Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 7 juillet 2026, n° 26/01261
Exposé du litige
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 8 juillet 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ; Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 7 juillet 2026 au Centre Hospitalier d’[Localité 2], et mis la décision en délibéré à ce jour ; Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [K] [Q] né le 04 Mai 1962 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Anaïs THEZEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 286 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 2] Comparant Tiers : Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2] Non comparante
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [K] [Q] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 1er Juillet 2026, à la demande d’un tiers en urgence. Par requête en date du 06 Juillet 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l’audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. À l’audience du 7 juillet 2026, le conseil de Monsieur [K] [Q] s’en est rapporté à justice sur la poursuite ou le maintien de l’hospitalisation complète dès lors que Monsieur [K] [Q] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital. Il relève cependant d’une part qu’il n’est pas justifié de la transmission des éléments de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques, d’autre part que le médecin ayant signé le certificat médical initial exerce comme psychiatre dans l’établissement d’accueil et a participé aux soins apportés à Monsieur [K] [Q]. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Sur la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques : Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 32211-2-2. L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; ». En application de l’article R. 3211-24 du même code, « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 ». Enfin, l’article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue : 1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ; 2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitre II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récent de maintien des soins ». Il ressort en conséquence de ces textes que la preuve de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi. Dans le cas d’espèce, le tribunal relève en premier lieu que la saisine du magistrat aux fins de poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [K] [Q] a été communiquée à la commission départementale des soins psychiatriques par courriel du 6 juillet 2026. En second lieu, il n’est pas démontré par l’hôpital que la commission départementale des soins psychiatriques ait été informée de l’ensemble des pièces du dossier médical et administratif concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [Q] depuis le 1er juillet 2026. Pour autant, et compte tenu de la transmission du dossier de saisine du magistrat le 6 juillet 2026, laissant à la commission la possibilité d’interpeller le magistrat statuant et de donner un avis, aucun grief n’a été subi par Monsieur [K] [Q]. Dans ces conditions, le moyen de mainlevée sera rejeté. Sur la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers et en urgence : Aux termes de l’article L. 3212-1, II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne atteinte de troubles mentaux : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ; 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions du 1°, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. En outre et en application de l’article L. 3212-3 du même code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement […] peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». L’article L. 3211-2-2 vise quant à lui l’établissement des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures, qui doivent donc, dans le cas de l’admission d’un patient à la demande d’nu tiers en urgence, être réalisés par deux psychiatres distincts entre eux et distincts du psychiatre auteur du certificat médical initial. Dans le cas d’espèce, Monsieur [K] [Q] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en urgence, sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [Y] [W] [B], exerçant dans l’établissement d’accueil. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis respectivement par les Dr [O] [X] et [I] [L], soit deux psychiatres distincts. Conformément aux articles susvisés, ces certificats médicaux de 24 heures et 72 heures, ainsi que l’avis motivé du 06 Juillet 2026, établissent qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête du directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Rejetons le moyen de mainlevée tiré du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Q];
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur d’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie par PLEX Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail Le Ministère public Le greffier
Texte intégral
Page sur Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01261 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO3E MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 8 juillet 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ; Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 7 juillet 2026 au Centre Hospitalier d’[Localité 2], et mis la décision en délibéré à ce jour ; Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Monsieur [K] [Q] né le 04 Mai 1962 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Anaïs THEZEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 286 Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 2] Comparant Tiers : Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2] Non comparante MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [K] [Q] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 1er Juillet 2026, à la demande d’un tiers en urgence. Par requête en date du 06 Juillet 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l’audience. Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure. À l’audience du 7 juillet 2026, le conseil de Monsieur [K] [Q] s’en est rapporté à justice sur la poursuite ou le maintien de l’hospitalisation complète dès lors que Monsieur [K] [Q] a exprimé son souhait de rester à l’hôpital. Il relève cependant d’une part qu’il n’est pas justifié de la transmission des éléments de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques, d’autre part que le médecin ayant signé le certificat médical initial exerce comme psychiatre dans l’établissement d’accueil et a participé aux soins apportés à Monsieur [K] [Q]. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. Sur la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques : Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 32211-2-2. L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; ». En application de l’article R. 3211-24 du même code, « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 ». Enfin, l’article R. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue : 1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ; 2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitre II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récent de maintien des soins ». Il ressort en conséquence de ces textes que la preuve de l’information de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi. Dans le cas d’espèce, le tribunal relève en premier lieu que la saisine du magistrat aux fins de poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [K] [Q] a été communiquée à la commission départementale des soins psychiatriques par courriel du 6 juillet 2026. En second lieu, il n’est pas démontré par l’hôpital que la commission départementale des soins psychiatriques ait été informée de l’ensemble des pièces du dossier médical et administratif concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [Q] depuis le 1er juillet 2026. Pour autant, et compte tenu de la transmission du dossier de saisine du magistrat le 6 juillet 2026, laissant à la commission la possibilité d’interpeller le magistrat statuant et de donner un avis, aucun grief n’a été subi par Monsieur [K] [Q]. Dans ces conditions, le moyen de mainlevée sera rejeté. Sur la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers et en urgence : Aux termes de l’article L. 3212-1, II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne atteinte de troubles mentaux : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ; 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions du 1°, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. En outre et en application de l’article L. 3212-3 du même code, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement […] peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». L’article L. 3211-2-2 vise quant à lui l’établissement des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures, qui doivent donc, dans le cas de l’admission d’un patient à la demande d’nu tiers en urgence, être réalisés par deux psychiatres distincts entre eux et distincts du psychiatre auteur du certificat médical initial. Dans le cas d’espèce, Monsieur [K] [Q] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en urgence, sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [Y] [W] [B], exerçant dans l’établissement d’accueil. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis respectivement par les Dr [O] [X] et [I] [L], soit deux psychiatres distincts. Conformément aux articles susvisés, ces certificats médicaux de 24 heures et 72 heures, ainsi que l’avis motivé du 06 Juillet 2026, établissent qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, il sera fait droit à la requête du directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée. PAR CES MOTIFS Rejetons le moyen de mainlevée tiré du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques ; Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Q]; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur d’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie par PLEX Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail Le Ministère public Le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique R3211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:31:20.808Z.