valeur moyenne statistique et la valeur déclarée est donc de plus de 50% , la valeur déclarée dans la déclaration d'importation IMA 2208928377 étant même de 75 % inférieure.

La valeur facture déclarée, déduite des frais de transport internationaux et de l'éventuelle commission de la société exportatrice, donne un prix unitaire pour ces vêtements proche d'un euro prix facturé exceptionnellement bas par rapport au prix moyen pour des marchandises similaires.





La société Z-TRAD a été informée de cette démarche puisque l'Administration lui a communiqué l'extraction de la base de données à l'occasion de la procédure dite du droit d'être entendu, le procès-verbal d’infraction détaillant d’ailleurs la méthode de calcul.

La société Z-TRAD n'avait, à cette occasion, formulé aucune contestation sur ce taux, la méthode de calcul étant par ailleurs détaillée dans le procès-verbal de notification d'infraction.
 
Ainsi, les seuls éléments de valeur déclarés par la société Z-TRAD suffisent ainsi à émettre des doutes sur la valeur transactionnelle des marchandises. 

Concernant la détermination de la valeur transactionnelle en douane par la société Z-TRAD sur la base d'une facture référencée LH225274 du 12 août 2022 d'un montant 50.106 euros concernant la marchandise litigieuse établie par la société chinoise JIANGXI LANHAI INTERNATIONAL TRADE au profit de la société Z-TRAD, il convient de constater que si les conteneurs de marchandises étaient déjà payés en amont à la société chinoise JIANGXI LANHAI INTERNATIONAL TRADE par des clients européens, comme l’affirme la société contrôlée, ils ne pouvaient être, par définition, revendus par cette même société à la société Z-TRAD en vue de les importer dans le territoire de l'Union Européenne. Or, c'est l'objet même de la facture LH225274 qui a servi à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises.

Il convient de constater qu’à l'issue du contrôle,la société Z-TRAD n’a pas justifié clairement des conditions précises dans lesquelles l'importateur, grossiste, présentait les marchandises à ses clients et sur quoi ses clients s'appuyaient pour passer commande auprès de lui.

L'Administration des douanes était donc fondée à rejeter le prix déclaré par la société Z-TRAD et à recourir à des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées.


B Sur la valeur retenue par l'Administration des douanes 

L'article 74 du code des douanes de l'union relatif aux méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane, dispose que :
“1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
 L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
 2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:
 a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
 b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
 c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou
 d) la valeur calculée, égale à la somme:
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;
ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union;
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 71, paragraphe 1, point e).
 3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:
 a) l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
 b) l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
 c) le présent chapitre.”

L'article 144 du REC 2015/2447 ajoute que lors de l'utilisation de la méthode dite du dernier recours, il peut être fait preuve de souplesse raisonnable dans l'application des méthodes prévues aux articles 70 et 74 du code des douanes de l'Union. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.

En l'espèce, tout d’abord, concernant la méthode comparative, il convient de constater que l’absence totale de précisions sur les marques, tailles, coupes et couleurs des marchandises importées ont rendu toute comparaison à l’identique ou de façon similaire impossible, peu important le fait que l'Administration ait déjà opéré un contrôle physique de la marchandise importée par la société Z-TARD le 1er juillet 2022 sans relever d'infraction.

Le calcul par les Douanes d’un prix moyen observé pour des marchandises de même espèce tarifaire, provenance et origines, et importées dans des quantités équivalentes à cette période, en utilisant d'une base de données venant des déclarations en douane validées, n’est aucunement contradictoire avec l’impossibilité de réaliser une comparaison stricte à l'identique ou similaire telle qu’expliquée précédemment.

La méthode comparative de la valeur transactionnelle de marchandises ne pouvait donc pas recevoir application.

Ensuite, concernant la méthode déductive, cette méthode n’a pas pu recevoir application eu égard l'absence totale de précisions sur les marques, tailles, coupes et couleurs des marchandises importées, la détermination d’un prix de revente de marchandises véritablement similaires n’étant donc pas possible.


Après, concernant la méthode de la valeur calculée, quand bien même l'Administration avait en sa possession le document dit quotation sheet voire aussi une facture entre la société exportatrice chinoise (Jiangxi) et une société importatrice européenne (BTT Garments), il convient de constater que le document quotation sheet n’est pas un document contractuel mais un simple catalogue fourni par le vendeur à l'acheteur potentiel afin de l'informer sur le prix des articles proposés de sorte qu’il n'apporte aucunement la preuve des caractéristiques précises et véritables des vêtements effectivement importés en termes de qualité, taille, couleur, dimensions, marques de fabrique, la facture produite ne détaillant d’ailleurs pas suffisamment les caractéristiques des vêtements achetés. 

La société Z-TRAD n'a pas fourni tous les éléments constitutifs du prix des articles tels notamment les frais généraux et les matières premières de fabrication.

La méthode de la valeur calculée ne pouvait donc pas recevoir application.

L'Administration des douanes a donc mis en œuvre à bon droit la méthode du dernier recours.

Pour reconstituer une valeur en douane probante, l'Administration des douanes a fait usage des applicatifs à sa disposition qui compilent les données de l'ensemble des déclarations en douanes déposées par des importateurs. Elle a ainsi pu extraire les valeurs des déclarations déposées sur 12 mois précédents l'importation en cause pour des marchandises chinoises déclarées sous la même position tarifaire 6110 30 99 00 (soit exactement les Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie - de fibres synthétiques ou artificielles - autres - pour femmes ou fillettes) importées par lot de masse nette supérieure à 5 000 kg sous le régime 40. De cette requête le service a extrait 433 articles/déclarations. Sur cette extraction, l'Administration a encore exclu 5% des déclarations correspondant aux valeurs moyennes minimales et 5 % des déclarations correspondant aux valeurs moyennes maximales. 
Il en est ressorti un prix moyen de 14,20 euros au kilogramme. 

Ce prix correspond au prix pratiqué en moyenne pour des marchandises de cette position tarifaire spécifique, pour cette origine et au cours de cette période chronologique alors que la déclaration d'importation précise que la masse brute de vêtements importée est de 14.330 kg et que cette marchandise à une valeur de 50.106 euros, soit une moyenne reprise sur la déclaration IMA 2208928377 à 3,61€ le kg . 

La Douane a donc pu estimer que la valeur de la marchandise importée aurait dû être de 197.110 euros et non 50.106 euros.

Il résulte de ce qui précède que toutes les demandes d’annulation de la société Z-TRAD seront rejetées.



II Sur la demande de remise formulée par la société Z-TRAD

Si dans le corps des conclusions, la société Z-TRAD sollicite une remise des droits au visa de l'article 119-1 du code des douanes de l'Union, cette prétention n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions.

Or l’article 446-2-1 du code de procédure civile édicte que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, la présente juridicition n’a pas a examiner cette prétention figurant uniquement dans le corps des conclusions de la société Z-TRAD et n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions.


III Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Z-TRAD , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la société Z-TRAD partie perdante à l’instance, sera condamnée à payer à la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2], la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, la somme totale de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément ne fait obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision. 

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevables les demandes de la SAS Z-TRAD ;

DECLARE recevables les demandes de la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2], la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;

REJETTE toutes les demandes de la SAS Z-TRAD ;

DÉCLARE en conséquence bien-fondé l’avis de mise en recouvrement n°801/123/386 du 15 mai 2023 établi à l’encontre de la SAS Z-TRAD, et DIT que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la SAS Z-TRAD sont intégralement dus ; 

CONDAMNE la SAS Z-TRAD aux dépens ;

CONDAMNE la SAS Z-TRAD à payer à la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2], la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, la somme totale de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes et les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026


AFFAIRE RG N° : N° RG 24/00941 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQ5J
N° Minute : 26/00117


PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. Z-TRAD
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par : Me Hugues SENLECQ, avocat postulat inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE FR ECTS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR [Localité 4], RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DES HAUTS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRE CTS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Colin MAURICE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR


DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 20 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 07 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE 
 
La société Z-TRAD est une société prestataire qui intervient pour la logistique de marchandises importées, en assurant leur réception à l'arrivée sur le territoire de l'Union européenne, leur reconditionnement et leur mise à disposition des importateurs. Elle est contractuellement liée avec la société chinoise JIANGXI LANHAI INTERNATIONAL TRADE pour le compte de laquelle elle réceptionne, reconditionne et dispache les marchandises qu'elle exporte vers l'Union européenne. 
 
Les 29 juin et 1er juillet 2022, deux conteneurs identifiés [Numéro identifiant 1] / [Numéro identifiant 2] comportant des vêtements pour friperie importées de Chine ont fait l'objet d'un contrôle physique et documentaire par le service des douanes de [Localité 2]. 
 
Le 22 septembre 2022, le Bureau de douane de [Localité 6] a effectué un nouveau contrôle de la déclaration d'importation IMA 2208928377. 
 
Le service des douanes a sollicité la communication de documents et la réponse à plusieurs interrogations. 
 
Par courrier en date du 9 décembre 2022, le Bureau de douane de [Localité 6] a communiqué les conclusions du service sur ce contrôle et a accordé à la société Z-TRAD un délai pour formuler ses observations. 

Le service des douanes a arrêté la valeur des marchandises à la somme de 197 110€.

Le 12 janvier 2023, la société ZTRAD a contesté les conclusions du service. 
 
Le 12 avril 2023, le service des douanes de [Localité 2] [Localité 7] a notifié un avis de résultat de contrôle qui a donné lieur à un avis de paiement du 14 avril 2023 pour la somme de 17 640,00 €. 
 
Le 12 avril 2023, le service des douanes de [Localité 2] [Localité 7] a notifié à la société Z-TRAD l'infraction douanière de fausse déclaration de valeur prévue et réprimée par l'article 412-2 du code de douanes, étant précisé que le 11 mai 2023, un procès-verbal rectificatif au procès-verbal de notification des infractions a été formalisé en raison d'une erreur matérielle sur le montant des droits éludés.
 
Le 15 mai 2023, la Recette Interrégionale Des Douanes Des Hauts De France a émis un avis de mise en recouvrement n°801/123/386 d'un montant de 17 640 €. 
 
Le 19 septembre 2023, la société Z-TRAD a contesté cet avis de mise en recouvrement. 
 
Cette contestation a été rejetée par l'administration des douanes par courrier en date du 22 février 2024. 
 
C'est dans ces conditions que la société Z-TRAD a saisi le tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Z-TRAD, société par actions simplifiée, sollicite du tribunal de :
-Déclarer la SAS Z-TRAD recevable et bien fondée ; 
-Annuler l'avis de mise en recouvrement n°801/123/386 en date du 15 mai 2023 ; 
-Annuler l'avis de paiement en date du 14 avril 2023 ; 
-Annuler le procès-verbal d'infraction en date du 12 avril 2023 ; 
-Annuler l'avis de résultat de contrôle du 12 avril 2023 ; 
-Annuler le procès-verbal rectificatif en date du 11 mai 2023 ; 
-Annuler la décision de rejet de la contestation en date du 22 février 2024 ; 

En conséquence : 
-Dire la créance de l'Administration des douanes infondée ; 
-Rejeter la demande en paiement selon liquidation supplémentaire de 17 640 € de droits de douanes à l'encontre de la SAS Z-TRAD ; 
En tout état de cause : 
-Condamner l'Administration des douanes à payer à la SAS Z-TRAD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution ni constitution de garantie ; 
-Condamner l'Administration des douanes aux entiers dépens. 


Au soutien de ses prétentions, la société Z-TRAD fait notamment valoir, au visa des articles 70 et suivants du code des douanes de l'Union, que la valeur en douane est, en principe, la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire de l'Union, après d'éventuels ajustements. Les conditions pour retenir la valeur transactionnelle étaient remplies concernant l'importation sous IMA 2208928377. Les réponses apportées pendant le contrôle ont permis d'apprécier la régularité des documents, factures et justificatifs fournis à l'appui de la déclaration d'importation IMA numéro 22008928377 et de justifier la réalité du prix des vêtements importés soit 50106 € pour 449 cartons de vêtements de friperie (19 832 pull-overs et 15 958 cardigans). En outre, le faible prix s'explique par le fait que la société Z-TRAD SAS n'est que prestataire de service, que les clients paient la marchandise à la commande, que le vendeur supporte seul les coûts de transport jusqu'au lieu de destination, que seuls les frais de déchargement et de logistique sur le territoire national restent à la charge de l'acquéreur et sont réglés à la société Z-TRAD et que la société Z-TRAD refacture aux destinataires de la marchandise les frais portuaires, les droits de douane, les frais de livraison et ses propres prestations. L’affirmation de la Douane selon laquelle le prix est exceptionnellement bas ne repose sur aucune logique comparative alors que le résultat d'une telle comparaison confirme le bienfondé de la valeur retenue par la société Z-TRAD. 
La société fait, dans le corps de ses conclusions, une demande subsidiaire de remise des droits réclamés.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE DUNKERQUE, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, sollicitent du tribunal de : 
-Juger la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], la Direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, la Recette interrégionale des douanes des hauts de France recevables et bien-fondés en leurs conclusions et en leurs demandes ;
-Juger réguliers et bien-fondés le redressement prononcé à l'encontre de la société ZTRAD, ainsi que l'avis de mise en recouvrement n°801/123/386 du 15 mai 2023, et la décision de rejet du 22 février 2024 en réponse à la contestation de la société Z-TRAD,
-Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société Z-TRAD sont intégralement dus,
-Débouter la société Z-TRAD de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
-Rejeter la demande d'exécution provisoire et, à défaut, subordonner son exécution à la constitution d'une garantie suffisante par la société Z-TRAD pour répondre de toutes restitutions ou réparations,







-Condamner la société Z-TRAD à verser à la Direction générale des douanes et droits indirects, à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2], à la Direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France, et à la Recette interrégionale des douanes des hauts de France la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Z-TRAD aux dépens d'instance.


Au soutien de leurs prétentions, les douanes font notamment valoir que la valeur des marchandises importées au sens du code des douanes de l'Union comprend ainsi tous les aspects économiques à l'importation, y compris le coût de l'emballage, les frais de tests et d'inspection qualité. Les articles 71 et 72 du code des douanes de l'Union précisent les éléments d'ajustement pour déterminer la valeur en douane. La déclaration d' importation suscite des doutes qui n'ont pu être éclaircis par la production d'éléments probants permettant l'identifier les véritables producteurs des marchandises en chine et les prix usuellement pratiqués pour leurs productions, doute non pas sur l'authenticité de la facture commerciale mais sur l'exactitude de la valeur en douane des marchandises importées de sorte que les autorités douanières peuvent rejeter le prix déclaré et recourir à des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées telles que prévues dans le code des douanes de l'Union. La valeur facture déclarée, déduite des frais de transport internationaux et de l'éventuelle commission de la société exportatrice, mènerait à un prix unitaire pour ces vêtements proche d'un euro, prix facturé exceptionnellement bas par rapport au prix moyen pour des marchandises similaires. La valeur déclarée dans la déclaration d'importation IMA 2208928377 est en effet 75 % inférieure au prix moyen observé par l'Administration des douanes pour des marchandises de même espèce tarifaire, provenance et origines, et importées dans des quantités équivalentes à cette période.

L'Administration des douanes a écarté les méthodes dites comparatives de détermination de la valeur car elle ne connaissait pas les marques, tailles, coupes et couleurs des marchandises importées. De même, la méthode déductive a dû être écartée car elle ne connaissait pas le prix de revente de marchandises similaires pour les mêmes raisons. La méthode de la valeur calculée a dû être écartée, car il n'a pu être fourni d'éléments pertinents constitutifs du prix des articles.

L'Administration des douanes a donc mis en œuvre la méthode du dernier recours. Elle a ainsi pu extraire les valeurs des déclarations déposées sur 12 mois précédents l'importation en cause pour des marchandises chinoises déclarées sous la même position tarifaire importées par lot de masse nette supérieure à 5 000 kg, ce qui a permis de fixer un prix moyen de 14,20 euros au kilogramme. 

Les conditions pour demander et obtenir une remise, demande figurant uniquement dans le corps des conclusions, ne sont pas réunies.


*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité des demandes tant de la SAS Z-TRAD que des Douanes n’est aucunement contestée.





I Sur les droits de douanes à l’encontre de la société Z-TRAD

A Sur le rejet de la valeur retenue par la société Z-TRAD


L'article 70 du code des douanes de l'union relatif à la détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle dispose que : 
“ 1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement, le cas échéant.
 2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
 3. La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
 a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;
iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
 b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
 c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;
 d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.”

L'article 71 du code des douanes de l'union relatif aux éléments de la valeur transactionnelle dispose que :
“1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:
 a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et
iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
 b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; et
iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;
 c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
 d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et
 e) les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:
i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et
ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
 2. Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.”


L'article 72 du code des douanes de l'union relatif aux éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane dispose que :
“Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 70, aucun des éléments suivants n'est inclus:
 a) les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;
 b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;
 c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:
i) de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;
ii) le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;
 d) les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées;
 e) les commissions d'achat;
 f) les droits à l'importation et autres taxes dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;
 g) nonobstant l'article 71, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.”


L'article 145 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 indique que la facture qui se rapporte à la valeur transactionnelle déclarée est requise comme document d'accompagnement.


Concernant le critère du refus prise en compte de la valeur en douane déclarée en raison de son caractère exceptionnellement bas, l'article 140 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 relatif à la non-acceptation de valeurs transactionnelles déclarées, dispose que :
“ 7 - Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 70, paragraphe 1, du code, elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires. 2 - Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l'article 70, paragraphe 1, du code. “



La Cour de Justice de l'Union Européenne dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle par les autorités hongroises ( CJUE, 16 juin 2016, Aff. C-291/15, EURO 2004. Hungary Kft) a déjà interprété l'article 181 bis du Règlement 2454/93, dont l'article 140 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 est la transposition.

Ainsi, la Cour a rappelé que la réglementation de l'Union européenne relative à l'évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives et que la valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle d'une marchandise importée et tenir compte de l'ensemble des éléments de cette marchandise qui présentent une valeur économique.

La Cour a ensuite ajouté que lorsqu'une déclaration d'importation suscite des doutes non pas sur l'authenticité de la facture commerciale mais sur l'exactitude de la valeur en douane des marchandises importées, les autorités douanières peuvent rejeter le prix déclaré et recourir à des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées telles que prévues dans le code des douanes de l'Union.

La Cour a interprété en estimant que l'article 181 bis du règlement d'application ne s'oppose pas à une pratique des autorités douanières, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l'article 30 du code des douanes, lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport aux prix d'achat statistiques moyens pratiqués à l'importation de marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n'ont pas réfuté ni autrement mis en doute l'authenticité de la facture et de l'attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l'importateur n'ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de l'autorité douanière, d'autres éléments de preuve ou informations pour établir l'exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci. 

En l'espèce, la déclaration d'importation précise que la masse brute de vêtements importée est de 14.330 kg et que cette marchandise à une valeur de 50.106 euros, soit une moyenne reprise sur la déclaration IMA 2208928377 pour 3,61€ le kg. 

L’administration des douanes a calculé un prix moyen observé pour des marchandises de même espèce tarifaire, provenance et origines, et importées dans des quantités équivalentes à cette période, en utilisant une base de données venant des déclarations en douane validées. A partir de cette base, ont été retenus les critères suivants : importations réalisées au cours des douze mois précédents la déclaration concernée, même espèce tarifaire, origine et provenance de la marchandise ainsi qu'une masse nette supérieure à 5 000 kg. Il est ressorti 433 déclarations. Pour que la valeur moyenne soit la plus fiable possible, les déclarations dites extrêmes ont été écartées (5% des valeurs les plus basses et 5% des valeurs les plus hautes soit 22 déclarations écartées au total). La valeur moyenne ainsi calculée est de 14,20 euros le kg alors qu’une moyenne 3,61€ le kg est reprise sur la déclaration IMA 2208928377.

L'écart relevé entre la valeur moyenne statistique et la valeur déclarée est donc de plus de 50% , la valeur déclarée dans la déclaration d'importation IMA 2208928377 étant même de 75 % inférieure.

La valeur facture déclarée, déduite des frais de transport internationaux et de l'éventuelle commission de la société exportatrice, donne un prix unitaire pour ces vêtements proche d'un euro prix facturé exceptionnellement bas par rapport au prix moyen pour des marchandises similaires.





La société Z-TRAD a été informée de cette démarche puisque l'Administration lui a communiqué l'extraction de la base de données à l'occasion de la procédure dite du droit d'être entendu, le procès-verbal d’infraction détaillant d’ailleurs la méthode de calcul.

La société Z-TRAD n'avait, à cette occasion, formulé aucune contestation sur ce taux, la méthode de calcul étant par ailleurs détaillée dans le procès-verbal de notification d'infraction.
 
Ainsi, les seuls éléments de valeur déclarés par la société Z-TRAD suffisent ainsi à émettre des doutes sur la valeur transactionnelle des marchandises. 

Concernant la détermination de la valeur transactionnelle en douane par la société Z-TRAD sur la base d'une facture référencée LH225274 du 12 août 2022 d'un montant 50.106 euros concernant la marchandise litigieuse établie par la société chinoise JIANGXI LANHAI INTERNATIONAL TRADE au profit de la société Z-TRAD, il convient de constater que si les conteneurs de marchandises étaient déjà payés en amont à la société chinoise JIANGXI LANHAI INTERNATIONAL TRADE par des clients européens, comme l’affirme la société contrôlée, ils ne pouvaient être, par définition, revendus par cette même société à la société Z-TRAD en vue de les importer dans le territoire de l'Union Européenne. Or, c'est l'objet même de la facture LH225274 qui a servi à déterminer la valeur transactionnelle des marchandises.

Il convient de constater qu’à l'issue du contrôle,la société Z-TRAD n’a pas justifié clairement des conditions précises dans lesquelles l'importateur, grossiste, présentait les marchandises à ses clients et sur quoi ses clients s'appuyaient pour passer commande auprès de lui.

L'Administration des douanes était donc fondée à rejeter le prix déclaré par la société Z-TRAD et à recourir à des méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane des marchandises importées.


B Sur la valeur retenue par l'Administration des douanes 

L'article 74 du code des douanes de l'union relatif aux méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane, dispose que :
“1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
 L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
 2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:
 a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
 b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
 c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou
 d) la valeur calculée, égale à la somme:
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;
ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union;
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 71, paragraphe 1, point e).
 3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:
 a) l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
 b) l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
 c) le présent chapitre.”

L'article 144 du REC 2015/2447 ajoute que lors de l'utilisation de la méthode dite du dernier recours, il peut être fait preuve de souplesse raisonnable dans l'application des méthodes prévues aux articles 70 et 74 du code des douanes de l'Union. La valeur ainsi déterminée se fonde, dans la plus grande mesure possible, sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.

En l'espèce, tout d’abord, concernant la méthode comparative, il convient de constater que l’absence totale de précisions sur les marques, tailles, coupes et couleurs des marchandises importées ont rendu toute comparaison à l’identique ou de façon similaire impossible, peu important le fait que l'Administration ait déjà opéré un contrôle physique de la marchandise importée par la société Z-TARD le 1er juillet 2022 sans relever d'infraction.

Le calcul par les Douanes d’un prix moyen observé pour des marchandises de même espèce tarifaire, provenance et origines, et importées dans des quantités équivalentes à cette période, en utilisant d'une base de données venant des déclarations en douane validées, n’est aucunement contradictoire avec l’impossibilité de réaliser une comparaison stricte à l'identique ou similaire telle qu’expliquée précédemment.

La méthode comparative de la valeur transactionnelle de marchandises ne pouvait donc pas recevoir application.

Ensuite, concernant la méthode déductive, cette méthode n’a pas pu recevoir application eu égard l'absence totale de précisions sur les marques, tailles, coupes et couleurs des marchandises importées, la détermination d’un prix de revente de marchandises véritablement similaires n’étant donc pas possible.


Après, concernant la méthode de la valeur calculée, quand bien même l'Administration avait en sa possession le document dit quotation sheet voire aussi une facture entre la société exportatrice chinoise (Jiangxi) et une société importatrice européenne (BTT Garments), il convient de constater que le document quotation sheet n’est pas un document contractuel mais un simple catalogue fourni par le vendeur à l'acheteur potentiel afin de l'informer sur le prix des articles proposés de sorte qu’il n'apporte aucunement la preuve des caractéristiques précises et véritables des vêtements effectivement importés en termes de qualité, taille, couleur, dimensions, marques de fabrique, la facture produite ne détaillant d’ailleurs pas suffisamment les caractéristiques des vêtements achetés. 

La société Z-TRAD n'a pas fourni tous les éléments constitutifs du prix des articles tels notamment les frais généraux et les matières premières de fabrication.

La méthode de la valeur calculée ne pouvait donc pas recevoir application.

L'Administration des douanes a donc mis en œuvre à bon droit la méthode du dernier recours.

Pour reconstituer une valeur en douane probante, l'Administration des douanes a fait usage des applicatifs à sa disposition qui compilent les données de l'ensemble des déclarations en douanes déposées par des importateurs. Elle a ainsi pu extraire les valeurs des déclarations déposées sur 12 mois précédents l'importation en cause pour des marchandises chinoises déclarées sous la même position tarifaire 6110 30 99 00 (soit exactement les Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie - de fibres synthétiques ou artificielles - autres - pour femmes ou fillettes) importées par lot de masse nette supérieure à 5 000 kg sous le régime 40. De cette requête le service a extrait 433 articles/déclarations. Sur cette extraction, l'Administration a encore exclu 5% des déclarations correspondant aux valeurs moyennes minimales et 5 % des déclarations correspondant aux valeurs moyennes maximales. 
Il en est ressorti un prix moyen de 14,20 euros au kilogramme. 

Ce prix correspond au prix pratiqué en moyenne pour des marchandises de cette position tarifaire spécifique, pour cette origine et au cours de cette période chronologique alors que la déclaration d'importation précise que la masse brute de vêtements importée est de 14.330 kg et que cette marchandise à une valeur de 50.106 euros, soit une moyenne reprise sur la déclaration IMA 2208928377 à 3,61€ le kg . 

La Douane a donc pu estimer que la valeur de la marchandise importée aurait dû être de 197.110 euros et non 50.106 euros.

Il résulte de ce qui précède que toutes les demandes d’annulation de la société Z-TRAD seront rejetées.



II Sur la demande de remise formulée par la société Z-TRAD

Si dans le corps des conclusions, la société Z-TRAD sollicite une remise des droits au visa de l'article 119-1 du code des douanes de l'Union, cette prétention n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions.

Or l’article 446-2-1 du code de procédure civile édicte que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ainsi, la présente juridicition n’a pas a examiner cette prétention figurant uniquement dans le corps des conclusions de la société Z-TRAD et n’étant pas reprise au dispositif de ses conclusions.


III Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Z-TRAD , partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la société Z-TRAD partie perdante à l’instance, sera condamnée à payer à la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2], la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, la somme totale de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun élément ne fait obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision. 

Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. 



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevables les demandes de la SAS Z-TRAD ;

DECLARE recevables les demandes de la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2], la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ;

REJETTE toutes les demandes de la SAS Z-TRAD ;

DÉCLARE en conséquence bien-fondé l’avis de mise en recouvrement n°801/123/386 du 15 mai 2023 établi à l’encontre de la SAS Z-TRAD, et DIT que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la SAS Z-TRAD sont intégralement dus ; 

CONDAMNE la SAS Z-TRAD aux dépens ;

CONDAMNE la SAS Z-TRAD à payer à la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2], la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS DE France, et la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, la somme totale de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes et les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT






En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 71, code des douanes 70, code des douanes 74, code des douanes 30, code de procedure civile 446-2-1, code des douanes 72). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:00:08.566Z.