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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Chambre des référés, 7 avril 2026, n° 25/00190

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte dressé par Maître [J] [P], notaire à [Localité 3], en date du 14 décembre 2023, Monsieur [W] [L] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée NOVASTRA ci après SARL NOVASTRA, un local à usage de bâtiment commercial d'une superficie d”environ 488,79m² situé [Adresse 3], moyennant un loyer d'un montant annuel de 28.800 euros H.T. payable par mensualité de 2.400 euros H.T. soit 2.880 euros TTC mensuel, outre le règlement de la taxe foncière mis à la charge du locataire.

Insatisfait du règlement des loyers, Monsieur [W] [L] a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 septembre 2025.

Par exploit du 29 octobre 2025, Monsieur [W] [L] a fait assigner la SARL NOVASTRA devant le juge des référés aux fins notamment de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial, de faire ordonner l’expulsion de la SARL NOVASTRA des lieux, de la voir condamner à une indemnité d’occupation ainsi qu’à une somme provisionnelle au titre des loyers impayés, et de la voir condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de céans de :
- Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 13 janvier 2026 ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La SARL NOVASTRA a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Après un renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026.

A l’audience, les parties ont réaffirmé leur accord respectif aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 13 janvier 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 07 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’homologation de l’accord

L’article 384 du code de procédure civile dispose que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence”

Selon l’article 1541-1 du même code, “l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.”

Aux termes de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.”

En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 janvier 2026, Monsieur [W] [L] a conclu avec la SARL NOVASTRA, représentée par Monsieur [V] [N] [S], un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel il est notamment prévu que :
- les parties conviennent, d’un commun accord, de mettre fin au bail commercial à compter du 31 
 décembre 2025, sans indemnité ni préavis supplémentaire ;
- le preneur s’engage à libérer les lieux et à les restituer au bailleur dans l’état où ils se trouvent, à l’exception des dégradations imputables à la vétusté ou à la force majeure. 
- le bailleur renonce à toute action en responsabilité ou en paiement de loyers postérieurs à la date de rupture convenue ;
- les parties conviennent que toutes les obligations réciproques seront éteintes à la date de rupture, sous réserve du paiement des loyers, charges et taxes éventuellement dus jusqu’à cette date ;
- les parties s’engagent, sous condition de la parfaite exécution du présent protocole transactionnel, à se désister de l’action et de l’instance en cours, et renoncent à toute demande ou action de quelque nature devant quelque juridiction que ce soit à leur encontre au titre du litige décrit au préambule des présentes et plus généralement touchant aux conditions de l’exécution du bail commercial ci-énoncé ;
- la SARL NOVASTRA reconnaît être débitrice, à l’égard de Monsieur [W] [L], de la somme de 11.598,75 euros, déduction faite du dépôt de garantie ; 
- le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2051 du code civil 
- les parties conviennent que toute partie qui le juge opportun pourra faire homologuer le présent protocole d’accord par le Président du Tribunal judiciaire de Gap par voie de requête afin de lui voir conférer force exécutoire.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [W] [L] et la SARL NOVASTRA ont conclu, le 13 janvier 2026, un contrat écrit mettant fin au présent litige au moyen de concessions réciproques.

Il convient d’analyser cet accord comme une transaction, conformément aux dispositions susvisées, et de constater la volonté commune des parties d’éteindre la présente instance.

Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties, dont copie sera jointe au présent jugement, et de lui donner force exécutoire.

Cette homologation met fin au litige et il y a lieu de déclarer l'instance et l’action éteintes et le juge dessaisi.

2. Sur les dépens 

En égard au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

 
HOMOLOGUONS la transaction conclue le 13 janvier 2026 entre [V] [N] [S], es qualité de représentant de la SARL NOVASTRA, et Monsieur [W] [L], dont la copie est jointe au présent jugement ;

DONNONS force exécutoire à cette transaction ;

Dispositif

DECLARONS la présente instance et l’action éteintes et la juridiction de céans dessaisie ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Avril 2026.


Le Greffier, La Juge des Référés,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 07 Avril 2026

N° 

N° RG 25/00190 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4VK


PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé


DEBATS :

A l’audience publique du trois Février deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, sept Avril deux mil vingt six.


---------------------------------

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [L]
né le 15 Décembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES




DEFENDEUR : 

S.A.R.L. NOVASTRA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-baptiste DURAUD de l’AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

Copies et exécutoires délivrées le

















EXPOSE DU LITIGE

Par acte dressé par Maître [J] [P], notaire à [Localité 3], en date du 14 décembre 2023, Monsieur [W] [L] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée NOVASTRA ci après SARL NOVASTRA, un local à usage de bâtiment commercial d'une superficie d”environ 488,79m² situé [Adresse 3], moyennant un loyer d'un montant annuel de 28.800 euros H.T. payable par mensualité de 2.400 euros H.T. soit 2.880 euros TTC mensuel, outre le règlement de la taxe foncière mis à la charge du locataire.

Insatisfait du règlement des loyers, Monsieur [W] [L] a donc fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 septembre 2025.

Par exploit du 29 octobre 2025, Monsieur [W] [L] a fait assigner la SARL NOVASTRA devant le juge des référés aux fins notamment de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial, de faire ordonner l’expulsion de la SARL NOVASTRA des lieux, de la voir condamner à une indemnité d’occupation ainsi qu’à une somme provisionnelle au titre des loyers impayés, et de la voir condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de céans de :
- Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 13 janvier 2026 ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La SARL NOVASTRA a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Après un renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026.

A l’audience, les parties ont réaffirmé leur accord respectif aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 13 janvier 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 07 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’homologation de l’accord

L’article 384 du code de procédure civile dispose que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence”

Selon l’article 1541-1 du même code, “l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.”

Aux termes de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.”

En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 janvier 2026, Monsieur [W] [L] a conclu avec la SARL NOVASTRA, représentée par Monsieur [V] [N] [S], un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel il est notamment prévu que :
- les parties conviennent, d’un commun accord, de mettre fin au bail commercial à compter du 31 
 décembre 2025, sans indemnité ni préavis supplémentaire ;
- le preneur s’engage à libérer les lieux et à les restituer au bailleur dans l’état où ils se trouvent, à l’exception des dégradations imputables à la vétusté ou à la force majeure. 
- le bailleur renonce à toute action en responsabilité ou en paiement de loyers postérieurs à la date de rupture convenue ;
- les parties conviennent que toutes les obligations réciproques seront éteintes à la date de rupture, sous réserve du paiement des loyers, charges et taxes éventuellement dus jusqu’à cette date ;
- les parties s’engagent, sous condition de la parfaite exécution du présent protocole transactionnel, à se désister de l’action et de l’instance en cours, et renoncent à toute demande ou action de quelque nature devant quelque juridiction que ce soit à leur encontre au titre du litige décrit au préambule des présentes et plus généralement touchant aux conditions de l’exécution du bail commercial ci-énoncé ;
- la SARL NOVASTRA reconnaît être débitrice, à l’égard de Monsieur [W] [L], de la somme de 11.598,75 euros, déduction faite du dépôt de garantie ; 
- le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément à l’article 2051 du code civil 
- les parties conviennent que toute partie qui le juge opportun pourra faire homologuer le présent protocole d’accord par le Président du Tribunal judiciaire de Gap par voie de requête afin de lui voir conférer force exécutoire.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [W] [L] et la SARL NOVASTRA ont conclu, le 13 janvier 2026, un contrat écrit mettant fin au présent litige au moyen de concessions réciproques.

Il convient d’analyser cet accord comme une transaction, conformément aux dispositions susvisées, et de constater la volonté commune des parties d’éteindre la présente instance.

Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties, dont copie sera jointe au présent jugement, et de lui donner force exécutoire.

Cette homologation met fin au litige et il y a lieu de déclarer l'instance et l’action éteintes et le juge dessaisi.

2. Sur les dépens 

En égard au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties, il y aura lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

 
HOMOLOGUONS la transaction conclue le 13 janvier 2026 entre [V] [N] [S], es qualité de représentant de la SARL NOVASTRA, et Monsieur [W] [L], dont la copie est jointe au présent jugement ;

DONNONS force exécutoire à cette transaction ;

DECLARONS la présente instance et l’action éteintes et la juridiction de céans dessaisie ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 Avril 2026.


Le Greffier, La Juge des Référés,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:12:35.999Z.