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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00225

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 7 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [F] [Y] aux fins de contestation de la décision rendue le 26 novembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, confirmant dans son intégralité l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 14 août 2024 pour un montant de 33.172,82 euros corrrespondant à la période d’août 2021 à mai 2024 (recours N° RG 25-225) ;

Vu le recours formé le 11 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [F] [Y] aux fins de contestation de la pénalité de 379 euros et de la majoration d’indu de 10 % (soit 3.791,68 euros) pour fraude notifiées le 11 avril 2025 par la Caf de La Réunion (recours N° RG 25-491) ;

Après jonction des deux causes,

Vu l'audience du 27 mai 2026, à laquelle Monsieur [F] [Y], représenté par son Conseil, et la caisse, ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 17 mai 2026 et du 20 février 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il est d’abord réclamé l’annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par la caisse à l’encontre de l’allocataire, au motif en substance que ce dernier n’a pas eu une communication précise et suffisante pour le mettre en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse s’est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement, qu’il n’a pas eu connaissance de l’usage par la caisse du droit de communication, ni de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus dans ce cadre, ni de son droit de pouvoir solliciter la communication des documents obtenus par la caisse auprès des tiers.

La caisse, qui demande la condamnation de Monsieur [F] [Y] au paiement des sommes de 33.172,82 euros au titre de l’indu, de 379 euros à titre de pénalité financière, et de 3.791,68 euros à titre d’indemnité de 10 % pour fraude, réplique que l’allocataire a bien été informé de la mise en œuvre du droit de communication, la procédure contradictoire lui ayant été envoyée par mail à l’adresse mail donnée par l’allocataire et confirmée lors de plusieurs échanges, l’adresse postale à Madagascar n’étant pas connue.

Sur ce,

Selon l’article L. 114-19, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.

Selon l’article L. 114-20 du même code, sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

Selon l’article L. 114-21 du même code, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).

En l’espèce, le tribunal constate que, selon les mentions du rapport d’enquête du 13 août 2024, l’agent de contrôle a exercé le droit de communication prévu par l’article L. 114-19 auprès du [1] (le 22 avril 2024) et des compagnies aériennes [2], [3] et [4] (le 6 juin 2024), et a ainsi constaté que Monsieur [F] [Y] avait résidé à Madagascar du 4 janvier 2021 au 24 octobre 2023 (« vu les relevés de compte du [1] n° 8xxx »), puis à la Réunion du 25 octobre 2023 au 9 janvier 2024 (« vu attestation de voyage Air austral vol de Madagascar vers la Réunion, vu relevés de compte du [1] n° 8xxx »), et, depuis le 10 janvier 2024, résidait de nouveau à Madagascar (« vu attestation de voyage Air austral vol de la Réunion vers Madagascar du 10 janvier 2024 »).

Le rapport d’enquête mentionne également que l’allocataire n’a pas été informé oralement (l’allocataire était absent au rendez-vous du 20 juin 2024) de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation et qu’il sera informé par écrit.

Cependant, la caisse n’établit pas avoir donné cette information par écrit après le contrôle et alors qu’une décision de mise en recouvrement des prestations versées était prise à l’encontre de Monsieur [F] [Y] : le mail produit en pièce n° 9 n’est clairement pas suffisant pour prouver le respect par la caisse de son obligation d’information, d’abord parce que ce mail, certes envoyé à l’adresse personnelle déclarée par l’allocataire (« [Courriel 1] »), n’a pas été suivi d’un accusé de réception, et que l’intéressé conteste l’avoir reçu, ensuite parce qu’il ne ressort pas des termes de ce mail une information de l’allocataire sur l’exercice du droit de communication par la caisse (« Bonjour monsieur [Y] Je vous fais parvenir ci-joint la procédure contradictoire. Je vous prie de bien vouloir me retourner (par mail) le document après l’avoir complété, daté et signé. [...] »).

Dans ces conditions, la procédure de contrôle ayant conduit au rapport de contrôle du 13 août 2024 doit être annulée.

L’annulation de la procédure de contrôle entraîne nécessairement l’annulation du rapport de contrôle du 13 août 2024, et de façon nécessaire, d’abord, l’indu notifié le 14 août 2024 sur la base des informations de ce rapport comme mentionné expressément et clairement sur ladite notification (« Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite au contrôle effectué par notre agent assermenté. Vous résidez hors du département de la Réunion depuis le 10 janvier 2024. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er août 2021 jusqu’au 31 mai 2024 »), puis, la pénalité notifiée le 11 avril 2025 dans les suites de l’indu au motif que l’allocataire avait faussement déclaré résider à [Localité 1] alors qu’il était à l’étranger (Madagascar) de janvier 2021 à octobre 2023 et depuis le 10 janvier 2024.
 
Par suite, les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la caisse au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés et de la pénalité financière (et de la majoration d’indu pour fraude) seront rejetées.

En revanche, le litige étant limité à la contestation de l’indu notifié le 14 août 2024 et de la pénalité notifiée pour fraude le 11 avril 2025, la demande de l’allocataire, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, tendant à voir ordonner à la caisse de le réintégrer dans ses droits à l’AAH à compter de juillet 2024 ou en tous les cas à compter d’octobre 2024, date de son retour à [Localité 1], est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [F] [Y] recevable en ses recours ;

ANNULE la procédure de contrôle ayant abouti au rapport de contrôle du 13 août 2024 ;

ANNULE en conséquence la notification d’indu du 14 août 2024, ainsi que la notification de fraude et de pénalité du 11 avril 2025 ;

REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement formées par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;

DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [Y] tendant à voir ordonner à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] de le réintégrer dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés à compter de juillet 2024 ou en tous les cas à compter d’octobre 2024 ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 25/00225 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBNW

N° MINUTE 26/00651


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

 comparant en personne,
 assisté de Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

 représentée par Mme Gladys BOYER, Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 7 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [F] [Y] aux fins de contestation de la décision rendue le 26 novembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, confirmant dans son intégralité l’indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 14 août 2024 pour un montant de 33.172,82 euros corrrespondant à la période d’août 2021 à mai 2024 (recours N° RG 25-225) ;

Vu le recours formé le 11 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [F] [Y] aux fins de contestation de la pénalité de 379 euros et de la majoration d’indu de 10 % (soit 3.791,68 euros) pour fraude notifiées le 11 avril 2025 par la Caf de La Réunion (recours N° RG 25-491) ;

Après jonction des deux causes,

Vu l'audience du 27 mai 2026, à laquelle Monsieur [F] [Y], représenté par son Conseil, et la caisse, ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 17 mai 2026 et du 20 février 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il est d’abord réclamé l’annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par la caisse à l’encontre de l’allocataire, au motif en substance que ce dernier n’a pas eu une communication précise et suffisante pour le mettre en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, aux informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la caisse s’est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement, qu’il n’a pas eu connaissance de l’usage par la caisse du droit de communication, ni de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus dans ce cadre, ni de son droit de pouvoir solliciter la communication des documents obtenus par la caisse auprès des tiers.

La caisse, qui demande la condamnation de Monsieur [F] [Y] au paiement des sommes de 33.172,82 euros au titre de l’indu, de 379 euros à titre de pénalité financière, et de 3.791,68 euros à titre d’indemnité de 10 % pour fraude, réplique que l’allocataire a bien été informé de la mise en œuvre du droit de communication, la procédure contradictoire lui ayant été envoyée par mail à l’adresse mail donnée par l’allocataire et confirmée lors de plusieurs échanges, l’adresse postale à Madagascar n’étant pas connue.

Sur ce,

Selon l’article L. 114-19, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.

Selon l’article L. 114-20 du même code, sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

Selon l’article L. 114-21 du même code, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle. Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).

En l’espèce, le tribunal constate que, selon les mentions du rapport d’enquête du 13 août 2024, l’agent de contrôle a exercé le droit de communication prévu par l’article L. 114-19 auprès du [1] (le 22 avril 2024) et des compagnies aériennes [2], [3] et [4] (le 6 juin 2024), et a ainsi constaté que Monsieur [F] [Y] avait résidé à Madagascar du 4 janvier 2021 au 24 octobre 2023 (« vu les relevés de compte du [1] n° 8xxx »), puis à la Réunion du 25 octobre 2023 au 9 janvier 2024 (« vu attestation de voyage Air austral vol de Madagascar vers la Réunion, vu relevés de compte du [1] n° 8xxx »), et, depuis le 10 janvier 2024, résidait de nouveau à Madagascar (« vu attestation de voyage Air austral vol de la Réunion vers Madagascar du 10 janvier 2024 »).

Le rapport d’enquête mentionne également que l’allocataire n’a pas été informé oralement (l’allocataire était absent au rendez-vous du 20 juin 2024) de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle et de son droit à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation et qu’il sera informé par écrit.

Cependant, la caisse n’établit pas avoir donné cette information par écrit après le contrôle et alors qu’une décision de mise en recouvrement des prestations versées était prise à l’encontre de Monsieur [F] [Y] : le mail produit en pièce n° 9 n’est clairement pas suffisant pour prouver le respect par la caisse de son obligation d’information, d’abord parce que ce mail, certes envoyé à l’adresse personnelle déclarée par l’allocataire (« [Courriel 1] »), n’a pas été suivi d’un accusé de réception, et que l’intéressé conteste l’avoir reçu, ensuite parce qu’il ne ressort pas des termes de ce mail une information de l’allocataire sur l’exercice du droit de communication par la caisse (« Bonjour monsieur [Y] Je vous fais parvenir ci-joint la procédure contradictoire. Je vous prie de bien vouloir me retourner (par mail) le document après l’avoir complété, daté et signé. [...] »).

Dans ces conditions, la procédure de contrôle ayant conduit au rapport de contrôle du 13 août 2024 doit être annulée.

L’annulation de la procédure de contrôle entraîne nécessairement l’annulation du rapport de contrôle du 13 août 2024, et de façon nécessaire, d’abord, l’indu notifié le 14 août 2024 sur la base des informations de ce rapport comme mentionné expressément et clairement sur ladite notification (« Nous avons procédé à la régularisation de votre dossier suite au contrôle effectué par notre agent assermenté. Vous résidez hors du département de la Réunion depuis le 10 janvier 2024. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er août 2021 jusqu’au 31 mai 2024 »), puis, la pénalité notifiée le 11 avril 2025 dans les suites de l’indu au motif que l’allocataire avait faussement déclaré résider à [Localité 1] alors qu’il était à l’étranger (Madagascar) de janvier 2021 à octobre 2023 et depuis le 10 janvier 2024.
 
Par suite, les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la caisse au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés et de la pénalité financière (et de la majoration d’indu pour fraude) seront rejetées.

En revanche, le litige étant limité à la contestation de l’indu notifié le 14 août 2024 et de la pénalité notifiée pour fraude le 11 avril 2025, la demande de l’allocataire, dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire, tendant à voir ordonner à la caisse de le réintégrer dans ses droits à l’AAH à compter de juillet 2024 ou en tous les cas à compter d’octobre 2024, date de son retour à [Localité 1], est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [F] [Y] recevable en ses recours ;

ANNULE la procédure de contrôle ayant abouti au rapport de contrôle du 13 août 2024 ;

ANNULE en conséquence la notification d’indu du 14 août 2024, ainsi que la notification de fraude et de pénalité du 11 avril 2025 ;

REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement formées par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;

DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [Y] tendant à voir ordonner à la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] de le réintégrer dans ses droits à l’allocation aux adultes handicapés à compter de juillet 2024 ou en tous les cas à compter d’octobre 2024 ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:27:22.922Z.