Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 25/00332
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n°1601 du 9 décembre 2023, signé avec bon pour accord le 30 décembre 2023, la SAS LES INSTALLATEURS.FR (RCS [Localité 3] 895 022 556) a posé au domicile de Madame [Q] [P] une climatisation réversible pour 20 686,60 € TTC, et un chauffe-eau thermodynamique pour 4 176,75 € TTC. La somme totale de 18 657,37 € a été réglée par Madame [Q] [P], correspondant aux factures n°F20240110-10597, F20240127-10612 et F20240205-10623. La dernière facture n°F20240225-10637 a été émise le 25 février 2024, pour 6 205,98 € TTC, représentant le solde du montant dû au titre du devis. Par courrier recommandé distribué le 18 novembre 2024, la SAS LES INSTALLATEURS.FR a mis en demeure Madame [Q] [P] de lui régler la somme de 6 205,98 € restant dû au titre de la dernière facture du 25 février 2024. Par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 26 septembre 2025, la SAS LES INSTALLATEURS.FR a fait assigner Madame [Q] [P] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 2 décembre 2025, à titre principal aux fins de condamnation en paiement du solde de la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024, pour 6 205,98 €. À l’audience utile du 24 mars 2026, la SAS LES INSTALLATEURS.FR, représentée par son conseil, soutient ses conclusions visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - prononcer la réception de l’ouvrage ; - condamner Madame [Q] [P] à lui payer la somme de 6 205,98 € correspondant à la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts ; - condamner Madame [Q] [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS INSTALLATEURS.FR fait notamment valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a réalisé l’ensemble des prestations pour lesquelles le devis du 9 décembre 2023 a été signé, le 30 décembre 2023 ; que malgré plusieurs relances, Madame [Q] [P] n’a pas réglé la facture définitive ; qu’elle n’a indiqué émettre des réserves sur les travaux effectués que par SMS du 27 mars 2024 ; qu’en suite desdites réserves, la SAS INSTALLATEURS.FR est intervenue pour corriger les malfaçons, s’agissant de finitions de réalisation qui ont été effectuées ; que par courriel du 8 mars 2024, Madame [Q] [P] a indiqué que son virement arriverait « bientôt », reconnaissant ainsi les sommes dues ; qu’il n’en a rien été ; qu’elle n’a jamais donné suite à la mise en demeure. La société demanderesse ajoute que Madame [Q] [P] ne produit qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2024 ne relevant pas de malfaçons mais portant sur des points mineurs sur lesquels le commissaire de justice n’a aucune compétence technique ; qu’en toute hypothèse Madame [Q] [P] a pris possession et usé des installations depuis deux ans ; que son silence a rendu la réception de l’ouvrage impossible alors même que la SAS LES INSTALLATEURS.FR a réalisé des reprises dès le mois de mai 2024, à première demande. La SAS LES INSTALLATEURS.FR ajoute qu’elle verse aux débats ses attestations d’assurance de garantie décennale, de garantie biennale, de responsabilité civile, et d’assurance professionnelle multirisques de la société ; qu’en tout état de cause l’assurance de garantie biennale n’est pas obligatoire. Sur la demande de communication du CERFA n°15498, elle précise qu’en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement, il n’est requis que lorsque la vente d’un équipement préchargé est dissociée de son assemblage et de sa mise en service ; qu’en l’espèce l’équipement a été vendu et installé par elle ; qu’elle est titulaire d’une attestation de capacité « fluides frigorigènes » en cours de validité telle que prévue à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, l’autorisant à procéder à l’installation ; qu’en conséquence le CERFA n°15498 n’est pas requis. Sur les différentes demandes de reprise, il est renvoyé aux écritures de la SAS LES INSTALLATEURS.FR pour l’exposé complet de ses moyens de fait. La société demanderesse fait notamment valoir que les travaux ont été terminés et que Madame [Q] [P] ne rapporte pas la preuve des malfaçons alléguées, de sorte que les demandes de réduction du prix et, subsidiairement, de reprise de travaux, doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire, la SAS LES INSTALLATEURS.FR souligne que le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Madame [Q] [P] ne sont établis ni en leur principe, ni en leur quantum. Elle précise que les évaluations produites des désordres restants sont inopérantes dès lors que le devis de la société TECHNICO CLIM a été réalisé avant les reprises de mai 2024 ; que le devis de la société CONCLUONS CONSEILS vise des postes de travaux qui ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés chez Madame [Q] [P] ; et que la VMC a été remplacée par une entreprise tierce, la sortant dès lors du périmètre de responsabilité de la SAS LES INSTALLATEURS.FR. Enfin, s’agissant de l’exception d’inexécution dont il est invoqué l’application, la demanderesse fait valoir que retenir un solde de 6 205,98 € depuis plus de deux ans alors que l’installation est parfaitement fonctionnelle est disproportionné. En défense, Madame [Q] [P], comparante et assistée de son conseil, soutient ses écritures visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - constater les manquements de la SAS LES INSTALLATEURS.FR à ses obligations légales et contractuelles ; - débouter la SAS LES INSTALLATEURS.FR de l’ensemble de ses demandes ; - à titre principal : réduire le prix du marché de travaux à la somme de 14 480,62 € TTC, déjà réglée, déduction faite de la somme de 6 205,98 € correspondant à la facture n°F20240225-10637 ; - à titre subsidiaire : condamner la SAS LES INSTALLATEURS.FR à effectuer l’ensemble des travaux de reprise des malfaçons au titre de l’exécution forcée en nature de ses obligations ; - en tout état de cause : * enjoindre la SAS LES INSTALLATEURS.FR à lui communiquer les attestations d’assurance biennale, décennale et de responsabilité civile professionnelle, ainsi que le formulaire CERFA n°15498*02, rempli et signé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; * condamner la SAS LES INSTALLATEURS.FR à lui verser la somme de 6 500 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral et financier subis ; * la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * constater l’exécution provisoire de plein droit. Madame [Q] [P] fait notamment valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que l’installation a présenté de multiples malfaçons, relevées par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2024 ; qu’elle a fait établir un devis par la société TECHNICO CLIM le 19 mars 2024, dressant les reprises à effectuer pour 3 388 € ; qu’elle a fait établir un devis par la société CONCLUONS CONSEILS le 20 mars 2024, dressant les travaux de reprise de peinture et de maçonneries intérieures pour 3 410 €, afin de reprendre correctement les tranchées pour tuyauterie, les enduits et la peinture que la SAS LES INSTALLATEURS.FR avait mal réalisés. Madame [Q] [P] indique qu’en conséquence le montant total des reprises s’évaluait à 6 798 €, soit un montant supérieur au solde de la facture ; que par courrier du 27 mars 2024, elle a mis en demeure la SAS LES INSTALLATEURS.FR de : - faire état de sa position quant à la reprise des désordres et malfaçons ; - communiquer l’une des factures acquittées à hauteur de 9 945,34 € ; - communiquer les formulaires CERFA n°15497*3 et 15498*02, obligatoires pour la réalisation des travaux entrepris. Elle formule ce jour ses demandes de communication sur le fondement de l’article R. 543-84 du code de l’environnement, des articles 1792, 1792-3, 1792-6 du code civil, et des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances. Elle précise que la SAS LES INSTALLATEURS.FR n’a accepté de reprendre qu’une partie des points évoqués et qu’un technicien est intervenu le 21 mai 2024, lequel devait revenir pour terminer les travaux et s’occuper des finitions le 11 juin 2024 ; que cependant il n’est jamais revenu, sans excuse ni explication, alors que les derniers réglages n’ont pas été effectués et que des craquements perdurent dans les machines. Madame [Q] [P] ajoute que les travaux n’ayant jamais été finis par la SAS LES INSTALLATEURS.FR, elle n’a pas pu réaliser les interventions annuelles d’entretien, ce qui implique notamment que le chauffage du rez-de-chaussée reste bloqué à 15° Celsius, toute l’année. Elle précise que les caches de la partie extérieure du câblage partent par morceaux, l’installation ayant manifestement été mal réalisée et fixée dès l’origine. Elle indique également qu’aucune réception des travaux n’est intervenue formellement ; qu’elle n’a signé aucun procès-verbal de réception et qu’elle a, de manière constante, émis des réserves sur les travaux réalisés, s’opposant ainsi à toute acceptation de l’ouvrage en l’état. Elle fait valoir en conséquence, dès lors d’une part que la SAS LES INSTALLATEURS.FR n’a pas repris l’ensemble des malfaçons constatées et requiert en toute mauvaise foi le paiement d’une facture dont le solde n’est pas dû, d’autre part que l’exécution défectueuse est objectivée et substantielle, qu’en application des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, la résolution du contrat est encourue et justifie une réduction du prix. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en réduction du prix : En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1219 du même code prévoit l’exception d’inexécution dans les termes suivants : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1223 prévoit : « en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ». Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que la réduction du prix est justifiée. Dans le cas d’espèce, Madame [Q] [P] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 7 mars 2024, duquel il ressort que : - à l’extérieur, devant le garage, la pompe à chaleur a été installée sur une dalle en béton qui est trop courte d’environ 10 cm et n’est pas de niveau ; la protection en tôle de la pompe à chaleur n’est pas fixée ; - dans le garage, les tuyaux d’alimentation frigorifique ne sont pas isolés et sont fixés au mur avec des colliers de serrage en plastique, sans protection dans une goulotte. Le ballon d’eau chaude n’est pas fixé au mur et repose sur son socle, posé au sol. Le tuyau d’alimentation du ballon d’eau chaude n’est pas fixé ; - à l’extérieur, deux pompes à chaleur sont fixées au pignon gauche sans silent blocs entre les moteurs et la console. La fixation a été réalisée par des chevilles et non par un scellement chimique ; le ravalement de façade a été abîmé par les points de fixation ; - dans la chambre parentale, au 1er étage : le câblage du split de climatisation est apparent et non encastré ; - dans la chambre de droite, au 1er étage : le split n’est pas droit ; le câblage est apparent et non encastré ; - l’huissier relève la présence de moisissures à l’intérieur de la maison, près des portes-fenêtres et sous l’un des placards sous combles du 2ème étage ; - sous les combles, les fluides et le câblage passent dans des goulottes, posées dans les placards au pied de la sous-pente. De la mousse expansive a été insérée dans les cloisons à l’extrémité des goulottes sans avoir été découpée pour les finitions. Dans l’un des placards, les condensats transformant l’humidité de l’air en liquide ne sont pas raccordés et posés tels quels au sol, avec un risque d’inondation. Ledit procès-verbal de constat a été effectué en présence d’un chauffagiste de la société AVENIR CHAUFFAGE, assistant le commissaire de justice. Il a notamment indiqué que la présence de silent blocs sur les pompes à chaleur extérieures est obligatoire pour absorber les vibrations ; que des scellements chimiques auraient dû être réalisés pour la fixation des pompes sur le pignon. Il a précisé que les split de climatisation dans les chambres ne sont en principe pas posés au-dessus de la tête de lit, comme c’est le cas ici. Au surplus, il estime que le split de climatisation de la chambre de droite, au 1er étage, est posé trop bas. En outre, Madame [Q] [P] a transmis des devis réalisés par d’autres sociétés, comme suit : - selon devis de la société TECHNICO CLIM du 19 mars 2024, les travaux de réparation prévoient la dépose et la déconnexion de deux unités murales, le rallongement et la déviation des liaisons frigorifiques, l’encastrement des liaisons dans le doublage derrière les unités, la déviation d’une liaison frigorifique dans le placard du dernier étage, la reprise de la fixation des caches à l’extérieur et le rajout des goulottes. Ce devis estime un coût de reprise de 3 388 € ; - selon devis de la société CONCLUONS CONSEILS du 20 avril 2024, les travaux de réparation prévoient la réalisation de tranchée de tuyauterie dans les chambres, pour 3 410 € ; Ces devis, s’ils ne constituent pas une expertise détaillée, confirme cependant les éléments relevés par le constat d’huissier, dès lors qu’ils notent la nécessité de reprendre des travaux déjà faits et non de modifier une installation existante par choix de Madame [Q] [P]. Dans ces conditions, la SAS LES INSTALLATEURS.FR ne peut se prévaloir d’avoir réalisé les travaux chez Madame [Q] [P] dans les règles de l’art. En outre et contrairement à ses dires, le fait que Madame [Q] [P] vive avec cette installation non terminée et présentant des dysfonctionnements depuis deux ans ne signifie pas qu’elle a accepté la fin des travaux et réceptionné l’ouvrage. À ce titre, le tribunal relève notamment qu’elle a sollicite de la société la réalisation de reprise sur les travaux dès le 27 mars 2024, par courrier de son conseil, puis que des échanges de courriels avec la société montre une volonté de résoudre à l’amiable les difficultés présentées, sans pour autant qu’il n’y ait une suite à ses demandes. Dans ces conditions et vu les coûts des deux devis présentés par deux sociétés distinctes par Madame [Q] [P], l’un prévoyant la reprise des éléments extérieurs et l’autre la création de tranchées à l’étage de la maison, à l’intérieur, la demande de Madame [Q] [P] en réduction du prix à hauteur de 6 205,98 € est parfaitement justifiée. Par voie de conséquence, la demande en paiement de cette somme au titre de la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024 sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires : L’article 1231-1 du code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Madame [Q] [P] sollicite la réparation de son trouble de jouissance, ainsi que de son préjudice moral et financier, à hauteur de 6 500 €. Le tribunal relève que la SAS LES INSTALLATEURS.FR est à l’origine de la présente procédure en paiement alors que Madame [Q] [P] conteste la réception effective des travaux depuis mars 2024 ; que si la société avait initialement accepté par courriel de reprendre une partie des points évoqués, cet engagement n’a été que partiellement tenu. Madame [Q] [P] justifie d’un préjudice de jouissance en ce que les défauts d’installation de la SAS LES INSTALLATEURS.FR ont causé des dégâts dans son habitation, tant à l’extérieur (ravalement décollé par endroits) qu’à l’intérieur (traces de moisissures). Dans ces conditions, il convient de lui octroyer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 €. Sur les injonctions de communication de pièces : À titre liminaire, le tribunal relève que l’injonction de communiquer les attestations d’assurance est devenue sans objet, la SAS LES INSTALLATEURS.FR les ayant communiquées au cours de la présente instance. S’agissant de la communication du formulaire CERFA n°15498*02, en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement, tel formulaire n’est requis que lorsque la vente d’un équipement préchargé est dissociée de son assemblage et de sa mise en service, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la SAS LES INSTALLATEURS.FR a vendu et installé elle-même l’équipement chez Madame [Q] [P]. Or la société justifie qu’elle est titulaire d’une attestation de capacité « fluides frigorigènes » en cours de validité telle que prévue à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, l’autorisant à procéder à l’installation. En conséquence cette demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LES INSTALLATEURS.FR, succombant à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [P] les frais qu’elle a avancés pour sa représentation en justice, de sorte que la SAS LES INSTALLATEURS.FR sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 € sur ce fondement. Enfin et conformément à l’article 514 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : ORDONNE la réduction du prix de la facture n°F20240225-10637, émise par la SAS LES INSTALLATEURS.FR le 25 février 2024 à l’encontre de Madame [Q] [P], à hauteur de 6 205,98 € : DÉBOUTE en conséquence la SAS LES INSTALLATEURS.FR de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [Q] [P] au titre de la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024 ; CONDAMNE la SAS LES INSTALLATEURS.FR à payer à Madame [Q] [P] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en paiement ; DIT n’y avoir lieu à injonction de communication des attestations d’assurance de la SAS LES INSTALLATEURS.FR ; REJETTE la demande d’injonction de communication par la SAS LES INSTALLATEURS.FR du formulaire CERFA n°15498*02 sous astreinte ; CONDAMNE la SAS LES INSTALLATEURS.FR aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS LES INSTALLATEURS.FR au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS LES INSTALLATEURS.FR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00332 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O44I MINUTE N° : 26/00898 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency ------------------- JUGEMENT DU 28 mai 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : Société LES INSTALLATEURS.FR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Madame [Q] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Morgane MARSY de la SCP DUMONT SOLEIL, avocats au barreau de VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 24 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n°1601 du 9 décembre 2023, signé avec bon pour accord le 30 décembre 2023, la SAS LES INSTALLATEURS.FR (RCS [Localité 3] 895 022 556) a posé au domicile de Madame [Q] [P] une climatisation réversible pour 20 686,60 € TTC, et un chauffe-eau thermodynamique pour 4 176,75 € TTC. La somme totale de 18 657,37 € a été réglée par Madame [Q] [P], correspondant aux factures n°F20240110-10597, F20240127-10612 et F20240205-10623. La dernière facture n°F20240225-10637 a été émise le 25 février 2024, pour 6 205,98 € TTC, représentant le solde du montant dû au titre du devis. Par courrier recommandé distribué le 18 novembre 2024, la SAS LES INSTALLATEURS.FR a mis en demeure Madame [Q] [P] de lui régler la somme de 6 205,98 € restant dû au titre de la dernière facture du 25 février 2024. Par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 26 septembre 2025, la SAS LES INSTALLATEURS.FR a fait assigner Madame [Q] [P] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 2 décembre 2025, à titre principal aux fins de condamnation en paiement du solde de la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024, pour 6 205,98 €. À l’audience utile du 24 mars 2026, la SAS LES INSTALLATEURS.FR, représentée par son conseil, soutient ses conclusions visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - prononcer la réception de l’ouvrage ; - condamner Madame [Q] [P] à lui payer la somme de 6 205,98 € correspondant à la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et capitalisation des intérêts ; - condamner Madame [Q] [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SAS INSTALLATEURS.FR fait notamment valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a réalisé l’ensemble des prestations pour lesquelles le devis du 9 décembre 2023 a été signé, le 30 décembre 2023 ; que malgré plusieurs relances, Madame [Q] [P] n’a pas réglé la facture définitive ; qu’elle n’a indiqué émettre des réserves sur les travaux effectués que par SMS du 27 mars 2024 ; qu’en suite desdites réserves, la SAS INSTALLATEURS.FR est intervenue pour corriger les malfaçons, s’agissant de finitions de réalisation qui ont été effectuées ; que par courriel du 8 mars 2024, Madame [Q] [P] a indiqué que son virement arriverait « bientôt », reconnaissant ainsi les sommes dues ; qu’il n’en a rien été ; qu’elle n’a jamais donné suite à la mise en demeure. La société demanderesse ajoute que Madame [Q] [P] ne produit qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2024 ne relevant pas de malfaçons mais portant sur des points mineurs sur lesquels le commissaire de justice n’a aucune compétence technique ; qu’en toute hypothèse Madame [Q] [P] a pris possession et usé des installations depuis deux ans ; que son silence a rendu la réception de l’ouvrage impossible alors même que la SAS LES INSTALLATEURS.FR a réalisé des reprises dès le mois de mai 2024, à première demande. La SAS LES INSTALLATEURS.FR ajoute qu’elle verse aux débats ses attestations d’assurance de garantie décennale, de garantie biennale, de responsabilité civile, et d’assurance professionnelle multirisques de la société ; qu’en tout état de cause l’assurance de garantie biennale n’est pas obligatoire. Sur la demande de communication du CERFA n°15498, elle précise qu’en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement, il n’est requis que lorsque la vente d’un équipement préchargé est dissociée de son assemblage et de sa mise en service ; qu’en l’espèce l’équipement a été vendu et installé par elle ; qu’elle est titulaire d’une attestation de capacité « fluides frigorigènes » en cours de validité telle que prévue à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, l’autorisant à procéder à l’installation ; qu’en conséquence le CERFA n°15498 n’est pas requis. Sur les différentes demandes de reprise, il est renvoyé aux écritures de la SAS LES INSTALLATEURS.FR pour l’exposé complet de ses moyens de fait. La société demanderesse fait notamment valoir que les travaux ont été terminés et que Madame [Q] [P] ne rapporte pas la preuve des malfaçons alléguées, de sorte que les demandes de réduction du prix et, subsidiairement, de reprise de travaux, doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire, la SAS LES INSTALLATEURS.FR souligne que le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Madame [Q] [P] ne sont établis ni en leur principe, ni en leur quantum. Elle précise que les évaluations produites des désordres restants sont inopérantes dès lors que le devis de la société TECHNICO CLIM a été réalisé avant les reprises de mai 2024 ; que le devis de la société CONCLUONS CONSEILS vise des postes de travaux qui ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés chez Madame [Q] [P] ; et que la VMC a été remplacée par une entreprise tierce, la sortant dès lors du périmètre de responsabilité de la SAS LES INSTALLATEURS.FR. Enfin, s’agissant de l’exception d’inexécution dont il est invoqué l’application, la demanderesse fait valoir que retenir un solde de 6 205,98 € depuis plus de deux ans alors que l’installation est parfaitement fonctionnelle est disproportionné. En défense, Madame [Q] [P], comparante et assistée de son conseil, soutient ses écritures visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - constater les manquements de la SAS LES INSTALLATEURS.FR à ses obligations légales et contractuelles ; - débouter la SAS LES INSTALLATEURS.FR de l’ensemble de ses demandes ; - à titre principal : réduire le prix du marché de travaux à la somme de 14 480,62 € TTC, déjà réglée, déduction faite de la somme de 6 205,98 € correspondant à la facture n°F20240225-10637 ; - à titre subsidiaire : condamner la SAS LES INSTALLATEURS.FR à effectuer l’ensemble des travaux de reprise des malfaçons au titre de l’exécution forcée en nature de ses obligations ; - en tout état de cause : * enjoindre la SAS LES INSTALLATEURS.FR à lui communiquer les attestations d’assurance biennale, décennale et de responsabilité civile professionnelle, ainsi que le formulaire CERFA n°15498*02, rempli et signé, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; * condamner la SAS LES INSTALLATEURS.FR à lui verser la somme de 6 500 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral et financier subis ; * la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; * constater l’exécution provisoire de plein droit. Madame [Q] [P] fait notamment valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que l’installation a présenté de multiples malfaçons, relevées par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 mars 2024 ; qu’elle a fait établir un devis par la société TECHNICO CLIM le 19 mars 2024, dressant les reprises à effectuer pour 3 388 € ; qu’elle a fait établir un devis par la société CONCLUONS CONSEILS le 20 mars 2024, dressant les travaux de reprise de peinture et de maçonneries intérieures pour 3 410 €, afin de reprendre correctement les tranchées pour tuyauterie, les enduits et la peinture que la SAS LES INSTALLATEURS.FR avait mal réalisés. Madame [Q] [P] indique qu’en conséquence le montant total des reprises s’évaluait à 6 798 €, soit un montant supérieur au solde de la facture ; que par courrier du 27 mars 2024, elle a mis en demeure la SAS LES INSTALLATEURS.FR de : - faire état de sa position quant à la reprise des désordres et malfaçons ; - communiquer l’une des factures acquittées à hauteur de 9 945,34 € ; - communiquer les formulaires CERFA n°15497*3 et 15498*02, obligatoires pour la réalisation des travaux entrepris. Elle formule ce jour ses demandes de communication sur le fondement de l’article R. 543-84 du code de l’environnement, des articles 1792, 1792-3, 1792-6 du code civil, et des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances. Elle précise que la SAS LES INSTALLATEURS.FR n’a accepté de reprendre qu’une partie des points évoqués et qu’un technicien est intervenu le 21 mai 2024, lequel devait revenir pour terminer les travaux et s’occuper des finitions le 11 juin 2024 ; que cependant il n’est jamais revenu, sans excuse ni explication, alors que les derniers réglages n’ont pas été effectués et que des craquements perdurent dans les machines. Madame [Q] [P] ajoute que les travaux n’ayant jamais été finis par la SAS LES INSTALLATEURS.FR, elle n’a pas pu réaliser les interventions annuelles d’entretien, ce qui implique notamment que le chauffage du rez-de-chaussée reste bloqué à 15° Celsius, toute l’année. Elle précise que les caches de la partie extérieure du câblage partent par morceaux, l’installation ayant manifestement été mal réalisée et fixée dès l’origine. Elle indique également qu’aucune réception des travaux n’est intervenue formellement ; qu’elle n’a signé aucun procès-verbal de réception et qu’elle a, de manière constante, émis des réserves sur les travaux réalisés, s’opposant ainsi à toute acceptation de l’ouvrage en l’état. Elle fait valoir en conséquence, dès lors d’une part que la SAS LES INSTALLATEURS.FR n’a pas repris l’ensemble des malfaçons constatées et requiert en toute mauvaise foi le paiement d’une facture dont le solde n’est pas dû, d’autre part que l’exécution défectueuse est objectivée et substantielle, qu’en application des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, la résolution du contrat est encourue et justifie une réduction du prix. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIFS Sur la demande en réduction du prix : En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1219 du même code prévoit l’exception d’inexécution dans les termes suivants : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1223 prévoit : « en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ». Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que la réduction du prix est justifiée. Dans le cas d’espèce, Madame [Q] [P] a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 7 mars 2024, duquel il ressort que : - à l’extérieur, devant le garage, la pompe à chaleur a été installée sur une dalle en béton qui est trop courte d’environ 10 cm et n’est pas de niveau ; la protection en tôle de la pompe à chaleur n’est pas fixée ; - dans le garage, les tuyaux d’alimentation frigorifique ne sont pas isolés et sont fixés au mur avec des colliers de serrage en plastique, sans protection dans une goulotte. Le ballon d’eau chaude n’est pas fixé au mur et repose sur son socle, posé au sol. Le tuyau d’alimentation du ballon d’eau chaude n’est pas fixé ; - à l’extérieur, deux pompes à chaleur sont fixées au pignon gauche sans silent blocs entre les moteurs et la console. La fixation a été réalisée par des chevilles et non par un scellement chimique ; le ravalement de façade a été abîmé par les points de fixation ; - dans la chambre parentale, au 1er étage : le câblage du split de climatisation est apparent et non encastré ; - dans la chambre de droite, au 1er étage : le split n’est pas droit ; le câblage est apparent et non encastré ; - l’huissier relève la présence de moisissures à l’intérieur de la maison, près des portes-fenêtres et sous l’un des placards sous combles du 2ème étage ; - sous les combles, les fluides et le câblage passent dans des goulottes, posées dans les placards au pied de la sous-pente. De la mousse expansive a été insérée dans les cloisons à l’extrémité des goulottes sans avoir été découpée pour les finitions. Dans l’un des placards, les condensats transformant l’humidité de l’air en liquide ne sont pas raccordés et posés tels quels au sol, avec un risque d’inondation. Ledit procès-verbal de constat a été effectué en présence d’un chauffagiste de la société AVENIR CHAUFFAGE, assistant le commissaire de justice. Il a notamment indiqué que la présence de silent blocs sur les pompes à chaleur extérieures est obligatoire pour absorber les vibrations ; que des scellements chimiques auraient dû être réalisés pour la fixation des pompes sur le pignon. Il a précisé que les split de climatisation dans les chambres ne sont en principe pas posés au-dessus de la tête de lit, comme c’est le cas ici. Au surplus, il estime que le split de climatisation de la chambre de droite, au 1er étage, est posé trop bas. En outre, Madame [Q] [P] a transmis des devis réalisés par d’autres sociétés, comme suit : - selon devis de la société TECHNICO CLIM du 19 mars 2024, les travaux de réparation prévoient la dépose et la déconnexion de deux unités murales, le rallongement et la déviation des liaisons frigorifiques, l’encastrement des liaisons dans le doublage derrière les unités, la déviation d’une liaison frigorifique dans le placard du dernier étage, la reprise de la fixation des caches à l’extérieur et le rajout des goulottes. Ce devis estime un coût de reprise de 3 388 € ; - selon devis de la société CONCLUONS CONSEILS du 20 avril 2024, les travaux de réparation prévoient la réalisation de tranchée de tuyauterie dans les chambres, pour 3 410 € ; Ces devis, s’ils ne constituent pas une expertise détaillée, confirme cependant les éléments relevés par le constat d’huissier, dès lors qu’ils notent la nécessité de reprendre des travaux déjà faits et non de modifier une installation existante par choix de Madame [Q] [P]. Dans ces conditions, la SAS LES INSTALLATEURS.FR ne peut se prévaloir d’avoir réalisé les travaux chez Madame [Q] [P] dans les règles de l’art. En outre et contrairement à ses dires, le fait que Madame [Q] [P] vive avec cette installation non terminée et présentant des dysfonctionnements depuis deux ans ne signifie pas qu’elle a accepté la fin des travaux et réceptionné l’ouvrage. À ce titre, le tribunal relève notamment qu’elle a sollicite de la société la réalisation de reprise sur les travaux dès le 27 mars 2024, par courrier de son conseil, puis que des échanges de courriels avec la société montre une volonté de résoudre à l’amiable les difficultés présentées, sans pour autant qu’il n’y ait une suite à ses demandes. Dans ces conditions et vu les coûts des deux devis présentés par deux sociétés distinctes par Madame [Q] [P], l’un prévoyant la reprise des éléments extérieurs et l’autre la création de tranchées à l’étage de la maison, à l’intérieur, la demande de Madame [Q] [P] en réduction du prix à hauteur de 6 205,98 € est parfaitement justifiée. Par voie de conséquence, la demande en paiement de cette somme au titre de la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024 sera rejetée. Sur les demandes indemnitaires : L’article 1231-1 du code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Madame [Q] [P] sollicite la réparation de son trouble de jouissance, ainsi que de son préjudice moral et financier, à hauteur de 6 500 €. Le tribunal relève que la SAS LES INSTALLATEURS.FR est à l’origine de la présente procédure en paiement alors que Madame [Q] [P] conteste la réception effective des travaux depuis mars 2024 ; que si la société avait initialement accepté par courriel de reprendre une partie des points évoqués, cet engagement n’a été que partiellement tenu. Madame [Q] [P] justifie d’un préjudice de jouissance en ce que les défauts d’installation de la SAS LES INSTALLATEURS.FR ont causé des dégâts dans son habitation, tant à l’extérieur (ravalement décollé par endroits) qu’à l’intérieur (traces de moisissures). Dans ces conditions, il convient de lui octroyer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 €. Sur les injonctions de communication de pièces : À titre liminaire, le tribunal relève que l’injonction de communiquer les attestations d’assurance est devenue sans objet, la SAS LES INSTALLATEURS.FR les ayant communiquées au cours de la présente instance. S’agissant de la communication du formulaire CERFA n°15498*02, en application de l’article R. 543-84 du code de l’environnement, tel formulaire n’est requis que lorsque la vente d’un équipement préchargé est dissociée de son assemblage et de sa mise en service, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la SAS LES INSTALLATEURS.FR a vendu et installé elle-même l’équipement chez Madame [Q] [P]. Or la société justifie qu’elle est titulaire d’une attestation de capacité « fluides frigorigènes » en cours de validité telle que prévue à l’article R. 543-99 du code de l’environnement, l’autorisant à procéder à l’installation. En conséquence cette demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LES INSTALLATEURS.FR, succombant à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [P] les frais qu’elle a avancés pour sa représentation en justice, de sorte que la SAS LES INSTALLATEURS.FR sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 € sur ce fondement. Enfin et conformément à l’article 514 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : ORDONNE la réduction du prix de la facture n°F20240225-10637, émise par la SAS LES INSTALLATEURS.FR le 25 février 2024 à l’encontre de Madame [Q] [P], à hauteur de 6 205,98 € : DÉBOUTE en conséquence la SAS LES INSTALLATEURS.FR de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [Q] [P] au titre de la facture n°F20240225-10637 du 25 février 2024 ; CONDAMNE la SAS LES INSTALLATEURS.FR à payer à Madame [Q] [P] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en paiement ; DIT n’y avoir lieu à injonction de communication des attestations d’assurance de la SAS LES INSTALLATEURS.FR ; REJETTE la demande d’injonction de communication par la SAS LES INSTALLATEURS.FR du formulaire CERFA n°15498*02 sous astreinte ; CONDAMNE la SAS LES INSTALLATEURS.FR aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS LES INSTALLATEURS.FR au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS LES INSTALLATEURS.FR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:40:35.776Z.