Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 29 juillet 2026, n° 25/02908
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 24 novembre 2019, Monsieur [S] a été embauché à temps plein en qualité de chauffeur routier qualification 150 M (grand routier) par la société Transports GALVAING Frères à [Localité 2] (Puy-de-Dôme). Le 17 février 2022, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail. Monsieur [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 17 février 2022. Le 8 avril 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] inapte à la reprise d'un poste de chauffeur poids-lourds, et l'employeur a procédé au licenciement de Monsieur [S] pour inaptitude le 16 mai 2024 Monsieur [S] s'est inscrit à FRANCE TRAVAIL. Par courrier du 3 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [S] de ce qu'il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au plus tôt le 27 août 2024 et que le montant de son allocation sera de 15,41 € par jour, Par courrier du 8 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [S] de ce qu'il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au plus tôt le 23 juin 2024 et que le montant de son allocation sera de 37,80 € par jour. Le 3 juillet 2024, Monsieur [S] a saisi le médiateur. Par acte du 17 juin 2025, Monsieur [S] assignait FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Postérieurement à l'assignation, FRANCE TRAVAIL a procédé, le 10 octobre 2025,à un rappel d'allocation de 4348,17 €. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] demande, au visa des articles 5422-1 et suivants du Code du travail, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, de : - Dire et Juger recevable et bien fondée sa demande. - Rejeter toute demande plus ample ou contraire. - Constater que son salaire moyen est de 3.300,56 €. - Constater que le salaire journalier de référence est de 110,02 €. - Constater que le pourcentage de 57 % du salaire journalier de référence représente la somme de 62,71 €. - Dire et Juger que l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi doit être de 62,71€ - Ordonner à FRANCE TRAVAIL de procéder au rappel d'allocation sur cette base à compter du 23 juin 2024. - Condamner FRANCE TRAVAIL à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande de : - REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [S] ; - CONDAMNER Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS, 1- Sur la demande de Monsieur [S] Vu le règlement d’assurance chômage annexé au décret d’assurance n°2019-797 du 26 juillet 2019 en ses articles 3, 11 et 12 ; En l'espèce, au soutien de ses demandes Monsieur [S] se prévaut des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, alors que, la date de fin de contrat de travail de Monsieur [S] étant intervenue le 16 mai 2024, c'est le décret n°2019- 797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage qui s’applique à sa situation. Par ailleurs, il résulte des dispositions du règlement d’assurance chômage annexé audit décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 que le salaire de référence est calculé sur une période de 24 mois, et non pas sur une période de 12 mois comme le soutient Monsieur [S], qui était âgé de moins de 53 ans à la date de fin de son contrat de travail. Enfin, il résulte des dispositions des articles 12 § 3 bis et 12 § 3 ter du règlement d’assurance chômage, que lorsqu’il existe des évènements entraînant une suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, FRANCE TRAVAIL doit reconstituer le salaire du demandeur pour la détermination de ses droits à l’ARE. Or, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - sur la reconstitution du salaire, en application des dispositions de l’article 11 §3 du décret n°2019-797, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération connue susceptible d'être prise en compte, sachant qu'il s’agit de « la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratification », de sorte que, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [S] étant suspendu au titre de l’accident du travail à compter du 17 février 2022, le salaire à prendre en compte est celui de février 2022, minoré des heures supplémentaires à 50 % non prévues par le contrat de travail, à ramener à 28 jours calendaires, soit : 3 074, 69 euros ; - sur la détermination du salaire de référence, le salaire de référence est déterminé par la formule suivante : (dernière rémunération connue reconstituée x 12 / 365) x nombre de jours calendaires d’arrêt dans la période de référence, de sorte que, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [S] étant suspendu du 17 mai 2022 au 8 mai 2024, soit durant 723 jours, et que le salaire de référence est de : 3 074, 69 x 12 / 365 x 723 = 73 084, 96 euros ; - sur le salaire journalier de référence, celui-ci est calculé selon la formule suivante : SJR = Salaire de référence / Nombre de jours calendaires de la période de référence calcul Soit 73 084, 96 euros / 731 = 99, 98 euros, de sorte que, avec ce nouveau calcul du salaire journalier de référence, l’allocation brute de Monsieur [S] passe de 41.09 à 53.99 euros. Il en résulte que : - Monsieur [S] a perçu à juste titre un rappel d’allocations de 4 348.17 euros pour la période du 23 juin 2024 au 23 juillet 2024, ainsi que deux versements au titre de l’ARCE ; - une nouvelle notification de droit à l’ARE était émise à juste titre, ainsi que pour l’ARCE, le 10 octobre 2025 ; - Monsieur [S] ne saurait prétendre à un salaire journalier de référence à hauteur de 110,02 euros dès lors que la période de référence calcul, les salaires et les diviseurs qu’il retient à cet effet sont erronés ; - ses demandes devront être rejetées. 2- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Monsieur [W] [S] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY [Localité 3] SARDA Me Karim MRABENT Le
Texte intégral
N° RG 25/02908 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYYF N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 ENTRE: Monsieur [W] [S] né le 28 Juin 1989 à [Localité 1] (69) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI agissant pour le compte de l’UNEDIC représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 novembre 2019, Monsieur [S] a été embauché à temps plein en qualité de chauffeur routier qualification 150 M (grand routier) par la société Transports GALVAING Frères à [Localité 2] (Puy-de-Dôme). Le 17 février 2022, Monsieur [S] a été victime d'un accident du travail. Monsieur [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 17 février 2022. Le 8 avril 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] inapte à la reprise d'un poste de chauffeur poids-lourds, et l'employeur a procédé au licenciement de Monsieur [S] pour inaptitude le 16 mai 2024 Monsieur [S] s'est inscrit à FRANCE TRAVAIL. Par courrier du 3 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [S] de ce qu'il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au plus tôt le 27 août 2024 et que le montant de son allocation sera de 15,41 € par jour, Par courrier du 8 juillet 2024, FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [S] de ce qu'il a droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au plus tôt le 23 juin 2024 et que le montant de son allocation sera de 37,80 € par jour. Le 3 juillet 2024, Monsieur [S] a saisi le médiateur. Par acte du 17 juin 2025, Monsieur [S] assignait FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Postérieurement à l'assignation, FRANCE TRAVAIL a procédé, le 10 octobre 2025,à un rappel d'allocation de 4348,17 €. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] demande, au visa des articles 5422-1 et suivants du Code du travail, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, de : - Dire et Juger recevable et bien fondée sa demande. - Rejeter toute demande plus ample ou contraire. - Constater que son salaire moyen est de 3.300,56 €. - Constater que le salaire journalier de référence est de 110,02 €. - Constater que le pourcentage de 57 % du salaire journalier de référence représente la somme de 62,71 €. - Dire et Juger que l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi doit être de 62,71€ - Ordonner à FRANCE TRAVAIL de procéder au rappel d'allocation sur cette base à compter du 23 juin 2024. - Condamner FRANCE TRAVAIL à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, FRANCE TRAVAIL demande de : - REJETER l’intégralité des demandes de Monsieur [W] [S] ; - CONDAMNER Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. MOTIFS, 1- Sur la demande de Monsieur [S] Vu le règlement d’assurance chômage annexé au décret d’assurance n°2019-797 du 26 juillet 2019 en ses articles 3, 11 et 12 ; En l'espèce, au soutien de ses demandes Monsieur [S] se prévaut des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, alors que, la date de fin de contrat de travail de Monsieur [S] étant intervenue le 16 mai 2024, c'est le décret n°2019- 797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage qui s’applique à sa situation. Par ailleurs, il résulte des dispositions du règlement d’assurance chômage annexé audit décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 que le salaire de référence est calculé sur une période de 24 mois, et non pas sur une période de 12 mois comme le soutient Monsieur [S], qui était âgé de moins de 53 ans à la date de fin de son contrat de travail. Enfin, il résulte des dispositions des articles 12 § 3 bis et 12 § 3 ter du règlement d’assurance chômage, que lorsqu’il existe des évènements entraînant une suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, FRANCE TRAVAIL doit reconstituer le salaire du demandeur pour la détermination de ses droits à l’ARE. Or, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - sur la reconstitution du salaire, en application des dispositions de l’article 11 §3 du décret n°2019-797, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération connue susceptible d'être prise en compte, sachant qu'il s’agit de « la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratification », de sorte que, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [S] étant suspendu au titre de l’accident du travail à compter du 17 février 2022, le salaire à prendre en compte est celui de février 2022, minoré des heures supplémentaires à 50 % non prévues par le contrat de travail, à ramener à 28 jours calendaires, soit : 3 074, 69 euros ; - sur la détermination du salaire de référence, le salaire de référence est déterminé par la formule suivante : (dernière rémunération connue reconstituée x 12 / 365) x nombre de jours calendaires d’arrêt dans la période de référence, de sorte que, en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [S] étant suspendu du 17 mai 2022 au 8 mai 2024, soit durant 723 jours, et que le salaire de référence est de : 3 074, 69 x 12 / 365 x 723 = 73 084, 96 euros ; - sur le salaire journalier de référence, celui-ci est calculé selon la formule suivante : SJR = Salaire de référence / Nombre de jours calendaires de la période de référence calcul Soit 73 084, 96 euros / 731 = 99, 98 euros, de sorte que, avec ce nouveau calcul du salaire journalier de référence, l’allocation brute de Monsieur [S] passe de 41.09 à 53.99 euros. Il en résulte que : - Monsieur [S] a perçu à juste titre un rappel d’allocations de 4 348.17 euros pour la période du 23 juin 2024 au 23 juillet 2024, ainsi que deux versements au titre de l’ARCE ; - une nouvelle notification de droit à l’ARE était émise à juste titre, ainsi que pour l’ARCE, le 10 octobre 2025 ; - Monsieur [S] ne saurait prétendre à un salaire journalier de référence à hauteur de 110,02 euros dès lors que la période de référence calcul, les salaires et les diviseurs qu’il retient à cet effet sont erronés ; - ses demandes devront être rejetées. 2- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Monsieur [W] [S] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY [Localité 3] SARDA Me Karim MRABENT Le
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:54:35.932Z.