Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 22/00398
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
S2DI
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 23 mai 2019, la SARL S2DI, diagnostiqueur immobilier, a acquis un analyseur de plomb portable de marque FONDIS, modèle FENX, par le biais d’un contrat de crédit-bail auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, pour un loyer mensuel de 386,45 euros HT avec 60 mois de loyers. Par contrat du 25 août 2020, le matériel a été assuré auprès de la SARL EFFICIENCE ASSURANCES, Agent Général Exclusif MMA, pour une valeur de 26.148 euros TTC. Le matériel a été dérobé lors d’un vol dans la nuit du 17 au 18 mars 2021. Le 18 mars 2021 le gérant de la société S2DI a déposé plainte pour ces faits. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie d’assurance, qui, par courrier du 17 mai 2021, a refusé de garantir ce vol. Par actes d’huissier du 25 février 2022, la société S2DI a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de : Juger la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurances MMA inopposable à la SARL S2DI ;Condamner la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI, chiffré à hauteur des sommes suivantes :Valeur de remplacement à neuf du matériel : 21.000 euros HT Vol de numéraire : 1.285 euros, Condamner la société d’assurances MMA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge de la mise en état a déclaré que la société S2DI n’avait pas d’intérêt à agir contre la compagnie d’assurance MMA en qualité de propriétaire mais l’a déclarée recevable à agir en qualité d’assurée. Le 10 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SARL S2DI. La SELARL PERSPECTIVES a été désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière est donc intervenue volontairement à la procédure en cours en représentations de la SARL S2DI. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société S2DI, représentée par son liquidateur, la SELARL PERSPECTIVES, demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidateur de la SARL S2DI recevable et bien fondée en son action ; - condamner la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI à hauteur de 21 000 euros HT après déduction d’une franchise de 244 euros ; A titre subsidiaire : - juger la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurance MMA inopposable à la SARL S2DI ; - condamner la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI à hauteur de 21 000 euros HT après déduction d’une franchise de 244 euros ; En tout état de cause : - Condamner la société d’assurance MMA aux dépens ; - Condamner la société d’assurance MMA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de sa demande principale, la société affirme qu’en qualité d’assurée elle est légitime à se fonder sur l’article L.113-1 du code des assurances qui subordonne la validité des exclusions conventionnelles de risques à leur caractère formel et limité. Ainsi, le demandeur soutient que si l’assureur se prévaut de clauses d’exclusion de garantie afin de justifier son refus d’indemnisation, il affirme que cette exclusion de garantie, en ce que sa portée n’est ni nette ni précise et est incertaine, impose de déclarer cette clause d’exclusion inopposable. Le demandeur considère également qu’à l’inverse de ce qu’invoque le défendeur en se fondant sur les articles 3 et 3.4 des conditions spéciales du contrat qui excluraient la prise en charge en cas de vol sans effraction ou agression, ces dispositions n’excluent aucunement la garantie de l’assureur. Le demandeur indique, en réponse aux défendeurs, que l’article 2 des conditions spéciales du contrat d’assurance énonce un principe général de garantie de tous dommages matériels ou du vol atteignant les biens assurés sans aucune condition particulière. Il estime ainsi que la garantie assurantielle doit s’appliquer dès lors que le vol a en l’espèce été commis par des personnes ayant escaladé le toit de l’immeuble, s’étant introduites dans les locaux professionnels de la société par un jardin totalement enclavé et ont arraché le coffre-fort scellé au sol. Ainsi, il estime que le vol ayant été commis dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction, escalade, et étant accompagné d’un acte de dégradation, l’assurance doit s’appliquer. Concernant sa demande subsidiaire, le demandeur indique que les clauses de garanties invoquées par les défendeurs sont inopposables dès lors que les cambrioleurs ont fracturé le lieu de stockage de l’appareil, soit en arrachant le coffre-fort scellé au sol, faisant ainsi un acte d’effraction sur le coffre-fort. Par ailleurs, il soutient que préalablement à la signature du contrat il a transmis à l’assurance les photographies du matériel tel qu’entreposé dans un coffre-fort et que le demandeur s’est ainsi assuré que les conditions de stockage du matériel permettaient la garantie de la compagnie MMA. Il affirme par ailleurs que la compagnie d’assurances ne l’a jamais alerté sur l’éventuelle exclusion de garantie dès lors que seul le coffre-fort faisait l’objet d’une effraction sans que la porte du local ne soit quant à elle fracturée. Dans ces conditions, l’assuré n’a pas été en mesure d’apprécier la portée desauses du contrat d’assurance, l’échange des consentements s’étant en effet focalisé sur le lieu de stockage de l’appareil. Sur le montant de l’indemnisation, le demandeur soutient qu’il résulte des conditions spéciales n°230b applicables en l’espèce que l’indemnisation s’effectue en valeur économique correspondant selon les conditions générales à la valeur de remplacement du matériel à neuf. Cette valeur est donc fixée à 21 000 euros pour le demandeur après déduction de la somme de 244 euros au titre de la franchise. Le demandeur s’oppose à la demande d’application de vétusté contractuelle formulée par les défendeurs. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : A titre principal : - Débouter la SELARL PERPSECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire : - Limiter la garantie des MMA à 13 860 euros, somme correspondant à la valeur de remplacement de l’analyseur de peinture, seul bien assuré à hauteur de 21 000 euros déduction faite de la franchise spéciale de 2100 euros applicable en cas de vol et du taux de vétusté de 24% ; A titre très subsidiaire : - Limiter la garantie des MMA à 20 756 euros, somme correspondant à la valeur de remplacement de l’analyseur de peinture, seul bien assuré à hauteur de 21 000 euros déduction faite de la franchise de base de 244 euros ; En tout état de cause : - Condamner la SELARL PERSPECTIVES aux dépens ; - Condamner la SELARL PERSPECTIVES à payer aux MMA une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les défendeurs se fondent sur l’article L. 113-1 du code des assurances qui indique que la clause liant la garantie contre le vol à une pénétration dans les locaux par effraction n’est pas une exclusion de garantie mais définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n’ont pas été causés au moyen de l’un des modes de pénétration dans les locaux qu’elle énumère. Ainsi, les défendeurs considèrent que l’article L. 113-1 du code des assurances n’a pas à s’appliquer puisque la garantie n’est simplement pas due. En revanche, si la juridiction venait à interpréter l’article L. 113-1 du code des assurances comme étant une clause d’exclusion de garantie, les défendeurs considèrent que les conditions posées par cet article sont respectées. En effet, ils affirment que le lexique fournit au contrat précise les termes employés et qu’en cela l’exclusion de garantie dispose d’une portée nette, précise et certaine. Concernant leur demande subsidiaire, ils estiment que le bien, qui est un matériel électronique, et qui a été garanti pour une valeur de 21 000 euros subit un taux de vétusté contractuel de 12% par an sans pouvoir dépasser 75% conformément aux dispositions de l’article 3.2.5 des conditions spéciales du contrat. Ainsi, ils soutiennent que le sinistre ayant eu lieu en 2e année suivant la mise en service, soit en mars 2021, il convient d’appliquer un taux de vétusté contractuelle de 24%, réduisant ainsi la valeur économique de bien à 15 960 euros. Concernant la franchise, ils ajoutent que les conditions particulières stipulent qu’une franchise de 10% de la valeur à neuf de remplacement doit s’appliquer en cas de vol du matériel portable. Ils affirment que 2100 euros doit donc être déduit. * La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’action de la SELARL PERSPECTIVES en intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la SARL S2DI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate simplifiée d’après un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque rendu le 10 septembre 2024. La SELARL PERSPECTIVES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées et à l’absence de contestation, l’action de la SELARL PERSPECTIVES en intervention volontaire est recevable. Sur la demande de condamnation de la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ainsi, le caractère formel et limité de l’exclusion doit permettre à l’assuré d’apprécier précisément les cas et les conditions dans lesquels il n’est pas assuré ainsi que l’étendue exacte de la garantie. En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge probatoire diffère en matière de garantie assurantielle. Ainsi, si l'effraction est une condition de la garantie, c'est sur l'assuré que repose la charge de la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, alors que si l’absence d’effraction constitue une exclusion de cette même garantie, c’est à l'assureur qui entend opposer une exclusion que repose cette charge probatoire. En l’espèce, il résulte de la page 3 du contrat d’assurance qui prend effet au 1er août 2020 que le vol est garanti. Toutefois, il est précisé sur cette même page selon une clause que ne sont pas garantis les vols ou tentatives de vol commis sans effraction des locaux ou du moyen de transport renfermant le bien ou sans agression. Une annexe est jointe au contrat qui consiste en un lexique qui définit à la fois l’agression et l’effraction. Ainsi l’effraction est décrite comme “le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est également assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader”. Cette définition, en ce qu’elle précise l'étendue de la garantie offerte par la police d'assurance ne peut être considérée comme étant une clause d’exclusion de garantie. Il apparaît ainsi aux termes des conditions générales du contrat émises par l'assureur que cette question de l'effraction est stipulée comme une condition de mise en jeu de l'assurance. Ainsi, il appartient à l'assuré d'apporter, outre la preuve du sinistre, la preuve de l'existence de la garantie dont il réclame l'application et de l'obligation de garantie de l'assureur. Ici, d’après le procès-verbal relatant le dépôt de plainte du 18 mars 2021, le vol a consisté en la soustraction du coffre-fort qui était scellé au sol dans le local professionnel. Toujours d’après le dépôt de plainte, les voleurs sont passés par la porte de service en bois qui n’était pas verrouillée et ils ont escaladé le local professionnel. Le gérant de la SARL S2DI a précisé d’ailleurs aux enquêteurs lors du dépôt de plainte que si “la porte d’entrée principale était toujours verrouillée, la porte donnant du local professionnel sur le jardin était ouverte”. Il précisait que cette dernière était toujours ouverte puisqu’il ne disposait pas des clés. Au regard de la définition de l’effraction posée par l’assureur au sein du contrat qui est conforme à l’article 132-73 du code pénal, le vol commis ne remplit pas donc pas les conditions de l’effraction. Cette condition d'effraction n'étant pas remplie selon la clause précitée, la mise en œuvre de la garantie vol prévue dans la police d'assurance n'est pas possible. Il s'ensuit que les conditions d'application de garantie prévues par la clause précitée ne sont pas réunies de sorte que la société SELARL PERSPECTIVES , es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d’assurances MMA à lui garantir l’intégralité du préjudice subi selon la clause exigeant une effraction. Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de la SARL S2DI de la clause litigieuse invoquée par la compagnie d’assurance MMA L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le demandeur soulève l’inopposabilité de la clause spécifique litigieuse au regard de l’absence d’alerte, par la compagnie d’assurances, sur la nécessité, pour obtenir une garantie, d’être victime d’un vol par effraction. Or, la précision de l’étendue de la clause applicable au bien assuré figure clairement en page 3 en gras et apparaît distinctement dans le contrat. Un lexique est également annexé au contrat et apporte des précisions quant aux termes employés au sein de ce dernier. Ainsi, le demandeur ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance des termes et conditions applicables à la garantie de son bien assuré dès lors que ces dernières figurent distinctement et explicitement au sein du contrat. Ce contrat, qui renvoie aux conditions générales et particulières, a par ailleurs fait l’objet d’une signature et de paraphe par l’assuré ce qui permet d’attester que ce dernier a eu connaissance de l’ensemble des garanties contractuelles assurées par son cocontractant. Dans ces conditions, la demande de la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI consistant à voir déclarer inopposable la clause litigieuse exigeant une effraction ne peut prospérer. La société SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, sera donc déboutée de cette prétention. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SELARL PERPSECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas, eu égard à la situation économique de la société S2DI qui fait l’objet d’une procédure de liquidation juridiciaire, de condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles. • Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE l’action en intervention volontaire de la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI recevable; DEBOUTE la société SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d’assurances MMA à lui garantir l’intégralité du préjudice subi en application de la clause exigeant une effraction pour mettre en oeuvre la garantie vol ; DEBOUTE la société SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, de sa demande d’inopposabilité de la clause exigeant une effraction pour mettre en oeuvre la garantie vol à l’égard de la société S2DI ; CONDAMNE la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI aux dépens ; DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DEBOUTE la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 AFFAIRE RG N° : N° RG 22/00398 - N° Portalis DBZQ-W-B7G-FCPQ N° Minute : 26/00111 PARTIES : DEMANDEUR : SELARL PESPECTIVES représentée par Me [Y] [O], mandataire judiciaire dont le siège social est situé [Adresse 1] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. S2DI, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°847 743 937, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par : Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE DÉFENDEURS : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous ln°775 652 126 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A. MMA IARD SA immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°440 048 882 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Emmanuel BRANLY - Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT - Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU - Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN - Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 03 février 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 23 mai 2019, la SARL S2DI, diagnostiqueur immobilier, a acquis un analyseur de plomb portable de marque FONDIS, modèle FENX, par le biais d’un contrat de crédit-bail auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, pour un loyer mensuel de 386,45 euros HT avec 60 mois de loyers. Par contrat du 25 août 2020, le matériel a été assuré auprès de la SARL EFFICIENCE ASSURANCES, Agent Général Exclusif MMA, pour une valeur de 26.148 euros TTC. Le matériel a été dérobé lors d’un vol dans la nuit du 17 au 18 mars 2021. Le 18 mars 2021 le gérant de la société S2DI a déposé plainte pour ces faits. Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie d’assurance, qui, par courrier du 17 mai 2021, a refusé de garantir ce vol. Par actes d’huissier du 25 février 2022, la société S2DI a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de : Juger la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurances MMA inopposable à la SARL S2DI ;Condamner la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI, chiffré à hauteur des sommes suivantes :Valeur de remplacement à neuf du matériel : 21.000 euros HT Vol de numéraire : 1.285 euros, Condamner la société d’assurances MMA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.Par ordonnance du 18 juin 2024, le Juge de la mise en état a déclaré que la société S2DI n’avait pas d’intérêt à agir contre la compagnie d’assurance MMA en qualité de propriétaire mais l’a déclarée recevable à agir en qualité d’assurée. Le 10 septembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SARL S2DI. La SELARL PERSPECTIVES a été désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière est donc intervenue volontairement à la procédure en cours en représentations de la SARL S2DI. * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société S2DI, représentée par son liquidateur, la SELARL PERSPECTIVES, demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidateur de la SARL S2DI recevable et bien fondée en son action ; - condamner la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI à hauteur de 21 000 euros HT après déduction d’une franchise de 244 euros ; A titre subsidiaire : - juger la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurance MMA inopposable à la SARL S2DI ; - condamner la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI à hauteur de 21 000 euros HT après déduction d’une franchise de 244 euros ; En tout état de cause : - Condamner la société d’assurance MMA aux dépens ; - Condamner la société d’assurance MMA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de sa demande principale, la société affirme qu’en qualité d’assurée elle est légitime à se fonder sur l’article L.113-1 du code des assurances qui subordonne la validité des exclusions conventionnelles de risques à leur caractère formel et limité. Ainsi, le demandeur soutient que si l’assureur se prévaut de clauses d’exclusion de garantie afin de justifier son refus d’indemnisation, il affirme que cette exclusion de garantie, en ce que sa portée n’est ni nette ni précise et est incertaine, impose de déclarer cette clause d’exclusion inopposable. Le demandeur considère également qu’à l’inverse de ce qu’invoque le défendeur en se fondant sur les articles 3 et 3.4 des conditions spéciales du contrat qui excluraient la prise en charge en cas de vol sans effraction ou agression, ces dispositions n’excluent aucunement la garantie de l’assureur. Le demandeur indique, en réponse aux défendeurs, que l’article 2 des conditions spéciales du contrat d’assurance énonce un principe général de garantie de tous dommages matériels ou du vol atteignant les biens assurés sans aucune condition particulière. Il estime ainsi que la garantie assurantielle doit s’appliquer dès lors que le vol a en l’espèce été commis par des personnes ayant escaladé le toit de l’immeuble, s’étant introduites dans les locaux professionnels de la société par un jardin totalement enclavé et ont arraché le coffre-fort scellé au sol. Ainsi, il estime que le vol ayant été commis dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction, escalade, et étant accompagné d’un acte de dégradation, l’assurance doit s’appliquer. Concernant sa demande subsidiaire, le demandeur indique que les clauses de garanties invoquées par les défendeurs sont inopposables dès lors que les cambrioleurs ont fracturé le lieu de stockage de l’appareil, soit en arrachant le coffre-fort scellé au sol, faisant ainsi un acte d’effraction sur le coffre-fort. Par ailleurs, il soutient que préalablement à la signature du contrat il a transmis à l’assurance les photographies du matériel tel qu’entreposé dans un coffre-fort et que le demandeur s’est ainsi assuré que les conditions de stockage du matériel permettaient la garantie de la compagnie MMA. Il affirme par ailleurs que la compagnie d’assurances ne l’a jamais alerté sur l’éventuelle exclusion de garantie dès lors que seul le coffre-fort faisait l’objet d’une effraction sans que la porte du local ne soit quant à elle fracturée. Dans ces conditions, l’assuré n’a pas été en mesure d’apprécier la portée desauses du contrat d’assurance, l’échange des consentements s’étant en effet focalisé sur le lieu de stockage de l’appareil. Sur le montant de l’indemnisation, le demandeur soutient qu’il résulte des conditions spéciales n°230b applicables en l’espèce que l’indemnisation s’effectue en valeur économique correspondant selon les conditions générales à la valeur de remplacement du matériel à neuf. Cette valeur est donc fixée à 21 000 euros pour le demandeur après déduction de la somme de 244 euros au titre de la franchise. Le demandeur s’oppose à la demande d’application de vétusté contractuelle formulée par les défendeurs. * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent : A titre principal : - Débouter la SELARL PERPSECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire : - Limiter la garantie des MMA à 13 860 euros, somme correspondant à la valeur de remplacement de l’analyseur de peinture, seul bien assuré à hauteur de 21 000 euros déduction faite de la franchise spéciale de 2100 euros applicable en cas de vol et du taux de vétusté de 24% ; A titre très subsidiaire : - Limiter la garantie des MMA à 20 756 euros, somme correspondant à la valeur de remplacement de l’analyseur de peinture, seul bien assuré à hauteur de 21 000 euros déduction faite de la franchise de base de 244 euros ; En tout état de cause : - Condamner la SELARL PERSPECTIVES aux dépens ; - Condamner la SELARL PERSPECTIVES à payer aux MMA une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les défendeurs se fondent sur l’article L. 113-1 du code des assurances qui indique que la clause liant la garantie contre le vol à une pénétration dans les locaux par effraction n’est pas une exclusion de garantie mais définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n’ont pas été causés au moyen de l’un des modes de pénétration dans les locaux qu’elle énumère. Ainsi, les défendeurs considèrent que l’article L. 113-1 du code des assurances n’a pas à s’appliquer puisque la garantie n’est simplement pas due. En revanche, si la juridiction venait à interpréter l’article L. 113-1 du code des assurances comme étant une clause d’exclusion de garantie, les défendeurs considèrent que les conditions posées par cet article sont respectées. En effet, ils affirment que le lexique fournit au contrat précise les termes employés et qu’en cela l’exclusion de garantie dispose d’une portée nette, précise et certaine. Concernant leur demande subsidiaire, ils estiment que le bien, qui est un matériel électronique, et qui a été garanti pour une valeur de 21 000 euros subit un taux de vétusté contractuel de 12% par an sans pouvoir dépasser 75% conformément aux dispositions de l’article 3.2.5 des conditions spéciales du contrat. Ainsi, ils soutiennent que le sinistre ayant eu lieu en 2e année suivant la mise en service, soit en mars 2021, il convient d’appliquer un taux de vétusté contractuelle de 24%, réduisant ainsi la valeur économique de bien à 15 960 euros. Concernant la franchise, ils ajoutent que les conditions particulières stipulent qu’une franchise de 10% de la valeur à neuf de remplacement doit s’appliquer en cas de vol du matériel portable. Ils affirment que 2100 euros doit donc être déduit. * La clôture est intervenue le 3 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’action de la SELARL PERSPECTIVES en intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, la SARL S2DI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate simplifiée d’après un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque rendu le 10 septembre 2024. La SELARL PERSPECTIVES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées et à l’absence de contestation, l’action de la SELARL PERSPECTIVES en intervention volontaire est recevable. Sur la demande de condamnation de la compagnie d’assurances MMA à garantir l’intégralité du préjudice subi par la SARL S2DI L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ainsi, le caractère formel et limité de l’exclusion doit permettre à l’assuré d’apprécier précisément les cas et les conditions dans lesquels il n’est pas assuré ainsi que l’étendue exacte de la garantie. En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge probatoire diffère en matière de garantie assurantielle. Ainsi, si l'effraction est une condition de la garantie, c'est sur l'assuré que repose la charge de la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, alors que si l’absence d’effraction constitue une exclusion de cette même garantie, c’est à l'assureur qui entend opposer une exclusion que repose cette charge probatoire. En l’espèce, il résulte de la page 3 du contrat d’assurance qui prend effet au 1er août 2020 que le vol est garanti. Toutefois, il est précisé sur cette même page selon une clause que ne sont pas garantis les vols ou tentatives de vol commis sans effraction des locaux ou du moyen de transport renfermant le bien ou sans agression. Une annexe est jointe au contrat qui consiste en un lexique qui définit à la fois l’agression et l’effraction. Ainsi l’effraction est décrite comme “le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est également assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader”. Cette définition, en ce qu’elle précise l'étendue de la garantie offerte par la police d'assurance ne peut être considérée comme étant une clause d’exclusion de garantie. Il apparaît ainsi aux termes des conditions générales du contrat émises par l'assureur que cette question de l'effraction est stipulée comme une condition de mise en jeu de l'assurance. Ainsi, il appartient à l'assuré d'apporter, outre la preuve du sinistre, la preuve de l'existence de la garantie dont il réclame l'application et de l'obligation de garantie de l'assureur. Ici, d’après le procès-verbal relatant le dépôt de plainte du 18 mars 2021, le vol a consisté en la soustraction du coffre-fort qui était scellé au sol dans le local professionnel. Toujours d’après le dépôt de plainte, les voleurs sont passés par la porte de service en bois qui n’était pas verrouillée et ils ont escaladé le local professionnel. Le gérant de la SARL S2DI a précisé d’ailleurs aux enquêteurs lors du dépôt de plainte que si “la porte d’entrée principale était toujours verrouillée, la porte donnant du local professionnel sur le jardin était ouverte”. Il précisait que cette dernière était toujours ouverte puisqu’il ne disposait pas des clés. Au regard de la définition de l’effraction posée par l’assureur au sein du contrat qui est conforme à l’article 132-73 du code pénal, le vol commis ne remplit pas donc pas les conditions de l’effraction. Cette condition d'effraction n'étant pas remplie selon la clause précitée, la mise en œuvre de la garantie vol prévue dans la police d'assurance n'est pas possible. Il s'ensuit que les conditions d'application de garantie prévues par la clause précitée ne sont pas réunies de sorte que la société SELARL PERSPECTIVES , es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d’assurances MMA à lui garantir l’intégralité du préjudice subi selon la clause exigeant une effraction. Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de la SARL S2DI de la clause litigieuse invoquée par la compagnie d’assurance MMA L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le demandeur soulève l’inopposabilité de la clause spécifique litigieuse au regard de l’absence d’alerte, par la compagnie d’assurances, sur la nécessité, pour obtenir une garantie, d’être victime d’un vol par effraction. Or, la précision de l’étendue de la clause applicable au bien assuré figure clairement en page 3 en gras et apparaît distinctement dans le contrat. Un lexique est également annexé au contrat et apporte des précisions quant aux termes employés au sein de ce dernier. Ainsi, le demandeur ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance des termes et conditions applicables à la garantie de son bien assuré dès lors que ces dernières figurent distinctement et explicitement au sein du contrat. Ce contrat, qui renvoie aux conditions générales et particulières, a par ailleurs fait l’objet d’une signature et de paraphe par l’assuré ce qui permet d’attester que ce dernier a eu connaissance de l’ensemble des garanties contractuelles assurées par son cocontractant. Dans ces conditions, la demande de la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI consistant à voir déclarer inopposable la clause litigieuse exigeant une effraction ne peut prospérer. La société SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, sera donc déboutée de cette prétention. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SELARL PERPSECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas, eu égard à la situation économique de la société S2DI qui fait l’objet d’une procédure de liquidation juridiciaire, de condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles. • Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE l’action en intervention volontaire de la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI recevable; DEBOUTE la société SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d’assurances MMA à lui garantir l’intégralité du préjudice subi en application de la clause exigeant une effraction pour mettre en oeuvre la garantie vol ; DEBOUTE la société SELARL PERSPECTIVES, es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI, de sa demande d’inopposabilité de la clause exigeant une effraction pour mettre en oeuvre la garantie vol à l’égard de la société S2DI ; CONDAMNE la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI aux dépens ; DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DEBOUTE la société SELARL PERSPECTIVES es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société S2DI de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code penal 132-73, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mai 2022 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 20/00236
en commun : code penal 132-73
- 21 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/01681
en commun : code penal 132-73
- 10 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00524
en commun : code penal 132-73
- 15 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05478
en commun : code penal 132-73
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02435
en commun : code penal 132-73
- 13 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/12981
en commun : code penal 132-73
- 16 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01810
en commun : code penal 132-73
- 24 juillet 2025 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/01141
en commun : code penal 132-73
Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:00:53.368Z.