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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 4 avril 2025 devant ce tribunal par la SAS [1], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 12 juillet 2024 déclaré par Monsieur [E] [N], notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la SAS [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 5 mai 2026 et du 19 mai 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS [1], après avoir rappelé les dispositions des articles R. 448-1, II, du code de la sécurité sociale, et L. 100-1, L. 112-9, L. 112-15, L. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, et fait état de diverses solutions dégagées par les juges du fond, affirme en substance que la caisse lui a fourni une information incomplète dans le cadre de l’instruction de la demande d’accident du travail en n’envisageant l’exercice de ses droits qu’au moyen d’un téléservice purement facultatif en l’état du droit positif, et alors même qu’elle avait auparavant sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes QRP.

La caisse réplique pour l’essentiel, après avoir rappelé en détail l’historique, le contexte et les bénéfices en termes de respect du contradictoire, de la mise en oeuvre du téléservice QRP, ainsi que les démarches entreprises, vainement, par la caisse nationale d’assurance maladie pour accompagner dans l’appropriation de ce téléservice le groupe [2], qui s’était plaint dès 2020 de difficultés d’utilisation de l’applicatif, que les modalités classiques de consultation des dossiers ont perduré.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Suivant une jurisprudence constante, établie au visa de l’ancien article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière, dès lors que l’employeur a bénéficié d’un délai suffisant pour consulter le dossier ensuite d’une lettre de clôture de l’instruction et faire valoir ses observations.

Enfin, il n’est pas contesté par la caisse que l’utilisation du téléservice est facultative.

En l’espèce, il ressort des productions, d’abord, que, par courrier du 29 juillet 2024, réceptionné le 5 août, la caisse a informé l'employeur que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de son salarié, Monsieur [E] [N], était complet en date du 15 juillet 2024, que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire se trouvant à sa disposition sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr, en précisant que, lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 septembre 2024 au 7 octobre 2024, directement en ligne, sur le même site internet ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision ; et qu’elle lui adresserait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 15 octobre 2024.

Il ressort des productions, ensuite, que l’employeur a complété son questionnaire, en date du 21 août 2024, et l’a adressé par courrier à la caisse, et que la caisse a, par décision du 8 octobre 2024, informé l’employeur de ce que les éléments en sa possession avaient permis d’établir que l’accident de son salarié était bien lié à son activité professionnelle, et que, par conséquent, l’accident du travail était reconnu.

Il est donc établi que l’employeur a reçu par courrier postal le courrier d’information prévu par l’article R. 441-8 et qu’il a été en mesure de renseigner le questionnaire de la caisse et de le lui renvoyer par la voie postale.

Cependant, dans son courrier du 29 juillet 2024, la caisse a informé l’employeur des seules modalités dématérialisées de consultation du dossier visé par l’article R. 441-8, et alors que l’utilisation du téléservice est facultative.

S’agissant d’un manquement au principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande d’accident du travail, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels sera, en conséquence, déclarée inopposable à la SAS [1].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SAS [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail du 12 juillet 2024 déclaré par Monsieur [E] [N] est inopposable à la SAS [1] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWP

N° MINUTE 26/00635


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

S.A.S. [1]
En la personne de son Directeur Zone O.I.
[Adresse 1]
[Localité 2] (REUNION)

 représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

 représentée par Mme [W] [G], Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 4 avril 2025 devant ce tribunal par la SAS [1], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 12 juillet 2024 déclaré par Monsieur [E] [N], notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la SAS [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 5 mai 2026 et du 19 mai 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS [1], après avoir rappelé les dispositions des articles R. 448-1, II, du code de la sécurité sociale, et L. 100-1, L. 112-9, L. 112-15, L. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, et fait état de diverses solutions dégagées par les juges du fond, affirme en substance que la caisse lui a fourni une information incomplète dans le cadre de l’instruction de la demande d’accident du travail en n’envisageant l’exercice de ses droits qu’au moyen d’un téléservice purement facultatif en l’état du droit positif, et alors même qu’elle avait auparavant sollicité la clôture de l’ensemble de ses comptes QRP.

La caisse réplique pour l’essentiel, après avoir rappelé en détail l’historique, le contexte et les bénéfices en termes de respect du contradictoire, de la mise en oeuvre du téléservice QRP, ainsi que les démarches entreprises, vainement, par la caisse nationale d’assurance maladie pour accompagner dans l’appropriation de ce téléservice le groupe [2], qui s’était plaint dès 2020 de difficultés d’utilisation de l’applicatif, que les modalités classiques de consultation des dossiers ont perduré.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Suivant une jurisprudence constante, établie au visa de l’ancien article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière, dès lors que l’employeur a bénéficié d’un délai suffisant pour consulter le dossier ensuite d’une lettre de clôture de l’instruction et faire valoir ses observations.

Enfin, il n’est pas contesté par la caisse que l’utilisation du téléservice est facultative.

En l’espèce, il ressort des productions, d’abord, que, par courrier du 29 juillet 2024, réceptionné le 5 août, la caisse a informé l'employeur que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de son salarié, Monsieur [E] [N], était complet en date du 15 juillet 2024, que des investigations complémentaires étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire se trouvant à sa disposition sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr, en précisant que, lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 septembre 2024 au 7 octobre 2024, directement en ligne, sur le même site internet ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision ; et qu’elle lui adresserait sa décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 15 octobre 2024.

Il ressort des productions, ensuite, que l’employeur a complété son questionnaire, en date du 21 août 2024, et l’a adressé par courrier à la caisse, et que la caisse a, par décision du 8 octobre 2024, informé l’employeur de ce que les éléments en sa possession avaient permis d’établir que l’accident de son salarié était bien lié à son activité professionnelle, et que, par conséquent, l’accident du travail était reconnu.

Il est donc établi que l’employeur a reçu par courrier postal le courrier d’information prévu par l’article R. 441-8 et qu’il a été en mesure de renseigner le questionnaire de la caisse et de le lui renvoyer par la voie postale.

Cependant, dans son courrier du 29 juillet 2024, la caisse a informé l’employeur des seules modalités dématérialisées de consultation du dossier visé par l’article R. 441-8, et alors que l’utilisation du téléservice est facultative.

S’agissant d’un manquement au principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande d’accident du travail, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels sera, en conséquence, déclarée inopposable à la SAS [1].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SAS [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail du 12 juillet 2024 déclaré par Monsieur [E] [N] est inopposable à la SAS [1] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:20:24.592Z.