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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 23/01995

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 30 septembre 2020, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Indiquant avoir découvert, quelques jours après la vente, l’existence de divers désordres, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] ont fait établir un constat d’huissier de justice en date 7 octobre 2020 et du 13 octobre 2021.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 16 juin 2021.
L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] ont fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ces derniers condamnés à les indemniser.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a délocalisé et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. 
Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité décennale ;A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité au titre de leurs obligations de loyauté et d’informations ;En toutes hypothèses,
Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 20 338 euros au titre des dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la première réunion d’expertise ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Indexer les condamnations sur l’indice BT01 ;Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 540 euros au titre de la facture de la société ACTB pour les investigations sur l’assainissement;Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 400 euros par mois à compter de l’acquisition jusqu’à la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent, sur le fondement de la responsabilité décennale, que les vendeurs sont présumés avoir réalisés les travaux litigieux, ces derniers ne contestant pas être à l’origine de ceux-ci. Ils précisent que les vendeurs ont participé aux opérations d’expertise amiable et que ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils indiquent, s’agissant de l’assainissement, que les travaux qu’ils ont réalisés postérieurement à la vente est sans lien avec le réseau d’assainissement. S’agissant de la cheminée, ils précisent que le bon de commande produit par les vendeurs n’est pas daté, signé et ne permet pas d’identifier les travaux prévus, de sorte, que leur qualité de constructeur ne peut être renversé. Enfin, s’agissant des infiltrations dans le garage, ils indiquent que les vendeurs avaient connaissance de l’absence d’étanchéité du garage, ces derniers ayant construit un appentis destiné à créer une étanchéité de la maçonnerie.

A titre subsidiaire, ils indiquent sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que les vendeurs avaient connaissances des vices affectant l’immeuble, ces derniers ayant réalisés les travaux litigieux et que la proximité entre la date de la vente et de la déclaration de sinistre démontre que les vices étaient présents antérieurement à la vente. 

A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information et de loyauté.

Concernant leurs préjudices, ils indiquent avoir subi un préjudice matériel et évaluent ce préjudice à la somme de 20 338 euros. Ils précisent avoir subi un préjudice de jouissance indiquant l’impossibilité d’utiliser la cheminée et le garage. Ils ajoutent qu’ils ont dû aménager leurs conditions de vie afin d’éviter l’apparition de sinistre et que les eaux usées de la piscine sont évacuées sur la terrasse en raison de l’impossibilité de relier la pompe de la piscine au réseau d’assainissement. Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice moral précisant que les refoulements ont eu un impact particulièrement grave sur leur famille. 

*****
Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] demandent au Tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Si par extraordinaire la Juridiction de céans accueillait favorablement la demande de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] au titre de la non-conformité du réseau d’assainissement,
Dire et juger que le coût des travaux de réfection ne saurait excéder la somme de 4531,40 euros selon devis [Localité 10] du 7 janvier 2022 ; Condamner Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les demandeurs ne versent aux débats que des éléments établis de manière non-contradictoire. S’agissant de l’assainissement, ils indiquent que les demandeurs ont fait réaliser d’importants travaux, après leur entrée dans les lieux et que les gravats et résidus ont pu être rejetés dans le réseau d’assainissement, provoquant des refoulements. Ils précisent qu’ils n’ont jamais subi de refoulement durant leur temps d’occupation des lieux. Ils ajoutent qu’ils ont fait appel à la société VEOLIA afin de réaliser un diagnostic des installations sanitaires et que celle-ci a déclaré l’installation conforme, le 6 août 2020. S’agissant de la cheminée, ils versent aux débats un bon de commande datant de 1986 et le plan de permis de construire sur lequel la cheminée apparaît et en déduit que le délai décennal est expiré. Ils indiquent que le constat d’huissier versé par les demandeurs ne fait état d’aucune constatation, la cheminée ayant été démontée avant l’arrivée de l’huissier. Ils ajoutent, s’agissant des infiltrations par souche de cheminée, que le rapport d’expertise s’est fondé sur le constat d’huissier du 7 octobre 2020, les travaux ayant été réalisés au jour de l’expertise et que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’origine de ce désordre. Enfin, s’agissant des infiltrations dans le garage, ils indiquent que l’expert ne fait état des infiltrations que sur la base de photographies qui lui ont été montrées à partir d’un téléphone portable. Ils précisent qu’ils ont construit un abri bois destiné à protéger les murs du garage. 

Concernant le fondement subsidiaire invoqué par les demandeurs, ils indiquent qu’ils n’ont subi aucun désordre depuis leur entrée dans les lieux en 1986 et qu’ils n’avaient pas connaissances de ces vices.

Concernant les préjudices invoqués par les demandeurs, ils indiquent que les travaux de remplacement de la cheminée ont été réalisés avant la première réunion d’expertise et que le garage est utilisé, la présence de nombreux effets divers ayant été constatée par l’expert. Ils précisent, concernant le refoulement, qu’il s’agit que d’un épisode désagréable non justifié et qu’il est interdit, en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique de rejeter les eaux de piscine dans le réseau public. Enfin, ils ajoutent que le préjudice moral n’est pas justifié.

*****
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2015. L'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

Motifs :
Sur la garantie décennale 
L’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. 

Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

Aux termes 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Il est, également, constant qu’en cas d’autoconstruction, la réception des travaux s’apprécie au jour de leur achèvement.

Sur l’assainissement 
En l’espèce, lors de l’expertise amiable contradictoire du 26 avril 2022, Monsieur [Y] [O] a indiqué avoir réalisé avec son beau-fils entre 2018 et 2019 l’assainissement, ce qu’il ne conteste pas dans ces dernières conclusions.

La réception des travaux a eu donc lieu sans réserve à cette période.
Il ressort de cette expertise qu’il existe un défaut de pente significatif d’eaux usées au niveau de la cuisine et de la salle bain et qu’une forte humidification du raccord d’eaux usées est présent. L’expert précise que la pente réalisée par Monsieur [Y] [O] retient l’écoulement des eaux usées et forme des dépôts provoquant l’obstruction de la canalisation et donc les refoulements d’eaux sales et d’excréments.

Ce rapport est corroboré par les photographies produites, le bon de commande et la facture établie le 11 mars 2021. En effet, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un refoulement d’eau a lieu dans la salle de bain le 16 février 2021 et que le service d’assainissement VEOLIA est intervenu afin de dégorger la canalisation dès le lendemain. 

Ces vices n’étaient pas apparents lors de la vente, ceux-ci n’ayant été constatés qu’au moyen d’une caméra et ont pour conséquence de rendre le réseau d’assainissement impropre à sa destination. 

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] se fondent sur le contrôle des installations d’assainissement réalisé par la société VEOLIA, le 6 août 2020, constatant la conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement.

Toutefois, cette circonstance ne saurait les exonérer de leur responsabilité décennale dès lors qu’il s’agit d’une garantie.

Dès lors, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité décennale .

Sur les désordres affectant la cheminée 
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] indiquent que les travaux de la cheminée ont été réalisés par une société en 1986 et que par conséquent le délai décennal est expiré. A l’appui, il verse un bon de commande et des photographies.

Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] indiquent que ce bon de commande n’est pas daté, signé et ne permet pas d’identifier les travaux prévus.

Il ressort du bon de commande datant du 14 janvier 1986 que des briques et carreaux ont été commandés, lesquels correspondent aux matériaux apparaissant sur les photographies de la cheminée. En outre, ces photographies permettent de constater le caractère ancien de la cheminée. 

Par conséquent, il convient de constater que les travaux de la cheminée ont été réalisés il y a plus de 10 ans par une société.

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande au titre de la cheminée.

Sur les Infiltrations dans le garage 
En l’espèce, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] indiquent que des infiltrations sont survenues en raison des forts vents et pluies dès le lendemain de la vente.

L’expertise amiable constate des traces noirâtres en tête de façade et précise que dans la zone de passage d’eau, la tête de façade n’est pas protégée en l’absence de dispositifs en jonction façade/couverture.

Ces désordres relevés par l’expert ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Or, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

L'article 1643 du même code prévoit quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

En vertu de ces textes, il revient à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] de rapporter la preuve d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d'établir que le vice était caché et qu'il soit antérieur à la vente.

Il convient, également, de préciser que l’acte de vente conclu entre les parties le 30 septembre 2020 comporte une clause « état du bien » indiquant que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il est constant que celui qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue est assimilé à un vendeur professionnel, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. 

Sur les infiltrations dans le garage
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les infiltrations relevées par l’expert ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Or, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur les désordres de la cheminée
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire, reprenant les termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2021, que la cheminée présente des non-conformités importantes en l’absence de tubage réglementaire, de chambre de décompression, de ventilation basse ainsi que la présence d’un foyer non étanche. Ces désordres ont été constatés lors du démontage de la cheminée. 

Toutefois, ces éléments sont insuffisants, dès lors que les travaux de reprise ont été réalisés avant les opérations d’expertise. L’expert n’a donc pas été en mesure de constater lui-même les désordres allégués et a repris les déclarations qui lui ont été rapportées. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur les infiltrations par la souche de cheminée
En l’espèce, l’expert, en se basant sur les photographies du constat d’huissier du 7 octobre 2020, constate la présence d’une infiltration à proximité immédiate de l’habillage du conduit de cheminée et d’une souche de cheminée avec enduit fissuré. Il indique que les infiltrations survenues le lendemain de la vente proviennent d’un défaut d’étanchéité en souche et en jonction souche de cheminée/couverture.

Toutefois, ces désordres ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Or, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Enfin, il convient de préciser que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] n’ont pas la qualité de professionnels et ne peuvent être tenus de la garantie des vices cachés qu’à la condition qu’il soit démontré qu’ils avaient connaissances des vices, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] indiquent que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] ont manqué à leurs obligations d’informations et de loyauté. Cependant, ils n’apportent aucun élément caractérisant ce manquement.

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur la réparation du préjudice
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la responsabilité décennale de Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] a été retenue au titre des désordres affectant l’assainissement.

Sur le préjudice matériel
L’expert évalue la réparation du réseau d’assainissement à la somme de 4 647,50 euros. Ce montant est corroboré par la facture du 11 février 2022.

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] indiquent qu’il convient de prendre en compte la somme de 4 531,40 euros au titre de la facture du 7 janvier 2022, sans toutefois donner d’explication.

Dès lors, la somme de 4 647,50 euros sera prise en compte.

Il convient, également, de prendre en compte la facture du 11 mars 2021 de la société VEOLIA d’un montant de 407,87 euros au titre du débouchage de la canalisation.

Enfin, l’expert évalue la remise état du terrain à la somme de 500 euros, sans toutefois fournir d’explication quant à ce montant retenu. Dès lors, cette somme ne sera pas prise en compte dans l’évaluation du préjudice matériel.

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 5 055,37 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 avril 2022, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Il convient, également, d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la facture d’investigation de l’assainissement
En l’espèce, une facture d’un montant de 1 080 euros a été émise au titre des investigations de l’assainissement.

Il ressort des pièces du dossier que l’assurance de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] a pris en charge la moitié du coût de l’intervention soit 540 euros. 

La somme restante de 540 euros est demeurée à la charge des demandeurs et doit dès lors être prise en compte. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 540 euros au titre du remboursement de la facture d’investigation de l’assainissement. 

Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort du courrier du 22 juin 2023 de la société AQUADOVE que le raccordement du filtre à sable de la piscine au réseau d’assainissement des eaux urbaines n’est pas possible tant que le réseau ne sera pas déclaré conforme.

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] indiquent qu’il est interdit, en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique de rejeter les eaux de piscine dans le réseau public. 

Il résulte de cet article que l’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement est interdite sauf dérogation de la commune. De sorte, qu’en l’absence de production du règlement d’assainissement de la commune, il n’est pas possible de vérifier si ce raccordement est autorisé. 
Dès lors, cet élément ne sera pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice de jouissance.

Il ressort, également, des photographies de mai 2023 et des attestations de mai et juin 2024, que les eaux sales remontent dans le lavabo de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L].

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral 
En l’espèce, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] sollicitent la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Ils indiquent que qu’ils ont dû aménager leurs conditions de vie afin d’éviter l’apparition de sinistre et que les refoulements ont eu un impact particulièrement grave sur leur famille.

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.


Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.


Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Tenus aux dépens, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront condamnés payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. 




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,


CONSTATE que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’assainissement ;

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 5055,37 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 avril 2022, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 

DÉBOUTE Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 






CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] aux dépens ; 


RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.



LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026


AFFAIRE RG N° : N° RG 23/01995 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNHB
N° Minute : 26/00118

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [Z] [M]
née le 16 Avril 1982 à [Localité 1] (SOMME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [A] [L]
né le 26 Mai 1980 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y], [G], [P] [O]
né le 26 Octobre 1947 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

Madame [V], [S], [D] [C] épouse [O]
née le 31 Octobre 1947 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Raphaelle RENAULT
- Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR


DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 12 mai 2026 et le délibéré a été rendu le 21 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière. 
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 30 septembre 2020, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] une maison à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Indiquant avoir découvert, quelques jours après la vente, l’existence de divers désordres, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] ont fait établir un constat d’huissier de justice en date 7 octobre 2020 et du 13 octobre 2021.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 16 juin 2021.
L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] ont fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ces derniers condamnés à les indemniser.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a délocalisé et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. 
Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
Juger que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité décennale ;A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité au titre de leurs obligations de loyauté et d’informations ;En toutes hypothèses,
Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 20 338 euros au titre des dommages matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la première réunion d’expertise ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Indexer les condamnations sur l’indice BT01 ;Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 540 euros au titre de la facture de la société ACTB pour les investigations sur l’assainissement;Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à leur payer la somme de 400 euros par mois à compter de l’acquisition jusqu’à la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance ;Condamner, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent, sur le fondement de la responsabilité décennale, que les vendeurs sont présumés avoir réalisés les travaux litigieux, ces derniers ne contestant pas être à l’origine de ceux-ci. Ils précisent que les vendeurs ont participé aux opérations d’expertise amiable et que ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve. Ils indiquent, s’agissant de l’assainissement, que les travaux qu’ils ont réalisés postérieurement à la vente est sans lien avec le réseau d’assainissement. S’agissant de la cheminée, ils précisent que le bon de commande produit par les vendeurs n’est pas daté, signé et ne permet pas d’identifier les travaux prévus, de sorte, que leur qualité de constructeur ne peut être renversé. Enfin, s’agissant des infiltrations dans le garage, ils indiquent que les vendeurs avaient connaissance de l’absence d’étanchéité du garage, ces derniers ayant construit un appentis destiné à créer une étanchéité de la maçonnerie.

A titre subsidiaire, ils indiquent sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que les vendeurs avaient connaissances des vices affectant l’immeuble, ces derniers ayant réalisés les travaux litigieux et que la proximité entre la date de la vente et de la déclaration de sinistre démontre que les vices étaient présents antérieurement à la vente. 

A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information et de loyauté.

Concernant leurs préjudices, ils indiquent avoir subi un préjudice matériel et évaluent ce préjudice à la somme de 20 338 euros. Ils précisent avoir subi un préjudice de jouissance indiquant l’impossibilité d’utiliser la cheminée et le garage. Ils ajoutent qu’ils ont dû aménager leurs conditions de vie afin d’éviter l’apparition de sinistre et que les eaux usées de la piscine sont évacuées sur la terrasse en raison de l’impossibilité de relier la pompe de la piscine au réseau d’assainissement. Enfin, ils indiquent avoir subi un préjudice moral précisant que les refoulements ont eu un impact particulièrement grave sur leur famille. 

*****
Aux termes de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] demandent au Tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Si par extraordinaire la Juridiction de céans accueillait favorablement la demande de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] au titre de la non-conformité du réseau d’assainissement,
Dire et juger que le coût des travaux de réfection ne saurait excéder la somme de 4531,40 euros selon devis [Localité 10] du 7 janvier 2022 ; Condamner Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que les demandeurs ne versent aux débats que des éléments établis de manière non-contradictoire. S’agissant de l’assainissement, ils indiquent que les demandeurs ont fait réaliser d’importants travaux, après leur entrée dans les lieux et que les gravats et résidus ont pu être rejetés dans le réseau d’assainissement, provoquant des refoulements. Ils précisent qu’ils n’ont jamais subi de refoulement durant leur temps d’occupation des lieux. Ils ajoutent qu’ils ont fait appel à la société VEOLIA afin de réaliser un diagnostic des installations sanitaires et que celle-ci a déclaré l’installation conforme, le 6 août 2020. S’agissant de la cheminée, ils versent aux débats un bon de commande datant de 1986 et le plan de permis de construire sur lequel la cheminée apparaît et en déduit que le délai décennal est expiré. Ils indiquent que le constat d’huissier versé par les demandeurs ne fait état d’aucune constatation, la cheminée ayant été démontée avant l’arrivée de l’huissier. Ils ajoutent, s’agissant des infiltrations par souche de cheminée, que le rapport d’expertise s’est fondé sur le constat d’huissier du 7 octobre 2020, les travaux ayant été réalisés au jour de l’expertise et que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’origine de ce désordre. Enfin, s’agissant des infiltrations dans le garage, ils indiquent que l’expert ne fait état des infiltrations que sur la base de photographies qui lui ont été montrées à partir d’un téléphone portable. Ils précisent qu’ils ont construit un abri bois destiné à protéger les murs du garage. 

Concernant le fondement subsidiaire invoqué par les demandeurs, ils indiquent qu’ils n’ont subi aucun désordre depuis leur entrée dans les lieux en 1986 et qu’ils n’avaient pas connaissances de ces vices.

Concernant les préjudices invoqués par les demandeurs, ils indiquent que les travaux de remplacement de la cheminée ont été réalisés avant la première réunion d’expertise et que le garage est utilisé, la présence de nombreux effets divers ayant été constatée par l’expert. Ils précisent, concernant le refoulement, qu’il s’agit que d’un épisode désagréable non justifié et qu’il est interdit, en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique de rejeter les eaux de piscine dans le réseau public. Enfin, ils ajoutent que le préjudice moral n’est pas justifié.

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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2015. L'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs :
Sur la garantie décennale 
L’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. 

Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

Aux termes 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Il est, également, constant qu’en cas d’autoconstruction, la réception des travaux s’apprécie au jour de leur achèvement.

Sur l’assainissement 
En l’espèce, lors de l’expertise amiable contradictoire du 26 avril 2022, Monsieur [Y] [O] a indiqué avoir réalisé avec son beau-fils entre 2018 et 2019 l’assainissement, ce qu’il ne conteste pas dans ces dernières conclusions.

La réception des travaux a eu donc lieu sans réserve à cette période.
Il ressort de cette expertise qu’il existe un défaut de pente significatif d’eaux usées au niveau de la cuisine et de la salle bain et qu’une forte humidification du raccord d’eaux usées est présent. L’expert précise que la pente réalisée par Monsieur [Y] [O] retient l’écoulement des eaux usées et forme des dépôts provoquant l’obstruction de la canalisation et donc les refoulements d’eaux sales et d’excréments.

Ce rapport est corroboré par les photographies produites, le bon de commande et la facture établie le 11 mars 2021. En effet, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un refoulement d’eau a lieu dans la salle de bain le 16 février 2021 et que le service d’assainissement VEOLIA est intervenu afin de dégorger la canalisation dès le lendemain. 

Ces vices n’étaient pas apparents lors de la vente, ceux-ci n’ayant été constatés qu’au moyen d’une caméra et ont pour conséquence de rendre le réseau d’assainissement impropre à sa destination. 

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] se fondent sur le contrôle des installations d’assainissement réalisé par la société VEOLIA, le 6 août 2020, constatant la conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement.

Toutefois, cette circonstance ne saurait les exonérer de leur responsabilité décennale dès lors qu’il s’agit d’une garantie.

Dès lors, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité décennale .

Sur les désordres affectant la cheminée 
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] indiquent que les travaux de la cheminée ont été réalisés par une société en 1986 et que par conséquent le délai décennal est expiré. A l’appui, il verse un bon de commande et des photographies.

Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] indiquent que ce bon de commande n’est pas daté, signé et ne permet pas d’identifier les travaux prévus.

Il ressort du bon de commande datant du 14 janvier 1986 que des briques et carreaux ont été commandés, lesquels correspondent aux matériaux apparaissant sur les photographies de la cheminée. En outre, ces photographies permettent de constater le caractère ancien de la cheminée. 

Par conséquent, il convient de constater que les travaux de la cheminée ont été réalisés il y a plus de 10 ans par une société.

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande au titre de la cheminée.

Sur les Infiltrations dans le garage 
En l’espèce, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] indiquent que des infiltrations sont survenues en raison des forts vents et pluies dès le lendemain de la vente.

L’expertise amiable constate des traces noirâtres en tête de façade et précise que dans la zone de passage d’eau, la tête de façade n’est pas protégée en l’absence de dispositifs en jonction façade/couverture.

Ces désordres relevés par l’expert ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Or, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

L'article 1643 du même code prévoit quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 

En vertu de ces textes, il revient à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] de rapporter la preuve d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d'établir que le vice était caché et qu'il soit antérieur à la vente.

Il convient, également, de préciser que l’acte de vente conclu entre les parties le 30 septembre 2020 comporte une clause « état du bien » indiquant que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il est constant que celui qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue est assimilé à un vendeur professionnel, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. 

Sur les infiltrations dans le garage
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les infiltrations relevées par l’expert ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Or, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur les désordres de la cheminée
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable contradictoire, reprenant les termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2021, que la cheminée présente des non-conformités importantes en l’absence de tubage réglementaire, de chambre de décompression, de ventilation basse ainsi que la présence d’un foyer non étanche. Ces désordres ont été constatés lors du démontage de la cheminée. 

Toutefois, ces éléments sont insuffisants, dès lors que les travaux de reprise ont été réalisés avant les opérations d’expertise. L’expert n’a donc pas été en mesure de constater lui-même les désordres allégués et a repris les déclarations qui lui ont été rapportées. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur les infiltrations par la souche de cheminée
En l’espèce, l’expert, en se basant sur les photographies du constat d’huissier du 7 octobre 2020, constate la présence d’une infiltration à proximité immédiate de l’habillage du conduit de cheminée et d’une souche de cheminée avec enduit fissuré. Il indique que les infiltrations survenues le lendemain de la vente proviennent d’un défaut d’étanchéité en souche et en jonction souche de cheminée/couverture.

Toutefois, ces désordres ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Or, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.

Enfin, il convient de préciser que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] n’ont pas la qualité de professionnels et ne peuvent être tenus de la garantie des vices cachés qu’à la condition qu’il soit démontré qu’ils avaient connaissances des vices, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] indiquent que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] ont manqué à leurs obligations d’informations et de loyauté. Cependant, ils n’apportent aucun élément caractérisant ce manquement.

Dès lors, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] seront déboutés de leur demande.

Sur la réparation du préjudice
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la responsabilité décennale de Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] a été retenue au titre des désordres affectant l’assainissement.

Sur le préjudice matériel
L’expert évalue la réparation du réseau d’assainissement à la somme de 4 647,50 euros. Ce montant est corroboré par la facture du 11 février 2022.

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] indiquent qu’il convient de prendre en compte la somme de 4 531,40 euros au titre de la facture du 7 janvier 2022, sans toutefois donner d’explication.

Dès lors, la somme de 4 647,50 euros sera prise en compte.

Il convient, également, de prendre en compte la facture du 11 mars 2021 de la société VEOLIA d’un montant de 407,87 euros au titre du débouchage de la canalisation.

Enfin, l’expert évalue la remise état du terrain à la somme de 500 euros, sans toutefois fournir d’explication quant à ce montant retenu. Dès lors, cette somme ne sera pas prise en compte dans l’évaluation du préjudice matériel.

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 5 055,37 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 avril 2022, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement.

Il convient, également, d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est sollicitée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la facture d’investigation de l’assainissement
En l’espèce, une facture d’un montant de 1 080 euros a été émise au titre des investigations de l’assainissement.

Il ressort des pièces du dossier que l’assurance de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] a pris en charge la moitié du coût de l’intervention soit 540 euros. 

La somme restante de 540 euros est demeurée à la charge des demandeurs et doit dès lors être prise en compte. 

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 540 euros au titre du remboursement de la facture d’investigation de l’assainissement. 

Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort du courrier du 22 juin 2023 de la société AQUADOVE que le raccordement du filtre à sable de la piscine au réseau d’assainissement des eaux urbaines n’est pas possible tant que le réseau ne sera pas déclaré conforme.

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] indiquent qu’il est interdit, en application de l’article R1331-2 du code de la santé publique de rejeter les eaux de piscine dans le réseau public. 

Il résulte de cet article que l’évacuation des eaux de piscine dans le réseau d’assainissement est interdite sauf dérogation de la commune. De sorte, qu’en l’absence de production du règlement d’assainissement de la commune, il n’est pas possible de vérifier si ce raccordement est autorisé. 
Dès lors, cet élément ne sera pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice de jouissance.

Il ressort, également, des photographies de mai 2023 et des attestations de mai et juin 2024, que les eaux sales remontent dans le lavabo de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L].

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral 
En l’espèce, Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] sollicitent la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Ils indiquent que qu’ils ont dû aménager leurs conditions de vie afin d’éviter l’apparition de sinistre et que les refoulements ont eu un impact particulièrement grave sur leur famille.

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par conséquent, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront, solidairement, condamnés à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.


Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.


Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Tenus aux dépens, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] seront condamnés payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. 




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,


CONSTATE que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’assainissement ;

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 5055,37 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 26 avril 2022, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 

DÉBOUTE Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] à payer à Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 






CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [C] épouse [O] aux dépens ; 


RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.



LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT






En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de la sante publique R1331-2, code civil 1792-4-1, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:00:37.592Z.