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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 15 juillet 2026, n° 26/00004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2025, Monsieur [N] [E] a signé un devis établi par la SA RJL Pompes Funèbres [I] (ci-après nommé la société SA RJL) pour l’inhumation de sa mère, Madame [G] [R], moyennant la somme de 4 614 € TTC. 

Le même jour, Monsieur [N] [E] a signé un bon de commande pour un montant identique. 

Les obsèques de Madame [G] [R] ont eu lieu le 21 février 2025. 

La SA RJL a obtenu de la Société Générale, banque de Madame [G] [R], un virement de 17,25 € le 7 mars 2025 et un virement de 5,50 € le 12 mars 2025. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2025, Monsieur [N] [E] a fait part à la SA RJL de son refus de régler la facture émise par cette dernière. 

Par requête du 18 décembre 2025, Monsieur [N] [E] a formé opposition à l’injonction de payer en date du 21 juillet 2025, signifiée le 15 décembre 2025, le condamnant à payer à la SA RJL la somme de 4 591,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification. 

A l’audience du 3 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA RJL, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Monsieur [N] [E] à lui payer les sommes de : 4 596,75 €, outre intérêts à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris 40 € pour l’injonction de payer et la signification de l’ordonnance ; Condamner Monsieur [N] [E] aux pénalités de retard, à savoir :La majoration de 1,5 % par mois depuis la date du 16 février 2025 ;Les 15 % de clause pénale, soit 689,51 € ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leur demande en paiement, la SA RJL soutient avoir conseillé Monsieur [N] [E], qui a accepté les prestations en toute connaissance de cause. S’agissant du nombre de porteur pour le transfert à [Localité 1], il indique que Monsieur [N] [E] a volontairement limiter leur nombre pour réduire les frais, précisant à la SA RJL qu’il y aurait des membres de la famille qui pourraient porter le cercueil jusqu’au caveau.

En ce qui concerne les manquements reprochés à la SA RJL, elle précise que la famille est arrivée en retard à [Localité 1], contraignant Monsieur [I] à partir avant la fin des opérations d’inhumation mais précise que Monsieur [D] [A], marbrier, a été délégué par la SA RJL pour rester jusqu’à la fin des opérations. La SA RJL expose que lors de son départ, la famille s’était dite satisfaite du travail effectué et qu’il n’y a eu aucune réclamation. S’agissant du caveau, la SA RJL affirme avoir demandé à Monsieur [N] [E] des documents relatifs au caveau mais que celui-ci n’en avait eu aucun. Elle indique avoir, par conséquent, suivi les informations données par la mairie de [Localité 1] et précise que sur le caveau ne figure aucune inscription. Elle estime que cette erreur ne lui est pas imputable. En tout état de cause, elle souligne que les opérations d’inhumation ne représentent qu’une faible partie de la facture à savoir 410 €. 

En réponse, Monsieur [N] [E] représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : 
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA RJL ;Condamner la SA RJL à lui payer les sommes de : 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements à son devoir de conseil ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la SA RJL à ses obligations contractuelles ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 
Au visa des articles 1217 et 1710 du Code civil, L. 111-1 du Code de la consommation, L. 2223-1 et suivants, R. 2223-24 et suivants du Code général des collectivités territoriales, Monsieur [N] [E] affirme que la SA RJL a manqué à son devoir de conseil, en ce qu’aucune documentation générale ne lui a été remise. Il indique que le bon de commande mentionnait la présence d’un porteur pour le transfert à [Localité 1] mais que rien n’était indiqué s’agissant des opérations d’inhumation alors même que ces opérations font partie intégrante des prestations obligatoires devant être réalisées par l’entreprise funéraire. Il précise ne pas avoir été informé qu’il n’y aurait pas de personnel au cimetière de [Localité 1] pour la descente du cercueil et ne pas avoir reçu de documentation générale. 

En outre, Monsieur [N] [E] expose que la SA RJL a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l’inhumation conformément au droit de concession conféré aux consorts [E], engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il ajoute que la SA RJL a quitté le cimetière sans accomplir sa prestation, alors que le cercueil était dans le mauvais caveau. 
Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [N] [E] affirme que les manquements contractuels de la SA RJL, au regard du contexte de leur commission, lui ont causé un préjudice moral et le mettant en porte-à-faux aux yeux de ses proches. 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.
 

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 15 décembre 2025. 

L’opposition date du 18 décembre 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais. 

Son opposition est donc recevable. 

Sur la demande en paiement 

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article 1217 du Code civile, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation lorsque celle-ci est possible. 

L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

L’article R. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales définit le service extérieur des pompes funèbres comme une mission de service public comprenant notamment le transport des corps avant et après mise en bière ainsi que la fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] a chargé la SA RJL de l’ensemble des opérations relatives aux obsèques de Madame [G] [R].

En ce sens, le devis signé prévoit pour un montant total de 4 614 € TTC : l’organisation et la réalisation des démarches relatives aux obsèques, la toilette et les soins de conservation du corps, la mise en bière et la fermeture du cercueil, la cérémonie, le transport du cercueil, l’inhumation et la marbrerie.
Sur l’absence d’information préalable

Le devis comme le bon de commande, signés tous deux par Monsieur [N] [E], prévoient : 
La présence de quatre porteurs lors de la cérémonie religieuse ;La présence d’un porteur pour le « transfert à [Localité 1] »
Monsieur [N] [E] ne saurait affirmer, au vu de ses documents, ne pas avoir été informé de la présence d’un unique porteur au cimetière à [Localité 1]. Toutefois, aucune mention dans ces documents ne concerne les opérations d’inhumation. 

Or, en tant que professionnelle, la SA RJL est tenue à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil, comportant l’obligation préalable de se renseigner sur les besoins de ses acheteurs. Par conséquent, il lui incombait d’informer précisément Monsieur [N] [E] sur les conséquences des choix qu’il effectuait. 

La SA RJL affirme que Monsieur [N] [E] a accepté la présence d’un unique porteur au cimetière pour limiter les coûts, ce qui est corroboré par les documents contractuels et par les attestations fournies. Cependant, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle lui a bien expliqué qu’il incomberait à la famille la charge de descendre le corps dans le caveau.

S’il est exact que le terme « transfert » utilisé au sein des documents contractuels ne permet pas d’affirmer avec certitude que Monsieur [N] [E] était pleinement informé des conséquences de son choix, il ressort des attestations de Monsieur [S] [J] et Monsieur [K] [F] que Monsieur [N] [E] a choisi en connaissance de cause la présence d’un seul porteur et que les jeunes de la famille porteraient le cercueil.

En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [B] [V], professionnel ayant conseillé à Monsieur [N] [E] de recourir aux services de la SA RJL, que Monsieur [N] [E] lui aurait confié ne pas avoir compris pleinement les explications concernant les modalités d’inhumation, ce qui signifie que la SA RJL a apporté des explications sur les modalités d’inhumation.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un manquement de la part de la SA RJL à son obligation d’information et de conseil.

Sur l’inhumation dans le mauvais caveau

Il résulte des déclarations concordantes des parties et des attestations fournies que, lors des opérations d’inhumation au cimetière de [Localité 1], le cercueil a dans un premier temps été placé dans le mauvais caveau. Il a donc été nécessaire de sortir le cercueil dudit caveau pour pouvoir l’inhumer dans la concession familiale. 

Or, il appartenait à la SA RJL, conformément à ses obligations contractuelles et à la mission de service public qu’elle exerce, de se renseigner précisément sur l’emplacement exact sur lequel elle devait réaliser ses prestations. Il ne saurait être reproché à Monsieur [N] [E] de ne pas avoir apporté d’éléments sur la localisation de la concession familiale dans la mesure ou, en tout état de cause, il aurait appartenu au professionnel des pompes funèbres de ne pas se fier aux déclarations orales de son client et d’effectuer ses propres recherches. 

L’erreur commise est donc bien imputable à la société de pompes funèbres, qui a manqué à ses obligations contractuelles en inhumant le corps dans le mauvais caveau. Le fait que la famille soit restée devant ce caveau « suffisamment longtemps » pour s’apercevoir de l’erreur, comme l’affirme la SA RJL, est indifférent pour caractériser ce manquement contractuel. 

La SA RJL soutient avoir procédé à l’inhumation conformément aux indications communiquées par les services municipaux. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces indications ni leur contenu. Dès lors, elle ne démontre pas que l’erreur d’inhumation est exclusivement imputable à la commune et par conséquent ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. 

Sur le départ de la société RJL pendant l’inhumation

Il est constant en l’espèce que, alors que les opérations d’inhumation n’étaient pas terminées, Monsieur [I], gérant de la SA RJL, a quitté le cimetière pour se rendre à un rendez-vous. 

Toutefois, il ressort des attestations fournies par les proches de Monsieur [N] [E] que Monsieur [D] [A], marbrier, est resté jusqu’à la fin des obsèques. De plus, il est indiqué que ce dernier les a aidés à changer le cercueil de caveau. 

Monsieur [D] [A] était donc bien présent en représentation de la société RJL et a contribué jusqu’au bout à la complète exécution des obligations de la société. 

De surcroit, conformément au planning des obsèques, il était prévu que les opérations d’inhumation débutent au cimetière de [Localité 1] à 14 heures. Or, Monsieur [I] et Monsieur [A] attestent que la famille n’est arrivée qu’à 14h45, ce que Monsieur [N] [E] ne conteste pas. 

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] d’avoir quitté les lieux de la cérémonie, d’autant qu’il justifie avoir eu un rendez-vous à [Localité 2] à [Localité 3]. Aucun manquement contractuel ne peut être reproché sur ce fondement à la SA RJL. 

***

Ainsi, il peut être reproché à la SA RJL un manquement du fait de l’inhumation dans le mauvais caveau.

Toutefois, il ressort des déclarations concordantes des parties que ce manquement contractuel ne concernent que la seconde partie des obsèques, à savoir l’inhumation du corps au cimetière de [Localité 1]. Monsieur [N] [E] reconnait que l’ensemble des autres prestations ont été correctement été exécutées. 

De surcroit, les attestations fournies aux débats par les deux parties démontrent que l’erreur a été constatée avant la fermeture du caveau. Le manquement a dès lors pu rapidement être rectifié et le corps a finalement été inhumé dans la bonne concession.

Par conséquent, les inexécutions contractuelles reprochées à la SA RJL n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier un défaut du paiement de la facture par Monsieur [N] [E]. 

Le devis signé par Monsieur [N] [E] s’élève à 4 614 € TTC.

La SA RJL a obtenu de la Société Générale, banque de Madame [G] [R], un virement de 17,25 € le 7 mars 2025 et un virement de 5,50 € le 12 mars 2025.

Dès lors, sa créance s’élève désormais à 4 591,25 € (4614 – 17,25 – 5,5). Par conséquent, Monsieur [N] [E] sera condamné à payer cette somme à la SA RJL, majoré de 1,5% par mois de retard depuis le 10 mars 2025, date de la facture finale, conformément aux stipulations contractuelles.

Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Eu égard à l’erreur commise au préjudice de Monsieur [N] [E], la SA RJL n’établit pas le caractère abusif du défaut de paiement de sa facture.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de clause pénale. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

L’article 1217 du même code précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux autres sanctions possibles en cas d’inexécution des obligations contractuelles. 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SA RJL a manqué à ses obligations contractuelles en inhumant le cercueil dans le mauvais caveau. 

Le défaut de conseil n’ayant pas été retenu, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [E] à ce titre.

Sur le préjudice moral, Monsieur [N] [E] reproche à la SA RJL de quitter les lieux avant la fin de l’enterrement, mais aucune faute de la part de la SA RJL n’est retenue à ce titre.

En revanche, sur le manquement lié au caveau, il ne peut être contesté que Monsieur [N] [E] ait subi un préjudice, ce manquement ayant conduit la famille, uniquement accompagnée du marbrier, à sortir le cercueil du caveau où il avait été inhumé pour le placer dans la bonne concession.

Il résulte des attestations fournies par les proches de Monsieur [N] [E], présents lors des obsèques, que ces erreurs ont renforcé la peine ressentie lors de ce moment légitimement difficile. 

Toutefois, il apparait que ce préjudice demeure mesuré, dans la mesure où l’erreur de la SA RJL a rapidement pu être rectifiée. 

Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [N] [E] est évalué à 500 €. Par conséquent, la SA RJL est condamnée à verser à Monsieur [N] [E] cette somme en réparation de son préjudice. 




Sur la compensation 

L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] est condamné à verser à la SA RJL la somme de 4591,25 €. La SA RJL est quant à elle condamnée à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 500 €. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances des parties. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas justifié, dans un souci d’équité entre les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [N] [E] : 

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2025 ; 

Statuant à nouveau, 

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la SA RJL Pompes Funèbres [I] la somme de 4 591,25 € au titre de son obligation contractuelle de paiement, majoré de 1,5% par mois de retard depuis le 10 mars 2025, date de la facture finale ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DEBOUTE la SA RJL Pompes Funèbres [I] de sa demande au titre de la clause pénale ; 

CONDAMNE la SA RJL Pompes Funèbres [I] à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;

ORDONNE la compensation des créances entre les parties ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens.
 
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 26/00438


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00004 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JBY4


4ème CHAMBRE CIVILE 



JUGEMENT DU 15 Juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée pendant les débats de Madame Julie BONNAMOUR, greffière ;
assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière
 

DEBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER 

S.A. RJL POMPES FUNÈBRES [I]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
 
Monsieur [N] [P], [H] [E]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026, rédigé par [W] [Q], auditrice de justice sous le contrôle d’Alicia VITELLO, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2025, Monsieur [N] [E] a signé un devis établi par la SA RJL Pompes Funèbres [I] (ci-après nommé la société SA RJL) pour l’inhumation de sa mère, Madame [G] [R], moyennant la somme de 4 614 € TTC. 

Le même jour, Monsieur [N] [E] a signé un bon de commande pour un montant identique. 

Les obsèques de Madame [G] [R] ont eu lieu le 21 février 2025. 

La SA RJL a obtenu de la Société Générale, banque de Madame [G] [R], un virement de 17,25 € le 7 mars 2025 et un virement de 5,50 € le 12 mars 2025. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juillet 2025, Monsieur [N] [E] a fait part à la SA RJL de son refus de régler la facture émise par cette dernière. 

Par requête du 18 décembre 2025, Monsieur [N] [E] a formé opposition à l’injonction de payer en date du 21 juillet 2025, signifiée le 15 décembre 2025, le condamnant à payer à la SA RJL la somme de 4 591,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification. 

A l’audience du 3 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SA RJL, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner Monsieur [N] [E] à lui payer les sommes de : 4 596,75 €, outre intérêts à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris 40 € pour l’injonction de payer et la signification de l’ordonnance ; Condamner Monsieur [N] [E] aux pénalités de retard, à savoir :La majoration de 1,5 % par mois depuis la date du 16 février 2025 ;Les 15 % de clause pénale, soit 689,51 € ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leur demande en paiement, la SA RJL soutient avoir conseillé Monsieur [N] [E], qui a accepté les prestations en toute connaissance de cause. S’agissant du nombre de porteur pour le transfert à [Localité 1], il indique que Monsieur [N] [E] a volontairement limiter leur nombre pour réduire les frais, précisant à la SA RJL qu’il y aurait des membres de la famille qui pourraient porter le cercueil jusqu’au caveau.

En ce qui concerne les manquements reprochés à la SA RJL, elle précise que la famille est arrivée en retard à [Localité 1], contraignant Monsieur [I] à partir avant la fin des opérations d’inhumation mais précise que Monsieur [D] [A], marbrier, a été délégué par la SA RJL pour rester jusqu’à la fin des opérations. La SA RJL expose que lors de son départ, la famille s’était dite satisfaite du travail effectué et qu’il n’y a eu aucune réclamation. S’agissant du caveau, la SA RJL affirme avoir demandé à Monsieur [N] [E] des documents relatifs au caveau mais que celui-ci n’en avait eu aucun. Elle indique avoir, par conséquent, suivi les informations données par la mairie de [Localité 1] et précise que sur le caveau ne figure aucune inscription. Elle estime que cette erreur ne lui est pas imputable. En tout état de cause, elle souligne que les opérations d’inhumation ne représentent qu’une faible partie de la facture à savoir 410 €. 

En réponse, Monsieur [N] [E] représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : 
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA RJL ;Condamner la SA RJL à lui payer les sommes de : 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements à son devoir de conseil ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la SA RJL à ses obligations contractuelles ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 
Au visa des articles 1217 et 1710 du Code civil, L. 111-1 du Code de la consommation, L. 2223-1 et suivants, R. 2223-24 et suivants du Code général des collectivités territoriales, Monsieur [N] [E] affirme que la SA RJL a manqué à son devoir de conseil, en ce qu’aucune documentation générale ne lui a été remise. Il indique que le bon de commande mentionnait la présence d’un porteur pour le transfert à [Localité 1] mais que rien n’était indiqué s’agissant des opérations d’inhumation alors même que ces opérations font partie intégrante des prestations obligatoires devant être réalisées par l’entreprise funéraire. Il précise ne pas avoir été informé qu’il n’y aurait pas de personnel au cimetière de [Localité 1] pour la descente du cercueil et ne pas avoir reçu de documentation générale. 

En outre, Monsieur [N] [E] expose que la SA RJL a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l’inhumation conformément au droit de concession conféré aux consorts [E], engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il ajoute que la SA RJL a quitté le cimetière sans accomplir sa prestation, alors que le cercueil était dans le mauvais caveau. 
Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [N] [E] affirme que les manquements contractuels de la SA RJL, au regard du contexte de leur commission, lui ont causé un préjudice moral et le mettant en porte-à-faux aux yeux de ses proches. 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.
 

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition 

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur

En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 15 décembre 2025. 

L’opposition date du 18 décembre 2025, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais. 

Son opposition est donc recevable. 

Sur la demande en paiement 

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l’article 1217 du Code civile, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation lorsque celle-ci est possible. 

L’article 1219 du Code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

L’article R. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales définit le service extérieur des pompes funèbres comme une mission de service public comprenant notamment le transport des corps avant et après mise en bière ainsi que la fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] a chargé la SA RJL de l’ensemble des opérations relatives aux obsèques de Madame [G] [R].

En ce sens, le devis signé prévoit pour un montant total de 4 614 € TTC : l’organisation et la réalisation des démarches relatives aux obsèques, la toilette et les soins de conservation du corps, la mise en bière et la fermeture du cercueil, la cérémonie, le transport du cercueil, l’inhumation et la marbrerie.
Sur l’absence d’information préalable

Le devis comme le bon de commande, signés tous deux par Monsieur [N] [E], prévoient : 
La présence de quatre porteurs lors de la cérémonie religieuse ;La présence d’un porteur pour le « transfert à [Localité 1] »
Monsieur [N] [E] ne saurait affirmer, au vu de ses documents, ne pas avoir été informé de la présence d’un unique porteur au cimetière à [Localité 1]. Toutefois, aucune mention dans ces documents ne concerne les opérations d’inhumation. 

Or, en tant que professionnelle, la SA RJL est tenue à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil, comportant l’obligation préalable de se renseigner sur les besoins de ses acheteurs. Par conséquent, il lui incombait d’informer précisément Monsieur [N] [E] sur les conséquences des choix qu’il effectuait. 

La SA RJL affirme que Monsieur [N] [E] a accepté la présence d’un unique porteur au cimetière pour limiter les coûts, ce qui est corroboré par les documents contractuels et par les attestations fournies. Cependant, elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle lui a bien expliqué qu’il incomberait à la famille la charge de descendre le corps dans le caveau.

S’il est exact que le terme « transfert » utilisé au sein des documents contractuels ne permet pas d’affirmer avec certitude que Monsieur [N] [E] était pleinement informé des conséquences de son choix, il ressort des attestations de Monsieur [S] [J] et Monsieur [K] [F] que Monsieur [N] [E] a choisi en connaissance de cause la présence d’un seul porteur et que les jeunes de la famille porteraient le cercueil.

En outre, il ressort de l’attestation de Monsieur [B] [V], professionnel ayant conseillé à Monsieur [N] [E] de recourir aux services de la SA RJL, que Monsieur [N] [E] lui aurait confié ne pas avoir compris pleinement les explications concernant les modalités d’inhumation, ce qui signifie que la SA RJL a apporté des explications sur les modalités d’inhumation.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir un manquement de la part de la SA RJL à son obligation d’information et de conseil.

Sur l’inhumation dans le mauvais caveau

Il résulte des déclarations concordantes des parties et des attestations fournies que, lors des opérations d’inhumation au cimetière de [Localité 1], le cercueil a dans un premier temps été placé dans le mauvais caveau. Il a donc été nécessaire de sortir le cercueil dudit caveau pour pouvoir l’inhumer dans la concession familiale. 

Or, il appartenait à la SA RJL, conformément à ses obligations contractuelles et à la mission de service public qu’elle exerce, de se renseigner précisément sur l’emplacement exact sur lequel elle devait réaliser ses prestations. Il ne saurait être reproché à Monsieur [N] [E] de ne pas avoir apporté d’éléments sur la localisation de la concession familiale dans la mesure ou, en tout état de cause, il aurait appartenu au professionnel des pompes funèbres de ne pas se fier aux déclarations orales de son client et d’effectuer ses propres recherches. 

L’erreur commise est donc bien imputable à la société de pompes funèbres, qui a manqué à ses obligations contractuelles en inhumant le corps dans le mauvais caveau. Le fait que la famille soit restée devant ce caveau « suffisamment longtemps » pour s’apercevoir de l’erreur, comme l’affirme la SA RJL, est indifférent pour caractériser ce manquement contractuel. 

La SA RJL soutient avoir procédé à l’inhumation conformément aux indications communiquées par les services municipaux. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces indications ni leur contenu. Dès lors, elle ne démontre pas que l’erreur d’inhumation est exclusivement imputable à la commune et par conséquent ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. 

Sur le départ de la société RJL pendant l’inhumation

Il est constant en l’espèce que, alors que les opérations d’inhumation n’étaient pas terminées, Monsieur [I], gérant de la SA RJL, a quitté le cimetière pour se rendre à un rendez-vous. 

Toutefois, il ressort des attestations fournies par les proches de Monsieur [N] [E] que Monsieur [D] [A], marbrier, est resté jusqu’à la fin des obsèques. De plus, il est indiqué que ce dernier les a aidés à changer le cercueil de caveau. 

Monsieur [D] [A] était donc bien présent en représentation de la société RJL et a contribué jusqu’au bout à la complète exécution des obligations de la société. 

De surcroit, conformément au planning des obsèques, il était prévu que les opérations d’inhumation débutent au cimetière de [Localité 1] à 14 heures. Or, Monsieur [I] et Monsieur [A] attestent que la famille n’est arrivée qu’à 14h45, ce que Monsieur [N] [E] ne conteste pas. 

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à Monsieur [I] d’avoir quitté les lieux de la cérémonie, d’autant qu’il justifie avoir eu un rendez-vous à [Localité 2] à [Localité 3]. Aucun manquement contractuel ne peut être reproché sur ce fondement à la SA RJL. 

***

Ainsi, il peut être reproché à la SA RJL un manquement du fait de l’inhumation dans le mauvais caveau.

Toutefois, il ressort des déclarations concordantes des parties que ce manquement contractuel ne concernent que la seconde partie des obsèques, à savoir l’inhumation du corps au cimetière de [Localité 1]. Monsieur [N] [E] reconnait que l’ensemble des autres prestations ont été correctement été exécutées. 

De surcroit, les attestations fournies aux débats par les deux parties démontrent que l’erreur a été constatée avant la fermeture du caveau. Le manquement a dès lors pu rapidement être rectifié et le corps a finalement été inhumé dans la bonne concession.

Par conséquent, les inexécutions contractuelles reprochées à la SA RJL n’apparaissent pas suffisamment graves pour justifier un défaut du paiement de la facture par Monsieur [N] [E]. 

Le devis signé par Monsieur [N] [E] s’élève à 4 614 € TTC.

La SA RJL a obtenu de la Société Générale, banque de Madame [G] [R], un virement de 17,25 € le 7 mars 2025 et un virement de 5,50 € le 12 mars 2025.

Dès lors, sa créance s’élève désormais à 4 591,25 € (4614 – 17,25 – 5,5). Par conséquent, Monsieur [N] [E] sera condamné à payer cette somme à la SA RJL, majoré de 1,5% par mois de retard depuis le 10 mars 2025, date de la facture finale, conformément aux stipulations contractuelles.

Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Eu égard à l’erreur commise au préjudice de Monsieur [N] [E], la SA RJL n’établit pas le caractère abusif du défaut de paiement de sa facture.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de clause pénale. 

Sur les demandes de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 

L’article 1217 du même code précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux autres sanctions possibles en cas d’inexécution des obligations contractuelles. 

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SA RJL a manqué à ses obligations contractuelles en inhumant le cercueil dans le mauvais caveau. 

Le défaut de conseil n’ayant pas été retenu, il convient de rejeter la demande de Monsieur [N] [E] à ce titre.

Sur le préjudice moral, Monsieur [N] [E] reproche à la SA RJL de quitter les lieux avant la fin de l’enterrement, mais aucune faute de la part de la SA RJL n’est retenue à ce titre.

En revanche, sur le manquement lié au caveau, il ne peut être contesté que Monsieur [N] [E] ait subi un préjudice, ce manquement ayant conduit la famille, uniquement accompagnée du marbrier, à sortir le cercueil du caveau où il avait été inhumé pour le placer dans la bonne concession.

Il résulte des attestations fournies par les proches de Monsieur [N] [E], présents lors des obsèques, que ces erreurs ont renforcé la peine ressentie lors de ce moment légitimement difficile. 

Toutefois, il apparait que ce préjudice demeure mesuré, dans la mesure où l’erreur de la SA RJL a rapidement pu être rectifiée. 

Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Monsieur [N] [E] est évalué à 500 €. Par conséquent, la SA RJL est condamnée à verser à Monsieur [N] [E] cette somme en réparation de son préjudice. 




Sur la compensation 

L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l’article 1348 du Code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, Monsieur [N] [E] est condamné à verser à la SA RJL la somme de 4591,25 €. La SA RJL est quant à elle condamnée à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 500 €. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances des parties. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas justifié, dans un souci d’équité entre les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [N] [E] : 

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juillet 2025 ; 

Statuant à nouveau, 

CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la SA RJL Pompes Funèbres [I] la somme de 4 591,25 € au titre de son obligation contractuelle de paiement, majoré de 1,5% par mois de retard depuis le 10 mars 2025, date de la facture finale ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DEBOUTE la SA RJL Pompes Funèbres [I] de sa demande au titre de la clause pénale ; 

CONDAMNE la SA RJL Pompes Funèbres [I] à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ;

ORDONNE la compensation des créances entre les parties ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens.
 
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,

Le GREFFIER La PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code general des collectivites territoriales L2223-1, code general des collectivites territoriales R2223-24, code civil 1348, code de procedure civile 1416, code de la consommation L111-1, code general des collectivites territoriales R2223-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:49:30.680Z.