Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 21 juillet 2026, n° 26/00562
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé signé le 30 décembre 2019, l'Association AREAS, représentée par son mandataire la SASU CFIG — Compagnie Française de l'Immobilier Géré, a consenti à Monsieur [X] [S] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel principal s'élève à la somme de 187,62 euros, outre des charges locatives de 147,59 euros ; Attendu que le bail stipule que le non-paiement d'un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation du contrat de location, ensuite de la signification d'un commandement de payer resté infructueux ; Attendu qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à personne le 12 août 2025 à Monsieur [X] [S] pour la somme de 2 231,59 euros correspondant aux loyers et charges dus au 5 août 2025, en précisant que l'Association AREAS entendait se prévaloir de la clause résolutoire ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été notifiée le 14 août 2025 ; Attendu que malgré ce commandement et à l'expiration du délai prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les sommes dues n'ont pas été intégralement acquittées ; que l'Association AREAS a fait assigner par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, et a notifié cette assignation à la préfecture du Val-d'Oise le 31 octobre 2025 ; Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, l'Association AREAS était représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de Paris ; que Monsieur [X] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; qu'un diagnostic social et financier établi par Madame Stella [G], conseillère en économie sociale et familiale à la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5], a été versé aux débats ; que la dette locative courante s'élève à la somme de 1 007,55 euros arrêtée au 30 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, hors créance gelée dans le cadre de la procédure de surendettement, selon le décompte produit aux débats ;
Motifs
MOTIFS Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [X] [S] n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026, la signification de l'assignation ayant été effectuée par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que l'Association AREAS est recevable à agir en sa qualité de bailleur ; Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 12 août 2025 ; que les sommes réclamées n'ont pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois suivant sa signification ; que la clause résolutoire est ainsi acquise ; Sur la suspension des effets de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d'office, lorsque la résiliation est constatée, d'accorder des délais de paiement au locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire ; Attendu que le diagnostic social et financier versé aux débats établit que Monsieur [X] [S], âgé de 76 ans, retraité, percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 1 020 euros par mois, souffre de pathologies multiples ayant entraîné de fréquentes hospitalisations, et est engagé dans une procédure de surendettement ; que la créance antérieure au commandement de payer a été gelée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 juin 2025 à hauteur de 4 645,46 euros ; que la dette locative courante résiduelle, hors cette créance gelée, s'élève à 1 007,55 euros ; que compte tenu de l'âge et de la situation de vulnérabilité de Monsieur [S], il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition du règlement du loyer et des charges courants à leur échéance ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que la résiliation du bail ayant été constatée, il convient de fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, soit 335,21 euros par mois, laquelle sera due à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, sous réserve de la suspension des effets de la clause résolutoire accordée ci-après ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association AREAS les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [X] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer et les frais d'assignation ; PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
Dispositif
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 décembre 2019 entre l'Association AREAS et Monsieur [X] [S] portant sur le logement sis [Adresse 5] ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du prononcé de la présente décision, sous condition que Monsieur [X] [S] s'acquitte du loyer et des charges courants à leur échéance contractuelle ; DISONS qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer et des charges à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et l'expulsion de Monsieur [X] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie sur simple signification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à payer à l'Association AREAS la somme de 1 007,55 euros au titre de l'arriéré locatif courant arrêté au 30 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, hors créance gelée dans le cadre de la procédure de surendettement ; FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [S] à l'Association AREAS à une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, soit 335,21 euros par mois, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à payer à l'Association AREAS la somme de 700 euros en application de l'article 500 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer et les frais d'assignation ; La Greffière Le Juge SARTI Zakia Loïc LLORET GARCIA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00562 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLH2 MINUTE N° : Société AREAS c/ [X] [S] Copie certifiée conforme le : à : -Le Préfet -Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Giuseppe GUIDARA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ; Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière ; Après débats à l’audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société AREAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [X] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé signé le 30 décembre 2019, l'Association AREAS, représentée par son mandataire la SASU CFIG — Compagnie Française de l'Immobilier Géré, a consenti à Monsieur [X] [S] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel principal s'élève à la somme de 187,62 euros, outre des charges locatives de 147,59 euros ; Attendu que le bail stipule que le non-paiement d'un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation du contrat de location, ensuite de la signification d'un commandement de payer resté infructueux ; Attendu qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à personne le 12 août 2025 à Monsieur [X] [S] pour la somme de 2 231,59 euros correspondant aux loyers et charges dus au 5 août 2025, en précisant que l'Association AREAS entendait se prévaloir de la clause résolutoire ; que la CCAPEX du Val-d'Oise a été notifiée le 14 août 2025 ; Attendu que malgré ce commandement et à l'expiration du délai prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les sommes dues n'ont pas été intégralement acquittées ; que l'Association AREAS a fait assigner par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, signifié par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, et a notifié cette assignation à la préfecture du Val-d'Oise le 31 octobre 2025 ; Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, l'Association AREAS était représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de Paris ; que Monsieur [X] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; qu'un diagnostic social et financier établi par Madame Stella [G], conseillère en économie sociale et familiale à la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 5], a été versé aux débats ; que la dette locative courante s'élève à la somme de 1 007,55 euros arrêtée au 30 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, hors créance gelée dans le cadre de la procédure de surendettement, selon le décompte produit aux débats ; MOTIFS Sur la nature du jugement Attendu que Monsieur [X] [S] n'a pas comparu à l'audience du 1er juin 2026, la signification de l'assignation ayant été effectuée par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est réputé contradictoire ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que l'Association AREAS est recevable à agir en sa qualité de bailleur ; Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 12 août 2025 ; que les sommes réclamées n'ont pas été intégralement acquittées dans le délai de deux mois suivant sa signification ; que la clause résolutoire est ainsi acquise ; Sur la suspension des effets de la clause résolutoire Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d'office, lorsque la résiliation est constatée, d'accorder des délais de paiement au locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire ; Attendu que le diagnostic social et financier versé aux débats établit que Monsieur [X] [S], âgé de 76 ans, retraité, percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 1 020 euros par mois, souffre de pathologies multiples ayant entraîné de fréquentes hospitalisations, et est engagé dans une procédure de surendettement ; que la créance antérieure au commandement de payer a été gelée par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 juin 2025 à hauteur de 4 645,46 euros ; que la dette locative courante résiduelle, hors cette créance gelée, s'élève à 1 007,55 euros ; que compte tenu de l'âge et de la situation de vulnérabilité de Monsieur [S], il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous condition du règlement du loyer et des charges courants à leur échéance ; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que la résiliation du bail ayant été constatée, il convient de fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, soit 335,21 euros par mois, laquelle sera due à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, sous réserve de la suspension des effets de la clause résolutoire accordée ci-après ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association AREAS les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur [X] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer et les frais d'assignation ; PAR CES MOTIFS Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 30 décembre 2019 entre l'Association AREAS et Monsieur [X] [S] portant sur le logement sis [Adresse 5] ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans à compter du prononcé de la présente décision, sous condition que Monsieur [X] [S] s'acquitte du loyer et des charges courants à leur échéance contractuelle ; DISONS qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer et des charges à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et l'expulsion de Monsieur [X] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie sur simple signification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision de justice ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à payer à l'Association AREAS la somme de 1 007,55 euros au titre de l'arriéré locatif courant arrêté au 30 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, hors créance gelée dans le cadre de la procédure de surendettement ; FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [S] à l'Association AREAS à une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, soit 335,21 euros par mois, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] à payer à l'Association AREAS la somme de 700 euros en application de l'article 500 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer et les frais d'assignation ; La Greffière Le Juge SARTI Zakia Loïc LLORET GARCIA
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:25:52.244Z.