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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 7 août 2026, n° 26/00291

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DU 07 Août 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAJH

Code NAC : 30B
S.C.I. FOX
C/
S.A.R.L. NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. FOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 98, et Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888

DÉFENDEUR

S.A.R.L. NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185, et Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1615

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 7 août 2026

 ***ooo§ooo***

Selon acte sous signature privée du 11 mars 2025, la S.C.I. FOX a consenti un bail dérogatoire à la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, portant sur un local de 110m² formant le lot n°6 de l’immeuble sis [Adresse 3] et deux places de parking, pour une durée de 18 mois à compter du 27 mars 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12.100 euros, outre le versement d’un dépôt degarantie de 3.025 euros.

Par avenant en date du 15 juillet 2025, la S.C.I. FOX a consenti à la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO une franchise de loyer d’un montant de 2.016,60 euros HT/HC, soit 2.419,99 euros TTC. 

Le 29 janvier 2026, la S.C.I. FOX a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, portant sur la somme de 15.202,15 euros en principal et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la S.C.I. FOX a fait assigner en référé la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire, ordonner l’expulsion de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO et condamner cette dernière au paiement de diverses provisions. 

L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit. 

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de ses observations et conclusions visées à l’audience, la S.C.I. FOX demande au juge des référés de :
Constater l'acquisition au profit de la SCI FOX de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 11 mars 2025 ainsi que dans le commandement de payer signifié 29 janvier2026, faute de règlement dans le délai d'un mois imparti, à la date du 1er mars 2026 ;Ordonner l'expulsion de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO et de tous occupants des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;Condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à la SCI FOX, à titre de provision, la somme de 25 513,41 €, arrêtée au 30 juin 2026 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au titre du bail dérogatoire du 11 mars 2025, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie ;Condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à la SCI FOX, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 016,66 € HT/HC depuis le 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du bail dérogatoire du 11 mars 2025 ;Débouterla société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, fins et prétentions ;Condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à la SCI FOX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer (194,37 €).
Aux termes de ses observations et conclusions visées à l’audience, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO demande au juge des référés de :
A titre principal,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse Se déclarer incompétent et renvoyer la société FOX à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Constater que le local n’a qu’une superficie de 100 m²,Constater l’absence de régularisation des charges et de preuves de dépenses supportées par le bailleurFixer le montant annuel du loyer à 11 000€,Rejeter le montant de 10 839,96€ facturées au titre des charges locatives,Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,Fixer le montant total de la dette locative à 12 099,96€,Lui accorder un délai de 24 mois pour régler la dette locative,A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder un délai de 12 mois pour libérer le local et l’autoriser à régler la dette locative en 24 mensualitésDans tous les cas, 
Condamner la société FOX à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

La décision a été mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Le bail dérogatoire est régi par l’article L 145-5 du code de commerce qui dispose que « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 11 mars 2025 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou de ses accessoires à leur échéance exacte, de toute somme due au titre d’une révision de loyer ou d’un renouvellement du bail ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions et obligations du bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter visant la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. 

La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 29 janvier 2026 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers. 

Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. 

En revanche, la société défenderesse se prévaut de l’existence de contestations sérieuses tirée de la nullité du bail dérogatoire pour vice de consentement (erreur et dol).

En effet, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO soutient que le bailleur n’a pas respecté ses obligations vis-à-vis du locataire en ne lui communiquant pas le diagnostic énergique et conteste la superficie du local de 110 m² mentionnée dans le bail. Elle en conclut que son consentement a été vicié car il s’agit d’un élément essentiel du contrat et que ce dernier encourt la nullité. 

Au soutien de ces déclarations, elle expose que l’artisan qui a procédé à la pose du carrelage a constaté que la superficie du local était de 99m² ce qu’elle ne démontre pas, et produit un devis signé avec un diagnostiqueur faisant état d’une surface de 100m².

Or, si le devis n°341736 de la société DIMO diagnostic mentionne en en-tête une surface habitable de 100m², il ne comprend en revanche aucun mesurage précis puisqu’il s’agit d’un simple devis.

Dans ces conditions, la société défenderesse ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la surface mentionnée dans le bail est erronée.

De surcroit, il est versé aux débats les annexes au bail dérogatoire, signées électroniquement par la défenderesse qui comprend, notamment l’état des risques et pollutions ou [Localité 3] (annexe 3), le dossier technique amiante ou DTA (annexe 4) et le diagnostic de performance énergétique ou DPE (annexe 5).

Dans ces conditions, la défenderesse ne démontre pas l’existence de contestation sérieuse sur ce point. 

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 1er mars 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.




Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Sur l’arriéré locatif
La société demanderesse verse à l’audience du 1er juillet 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 25.513,41 euros arrêtée au 30 juin 2026. 

Le société défenderesse soulève l’existence de contestations sérieuses tirées du montant du loyer et de l’absence de régularisation des charges. Elle expose que le loyer annuel doit être réduit à 11.000 euros sur la base d’une superficie de 100m². Elle conteste, sur le fondement des articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce, l’exigibilité des provisions sur charges, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation annuelle et n’étant pas justifiées. 

Il résulte des développements supra, que la défenderesse ne démontre pas que le local est d’une surface de 100m², de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant du loyer annuel.

Aux termes de l’article L 145-5 du code de commerce, « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. 

Ainsi, le bail dérogatoire dérogeant au statut des baux commerciaux, les articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce susvisés ne lui sont en principe pas applicables. 

En tout état de cause, si le preneur peut se prévaloir d’une absence de régularisation des charges pour prétendre au remboursement des provisions payées lorsque le bailleur ne justifie pas de ces charges et du bien-fondé des sommes provisionnelles appelées à ce titre, il en va différemment d’une régularisation tardive, qui permet toujours au bailleur d’en réclamer le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale.

Or, il résulte du décompte produit que la bailleresse a procédé à une régularisation de la taxe foncières 2025 - 60690 le 20/01/2026 à hauteur de 704,02€ (+TVA de 140,80€). 
De plus, il apparait à la lecture du décompte que la société défenderesse n’a jamais réglé les loyers et provisions sur charges/taxes, de sorte qu’elle ne peut solliciter le remboursement de provisions qu’elle ne paie pas. 
Enfin, il est versé aux débats l’annexe 2 du bail dérogatoire qui est un inventaire des catégories de charges et prestations liées au bail à charge du locataire et du propriétaire. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point. 

Dès lors, l’obligation de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25.513,41 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 30 juin 2026 et il convient de condamner la société défenderesse par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. 

L’indemnité d’occupation due par la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.


Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) ».

La société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO sollicite de larges délais pour régler sa dette locative et organiser son déménagement. Elle expose qu’elle vend du mobilier pour la maison et que ce secteur d’activité connait actuellement des difficultés. Elle fait valoir que depuis son installation dans le local, son chiffre d’affaires n’a fait que diminuer, que l’entreprise a dû se restructurer en faisant appel à des investisseurs pour rentrer dans le capital social. 

En réplique, la S.C.I. FOX s’oppose fermement à l’octroi de délais en rappelant que le bail dérogatoire, conclu pour une durée de 18 mois, arrivera à son terme le 26 septembre 2026, et que la défenderesse doit d’ores et déjà envisager son déménagement. Elle soutient également que la société preneuse ne démontre pas qu’elle est en mesure de faire face au remboursement échelonné de sa dette en plus du loyer courant. 

Il résulte des pièces versées aux débats que la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO a bénéficié d’une franchise de loyer de deux mois, soit un montant total de 2.016,60 euros HT/HC (2.419,99 euros TTC). 

Par ailleurs et selon le décompte produit, il apparait que la défenderesse n’a procédé à aucun paiement depuis la signature du bail dérogatoire. 

Ainsi, la société défenderesse ne démontre pas avoir réalisé des efforts de paiement suffisants et être en capacité d’honorer les échéances d’un plan d’apurement. De surcroit, elle n’établit pas la preuve de sa situation financière actuelle, ni des difficultés rencontrées. 
Dès lors, au regard des délais de fait dont la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO a déjà bénéficiés, des pièces versées aux débats, du montant important de la dette et des allègements financier dont elle a déjà bénéficié, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. 

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. FOX le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire du 11 mars 2025 et la résiliation de ce bail à la date du 1er mars 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à payer à la S.C.I. FOX la somme provisionnelle de 25.513,41 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 juin 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à la S.C.I. FOX, à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO au paiement de cette indemnité ;

DEBOUTONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets la clause résolutoire ; 

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à payer à la S.C.I. FOX la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 07 Août 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAJH

Code NAC : 30B
S.C.I. FOX
C/
S.A.R.L. NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. FOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 98, et Me Mélanie TOLLARD-MOUMEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888

DÉFENDEUR

S.A.R.L. NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nélie LECKI de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 185, et Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1615

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 1er juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe 
le 7 août 2026

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Selon acte sous signature privée du 11 mars 2025, la S.C.I. FOX a consenti un bail dérogatoire à la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, portant sur un local de 110m² formant le lot n°6 de l’immeuble sis [Adresse 3] et deux places de parking, pour une durée de 18 mois à compter du 27 mars 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 12.100 euros, outre le versement d’un dépôt degarantie de 3.025 euros.

Par avenant en date du 15 juillet 2025, la S.C.I. FOX a consenti à la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO une franchise de loyer d’un montant de 2.016,60 euros HT/HC, soit 2.419,99 euros TTC. 

Le 29 janvier 2026, la S.C.I. FOX a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, portant sur la somme de 15.202,15 euros en principal et frais.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 mars 2026, la S.C.I. FOX a fait assigner en référé la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dérogatoire, ordonner l’expulsion de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO et condamner cette dernière au paiement de diverses provisions. 

L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit. 

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2026.

Aux termes de ses observations et conclusions visées à l’audience, la S.C.I. FOX demande au juge des référés de :
Constater l'acquisition au profit de la SCI FOX de la clause résolutoire visée dans le bail dérogatoire du 11 mars 2025 ainsi que dans le commandement de payer signifié 29 janvier2026, faute de règlement dans le délai d'un mois imparti, à la date du 1er mars 2026 ;Ordonner l'expulsion de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO et de tous occupants des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;Condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à la SCI FOX, à titre de provision, la somme de 25 513,41 €, arrêtée au 30 juin 2026 inclus, sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au titre du bail dérogatoire du 11 mars 2025, augmentée des intérêts et des pénalités de retard contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie ;Condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à la SCI FOX, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 016,66 € HT/HC depuis le 1er mars 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du bail dérogatoire du 11 mars 2025 ;Débouterla société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO de l’ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, fins et prétentions ;Condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à verser à la SCI FOX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer (194,37 €).
Aux termes de ses observations et conclusions visées à l’audience, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO demande au juge des référés de :
A titre principal,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse Se déclarer incompétent et renvoyer la société FOX à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Constater que le local n’a qu’une superficie de 100 m²,Constater l’absence de régularisation des charges et de preuves de dépenses supportées par le bailleurFixer le montant annuel du loyer à 11 000€,Rejeter le montant de 10 839,96€ facturées au titre des charges locatives,Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,Fixer le montant total de la dette locative à 12 099,96€,Lui accorder un délai de 24 mois pour régler la dette locative,A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder un délai de 12 mois pour libérer le local et l’autoriser à régler la dette locative en 24 mensualitésDans tous les cas, 
Condamner la société FOX à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. 

La décision a été mise en délibéré au 07 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.

Le bail dérogatoire est régi par l’article L 145-5 du code de commerce qui dispose que « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 11 mars 2025 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou de ses accessoires à leur échéance exacte, de toute somme due au titre d’une révision de loyer ou d’un renouvellement du bail ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions et obligations du bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’exécuter visant la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. 

La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 29 janvier 2026 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers. 

Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. 

En revanche, la société défenderesse se prévaut de l’existence de contestations sérieuses tirée de la nullité du bail dérogatoire pour vice de consentement (erreur et dol).

En effet, la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO soutient que le bailleur n’a pas respecté ses obligations vis-à-vis du locataire en ne lui communiquant pas le diagnostic énergique et conteste la superficie du local de 110 m² mentionnée dans le bail. Elle en conclut que son consentement a été vicié car il s’agit d’un élément essentiel du contrat et que ce dernier encourt la nullité. 

Au soutien de ces déclarations, elle expose que l’artisan qui a procédé à la pose du carrelage a constaté que la superficie du local était de 99m² ce qu’elle ne démontre pas, et produit un devis signé avec un diagnostiqueur faisant état d’une surface de 100m².

Or, si le devis n°341736 de la société DIMO diagnostic mentionne en en-tête une surface habitable de 100m², il ne comprend en revanche aucun mesurage précis puisqu’il s’agit d’un simple devis.

Dans ces conditions, la société défenderesse ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la surface mentionnée dans le bail est erronée.

De surcroit, il est versé aux débats les annexes au bail dérogatoire, signées électroniquement par la défenderesse qui comprend, notamment l’état des risques et pollutions ou [Localité 3] (annexe 3), le dossier technique amiante ou DTA (annexe 4) et le diagnostic de performance énergétique ou DPE (annexe 5).

Dans ces conditions, la défenderesse ne démontre pas l’existence de contestation sérieuse sur ce point. 

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 1er mars 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.




Sur les demandes provisionnelles

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Sur l’arriéré locatif
La société demanderesse verse à l’audience du 1er juillet 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 25.513,41 euros arrêtée au 30 juin 2026. 

Le société défenderesse soulève l’existence de contestations sérieuses tirées du montant du loyer et de l’absence de régularisation des charges. Elle expose que le loyer annuel doit être réduit à 11.000 euros sur la base d’une superficie de 100m². Elle conteste, sur le fondement des articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce, l’exigibilité des provisions sur charges, celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation annuelle et n’étant pas justifiées. 

Il résulte des développements supra, que la défenderesse ne démontre pas que le local est d’une surface de 100m², de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant du loyer annuel.

Aux termes de l’article L 145-5 du code de commerce, « les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. 

Ainsi, le bail dérogatoire dérogeant au statut des baux commerciaux, les articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce susvisés ne lui sont en principe pas applicables. 

En tout état de cause, si le preneur peut se prévaloir d’une absence de régularisation des charges pour prétendre au remboursement des provisions payées lorsque le bailleur ne justifie pas de ces charges et du bien-fondé des sommes provisionnelles appelées à ce titre, il en va différemment d’une régularisation tardive, qui permet toujours au bailleur d’en réclamer le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale.

Or, il résulte du décompte produit que la bailleresse a procédé à une régularisation de la taxe foncières 2025 - 60690 le 20/01/2026 à hauteur de 704,02€ (+TVA de 140,80€). 
De plus, il apparait à la lecture du décompte que la société défenderesse n’a jamais réglé les loyers et provisions sur charges/taxes, de sorte qu’elle ne peut solliciter le remboursement de provisions qu’elle ne paie pas. 
Enfin, il est versé aux débats l’annexe 2 du bail dérogatoire qui est un inventaire des catégories de charges et prestations liées au bail à charge du locataire et du propriétaire. 

Dans ces conditions, il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point. 

Dès lors, l’obligation de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25.513,41 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 30 juin 2026 et il convient de condamner la société défenderesse par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. 

Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. 

L’indemnité d’occupation due par la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.


Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) ».

La société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO sollicite de larges délais pour régler sa dette locative et organiser son déménagement. Elle expose qu’elle vend du mobilier pour la maison et que ce secteur d’activité connait actuellement des difficultés. Elle fait valoir que depuis son installation dans le local, son chiffre d’affaires n’a fait que diminuer, que l’entreprise a dû se restructurer en faisant appel à des investisseurs pour rentrer dans le capital social. 

En réplique, la S.C.I. FOX s’oppose fermement à l’octroi de délais en rappelant que le bail dérogatoire, conclu pour une durée de 18 mois, arrivera à son terme le 26 septembre 2026, et que la défenderesse doit d’ores et déjà envisager son déménagement. Elle soutient également que la société preneuse ne démontre pas qu’elle est en mesure de faire face au remboursement échelonné de sa dette en plus du loyer courant. 

Il résulte des pièces versées aux débats que la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO a bénéficié d’une franchise de loyer de deux mois, soit un montant total de 2.016,60 euros HT/HC (2.419,99 euros TTC). 

Par ailleurs et selon le décompte produit, il apparait que la défenderesse n’a procédé à aucun paiement depuis la signature du bail dérogatoire. 

Ainsi, la société défenderesse ne démontre pas avoir réalisé des efforts de paiement suffisants et être en capacité d’honorer les échéances d’un plan d’apurement. De surcroit, elle n’établit pas la preuve de sa situation financière actuelle, ni des difficultés rencontrées. 
Dès lors, au regard des délais de fait dont la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO a déjà bénéficiés, des pièces versées aux débats, du montant important de la dette et des allègements financier dont elle a déjà bénéficié, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. 

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. FOX le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire du 11 mars 2025 et la résiliation de ce bail à la date du 1er mars 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à payer à la S.C.I. FOX la somme provisionnelle de 25.513,41 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 juin 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à la S.C.I. FOX, à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO au paiement de cette indemnité ;

DEBOUTONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets la clause résolutoire ; 

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la société NKL MEUBLE DISCOUNT ET DECO à payer à la S.C.I. FOX la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-36, code de commerce L145-40-2, code de commerce L145-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:23:31.537Z.