Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 5 août 2026, n° 26/00459
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
DU 05 Août 2026 Minute numéro : N° RG 26/00459 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIA4 Code NAC : 82C S.C.I. CARNOT CENT HUIT C/ Monsieur [A] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. CARNOT CENT HUIT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, et Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 DÉFENDEUR Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agathe ROGER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T260 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 23 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 10 avril 2026 la SCI CARNOT CENT HUIT a fait assigner [A] [M] aux fins de voir aux termes des conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : Ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ; Dire que Monsieur [A] [M] supportera les frais d’expertise, y compris ceux résultant, le cas échéant, du recours par l’expert à tout technicien dont il estimerait l’intervention utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Dire qu’en cas de carence de Monsieur [A] [M], la SCI CARNOT CENT HUIT pourra procéder à l’avance des sommes dues afin de permettre la réalisation des opérations d’expertise, sans préjudice de son droit d’en obtenir le remboursement auprès de ce dernier, lesdits frais demeurant à la charge définitive de Monsieur [A] [M] . Condamner Monsieur [A] [M] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Par conclusion déposées à l'audience [G] [M] sollicite de voir : Dire que les conditions des articles 1869 et 1843-4 du code civil ne sont pas réunies, privant lademande de la SCI CARNOT CENT HUIT de fondement ;En conséquence, Débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de Pintégralité de ses demandes.Subsidiairement Constater que la demande d“expertise de parts sociales formulée par la SCI CARNOT CENT HUIT deviendra sans objet le 5 janvier 2027 ;En déduire que la demande d’expertise de parts sociales formulée par la SCI CARNOT CENT HUIT est inutile, en faits ;En conséquence, Débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de l’intégralité de ses demandes ;Infiniment subsidiairement Donner acte à Monsieur [A] [M] qu’il formule toutes les protestations etréserves d’usage ;Condamner la SCI CARNOT CENT HUIT à supporter les frais d'expertise, y compris ceux résultant, le cas échéant, du recours par l'expert à tout technicien dont il estimerait l'intervention utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission.En tout cas Condamner la SCI CARNOT CENT HUIT aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’article 1843-4 du code civil dispose que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.” ; [A] [M] s’oppose à la demande d’expertise aux motifs qu’il ne s’est pas retiré de la SCI CARNOT CENT HUIT et que la décision du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2025 n’a prononcé que l’autorisation de se retirer de la SCI mais en aucun cas le retrait lui-même ; Il soutient en outre, qu’il a renoncé à se retirer de la SCI CARNOT par LRAR du 11 décembre 2017 ; Il fait valoir par ailleurs qu’en tout état de cause, la demande d’expertise de parts sociales deviendra sans objet dans 7 mois, la SCI CARNOT CENT HUIT cessant d’exister le 5 janvier 2027, date prévue de sa disolution et lui-même, en qualité d’associé de la SCI étant certain de ne pas donner son accord pour une demande de prorogation de son existence ; Sur ce, Il résulte de l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 concernant les parties que [G] [M] a perdu sa qualité d’associé à compter du 29 mai 2025, date du jugement du tribunal judiciaire de Paris ; La cour a, en outre, à ce titre, jugé que l’associé qui est autorisé à se retirer par une décision de justice ne peut y renoncer unilatéralement ; Enfin, il y a lieu de constater qu’à la date de la présente décision, la SCI n’est pas dissoute ; Dès lors, il y a lieu de constater que [A] [M] n’est plus associé de la SCI CARNOT CENT HUIT ; que cette dernière continue d’exister et qu’il convient que soient évalués les droits sociaux de [A] [M] à la suite de son retrait de la SCI ; Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’expertise de la SCI CARNOT CENT HUIT ; Il n’appartient pas au juge des référés de fixer une mission à l’expert dans le cadre de l’évaluation des parts sociales de la SCI ; Il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant de la provision qui sera évaluée par l’expert et qui sera à la charge de la SCI CARNOT CENT HUIT et versée directement entre les mains de l’expert ; [G] [M] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, selon la prcédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Ordonnons une mesure d'expertise. Désignons en qualité d'expert : M. [X] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 3], [Localité 2] [Courriel 1] Avec la mission, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, de déterminer la valeur des parts de la SCI CARNOT CENT HUIT et le montant de la valeur de rachat des parts sociales appartenant à [A] [M] ; Disons que la SCI CARNOT CENT HUIT devra verser directement entre les mains de l'expert la provision que celui-ci déterminera ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge de la SCI CARNOT CENT HUIT ; REJETONS la demande de la SCI CARNOT CENT HUIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 05 Août 2026 Minute numéro : N° RG 26/00459 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PIA4 Code NAC : 82C S.C.I. CARNOT CENT HUIT C/ Monsieur [A] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.C.I. CARNOT CENT HUIT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, et Me Daniel ROTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 DÉFENDEUR Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agathe ROGER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T260 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 23 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 10 avril 2026 la SCI CARNOT CENT HUIT a fait assigner [A] [M] aux fins de voir aux termes des conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : Ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ; Dire que Monsieur [A] [M] supportera les frais d’expertise, y compris ceux résultant, le cas échéant, du recours par l’expert à tout technicien dont il estimerait l’intervention utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Dire qu’en cas de carence de Monsieur [A] [M], la SCI CARNOT CENT HUIT pourra procéder à l’avance des sommes dues afin de permettre la réalisation des opérations d’expertise, sans préjudice de son droit d’en obtenir le remboursement auprès de ce dernier, lesdits frais demeurant à la charge définitive de Monsieur [A] [M] . Condamner Monsieur [A] [M] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Par conclusion déposées à l'audience [G] [M] sollicite de voir : Dire que les conditions des articles 1869 et 1843-4 du code civil ne sont pas réunies, privant lademande de la SCI CARNOT CENT HUIT de fondement ;En conséquence, Débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de Pintégralité de ses demandes.Subsidiairement Constater que la demande d“expertise de parts sociales formulée par la SCI CARNOT CENT HUIT deviendra sans objet le 5 janvier 2027 ;En déduire que la demande d’expertise de parts sociales formulée par la SCI CARNOT CENT HUIT est inutile, en faits ;En conséquence, Débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de l’intégralité de ses demandes ;Infiniment subsidiairement Donner acte à Monsieur [A] [M] qu’il formule toutes les protestations etréserves d’usage ;Condamner la SCI CARNOT CENT HUIT à supporter les frais d'expertise, y compris ceux résultant, le cas échéant, du recours par l'expert à tout technicien dont il estimerait l'intervention utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission.En tout cas Condamner la SCI CARNOT CENT HUIT aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [A] [M] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’article 1843-4 du code civil dispose que : “I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.” ; [A] [M] s’oppose à la demande d’expertise aux motifs qu’il ne s’est pas retiré de la SCI CARNOT CENT HUIT et que la décision du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2025 n’a prononcé que l’autorisation de se retirer de la SCI mais en aucun cas le retrait lui-même ; Il soutient en outre, qu’il a renoncé à se retirer de la SCI CARNOT par LRAR du 11 décembre 2017 ; Il fait valoir par ailleurs qu’en tout état de cause, la demande d’expertise de parts sociales deviendra sans objet dans 7 mois, la SCI CARNOT CENT HUIT cessant d’exister le 5 janvier 2027, date prévue de sa disolution et lui-même, en qualité d’associé de la SCI étant certain de ne pas donner son accord pour une demande de prorogation de son existence ; Sur ce, Il résulte de l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 concernant les parties que [G] [M] a perdu sa qualité d’associé à compter du 29 mai 2025, date du jugement du tribunal judiciaire de Paris ; La cour a, en outre, à ce titre, jugé que l’associé qui est autorisé à se retirer par une décision de justice ne peut y renoncer unilatéralement ; Enfin, il y a lieu de constater qu’à la date de la présente décision, la SCI n’est pas dissoute ; Dès lors, il y a lieu de constater que [A] [M] n’est plus associé de la SCI CARNOT CENT HUIT ; que cette dernière continue d’exister et qu’il convient que soient évalués les droits sociaux de [A] [M] à la suite de son retrait de la SCI ; Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’expertise de la SCI CARNOT CENT HUIT ; Il n’appartient pas au juge des référés de fixer une mission à l’expert dans le cadre de l’évaluation des parts sociales de la SCI ; Il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant de la provision qui sera évaluée par l’expert et qui sera à la charge de la SCI CARNOT CENT HUIT et versée directement entre les mains de l’expert ; [G] [M] ne peut être qualifiée de partie perdante et il y aura lieu en conséquence de débouter la SCI CARNOT CENT HUIT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, selon la prcédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Ordonnons une mesure d'expertise. Désignons en qualité d'expert : M. [X] [C], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 3], [Localité 2] [Courriel 1] Avec la mission, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, de déterminer la valeur des parts de la SCI CARNOT CENT HUIT et le montant de la valeur de rachat des parts sociales appartenant à [A] [M] ; Disons que la SCI CARNOT CENT HUIT devra verser directement entre les mains de l'expert la provision que celui-ci déterminera ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge de la SCI CARNOT CENT HUIT ; REJETONS la demande de la SCI CARNOT CENT HUIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:57:15.302Z.