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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/00129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [I], qui a exercé son activité professionnelle au sein de différentes entreprises, a développé, à compter de l'année 2014, un cancer du poumon nécessitant une chirurgie et un traitement par radio-chimiothérapie ;

Selon décision du 11 août 2017, prise au vu du certificat médical du Docteur [L], médecin-conseil, la caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie correspondant à " un cancer broncho-pulmonaire par inhalation de poussière d'amiante " tandis que la demande d'indemnisation diligentée par Monsieur [I] , à ce titre, aboutissait le 31 août 2017, à la reconnaissance de taux d'incapacité dégressifs à compter du 5 mai 2014 ; 

Le 3 mai 2022, Monsieur [I], âgé de 79 ans, a été hospitalisé suite à une chute à domicile et décèdera le 25 mai 2022 ; 

Par courrier du 13 juin 2022, Madame [T] [I], épouse de Monsieur [I], a effectué une démarche d'ouverture d'indemnisation auprès du FIVA en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] en raison, selon elle, du rattachement du décès de son époux à la maladie professionnelle dont il a été déclaré atteint le 10 avril 2017 ;

Selon courrier en date du 5 août 2022, la CPAM a notifié à Madame [I] son refus d'indemnisation au titre de la législation professionnelle pour défaut d'imputabilité du décès de Monsieur [Q] [I] à la maladie professionnelle reconnue ; 

Par lettre recommandée dont l'organisme a accusé réception le 25 août 2022, Madame [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse en contestation de ce refus.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête expédiée le 24 février 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026, après plusieurs renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de conclusions soutenues oralement, Madame [T] [I], en sa qualité d'ayant droit de son époux, Monsieur [Q] [I], demande au tribunal de :
• A titre principal : 
- constater l'imputabilité du décès de Monsieur [Q] [I] à la maladie professionnelle dont il était atteint
- condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser, es qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [I], l'intégralité des prestations subséquentes avec effet rétroactif à compter du 25 mai 2022, date du décès
• A titre subsidiaire : 
- condamner la CPAM à lui verser, es qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [I], la rente prévue aux articles L.434-8 et R.434-10 du code de la sécurité sociale,
- dire que le versement de cette rente sera rétroactif à compter du 25 mai 2022,
• En tout état de cause : 
- condamner la CPAM de la [Localité 2] aux dépens et à verser à Madame [T] [Z] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Célia DUMAS ; 
- prononcer et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

A l'appui de ses prétentions, Madame [T] [I] expose qu'il est établi que son époux a bénéficié de son vivant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis et consistant en " un cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante " et qu'il percevait une allocation à ce titre ; Elle précise que lors de son hospitalisation intervenue le 3 mai 2022, les soignants ont indiqué que les constatations médicales sous-entendraient une récidive de son cancer ; Madame [I] entend également rappeler que selon la jurisprudence , en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, il existe une présomption simple d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle reconnue ;Madame [I] considère dés lors que si le Docteur [L], médecin-conseil, a, aux termes de son certificat médical du 25 juillet 2022, indiqué que " Monsieur [Q] [L] est décédé probablement de mort naturelle consécutive à ses polypathologies " , cela n'exclut pas l'incidence directe sur le décès de la maladie professionnelle reconnue tandis que l'expression " mort naturelle " renvoie simplement à une mort non-violente ; 

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [T] [I] aux motifs que l'avis du médecin-conseil de la caisse qui n'a pas considéré que le décès de Monsieur [I] était imputable à la maladie professionnelle dont il était atteint, s'impose à elle. 

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle

Il résulte des articles L.434-7 et suivants et R.434-15 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 20 ans.

L'article L.434-7 pose comme seule condition, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le décès ; 

Aux termes d'un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour de Cassation a précisé que cet article est également applicable aux maladies professionnelles ;

Par ailleurs, et aux termes d'un arrêt du 7 mai 2009, la Cour de Cassation a précisé que " la présomption selon laquelle la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès est une présomption simple, susceptible de preuve contraire " ; 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Q] [I] était atteint d'une maladie professionnelle consistant en un cancer broncho-pulmonaire primitif ; 

La caisse s'appuie, pour renverser la présomption d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, sur le certificat médical du Docteur [L], médecin-conseil, qui, précisant que " Monsieur [Q] [I] est décédé probablement de mort naturelle consécutif à ses polypathologies ", ne permet pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue et le décès ; 

S'il est manifeste que la notion de " mort naturelle " renvoie simplement à l'idée d'une mort non-violente et n'exclut en conséquence aucunement l'éventuelle incidence de la maladie professionnelle reconnue tandis que l'expression " poplypathologie " inclut nécessairement la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [I], le certificat médical du Docteur [L] n'établit effectivement aucun lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] et son décès ; 

Par ailleurs, les résultats du scanner du thorax produits par Madame [I] et réalisé le 3 mai 2022, visent " un comblement endobronchique gauche et la présence d'un tissu solide périhilaire homolatéral associé à un diffus épaississement de la plèvre à confronter aux antériorités " sans plus de précisions allant dans le sens d'une récidive de la maladie professionnelle ;

En revanche, il ressort de la lecture des fiches d'hospitalisation que Monsieur [I] avait été récemment hospitalisé pour " une pneumopathie hypoxémiante dans un contexte de COVID compliquée d'une pneumopathie à morganella morganii " tandis que le Docteur [F], qui avait pu ausculter Monsieur [I] le 15 avril 2022, ne retenait aucun argument en faveur d'une récidive du cancer des poumons au vu de la radiographie thoracique effectuée ; Par ailleurs, Il ressort des ces mêmes fiches que Monsieur [I] a également connu des maladies suivantes : " carcinome eu rein, maladie de parkinson, triple pontage coronarien, BPCO, problème thyroïdien, ablation testicule " de sorte qu'il convient de constater que Monsieur [I] connaissait d'un grand nombre d'affections tandis qu'aucun élément ne va dans le sens d'une récidive de la maladie professionnel ; 

Ainsi, l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le décès de Monsieur [Q] [I] et la maladie professionnelle reconnue en avril 2014 n'étant pas établi, il convient de débouter Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaire ;

2- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant , Madame [T] [I] supportera les dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle autre que les dépens.

Eu égard à l’issue du procès, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO




Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [Z] veuve [I]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [2] AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWF 


JUGEMENT DU 09 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Valérie CARRASCO 
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 18 mai 2026


ENTRE :

Madame [T] [Z] veuve [I]
née le 23 Février 1929 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Madame [R] [B], audiencière, munie d’un pouvoir,





Affaire mise en délibéré au 09 juillet 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [I], qui a exercé son activité professionnelle au sein de différentes entreprises, a développé, à compter de l'année 2014, un cancer du poumon nécessitant une chirurgie et un traitement par radio-chimiothérapie ;

Selon décision du 11 août 2017, prise au vu du certificat médical du Docteur [L], médecin-conseil, la caisse reconnaissait le caractère professionnel de la maladie correspondant à " un cancer broncho-pulmonaire par inhalation de poussière d'amiante " tandis que la demande d'indemnisation diligentée par Monsieur [I] , à ce titre, aboutissait le 31 août 2017, à la reconnaissance de taux d'incapacité dégressifs à compter du 5 mai 2014 ; 

Le 3 mai 2022, Monsieur [I], âgé de 79 ans, a été hospitalisé suite à une chute à domicile et décèdera le 25 mai 2022 ; 

Par courrier du 13 juin 2022, Madame [T] [I], épouse de Monsieur [I], a effectué une démarche d'ouverture d'indemnisation auprès du FIVA en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] en raison, selon elle, du rattachement du décès de son époux à la maladie professionnelle dont il a été déclaré atteint le 10 avril 2017 ;

Selon courrier en date du 5 août 2022, la CPAM a notifié à Madame [I] son refus d'indemnisation au titre de la législation professionnelle pour défaut d'imputabilité du décès de Monsieur [Q] [I] à la maladie professionnelle reconnue ; 

Par lettre recommandée dont l'organisme a accusé réception le 25 août 2022, Madame [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse en contestation de ce refus.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête expédiée le 24 février 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mai 2026, après plusieurs renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Aux termes de conclusions soutenues oralement, Madame [T] [I], en sa qualité d'ayant droit de son époux, Monsieur [Q] [I], demande au tribunal de :
• A titre principal : 
- constater l'imputabilité du décès de Monsieur [Q] [I] à la maladie professionnelle dont il était atteint
- condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser, es qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [I], l'intégralité des prestations subséquentes avec effet rétroactif à compter du 25 mai 2022, date du décès
• A titre subsidiaire : 
- condamner la CPAM à lui verser, es qualité d'ayant droit de Monsieur [Q] [I], la rente prévue aux articles L.434-8 et R.434-10 du code de la sécurité sociale,
- dire que le versement de cette rente sera rétroactif à compter du 25 mai 2022,
• En tout état de cause : 
- condamner la CPAM de la [Localité 2] aux dépens et à verser à Madame [T] [Z] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Célia DUMAS ; 
- prononcer et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

A l'appui de ses prétentions, Madame [T] [I] expose qu'il est établi que son époux a bénéficié de son vivant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle relevant du tableau 30 bis et consistant en " un cancer broncho pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante " et qu'il percevait une allocation à ce titre ; Elle précise que lors de son hospitalisation intervenue le 3 mai 2022, les soignants ont indiqué que les constatations médicales sous-entendraient une récidive de son cancer ; Madame [I] entend également rappeler que selon la jurisprudence , en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, il existe une présomption simple d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle reconnue ;Madame [I] considère dés lors que si le Docteur [L], médecin-conseil, a, aux termes de son certificat médical du 25 juillet 2022, indiqué que " Monsieur [Q] [L] est décédé probablement de mort naturelle consécutive à ses polypathologies " , cela n'exclut pas l'incidence directe sur le décès de la maladie professionnelle reconnue tandis que l'expression " mort naturelle " renvoie simplement à une mort non-violente ; 

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [T] [I] aux motifs que l'avis du médecin-conseil de la caisse qui n'a pas considéré que le décès de Monsieur [I] était imputable à la maladie professionnelle dont il était atteint, s'impose à elle. 

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle

Il résulte des articles L.434-7 et suivants et R.434-15 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 20 ans.

L'article L.434-7 pose comme seule condition, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et le décès ; 

Aux termes d'un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour de Cassation a précisé que cet article est également applicable aux maladies professionnelles ;

Par ailleurs, et aux termes d'un arrêt du 7 mai 2009, la Cour de Cassation a précisé que " la présomption selon laquelle la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès est une présomption simple, susceptible de preuve contraire " ; 

En l'espèce, il est constant que Monsieur [Q] [I] était atteint d'une maladie professionnelle consistant en un cancer broncho-pulmonaire primitif ; 

La caisse s'appuie, pour renverser la présomption d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, sur le certificat médical du Docteur [L], médecin-conseil, qui, précisant que " Monsieur [Q] [I] est décédé probablement de mort naturelle consécutif à ses polypathologies ", ne permet pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle reconnue et le décès ; 

S'il est manifeste que la notion de " mort naturelle " renvoie simplement à l'idée d'une mort non-violente et n'exclut en conséquence aucunement l'éventuelle incidence de la maladie professionnelle reconnue tandis que l'expression " poplypathologie " inclut nécessairement la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [I], le certificat médical du Docteur [L] n'établit effectivement aucun lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [I] et son décès ; 

Par ailleurs, les résultats du scanner du thorax produits par Madame [I] et réalisé le 3 mai 2022, visent " un comblement endobronchique gauche et la présence d'un tissu solide périhilaire homolatéral associé à un diffus épaississement de la plèvre à confronter aux antériorités " sans plus de précisions allant dans le sens d'une récidive de la maladie professionnelle ;

En revanche, il ressort de la lecture des fiches d'hospitalisation que Monsieur [I] avait été récemment hospitalisé pour " une pneumopathie hypoxémiante dans un contexte de COVID compliquée d'une pneumopathie à morganella morganii " tandis que le Docteur [F], qui avait pu ausculter Monsieur [I] le 15 avril 2022, ne retenait aucun argument en faveur d'une récidive du cancer des poumons au vu de la radiographie thoracique effectuée ; Par ailleurs, Il ressort des ces mêmes fiches que Monsieur [I] a également connu des maladies suivantes : " carcinome eu rein, maladie de parkinson, triple pontage coronarien, BPCO, problème thyroïdien, ablation testicule " de sorte qu'il convient de constater que Monsieur [I] connaissait d'un grand nombre d'affections tandis qu'aucun élément ne va dans le sens d'une récidive de la maladie professionnel ; 

Ainsi, l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre le décès de Monsieur [Q] [I] et la maladie professionnelle reconnue en avril 2014 n'étant pas établi, il convient de débouter Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaire ;

2- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant , Madame [T] [I] supportera les dépens.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle autre que les dépens.

Eu égard à l’issue du procès, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Le présent jugement a été signé par Valérie CARRASCO, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Valérie CARRASCO




Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [Z] veuve [I]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [2] AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:48:40.968Z.