Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00695
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 11 octobre 2021, le Docteur [D] [H] s'associait au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (" SELARL ") DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] dans laquelle elle détenait une (1) part du capital social. Sur cette même période, elle était également bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel en qualité d' " associé exerçant salarié " pour le compte de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P].
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, ci-après désignée (" [W] "), affiliait le Docteur [D] [H] à compter du 1er avril 2022 du fait de son activité de chirurgien-dentiste exercée en libéral, activité constatée lors d'un contrôle réalisé en septembre 2023.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes procédait à un appel de cotisations pour un montant de 4 638,00 euros au titre de l'année 2022 et 19 900,19 euros au titre de l'année 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, le Docteur [D] [H] contestait son affiliation à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes devant la commission de recours amiable (" CRA "), laquelle lors de sa séance du 14 mars 2024 refusait d'annuler l'affiliation du Docteur [D] [H] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes. Cette décision lui était notifiée par courrier du 08 avril 2024.
La SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes par requête déposée le 30 mai 2024.
L'AG2R AGIRC-ARRCO, la caisse nationale d'assurance vieillesse (" CNAV ") et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (" URSSAF ") ÎLE DE FRANCE étaient appelées à la cause.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle l'affaire était renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 janvier 2026, puis à celle du 14 avril 2026, date à laquelle l'affaire était retenue.
Prétentions et moyens des parties :
1. En demande : La SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] :
La SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H], reprenant oralement leurs conclusions en réplique numérotées 03, demandaient au tribunal d'annuler l'affiliation d'office à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes notifiées au Docteur [D] [H] à compter d'octobre 2021, et les rappels d'échéances et poursuites subséquentes. Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'affiliation de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes formulée par ladite caisse, les demandeurs soulevaient l'application du principe de non-rétroactivité d'affiliation consacré notamment par l'arrêt en date du 13 avril 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation et le débouté de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes de ses demandes d'arriérés de cotisations. à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs demandaient au tribunal, sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner in solidum la CNAV et l'[2] à leur rembourser le montant des cotisations réclamées par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes à savoir 4 638,00 euros au titre de l'année 2022 et 19 900,19 euros au titre de l'année 2023, ainsi que toute somme qui serait réclamée au titre des exercices 2024 et 2025, et de rejeter la demande de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes au titre des majorations de retard au regard de leur bonne foi.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants indiquaient que le contexte de leur litige s'inscrivait dans le cadre d'un conflit d'affiliation entre deux caisses de sécurité sociale à savoir la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et la caisse nationale d'assurance vieillesse. Ils faisaient valoir que si le Docteur [D] [H] avait effectivement la qualité d'associé de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P], celle-ci reste minoritaire du fait qu'ils ne détenaient qu'une seule part sociale dans le capital de la SELARL [3]. Ils évoquaient que Docteur [D] [H] remplissait en revanche les conditions du statut de salarié puisqu'elle bénéficiait au sein de cette même société d'un contrat de travail. Ils rappelaient que la jurisprudence définissait le contrat de travail comme une convention qui nécessite une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier supposant que l'employeur dispose à l'égard du salarié d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Au cas du Docteur [D] [H], ils faisaient valoir que ses conditions d'exécution du contrat de travail ne laissaient aucun doute sur le fait qu'elle exerçait bien dans le cadre d'une relation de travail salariée et soutenait en justifier par la production d'un contrat de travail, de bulletins de salaire, d'une clause de non-concurrence, d'une assurance et l'application de sanction en cas de non-respect des horaires. Les demandeurs soutenaient alors que ce double statut d' " associé-salarié " était licite dès lors qu'un lien de subordination entre la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et lui-même était caractérisé. Ils estimaient rapporter la preuve d'un tel lien et qu'en tout état de cause, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne rapportait pas la preuve contraire d'une absence de lien subordination. Dans ces conditions, ils faisaient valoir que l'activité du Docteur [D] [H] ne relevait pas du régime d'affiliation obligatoire à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et indiquait au tribunal qu'elle était inscrite par son employeur à la Caisse de retraite des cadres ([4]), et qu'elle était également affilié au régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Subsidiairement, si le tribunal venait à les débouter de leur demande principale, les requérants sollicitaient l'application du principe de non rétroactivité d'affiliation consacré par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2022 (Cass. soc., 13 avril 2022, n°20-22.646) pour débouter la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes de ses demandes d'arriérés de cotisations, et à défaut, de condamner in solidum la caisse nationale d'assurance vieillesse et l'[4] AGIRC-ARRCO à leur rembourser le montant des cotisations réclamées par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes.
2. En défense :
2.1 La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes :
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes demandait au tribunal, par conclusions en défense numérotées 4 déposées à l'audience, de :
- débouter le Docteur [D] [H] de toutes ses demandes ;
- valider la décision de la commission de recours amiable maintenant l'affiliation du Docteur [D] [H] auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ;
- condamner le Docteur [D] [H] à lui régler au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal ;
- prononcer l'exécution provisoire ;
- condamner le Docteur [D] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes faisait valoir qu'en acquérant une part sociale, le Docteur [D] [H] était devenue associé d'une société libérale si bien que son activité au sein de la SELARL devait être regardée comme une activité libérale. Elle invoquait les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 modifiée par ordonnance du 08 février 2023 stipulant que les SELARL ne pouvaient exercer la profession qui constituait leur objet social que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant la qualité pour exercer cette profession, dispositions ne prévoyant aucune dérogation au régime de protection sociale obligatoire institué par l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Selon la caisse, le Docteur [D] [H] ne pouvait donc soutenir, sans contrevenir à l'ordonnance du 08 février 2023 relative à l'exercice en société de professions libérales réglementées, ne pas exercer une activité libérale. Elle soutenait que tous les revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice dentaire devaient, quelle que soit la forme sous laquelle ils étaient perçus, être inclus dans l'assiette des cotisations non-salariées. La caisse soutenait que le Docteur [D] [H] ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail pour faire obstacle aux règles d'ordre public de la sécurité sociale, précisant qu'au surplus, le contrat de travail dont se prévalait le Docteur [D] [H] ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination puisque le Docteur [D] [H] percevait une rémunération mensuelle brute proportionnelle aux soins et travaux accomplis et facturés par lui, correspondant à un pourcentage de 35 %. Elle précisait qu'elle exerçait son art en toute indépendance, participait au service de garde, devait souscrire une assurance personnelle propre au titre d'une responsabilité civile professionnelle, et qu'aucune des clauses ne prévoyait les modalités de contrôle, par l'employeur, du travail réalisé par le Docteur [D] [H], celle-ci disposant d'une réelle autonomie puisque l'associé majoritaire de la SELARL n'avait aucun contrôle des actes de soins prodigués par le Docteur [D] [H]. S'agissant de l'application d'un prétendu principe de non-rétroactivité de l'affiliation, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes faisait valoir une lecture manifestement erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022 puisque celle-ci s'était selon la caisse prononcée dans un contexte normatif dérogatoire strictement circonscrit et propre à la POLYNESIE FRANÇAISE et ne consacrait nullement un principe général de non rétroactivité de l'affiliation opposable en toute hypothèse, lequel s'opposerait aux principes gouvernant l'affiliation aux régimes de sécurité de sécurité sociale. Enfin, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes rappelait qu'il appartenait aux demandeurs, sur le fondement de la répétition de l'indu, de solliciter le remboursement des cotisations indûment réglées auprès des autres organismes sociaux.
2.2 La caisse nationale d'assurance vieillesse :
La caisse nationale d'assurance vieillesse, reprenant ses conclusions en date du 22 décembre 2025, demandait au tribunal de dire et juger que le Docteur [D] [H] exerçait une activité salariée au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] du 24 octobre 2021 au 31 décembre 2023.
La caisse nationale d'assurance vieillesse se prévalait de la législation applicable pour le régime général de sécurité sociale et soutenait qu'en vertu de son statut de salarié, le Docteur [D] [H] devait obligatoirement être affilié au régime général de la sécurité sociale. Elle invoquait par ailleurs l'effectivité de l'affiliation du Docteur [D] [H] au titre de son activité de chirurgien-dentiste de 2016 à 2023. Elle précisait qu'en matière de retraite, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salarié libérale, la double affiliation était obligatoire ainsi que le versement de cotisations auprès de chaque régime concerné conformément aux dispositions de l'article L. 171-2-12 du code de la sécurité sociale. La caisse nationale d'assurance vieillesse s'estimait cependant incompétente pour qualifier la nature de la relation de travail unissant le Docteur [D] [H] à la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] ni pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes. G de maintenir son affiliation durant cette période.
2.3 L'[5] :
L'[2], bien que régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas fait connaitre ses moyens de défense.
2.4 [Localité 8] de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demandait au tribunal de constater l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés du Docteur [D] [H] au regard de l'activité professionnel de chirurgien-dentiste exercée au sein de la SELARL de CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] sur la période du 11 mars 2022 au 01 novembre 2023.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (" URSSAF ") ÎLE DE FRANCE faisait valoir que l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale posait le principe du double assujettissement au titre d'une activité indépendante et d'une activité salariée, peu important qu'il s'agisse de la même activité exercée dès lors que les conditions propres à chacun des statuts sociaux étaient réunies. L'affiliation au régime de sécurité sociale dépendait exclusivement des conditions réelles de la profession, indépendamment de la qualification du contrat et des déclarations faites par l'affilié aux organismes sociaux et fiscaux. Sur ce fondement, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence ou non d'un lien de subordination entre le Docteur [D] [H] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE considérait que le Docteur [D] [H] relevé du régime des travailleurs non-salariés et son rattachement au régime social des travailleurs indépendants devait donc être confirmé par le tribunal, étant observé de surcroit que sur la période litigieuse, le Docteur [D] [H] était également affilié au Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes. S'agissant de la problématique relative au principe de non-rétroactivité, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE faisait valoir qu'il était de jurisprudence constante que l'existence de droits acquis par l'adhésion sans fraude à un régime de sécurité sociale et par le versement des cotisations correspondantes ne pouvait être remise en cause par la rétroactivité d'une décision d'assujettissement à un autre régime de protection sociale.
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 29 juin 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'affiliation du Docteur [D] [H] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et la caisse nationale d'assurance vieillesse pour les années 2021 et 2022 :
Le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est régi par l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprenant, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, une caisse nationale (" CNAVPL ") et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie financière.
Aux termes de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend 10 sections professionnelles dont la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes gérée par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
L'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale précise que " sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme […] "
Les articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale rendent obligatoire les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire ainsi que les régimes d'invalidité-décès gérés par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes.
Par ailleurs, la loi n° 90-1250 du 31 décembre 1990 a autorisé les membres des professions libérales à constituer des sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité tout en garantissant l'observation des règles éthiques et déontologiques propres à chacune des professions libérales concernées, compte-tenu de leur nature particulière, de sorte que l'article 1er de cette loi énonce que les sociétés d'exercice libéral ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
En outre, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2023, " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".
La réalité du contrat de travail et du statut de salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Elle suppose ainsi l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son salarié.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le Docteur [D] [H] a exercé à compter d'octobre 2021au sein de la SELARL de CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] sa profession dentaire en qualité d'associé minoritaire professionnel exerçant.
Le Docteur [D] [H] affirme qu'étant également salarié de la SELARL, elle exerçait ses fonctions sous un lien de subordination et qu'elle n'avait pas dans ces conditions à être assujetti à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes mais au régime général.
- Sur l'affiliation obligatoire du Docteur [D] [H] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes
En l'espèce, il n'est pas contesté par le Docteur [D] [H] chirurgien-dentiste que celle-ci a été affiliée à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes à compter du 1er avril 2022.
Le Docteur [D] [H] produit aux débats les statuts de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] à effet à jour au 21 avril 2023.
Il ressort de la lecture de ces statuts que la société a pour objet l'exercice de la profession dentaire (article deux des statuts) et que le Docteur [D] [H] est associée de la SELARL avec une part dans le capital social composé de cents parts et qu'elle perçoit à ce titre une quote-part dans les bénéfices de la société (en vertu de l'article 10 des statuts). Le Docteur [D] [H] ne conteste pas en outre être associée-exerçant en application de l'article 08 des statuts.
En cette qualité le Docteur [D] [H] est référencée comme praticien conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie tel que le prévoit l'article 04 B des statuts.
Dans ces conditions, il s'en déduit que nonobstant la conclusion d'un contrat de travail avec ladite société et sans qu'aucun lien de subordination ne soit à établir à ce stade, la [Etablissement 1] du Docteur [P] exerçait bien la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placé sous le contrôle de l'autorité ordinale pour ce qui concerne l'exercice de son art.
Il s'ensuit qu'à ce titre, le Docteur [D] [H] devait être affiliée obligatoirement à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes postérieurement au 11 octobre 2021 et s'acquitter les cotisations afférentes.
- Sur l'affiliation obligatoire du Docteur [M] à la caisse nationale d'assurance vieillesse
Les requérants communiquent à la procédure un " contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel " signé le 21 février 2022 entre la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] ainsi qu'un bulletin de salaire sur la période de juin 2023.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes tire de la lecture des articles 07, 10, 11, 14 et 15 de ce contrat l'absence de lien de subordination de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] puisque l'associé majoritaire de la SELARL n'aurait aucun contrôle des actes de soins prodiguées par le prétendu salarié lequel au surplus exercerait son art en toute indépendance et serait tenu de souscrire une assurance personnelle propre.
Ce faisant, il résulte de ce contrat, l'engagement du Docteur [D] [H] en qualité d'associé exerçant salarié à compter du 11 mars 2022.
Le contrat prévoit une visite médicale d'embauche et une période d'essai de deux mois.
Par ailleurs, le contrat stipule que :
- le Docteur [D] [H] recevra tous les patients que la SELARL lui confiera (article 02) ;
- le Docteur [D] [H] s'oblige, bien que l'assurance responsabilité civile de la SELARL le couvre pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat, à souscrire sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité (article 14) ;
- la durée du temps de travail hebdomadaire sera de deux jours par semaine à savoir les mercredi et vendredi de 9h à 19h (article 05) ;
- le Docteur [D] [H] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée mensuelle (article 06) ;
- le Docteur [D] [H] pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite fixée au contrat, ou lorsqu'elle sera informée moins de 03 jours avant, sans que son refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement (article 06) ;
- la SELARL s'engage à tout mettre en œuvre pour que le Docteur [D] [H] puisse remplir ses obligations déontologiques en matière de garde (article 11) ;
- la SELARL s'oblige à verser à le Docteur [D] [H] une rémunération horaire brute proportionnelle au soins et travaux accomplis et facturés par lui et correspondant à un pourcentage de 35% (article 07) ;
- la SELARL s'oblige à ne modifier la répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine que dans le respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (article 05-1) ;
- la SELARL s'engage à informer le Docteur [D] [H] 07 jours minimums avant l'exécution d'heures complémentaires (article 06) ;
- les congés payés seront régis par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail (article 9) ;
- les contestations qui pourraient s'élever entre les parties sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique (article 15) ;
- ce contrat est tamponné par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du VAL D'OISE le 10 mars 2022, ce qui permet de répondre à l'obligation de communication du contrat de travail à l'ordre (article 16).
Par ailleurs, le renvoi, par les parties, à des dispositions du code du travail ou du code de la santé publique dans certains des articles du contrat, n'est pas un élément de nature à invalider l'existence d'une situation de travail salarié.
De même, le fait que le Docteur [D] [H] soit associée minoritaire, à hauteur d'une part sur cent, et ne détienne aucun mandat social au sein de la structure, ne fait pas davantage obstacle à la signature d'un contrat de travail, en vue de l'exercice de son art sous une forme autre que libérale.
Contrairement à ce que soutient la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, il résulte bien de l'ensemble de ces pièces que le Docteur [D] [H] est, en vertu d'un contrat signé le 24 février 2022 prenant effet à compter du 11 mars 2022, soumis à un lien de subordination envers la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P], au service de laquelle elle réalise une prestation de travail en contrepartie d'un salaire.
Si effectivement, le Docteur [D] [H] est tenu, en vertu de l'article 14 du contrat, de souscrire sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité, étant relevé qu'il est stipulé que l'assurance garantissant la responsabilité civile de la SELARL de chirurgiens-dentistes du Docteur [P] le couvre pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne justifie pas en quoi la stipulation d'une double assurance puisse faire obstacle à l'existence d'une situation de travail salarié.
Par ailleurs, les litiges entre la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] ne demeurent pas de la compétence du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; en effet, et conformément aux dispositions de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique qui disposent que " les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ", doivent être soumis, préalablement à toute action en justice, à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre. Il en résulte qu'en cas d'échec, les parties sont libres de saisir la justice de tout litige s'élevant entre les parties sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention. De même, cette tentative préalable de conciliation ordinale ne fait pas obstacle, en cas d'échec, à la mise en œuvre par l'employeur de son pouvoir de direction, spécifiquement à son pouvoir de sanctionner un éventuel manquement du salarié chirurgien-dentiste.
Enfin, ce statut de salarié est également justifié par le relevé de carrière détaillé fourni par la caisse nationale d'assurance vieillesse faisant apparaître en pages 03 et 04 son emploi salarié au profit du Docteur [P] en 2021 et 2022.
En conséquence, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne rapportant aucunement la preuve qui lui incombe que le contrat de travail litigieux serait fictif, il convient de dire que le Docteur [D] [H] a exercé son activité à titre salarié au sein de la SELARL du Docteur [P] à compter du 11 mars 2022 ainsi qu'en 2022 et qu'elle relevait à ce titre d'une affiliation obligatoire au régime générale auprès la caisse nationale d'assurance vieillesse.
- Sur l'absence d'un conflit d'affiliation et le versement de cotisations
La caisse nationale d'assurance vieillesse s'appuie sur les dispositions de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale pour considérer qu'en matière de retraite, en cas d'exercice simultanée d'une activité salariée et d'une activité non salariée libérale, la double affiliation est obligatoire ainsi que le versement de cotisations auprès de chaque régime concerné.
Il vient d'être jugé que pour les années 2022 et 2023, le Docteur [D] [H], exerçait à la fois une activité salariée et une activité non-salariée libérale. Et conformément à l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, elle était soumise à une double affiliation auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Le Docteur [D] [H] devait donc s'acquitter du versement de cotisations auprès de chaque régime concerné.
Si, s'agissant de son activité salariée, la caisse nationale d'assurance vieillesse indique et justifie que les déclarations sociales au titre des années 2022 et 2023 ont été réalisées " en bonne et due forme " par la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P], en sa qualité d'employeur du Docteur [D] [H] et que les salaires pris en compte sur cette période ont généré des droits sur son relevé de carrière, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne justifie pas en revanche sur quelle base de calcul le montant des sommes réclamées au titre des cotisations 2021, 2022 et 2023 a été calculées.
Il n'est pas inutile d'observer à ce stade qu'il ressort du contrat de travail versé à la procédure par les requérants que le Docteur [D] [H] indique ne pas souhaiter travailler plus que la durée prévue dans son contrat de travail car " elle exerce aussi à temps partiel dans un autre poste ".
En conséquence, il convient de dire qu'à compter du 11 mars 2022, le Docteur [D] [H] exerçait un cumul d'activité salariée et libérale au sens de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale pour lesquelles elle a perçu une rémunération.
Elle était en conséquence soumise, au titre de l'assurance vieillesse, à une double affiliation à la fois auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes mais également auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il était donc à ce titre redevable du versement de cotisations auprès de chacun de ces régimes pour les revenus tirés de ces activités respectives.
Elle s'est acquittée du versement des cotisation portant sur son activité salariée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse mais reste redevable du versement des cotisations portant sur les rémunérations perçues au titre de son activité libérale auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes.
Or, en l'absence d'éléments au dossier permettant au tribunal de vérifier la part de la rémunération perçue par le Docteur [D] [H] au titre de son activité libérale, il convient d'annuler les appels de cotisations effectués par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes sur la part des revenus perçus par le Docteur [D] [H] au titre son activité salarié au sein de la SELARL du Docteur [P], tels qu'ils résultent du relevé de carrière produit par la caisse nationale d'assurance vieillesse, et non contesté par les demandeurs à la présente instance.
Le Docteur [D] [H] restant cependant redevable auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes de cotisations calculées sur la part de ses revenus afférents à son activité libérale, il convient de renvoyer à la charge de cette caisse le soin de procéder au calcul des cotisations sur la base de sa rémunération.
En revanche il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction d'annuler ou confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes alors qu'elle ne peut qu'apprécier le bien-fondé ou non de l'affiliation contestée et des cotisations en découlant.
2. Sur les demandes accessoires :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le Docteur [D] [H] ayant succombé à l'instance, elle en supportera les entiers dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au 29 juin 2026,
DIT que pour les années 2021 et 2022, le Docteur [D] [H] a exercé une activité libérale au sein de la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTES du Docteur [P] et relevait donc d'une affiliation obligatoire auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes au titre de l'assurance vieillesse ;
DIT que pour les années 2021 et 2022, le Docteur [D] [H] a exercé une activité salariée au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] et relevait donc d'une affiliation obligatoire auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général ;
CONSTATE que le Docteur [D] [H] s'est acquittée du versement des cotisations portant sur son activité salariée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
CONSTATE que le Docteur [D] [H] reste redevable du versement des cotisations portant sur les rémunérations perçues au titre de son activité libérale auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ;
ANNULE les appels de cotisations de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes sur la période 2021et 2022 ;
CONDAMNE le Docteur [D] [H] à transmettre l'ensemble des documents comptable faisant référence à ses Bénéfices Non Commerciaux (" BNC ") pour les années 2021 et 2022 à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le terme de ces deux mois
CONDAMNE la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes à procéder au calcul des cotisations dues au titre de l'activité libérale du Docteur [D] [H] sur les périodes 2021 et 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la réception des éléments de calcul transmis par le Docteur [D] [H] ;
CONDAMNE le Docteur [D] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
29 Juin 2026
N° RG 24/00695 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2F5
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
S.E.L.A.R.L. [1]
[D] [H]
C/
[W]
[Localité 1]
CNAV
URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Date des débats : 14 Avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS ;
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
[W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté ;
CNAV
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Madame [Z] [V], audiencière munie d’un pouvoir ;
URSSAF
TSA 30032
[Localité 7]
Représenté par Monsieur [F] [C], audiencier munie d’un pouvoir ;
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 11 octobre 2021, le Docteur [D] [H] s'associait au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (" SELARL ") DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] dans laquelle elle détenait une (1) part du capital social. Sur cette même période, elle était également bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel en qualité d' " associé exerçant salarié " pour le compte de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P].
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, ci-après désignée (" [W] "), affiliait le Docteur [D] [H] à compter du 1er avril 2022 du fait de son activité de chirurgien-dentiste exercée en libéral, activité constatée lors d'un contrôle réalisé en septembre 2023.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes procédait à un appel de cotisations pour un montant de 4 638,00 euros au titre de l'année 2022 et 19 900,19 euros au titre de l'année 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, le Docteur [D] [H] contestait son affiliation à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes devant la commission de recours amiable (" CRA "), laquelle lors de sa séance du 14 mars 2024 refusait d'annuler l'affiliation du Docteur [D] [H] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes. Cette décision lui était notifiée par courrier du 08 avril 2024.
La SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes par requête déposée le 30 mai 2024.
L'AG2R AGIRC-ARRCO, la caisse nationale d'assurance vieillesse (" CNAV ") et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (" URSSAF ") ÎLE DE FRANCE étaient appelées à la cause.
Les parties étaient convoquées à l'audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle l'affaire était renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 janvier 2026, puis à celle du 14 avril 2026, date à laquelle l'affaire était retenue.
Prétentions et moyens des parties :
1. En demande : La SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] :
La SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H], reprenant oralement leurs conclusions en réplique numérotées 03, demandaient au tribunal d'annuler l'affiliation d'office à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes notifiées au Docteur [D] [H] à compter d'octobre 2021, et les rappels d'échéances et poursuites subséquentes. Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'affiliation de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes formulée par ladite caisse, les demandeurs soulevaient l'application du principe de non-rétroactivité d'affiliation consacré notamment par l'arrêt en date du 13 avril 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation et le débouté de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes de ses demandes d'arriérés de cotisations. à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs demandaient au tribunal, sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner in solidum la CNAV et l'[2] à leur rembourser le montant des cotisations réclamées par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes à savoir 4 638,00 euros au titre de l'année 2022 et 19 900,19 euros au titre de l'année 2023, ainsi que toute somme qui serait réclamée au titre des exercices 2024 et 2025, et de rejeter la demande de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes au titre des majorations de retard au regard de leur bonne foi.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants indiquaient que le contexte de leur litige s'inscrivait dans le cadre d'un conflit d'affiliation entre deux caisses de sécurité sociale à savoir la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et la caisse nationale d'assurance vieillesse. Ils faisaient valoir que si le Docteur [D] [H] avait effectivement la qualité d'associé de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P], celle-ci reste minoritaire du fait qu'ils ne détenaient qu'une seule part sociale dans le capital de la SELARL [3]. Ils évoquaient que Docteur [D] [H] remplissait en revanche les conditions du statut de salarié puisqu'elle bénéficiait au sein de cette même société d'un contrat de travail. Ils rappelaient que la jurisprudence définissait le contrat de travail comme une convention qui nécessite une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination, ce dernier supposant que l'employeur dispose à l'égard du salarié d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Au cas du Docteur [D] [H], ils faisaient valoir que ses conditions d'exécution du contrat de travail ne laissaient aucun doute sur le fait qu'elle exerçait bien dans le cadre d'une relation de travail salariée et soutenait en justifier par la production d'un contrat de travail, de bulletins de salaire, d'une clause de non-concurrence, d'une assurance et l'application de sanction en cas de non-respect des horaires. Les demandeurs soutenaient alors que ce double statut d' " associé-salarié " était licite dès lors qu'un lien de subordination entre la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et lui-même était caractérisé. Ils estimaient rapporter la preuve d'un tel lien et qu'en tout état de cause, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne rapportait pas la preuve contraire d'une absence de lien subordination. Dans ces conditions, ils faisaient valoir que l'activité du Docteur [D] [H] ne relevait pas du régime d'affiliation obligatoire à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et indiquait au tribunal qu'elle était inscrite par son employeur à la Caisse de retraite des cadres ([4]), et qu'elle était également affilié au régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Subsidiairement, si le tribunal venait à les débouter de leur demande principale, les requérants sollicitaient l'application du principe de non rétroactivité d'affiliation consacré par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2022 (Cass. soc., 13 avril 2022, n°20-22.646) pour débouter la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes de ses demandes d'arriérés de cotisations, et à défaut, de condamner in solidum la caisse nationale d'assurance vieillesse et l'[4] AGIRC-ARRCO à leur rembourser le montant des cotisations réclamées par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes.
2. En défense :
2.1 La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes :
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes demandait au tribunal, par conclusions en défense numérotées 4 déposées à l'audience, de :
- débouter le Docteur [D] [H] de toutes ses demandes ;
- valider la décision de la commission de recours amiable maintenant l'affiliation du Docteur [D] [H] auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ;
- condamner le Docteur [D] [H] à lui régler au titre des exercices 2021, 2022 et 2023, outre les sommes en principal, les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal ;
- prononcer l'exécution provisoire ;
- condamner le Docteur [D] [H] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes faisait valoir qu'en acquérant une part sociale, le Docteur [D] [H] était devenue associé d'une société libérale si bien que son activité au sein de la SELARL devait être regardée comme une activité libérale. Elle invoquait les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 modifiée par ordonnance du 08 février 2023 stipulant que les SELARL ne pouvaient exercer la profession qui constituait leur objet social que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant la qualité pour exercer cette profession, dispositions ne prévoyant aucune dérogation au régime de protection sociale obligatoire institué par l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. Selon la caisse, le Docteur [D] [H] ne pouvait donc soutenir, sans contrevenir à l'ordonnance du 08 février 2023 relative à l'exercice en société de professions libérales réglementées, ne pas exercer une activité libérale. Elle soutenait que tous les revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice dentaire devaient, quelle que soit la forme sous laquelle ils étaient perçus, être inclus dans l'assiette des cotisations non-salariées. La caisse soutenait que le Docteur [D] [H] ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail pour faire obstacle aux règles d'ordre public de la sécurité sociale, précisant qu'au surplus, le contrat de travail dont se prévalait le Docteur [D] [H] ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination puisque le Docteur [D] [H] percevait une rémunération mensuelle brute proportionnelle aux soins et travaux accomplis et facturés par lui, correspondant à un pourcentage de 35 %. Elle précisait qu'elle exerçait son art en toute indépendance, participait au service de garde, devait souscrire une assurance personnelle propre au titre d'une responsabilité civile professionnelle, et qu'aucune des clauses ne prévoyait les modalités de contrôle, par l'employeur, du travail réalisé par le Docteur [D] [H], celle-ci disposant d'une réelle autonomie puisque l'associé majoritaire de la SELARL n'avait aucun contrôle des actes de soins prodigués par le Docteur [D] [H]. S'agissant de l'application d'un prétendu principe de non-rétroactivité de l'affiliation, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes faisait valoir une lecture manifestement erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022 puisque celle-ci s'était selon la caisse prononcée dans un contexte normatif dérogatoire strictement circonscrit et propre à la POLYNESIE FRANÇAISE et ne consacrait nullement un principe général de non rétroactivité de l'affiliation opposable en toute hypothèse, lequel s'opposerait aux principes gouvernant l'affiliation aux régimes de sécurité de sécurité sociale. Enfin, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes rappelait qu'il appartenait aux demandeurs, sur le fondement de la répétition de l'indu, de solliciter le remboursement des cotisations indûment réglées auprès des autres organismes sociaux.
2.2 La caisse nationale d'assurance vieillesse :
La caisse nationale d'assurance vieillesse, reprenant ses conclusions en date du 22 décembre 2025, demandait au tribunal de dire et juger que le Docteur [D] [H] exerçait une activité salariée au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] du 24 octobre 2021 au 31 décembre 2023.
La caisse nationale d'assurance vieillesse se prévalait de la législation applicable pour le régime général de sécurité sociale et soutenait qu'en vertu de son statut de salarié, le Docteur [D] [H] devait obligatoirement être affilié au régime général de la sécurité sociale. Elle invoquait par ailleurs l'effectivité de l'affiliation du Docteur [D] [H] au titre de son activité de chirurgien-dentiste de 2016 à 2023. Elle précisait qu'en matière de retraite, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité non salarié libérale, la double affiliation était obligatoire ainsi que le versement de cotisations auprès de chaque régime concerné conformément aux dispositions de l'article L. 171-2-12 du code de la sécurité sociale. La caisse nationale d'assurance vieillesse s'estimait cependant incompétente pour qualifier la nature de la relation de travail unissant le Docteur [D] [H] à la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] ni pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes. G de maintenir son affiliation durant cette période.
2.3 L'[5] :
L'[2], bien que régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas fait connaitre ses moyens de défense.
2.4 [Localité 8] de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demandait au tribunal de constater l'affiliation au régime des travailleurs non-salariés du Docteur [D] [H] au regard de l'activité professionnel de chirurgien-dentiste exercée au sein de la SELARL de CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] sur la période du 11 mars 2022 au 01 novembre 2023.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (" URSSAF ") ÎLE DE FRANCE faisait valoir que l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale posait le principe du double assujettissement au titre d'une activité indépendante et d'une activité salariée, peu important qu'il s'agisse de la même activité exercée dès lors que les conditions propres à chacun des statuts sociaux étaient réunies. L'affiliation au régime de sécurité sociale dépendait exclusivement des conditions réelles de la profession, indépendamment de la qualification du contrat et des déclarations faites par l'affilié aux organismes sociaux et fiscaux. Sur ce fondement, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence ou non d'un lien de subordination entre le Docteur [D] [H] et la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE considérait que le Docteur [D] [H] relevé du régime des travailleurs non-salariés et son rattachement au régime social des travailleurs indépendants devait donc être confirmé par le tribunal, étant observé de surcroit que sur la période litigieuse, le Docteur [D] [H] était également affilié au Conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes. S'agissant de la problématique relative au principe de non-rétroactivité, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ÎLE DE FRANCE faisait valoir qu'il était de jurisprudence constante que l'existence de droits acquis par l'adhésion sans fraude à un régime de sécurité sociale et par le versement des cotisations correspondantes ne pouvait être remise en cause par la rétroactivité d'une décision d'assujettissement à un autre régime de protection sociale.
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 29 juin 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'affiliation du Docteur [D] [H] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et la caisse nationale d'assurance vieillesse pour les années 2021 et 2022 :
Le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est régi par l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprenant, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, une caisse nationale (" CNAVPL ") et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie financière.
Aux termes de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend 10 sections professionnelles dont la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes gérée par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
L'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale précise que " sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme […] "
Les articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale rendent obligatoire les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire ainsi que les régimes d'invalidité-décès gérés par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes.
Par ailleurs, la loi n° 90-1250 du 31 décembre 1990 a autorisé les membres des professions libérales à constituer des sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité tout en garantissant l'observation des règles éthiques et déontologiques propres à chacune des professions libérales concernées, compte-tenu de leur nature particulière, de sorte que l'article 1er de cette loi énonce que les sociétés d'exercice libéral ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.
En outre, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2023, " sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ".
La réalité du contrat de travail et du statut de salarié ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. Elle suppose ainsi l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son salarié.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le Docteur [D] [H] a exercé à compter d'octobre 2021au sein de la SELARL de CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] sa profession dentaire en qualité d'associé minoritaire professionnel exerçant.
Le Docteur [D] [H] affirme qu'étant également salarié de la SELARL, elle exerçait ses fonctions sous un lien de subordination et qu'elle n'avait pas dans ces conditions à être assujetti à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes mais au régime général.
- Sur l'affiliation obligatoire du Docteur [D] [H] à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes
En l'espèce, il n'est pas contesté par le Docteur [D] [H] chirurgien-dentiste que celle-ci a été affiliée à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes à compter du 1er avril 2022.
Le Docteur [D] [H] produit aux débats les statuts de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] à effet à jour au 21 avril 2023.
Il ressort de la lecture de ces statuts que la société a pour objet l'exercice de la profession dentaire (article deux des statuts) et que le Docteur [D] [H] est associée de la SELARL avec une part dans le capital social composé de cents parts et qu'elle perçoit à ce titre une quote-part dans les bénéfices de la société (en vertu de l'article 10 des statuts). Le Docteur [D] [H] ne conteste pas en outre être associée-exerçant en application de l'article 08 des statuts.
En cette qualité le Docteur [D] [H] est référencée comme praticien conventionné auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie tel que le prévoit l'article 04 B des statuts.
Dans ces conditions, il s'en déduit que nonobstant la conclusion d'un contrat de travail avec ladite société et sans qu'aucun lien de subordination ne soit à établir à ce stade, la [Etablissement 1] du Docteur [P] exerçait bien la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placé sous le contrôle de l'autorité ordinale pour ce qui concerne l'exercice de son art.
Il s'ensuit qu'à ce titre, le Docteur [D] [H] devait être affiliée obligatoirement à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes postérieurement au 11 octobre 2021 et s'acquitter les cotisations afférentes.
- Sur l'affiliation obligatoire du Docteur [M] à la caisse nationale d'assurance vieillesse
Les requérants communiquent à la procédure un " contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel " signé le 21 février 2022 entre la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] ainsi qu'un bulletin de salaire sur la période de juin 2023.
La caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes tire de la lecture des articles 07, 10, 11, 14 et 15 de ce contrat l'absence de lien de subordination de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] puisque l'associé majoritaire de la SELARL n'aurait aucun contrôle des actes de soins prodiguées par le prétendu salarié lequel au surplus exercerait son art en toute indépendance et serait tenu de souscrire une assurance personnelle propre.
Ce faisant, il résulte de ce contrat, l'engagement du Docteur [D] [H] en qualité d'associé exerçant salarié à compter du 11 mars 2022.
Le contrat prévoit une visite médicale d'embauche et une période d'essai de deux mois.
Par ailleurs, le contrat stipule que :
- le Docteur [D] [H] recevra tous les patients que la SELARL lui confiera (article 02) ;
- le Docteur [D] [H] s'oblige, bien que l'assurance responsabilité civile de la SELARL le couvre pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat, à souscrire sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité (article 14) ;
- la durée du temps de travail hebdomadaire sera de deux jours par semaine à savoir les mercredi et vendredi de 9h à 19h (article 05) ;
- le Docteur [D] [H] pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée mensuelle (article 06) ;
- le Docteur [D] [H] pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite fixée au contrat, ou lorsqu'elle sera informée moins de 03 jours avant, sans que son refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement (article 06) ;
- la SELARL s'engage à tout mettre en œuvre pour que le Docteur [D] [H] puisse remplir ses obligations déontologiques en matière de garde (article 11) ;
- la SELARL s'oblige à verser à le Docteur [D] [H] une rémunération horaire brute proportionnelle au soins et travaux accomplis et facturés par lui et correspondant à un pourcentage de 35% (article 07) ;
- la SELARL s'oblige à ne modifier la répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine que dans le respect des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (article 05-1) ;
- la SELARL s'engage à informer le Docteur [D] [H] 07 jours minimums avant l'exécution d'heures complémentaires (article 06) ;
- les congés payés seront régis par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail (article 9) ;
- les contestations qui pourraient s'élever entre les parties sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique (article 15) ;
- ce contrat est tamponné par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du VAL D'OISE le 10 mars 2022, ce qui permet de répondre à l'obligation de communication du contrat de travail à l'ordre (article 16).
Par ailleurs, le renvoi, par les parties, à des dispositions du code du travail ou du code de la santé publique dans certains des articles du contrat, n'est pas un élément de nature à invalider l'existence d'une situation de travail salarié.
De même, le fait que le Docteur [D] [H] soit associée minoritaire, à hauteur d'une part sur cent, et ne détienne aucun mandat social au sein de la structure, ne fait pas davantage obstacle à la signature d'un contrat de travail, en vue de l'exercice de son art sous une forme autre que libérale.
Contrairement à ce que soutient la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, il résulte bien de l'ensemble de ces pièces que le Docteur [D] [H] est, en vertu d'un contrat signé le 24 février 2022 prenant effet à compter du 11 mars 2022, soumis à un lien de subordination envers la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P], au service de laquelle elle réalise une prestation de travail en contrepartie d'un salaire.
Si effectivement, le Docteur [D] [H] est tenu, en vertu de l'article 14 du contrat, de souscrire sa propre assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité, étant relevé qu'il est stipulé que l'assurance garantissant la responsabilité civile de la SELARL de chirurgiens-dentistes du Docteur [P] le couvre pour les missions qui lui sont imparties dans le cadre du contrat, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne justifie pas en quoi la stipulation d'une double assurance puisse faire obstacle à l'existence d'une situation de travail salarié.
Par ailleurs, les litiges entre la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] ne demeurent pas de la compétence du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; en effet, et conformément aux dispositions de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique qui disposent que " les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ", doivent être soumis, préalablement à toute action en justice, à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre. Il en résulte qu'en cas d'échec, les parties sont libres de saisir la justice de tout litige s'élevant entre les parties sur la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention. De même, cette tentative préalable de conciliation ordinale ne fait pas obstacle, en cas d'échec, à la mise en œuvre par l'employeur de son pouvoir de direction, spécifiquement à son pouvoir de sanctionner un éventuel manquement du salarié chirurgien-dentiste.
Enfin, ce statut de salarié est également justifié par le relevé de carrière détaillé fourni par la caisse nationale d'assurance vieillesse faisant apparaître en pages 03 et 04 son emploi salarié au profit du Docteur [P] en 2021 et 2022.
En conséquence, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne rapportant aucunement la preuve qui lui incombe que le contrat de travail litigieux serait fictif, il convient de dire que le Docteur [D] [H] a exercé son activité à titre salarié au sein de la SELARL du Docteur [P] à compter du 11 mars 2022 ainsi qu'en 2022 et qu'elle relevait à ce titre d'une affiliation obligatoire au régime générale auprès la caisse nationale d'assurance vieillesse.
- Sur l'absence d'un conflit d'affiliation et le versement de cotisations
La caisse nationale d'assurance vieillesse s'appuie sur les dispositions de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale pour considérer qu'en matière de retraite, en cas d'exercice simultanée d'une activité salariée et d'une activité non salariée libérale, la double affiliation est obligatoire ainsi que le versement de cotisations auprès de chaque régime concerné.
Il vient d'être jugé que pour les années 2022 et 2023, le Docteur [D] [H], exerçait à la fois une activité salariée et une activité non-salariée libérale. Et conformément à l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, elle était soumise à une double affiliation auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes et de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Le Docteur [D] [H] devait donc s'acquitter du versement de cotisations auprès de chaque régime concerné.
Si, s'agissant de son activité salariée, la caisse nationale d'assurance vieillesse indique et justifie que les déclarations sociales au titre des années 2022 et 2023 ont été réalisées " en bonne et due forme " par la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P], en sa qualité d'employeur du Docteur [D] [H] et que les salaires pris en compte sur cette période ont généré des droits sur son relevé de carrière, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ne justifie pas en revanche sur quelle base de calcul le montant des sommes réclamées au titre des cotisations 2021, 2022 et 2023 a été calculées.
Il n'est pas inutile d'observer à ce stade qu'il ressort du contrat de travail versé à la procédure par les requérants que le Docteur [D] [H] indique ne pas souhaiter travailler plus que la durée prévue dans son contrat de travail car " elle exerce aussi à temps partiel dans un autre poste ".
En conséquence, il convient de dire qu'à compter du 11 mars 2022, le Docteur [D] [H] exerçait un cumul d'activité salariée et libérale au sens de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale pour lesquelles elle a perçu une rémunération.
Elle était en conséquence soumise, au titre de l'assurance vieillesse, à une double affiliation à la fois auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes mais également auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il était donc à ce titre redevable du versement de cotisations auprès de chacun de ces régimes pour les revenus tirés de ces activités respectives.
Elle s'est acquittée du versement des cotisation portant sur son activité salariée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse mais reste redevable du versement des cotisations portant sur les rémunérations perçues au titre de son activité libérale auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes.
Or, en l'absence d'éléments au dossier permettant au tribunal de vérifier la part de la rémunération perçue par le Docteur [D] [H] au titre de son activité libérale, il convient d'annuler les appels de cotisations effectués par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes sur la part des revenus perçus par le Docteur [D] [H] au titre son activité salarié au sein de la SELARL du Docteur [P], tels qu'ils résultent du relevé de carrière produit par la caisse nationale d'assurance vieillesse, et non contesté par les demandeurs à la présente instance.
Le Docteur [D] [H] restant cependant redevable auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes de cotisations calculées sur la part de ses revenus afférents à son activité libérale, il convient de renvoyer à la charge de cette caisse le soin de procéder au calcul des cotisations sur la base de sa rémunération.
En revanche il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction d'annuler ou confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes alors qu'elle ne peut qu'apprécier le bien-fondé ou non de l'affiliation contestée et des cotisations en découlant.
2. Sur les demandes accessoires :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le Docteur [D] [H] ayant succombé à l'instance, elle en supportera les entiers dépens.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au 29 juin 2026,
DIT que pour les années 2021 et 2022, le Docteur [D] [H] a exercé une activité libérale au sein de la SELARL DE CHIRURGIEN-DENTISTES du Docteur [P] et relevait donc d'une affiliation obligatoire auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes au titre de l'assurance vieillesse ;
DIT que pour les années 2021 et 2022, le Docteur [D] [H] a exercé une activité salariée au sein de la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES du Docteur [P] et relevait donc d'une affiliation obligatoire auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général ;
CONSTATE que le Docteur [D] [H] s'est acquittée du versement des cotisations portant sur son activité salariée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
CONSTATE que le Docteur [D] [H] reste redevable du versement des cotisations portant sur les rémunérations perçues au titre de son activité libérale auprès de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes ;
ANNULE les appels de cotisations de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes sur la période 2021et 2022 ;
CONDAMNE le Docteur [D] [H] à transmettre l'ensemble des documents comptable faisant référence à ses Bénéfices Non Commerciaux (" BNC ") pour les années 2021 et 2022 à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le terme de ces deux mois
CONDAMNE la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes à procéder au calcul des cotisations dues au titre de l'activité libérale du Docteur [D] [H] sur les périodes 2021 et 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la réception des éléments de calcul transmis par le Docteur [D] [H] ;
CONDAMNE le Docteur [D] [H] aux dépens ;
DÉBOUTE la SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTE du Docteur [P] et le Docteur [D] [H] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULETDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L171-2-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L171-2-12, code de la sante publique R4127-259, code de la securite sociale L644-2, code du travail L3123-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00693
en commun : code du travail L3141-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L171-2-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L171-2-12, code de la sante publique R4127-259, code de la securite sociale L644-2, code du travail L3123-14
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00694
en commun : code du travail L3141-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L171-2-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L171-2-12, code de la sante publique R4127-259, code de la securite sociale L644-2, code du travail L3123-14
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00691
en commun : code du travail L3141-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L171-2-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L171-2-12, code de la sante publique R4127-259, code de la securite sociale L644-2, code du travail L3123-14
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00556
en commun : code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L171-2-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L644-2
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06557
en commun : code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L644-2
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06555
en commun : code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L644-2
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00463
en commun : code du travail L3141-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique R4127-259, code du travail L3123-14
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 19/03404
en commun : code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L641-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L644-2
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:39:11.699Z.