Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00697
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 2 juillet 2024 par la SARL [1] devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de remboursement de la somme de 9.464 euros correspondant au montant appelé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (et réglé par la société), par une mise en demeure décernée le 6 décembre 2023, au titre de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement prétendument indument appliquées, respectivement, pour les mois de février à mai 2020, et de février à avril, juin, octobre à décembre 2020, mars 2021, dans les suites d’un courrier du 23 août 2023 informant la société de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) au motif que son code d’activité 8299Z indique que la société travaille dans le domaine « AUTRES ACTIV. DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES », qui n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides et n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ; Vu la décision rendue le 31 juillet 2025 et notifiée par courrier du 23 septembre 2025 par la commission de recours amiable, qui a validé la mise en demeure pour son entier montant, en considérant que, si les critères d’activité et d’effectifs sont remplis, le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires n’est pas satisfait ; Vu l'audience du 20 mai 2026, à laquelle la SARL [1] s’est référée à ses écritures datées du 3 février 2026, et la caisse, à la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours de la SARL [1] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : La SARL [1] réclame la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme, à titre principal, de 738 euros (au titre de février et mai 2020), à titre subsidiaire, de 251 euros (correspondant à la moyenne des 4 exonérations octroyées), correspondant aux exonérations exceptionnelles de cotisations sociales, ainsi que la somme de 3.550,87 euros (soit 3 mois) correspondant aux montants appelés par la caisse au titre de l’inéligibilité des aides aux employeurs. Elle prétend à cette fin que la caisse a fait une double erreur, sur la période et sur l’appréciation du chiffre d’affaires, et qu’elle est bien fondée à solliciter l’équivalent des mois où la baisse exigée par les textes a été constatée ou n’était pas encadrée par une exigence légale ou réglementaire, à savoir les mois de février, mai et juin 2020. Elle demande ainsi de diviser le nombre global des aides octroyées (8.798 euros) par le nombre de mois listés (8 mois) soit la somme de 1.183,22 euros, multipliée par 3 (février, mai et juin) = 3.550,87 euros. La caisse conclut au rejet de ces demandes, considérant que le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires, qui doit être apprécié différemment sur la période du 1er février au 31 mai 2020, et sur la période d’octobre 2020 à avril 2021, n’est pas rempli. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur ce, La caisse ne conteste plus que le secteur d'activité de la société relève bien du secteur S1 bis. Les parties ne s'opposent plus que sur le critère tenant à la baisse de chiffre d’affaires. - Sur le bénéfice de l'aide au paiement et de l’exonération des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de février à mai 2020 : La caisse a appliqué une aide au paiement des cotisations patronales au titre des mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre, et décembre 2020, et d’avril 2021, pour les montants respectifs de 330,74 euros, 692 euros, 1.221 euros, 143 euros, 2.733 euros, 2.804 euros, 811 euros et 54,26 euros. L’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a instauré un dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020. L'article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 dispose que « les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée : 1°) s'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020 par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020. 2°) ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019. » En application de ces dispositions, la société doit, pour prétendre à l’exonération des cotisations et contributions sociales et à une aide au paiement au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, soit démontrer une baisse de chiffre d'affaires de 80% sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, soit démontrer que la baisse de chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 représente 30% du chiffre d'affaires global de l'année 2019. Selon les indications fournies par la société (et non discutées par la caisse), le chiffre d’affaires réalisé en mars, avril et mail 2019, était, respectivement, de 48.076,94 euros, 42.798,22 euros et de 98.886,64 euros, et en mars, avril et mai 2020, respectivement, de 36.664 euros, 18.029,76 euros et de 19.201,46 euros. La caisse fait valoir que, sur la période de février à mai 2020, la société a subi une baisse de chiffre d’affaires mensuel moyen de 45%, et que cette évolution apparaissait insuffisante pour contredire la décision d’inéligibilité et la mise en demeure qui en découle sur cette période. Force est de constater en effet que la baisse de chiffre d’affaires n’atteint manifestement pas la proportion de 80% sur la période considérée. Par ailleurs, la société n’a pas donné d’indication sur son chiffre d’affaires global de 2019 ; elle n’offre donc pas de prouver qu’elle remplit la condition alternative posée par le texte précité, à savoir que « la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019 ». La société n’était donc pas éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de février à mai 2020. Le tribunal rappelle que les exonérations sont d’interprétation stricte, de sorte que l’analyse et les calculs de la société ne peuvent être confirmés. La SARL [1] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme, à titre principal, de 738 euros, à titre subsidiaire, de 251 euros, correspondant aux exonérations exceptionnelles de cotisations sociales. - Sur le bénéfice de l'aide au paiement et de l’exonération des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le mois d'avril 2021 : Le dispositif d’exonération instauré par la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Selon ce texte, « C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020. Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020. » La caisse a appliqué une aide au paiement au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, et de mars 2021, pour les montants respectifs de 2.733 euros, 2.804 euros, 811 euros et de 54,26 euros. L'article 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 dispose que : « I- Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50% du chiffre d'affaires mensuel peut être appréciée au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d' affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. II- La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15% de chiffre d'affaires de l'année 2019 ». En application de ces dispositions, la société doit, soit démontrer une baisse de chiffre d'affaires de 50%, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, soit démontrer une baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représentant au 15% de chiffre d’affaires de l’année 2019. Selon les indications de la société (non discutées par la caisse), le chiffre d’affaires réalisé en novembre et décembre 2019, était de 66.546,26 euros et de 45.438,09 euros, en novembre et décembre 2020, de 45.674,58 euros et de 41.587,60 euros, en janvier et avril 2019, de 78.259,57 euros et de 48.076,94 euros, en janvier et avril 2020, de 106.205,65 euros et 36.664,14 euros, et en avril 2021, de 44.543,07 euros. Il en résulte que la variation du chiffre d'affaires des mois concernés par rapport au même mois de l'année précédente n'atteint pas le seuil de 50% posé par les textes. Par ailleurs, la société n’offre pas de prouver la baisse du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019. La société n’était donc pas éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2020, et de mars 2021. La SARL [1] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3.550,87 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de validation de la mise en demeure décernée le 6 décembre 2023 pour son entier montant. - Sur la demande d’injonction de transmission : La SARL [1] demande de condamner la caisse à lui transmettre sous astreinte une attestation de droit suite à son paiement de la somme en mars 2024. Mais le tribunal a validé la mise en demeure décernée par la caisse (et réglée par la société) et la société ne prouve pas les vaines demandes de transmission dont elle fait état. Cette demande sera par suite rejetée. - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, RECOIT la SARL [1] en son recours ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui rembourser la somme, à titre principal, de 738 euros, à titre subsidiaire, de 251 euros, correspondant aux exonérations exceptionnelles de cotisations sociales ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui rembourser la somme de 3.550,87 euros correspondant au montant appelé au titre de l’inéligibilité des aides aux employeurs ; VALIDE la mise en demeure décernée le 6 décembre 2023 pour son entier montant de 9.518 euros ;
Dispositif
En conséquence, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’injonction de transmission d’une attestation de droit ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 24/00697 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYYH N° MINUTE 26/00627 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [X] [G], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 2 juillet 2024 par la SARL [1] devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de remboursement de la somme de 9.464 euros correspondant au montant appelé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (et réglé par la société), par une mise en demeure décernée le 6 décembre 2023, au titre de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement prétendument indument appliquées, respectivement, pour les mois de février à mai 2020, et de février à avril, juin, octobre à décembre 2020, mars 2021, dans les suites d’un courrier du 23 août 2023 informant la société de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) au motif que son code d’activité 8299Z indique que la société travaille dans le domaine « AUTRES ACTIV. DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES », qui n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides et n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ; Vu la décision rendue le 31 juillet 2025 et notifiée par courrier du 23 septembre 2025 par la commission de recours amiable, qui a validé la mise en demeure pour son entier montant, en considérant que, si les critères d’activité et d’effectifs sont remplis, le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires n’est pas satisfait ; Vu l'audience du 20 mai 2026, à laquelle la SARL [1] s’est référée à ses écritures datées du 3 février 2026, et la caisse, à la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours de la SARL [1] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : La SARL [1] réclame la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme, à titre principal, de 738 euros (au titre de février et mai 2020), à titre subsidiaire, de 251 euros (correspondant à la moyenne des 4 exonérations octroyées), correspondant aux exonérations exceptionnelles de cotisations sociales, ainsi que la somme de 3.550,87 euros (soit 3 mois) correspondant aux montants appelés par la caisse au titre de l’inéligibilité des aides aux employeurs. Elle prétend à cette fin que la caisse a fait une double erreur, sur la période et sur l’appréciation du chiffre d’affaires, et qu’elle est bien fondée à solliciter l’équivalent des mois où la baisse exigée par les textes a été constatée ou n’était pas encadrée par une exigence légale ou réglementaire, à savoir les mois de février, mai et juin 2020. Elle demande ainsi de diviser le nombre global des aides octroyées (8.798 euros) par le nombre de mois listés (8 mois) soit la somme de 1.183,22 euros, multipliée par 3 (février, mai et juin) = 3.550,87 euros. La caisse conclut au rejet de ces demandes, considérant que le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires, qui doit être apprécié différemment sur la période du 1er février au 31 mai 2020, et sur la période d’octobre 2020 à avril 2021, n’est pas rempli. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur ce, La caisse ne conteste plus que le secteur d'activité de la société relève bien du secteur S1 bis. Les parties ne s'opposent plus que sur le critère tenant à la baisse de chiffre d’affaires. - Sur le bénéfice de l'aide au paiement et de l’exonération des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de février à mai 2020 : La caisse a appliqué une aide au paiement des cotisations patronales au titre des mois de février, mars, avril, juin, octobre, novembre, et décembre 2020, et d’avril 2021, pour les montants respectifs de 330,74 euros, 692 euros, 1.221 euros, 143 euros, 2.733 euros, 2.804 euros, 811 euros et 54,26 euros. L’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a instauré un dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020. L'article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 dispose que « les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée : 1°) s'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020 par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020. 2°) ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019. » En application de ces dispositions, la société doit, pour prétendre à l’exonération des cotisations et contributions sociales et à une aide au paiement au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, soit démontrer une baisse de chiffre d'affaires de 80% sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, soit démontrer que la baisse de chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 représente 30% du chiffre d'affaires global de l'année 2019. Selon les indications fournies par la société (et non discutées par la caisse), le chiffre d’affaires réalisé en mars, avril et mail 2019, était, respectivement, de 48.076,94 euros, 42.798,22 euros et de 98.886,64 euros, et en mars, avril et mai 2020, respectivement, de 36.664 euros, 18.029,76 euros et de 19.201,46 euros. La caisse fait valoir que, sur la période de février à mai 2020, la société a subi une baisse de chiffre d’affaires mensuel moyen de 45%, et que cette évolution apparaissait insuffisante pour contredire la décision d’inéligibilité et la mise en demeure qui en découle sur cette période. Force est de constater en effet que la baisse de chiffre d’affaires n’atteint manifestement pas la proportion de 80% sur la période considérée. Par ailleurs, la société n’a pas donné d’indication sur son chiffre d’affaires global de 2019 ; elle n’offre donc pas de prouver qu’elle remplit la condition alternative posée par le texte précité, à savoir que « la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019 ». La société n’était donc pas éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de février à mai 2020. Le tribunal rappelle que les exonérations sont d’interprétation stricte, de sorte que l’analyse et les calculs de la société ne peuvent être confirmés. La SARL [1] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme, à titre principal, de 738 euros, à titre subsidiaire, de 251 euros, correspondant aux exonérations exceptionnelles de cotisations sociales. - Sur le bénéfice de l'aide au paiement et de l’exonération des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le mois d'avril 2021 : Le dispositif d’exonération instauré par la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Selon ce texte, « C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020. Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020. » La caisse a appliqué une aide au paiement au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, et de mars 2021, pour les montants respectifs de 2.733 euros, 2.804 euros, 811 euros et de 54,26 euros. L'article 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 dispose que : « I- Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50% du chiffre d'affaires mensuel peut être appréciée au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d' affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. II- La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15% de chiffre d'affaires de l'année 2019 ». En application de ces dispositions, la société doit, soit démontrer une baisse de chiffre d'affaires de 50%, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, soit démontrer une baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représentant au 15% de chiffre d’affaires de l’année 2019. Selon les indications de la société (non discutées par la caisse), le chiffre d’affaires réalisé en novembre et décembre 2019, était de 66.546,26 euros et de 45.438,09 euros, en novembre et décembre 2020, de 45.674,58 euros et de 41.587,60 euros, en janvier et avril 2019, de 78.259,57 euros et de 48.076,94 euros, en janvier et avril 2020, de 106.205,65 euros et 36.664,14 euros, et en avril 2021, de 44.543,07 euros. Il en résulte que la variation du chiffre d'affaires des mois concernés par rapport au même mois de l'année précédente n'atteint pas le seuil de 50% posé par les textes. Par ailleurs, la société n’offre pas de prouver la baisse du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019. La société n’était donc pas éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2020, et de mars 2021. La SARL [1] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3.550,87 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de validation de la mise en demeure décernée le 6 décembre 2023 pour son entier montant. - Sur la demande d’injonction de transmission : La SARL [1] demande de condamner la caisse à lui transmettre sous astreinte une attestation de droit suite à son paiement de la somme en mars 2024. Mais le tribunal a validé la mise en demeure décernée par la caisse (et réglée par la société) et la société ne prouve pas les vaines demandes de transmission dont elle fait état. Cette demande sera par suite rejetée. - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, RECOIT la SARL [1] en son recours ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui rembourser la somme, à titre principal, de 738 euros, à titre subsidiaire, de 251 euros, correspondant aux exonérations exceptionnelles de cotisations sociales ; DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui rembourser la somme de 3.550,87 euros correspondant au montant appelé au titre de l’inéligibilité des aides aux employeurs ; VALIDE la mise en demeure décernée le 6 décembre 2023 pour son entier montant de 9.518 euros ; En conséquence, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’injonction de transmission d’une attestation de droit ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:19:08.555Z.