Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00389
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signé les 29 août et 2 septembre 2023, à effet à compter du 15 septembre 2023, la SA d’HLM ERIGERE a consenti à Madame [F] [G] et à Monsieur [J] [H] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (2ème étage) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 754,67 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 257,81 €. Par courrier daté du 9 décembre 2023, Monsieur [J] [H] a indiqué au bailleur qu’il quittait les lieux et que Madame [F] [G] en demeurait seule occupante. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 juillet 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 322,82 € en principal, selon décompte arrêté au 10 juillet 2025, terme de juin inclus. La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F est venue aux droits de la SA d’HLM ERIGERE par fusion-absorption. Par exploit du 28 janvier 2026 délivré à étude, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Madame [F] [G] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour défauts de paiement ; - l’expulsion sans délai de Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 4 539,42 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 322,82 € à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025 et de l’assignation pour le surplus ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement du 16 juillet 2025. À l’audience, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5 431,67 €, arrêtée au 26 mars 2026, terme de février inclus. La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F ne formule pas d’opposition sur le principe des délais de paiement amis s’en rapporte à justice sur le montant proposé par Madame [F] [G], qui apparaît insuffisant. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [F] [G], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de versements mensuels de 100 € en sus du loyer courant, charges comprises. Elle indique notamment qu’elle perçoit environ 1 400 € par mois, parfois 1 700 € en cas de réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire mais les allocations familiales de la CAF ; qu’elle a également à charge une fille aînée de 15 ans, restée en Angola. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 janvier 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 29 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 26 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. La dette de loyers n’est pas contestée par Madame [F] [G] ; les sommes demandées à l’audience comportent déjà déduction des frais de procédure qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif. En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, et Madame [F] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 5 431,67 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 26 mars 2026, terme de février inclus. Compte tenu des versements postérieurs au commandement de payer et à l’assignation réalisés par Madame [F] [G], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation du bail d’habitation : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023, toute clause résolutoire au bail qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ne prend effet que deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. À compter du 29 juillet 2023, ces dispositions ont été modifiées pour prévoir un délai de six semaines. Dans le cas d’espèce, le contrat de bail liant les parties, bien que postérieur au 29 juillet 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit l’application d’un commandement de payer d’une durée de 2 mois avant la prise d’effet de la résiliation de plein droit du contrat. Il convient de retenir l’application de cette stipulation contractuelle, contraire aux dispositions légales susvisées, dès lors qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public de protection du locataire. Par exploit du 16 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer, dans les deux mois, la somme de 3 322,82 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, ces sommes, qui étaient effectivement dues, n’ont pas été réglées dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2025. Sur les délais de paiement : L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Madame [F] [G] a repris le paiement intégral du loyer courant et des charges, au jour de l’audience, par le versement de 1 200 € le 4 mars 2026, couvrant le dernier loyer quittancé en février (1 123 €), le surplus apurant partiellement la dette. Ce faisant, Madame [F] [G] est éligible aux délais de paiement. Si Madame [F] [G] ne justifie pas de ses ressources et de sa situation personnelle, elle indique oralement qu’elle se trouve seule avec 2 enfants à charge, et qu’elle perçoit des ressources mensuelles d’environ 1 400 €. En outre, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Dans ces conditions, il lui sera octroyé des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire à raison de versements mensuels de 150 € pendant 35 mois, et d’un 36ème versement couvrant le solde de la dette en principal et frais. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation, en cas de non-respect des délais de paiement : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [F] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 septembre 2025 au 26 mars 2026, terme de février inclus. Il convient par ailleurs d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le recours à la force publique. Vu l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, qui sollicite la suppression du délai de deux mois, préalable à toute expulsion, de justifier de l’un des cas suivants : - la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ; - la procédure d’expulsion porte sur un logement régi par le dispositif de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 visant à la protection des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires ; - la personne expulsée est entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; - la personne expulsée est de mauvaise foi. Dans ce cas, il est rappelé que la bonne foi est présumée et que le seul retard de paiement de loyers ne constitue pas la mauvaise foi de l’occupant. Faute de faire la preuve d’aucun de ces cas de suppression ou de réduction du délai de deux mois, préalable à toute expulsion forcée, la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [F] [G] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en résiliation de bail d’habitation ; CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, la somme de 5 431,67 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 17 septembre 2025 ; ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites ; AUTORISE Madame [F] [G] à se libérer de sa dette en .35 mensualités de 150 € chacune, et une 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Madame [F] [G] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] (2ème étage) à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ; - 4 Madame [F] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, avec indexation ; qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; RAPPELLE dans ce cas que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 septembre 2025 au 26 mars 2026, terme de février inclus ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause : REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion ; CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 ; DÉBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00389 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGTD MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 1er juin 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de PONTOISE DÉFENDEUR(S) : Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signé les 29 août et 2 septembre 2023, à effet à compter du 15 septembre 2023, la SA d’HLM ERIGERE a consenti à Madame [F] [G] et à Monsieur [J] [H] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (2ème étage) à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 754,67 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 257,81 €. Par courrier daté du 9 décembre 2023, Monsieur [J] [H] a indiqué au bailleur qu’il quittait les lieux et que Madame [F] [G] en demeurait seule occupante. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 16 juillet 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 322,82 € en principal, selon décompte arrêté au 10 juillet 2025, terme de juin inclus. La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F est venue aux droits de la SA d’HLM ERIGERE par fusion-absorption. Par exploit du 28 janvier 2026 délivré à étude, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Madame [F] [G] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation pour défauts de paiement ; - l’expulsion sans délai de Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 4 539,42 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 322,82 € à compter du commandement de payer du 16 juillet 2025 et de l’assignation pour le surplus ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement du 16 juillet 2025. À l’audience, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 5 431,67 €, arrêtée au 26 mars 2026, terme de février inclus. La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F ne formule pas d’opposition sur le principe des délais de paiement amis s’en rapporte à justice sur le montant proposé par Madame [F] [G], qui apparaît insuffisant. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [F] [G], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de versements mensuels de 100 € en sus du loyer courant, charges comprises. Elle indique notamment qu’elle perçoit environ 1 400 € par mois, parfois 1 700 € en cas de réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle a deux enfants à charge pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire mais les allocations familiales de la CAF ; qu’elle a également à charge une fille aînée de 15 ans, restée en Angola. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 janvier 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 29 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 26 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. La dette de loyers n’est pas contestée par Madame [F] [G] ; les sommes demandées à l’audience comportent déjà déduction des frais de procédure qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif. En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, et Madame [F] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 5 431,67 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 26 mars 2026, terme de février inclus. Compte tenu des versements postérieurs au commandement de payer et à l’assignation réalisés par Madame [F] [G], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation du bail d’habitation : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023, toute clause résolutoire au bail qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ne prend effet que deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. À compter du 29 juillet 2023, ces dispositions ont été modifiées pour prévoir un délai de six semaines. Dans le cas d’espèce, le contrat de bail liant les parties, bien que postérieur au 29 juillet 2023, contient une clause résolutoire qui prévoit l’application d’un commandement de payer d’une durée de 2 mois avant la prise d’effet de la résiliation de plein droit du contrat. Il convient de retenir l’application de cette stipulation contractuelle, contraire aux dispositions légales susvisées, dès lors qu’elle ne contrevient pas à l’ordre public de protection du locataire. Par exploit du 16 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer, dans les deux mois, la somme de 3 322,82 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, ces sommes, qui étaient effectivement dues, n’ont pas été réglées dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 septembre 2025. Sur les délais de paiement : L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Madame [F] [G] a repris le paiement intégral du loyer courant et des charges, au jour de l’audience, par le versement de 1 200 € le 4 mars 2026, couvrant le dernier loyer quittancé en février (1 123 €), le surplus apurant partiellement la dette. Ce faisant, Madame [F] [G] est éligible aux délais de paiement. Si Madame [F] [G] ne justifie pas de ses ressources et de sa situation personnelle, elle indique oralement qu’elle se trouve seule avec 2 enfants à charge, et qu’elle perçoit des ressources mensuelles d’environ 1 400 €. En outre, la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement. Dans ces conditions, il lui sera octroyé des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire à raison de versements mensuels de 150 € pendant 35 mois, et d’un 36ème versement couvrant le solde de la dette en principal et frais. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation, en cas de non-respect des délais de paiement : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [F] [G] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 septembre 2025 au 26 mars 2026, terme de février inclus. Il convient par ailleurs d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le recours à la force publique. Vu l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il appartient à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, qui sollicite la suppression du délai de deux mois, préalable à toute expulsion, de justifier de l’un des cas suivants : - la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ; - la procédure d’expulsion porte sur un logement régi par le dispositif de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 visant à la protection des locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires ; - la personne expulsée est entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; - la personne expulsée est de mauvaise foi. Dans ce cas, il est rappelé que la bonne foi est présumée et que le seul retard de paiement de loyers ne constitue pas la mauvaise foi de l’occupant. Faute de faire la preuve d’aucun de ces cas de suppression ou de réduction du délai de deux mois, préalable à toute expulsion forcée, la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [F] [G] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande de la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en résiliation de bail d’habitation ; CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F, en deniers ou quittances, la somme de 5 431,67 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 17 septembre 2025 ; ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites ; AUTORISE Madame [F] [G] à se libérer de sa dette en .35 mensualités de 150 € chacune, et une 36ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Madame [F] [G] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] (2ème étage) à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ; - 4 Madame [F] [G] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, avec indexation ; qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; RAPPELLE dans ce cas que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 17 septembre 2025 au 26 mars 2026, terme de février inclus ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause : REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois, préalable à l’expulsion ; CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 ; DÉBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIÈRE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:45:26.560Z.