Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 29 juillet 2026, n° 25/02370
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [K] était salarié de la société [1] depuis le 1er septembre 2021. Il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P) le 15 mai 2023. Il a été inscrit à FRANCE TRAVAIL à compter du mois de mai 2023 dans le cadre du CSP à la suite de son licenciement pour motif économique, l’indemnisation du CSP de Monsieur [E] [K] s’ étant terminée le 19 mai. À compter du 20 mai 2024, Monsieur [E] [K] a commencé à être indemnisé par le biais de l’ARE. Monsieur [E] [K] a adressé une lettre de mise en demeure le 26 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, et France Travail en a accusé réception le 05 mars 2025. Par acte délivré le 14 mai 2025, Monsieur [E] [K] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [K] demande de : - Juger illégale, irrégulière et abusive la pratique de France Travail consistant à opérer une désinscription d’office automatique après la période du contrat de sécurisation professionnelle du 19 mai 2024 le concernant et avant son indemnisation par le biais de l’ARE à compter du 20 mai 2024. - Condamner France Travail à régulariser les indemnités qui lui sont dues au titre de l’ARE à compter du 20 mai 2024 sans application du coefficient de minoration de 0,75%, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2025. - Juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - Condamner France Travail à payer à Maître Jean-Yves DIMIER, son avocat, étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 613 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, France Travail demande de : - DEBOUTER Monsieur [E] [K] de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS, 1- Sur la demande de Monsieur [E] [K] de calcul de l’ARE Le contrat de sécurisation professionnelle, CSP, est un dispositif d’appui et d’accompagnement personnalisé destiné à mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés confrontés aux conséquences des mutations économiques. Le CSP comprend des prestations d’accompagnement, une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) et des aides à la reprise d’emploi. Institué par un accord interprofessionnel (ANI) du 08 décembre 2014, sa mise en œuvre est confiée à France Travail conformément aux dispositions de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. Cette convention a été complétée notamment par la circulaire n° 2022-04 du 28 février 2022 édictée par L’UNEDIC, et elle a également fait l’objet d’un avenant n°7 du 15 mars 2023, agréé par arrêté ministériel du 9 juin 2023. Son cadre législatif est défini par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, codifiée aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail. Le CSP est régi par les dispositions spécifiques de la convention du 26 janvier 2015 : Article 16 : « § 1er - L'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l’article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12 de la présente convention. [..] » […] « § 2 - L’allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP visés à l’article 15 §2 de la présente convention est versée pour une durée déterminée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er de l’article 9 du règlement d’assurance chômage, sous réserve de la durée issue d’un éventuel reliquat de droits. » Article 6 : « Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. […]. » Article 27 : «§ 1er . —Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce : - au titre d'une reprise de droits en application «de l’article 26 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage » ; - au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne peut être remis en cause ultérieurement. La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. » En l'espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [K] met en avant que: - l’arrêté du 09 juin 2023 prévoit notamment le maintien des règles de calcul de la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, et il s’agirait donc de l’exclusion de la modulation de la durée de versement de l’allocation de retour à l’emploi en fonction de la conjoncture économique et de la mesure de dégressivité pour les bénéficiaires du CSP; - France Travail ferait une interprétation erronée de l'arrêté du 09 juin 2023 : la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP visée dans le texte serait une notion qui engloberait la totalité des droits des bénéficiaires, c'est-à-dire l’ASP et l’ARE ; - l’argumentation développée par France Travail ne serait également pas concordante avec la réponse donnée par le médiateur régional le 09 juillet 2024 : « France travail confirme que les adhérents CSP ne sont en effet pas impacté par la réduction de la durée, conformément aux évolutions de l’assurance chômage du 1er février 2023. Cependant France travail ajoute qu’en cas d’inscription comme demandeur d’emploi après le CSP, le droit ARE est déterminé conformément aux règles de droit commun et ce coefficient de réduction s’applique » ; - cela signifierait qu’un recalcul de ses droits aurait été effectué en 2024 au moment de sa réinscription et ce, suite à une désinscription automatique en fin de CSP ; - il y aurait eu une manœuvre irrégulière et illégale commise par les services de France TRAVAIL qui consisterait à opérer d’office une désinscription automatique après la période du CSP, ce qui permettrait à France Travail de recalculer la durée de l’indemnisation ARE en appliquant le coefficient de 0,75 ; - France Travail commettrait une faute en opérant cette désinscription d’office automatique, alors qu'il n’ aurait jamais demandé à être désinscrit entre le 19 et le 20 mai 2024 ; - France Travail utiliserait ce subterfuge pour moins bien l'indemniser, alors que, à la date de sa désinscription, sa situation n’aurait pas changé : il aurait toujours été en formation pour son projet de création d’entreprise dans le cadre du CSP, c'est-à-dire dans le parcours d’insertion professionnelle ; - il serait donc fondé à demander de censurer cette pratique illégale et d’enjoindre France Travail de recalculer et de régulariser les indemnités ARE qui lui seraient dues depuis le 20 mai 2024, sans application du coefficient de minoration de 0,75%, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - Monsieur [K] a été licencié pour motif économique le 19 mai 2023 avec presque deux ans d’ancienneté, de sorte que son CSP a duré du 20 mai 2023 au 19 mai 2024, soit 12 mois de date à date comme précisé sur sa notification d’admission ASP et conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention CSP du 26 janvier 2015; - le CSP de Monsieur [K] a pris fin le 20 mai 2024, et à compter de cette date, il n’était plus bénéficiaire du CSP ; - il s’est alors réinscrit à France Travail à partir du 20 mai 2024 et, depuis cette date, il a la qualité de demandeur d’emploi, et, à ce titre, il ne peut percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle réservée aux licenciés économiques ; - n’étant plus bénéficiaire du CSP mais demandeur d’emploi, Monsieur [K] ne pouvait plus bénéficier de l’ASP mais de l’ARE comme cela est prévu par la convention CSP du 26 janvier 2015. - il est en effet prévu à l’article 27 que la personne qui n’a pu être reclassée peut se réinscrire et bénéficier de l’ARE s’il en remplit les conditions. Il en résulte que : - le droit notifié en mai 2024 n’a pas été calculé suite à la cessation d’inscription au 19 mai 2024 mais bien lors de l’adhésion au CSP c’est-à-dire en mai 2023 ; - en mai 2024, ce droit a uniquement été imputé du nombre de jours consommés par Monsieur [K] au titre de l’ASP ; - Monsieur [K] a travaillé du 1er septembre 2021 au 19 mai 2023 soit durant 626 jours, de sorte que la durée de son droit est de : 626 x 0.75 = 469.5 soit 470 jours ; - si Monsieur [K] n’avait pas adhéré au CSP, il aurait perçu une allocation d’une durée de 470 jours ; - puisqu’il a perçu 366 jours au titre de l’ASP, son droit ARE au terme du CSP est égal à : 470 – 366 = 104, d’où les 104 jours qui lui ont été notifiés. Monsieur [K] estime que, parce qu’il était bénéficiaire du CSP, le coefficient de 0.75 ne devait pas lui être appliqué. Or la circulaire n°2023-08 du 26 juillet 2023 qui a été édictée par l’UNEDIC à la suite du décret du 26 janvier 2023, mettant en place le coefficient de 0.75, ne prévoit pas l’exclusion de l’application de ce coefficient aux bénéficiaires du CSP. L’arrêté du 9 juin 2023 mentionne : « des aménagements réglementaires sont apportés en vue d'assurer le maintien des règles de calcul de la durée d'indemnisation des bénéficiaires du CSP, qui sont exclus du dispositif de modulation ». Il en résulte que : - il s’agit d’aménagements en vue de garantir la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, cette durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, en vertu de la réglementation en vigueur, étant de 12 mois si la personne a adhéré avec une ancienneté d’au moins un an, ou équivalente à l’ancienneté si la personne a adhéré avec moins d’un an d’ancienneté ; - ces aménagements consistent à ne pas appliquer le coefficient de 0.75 aux bénéficiaires du CSP ayant moins d’un an d’ancienneté pour ne pas les pénaliser, de sorte que sont exclus du dispositif de modulation uniquement les bénéficiaires du CSP ayant adhéré avec une ancienneté inférieure à un an ; - Monsieur [K] ayant plus d’un an d’ancienneté au moment de son licenciement économique, il n’y avait pas lieu de l’exclure du dispositif de modulation ; - la durée de droit notifiée le 22 mai 2024 est donc conforme à la réglementation en vigueur ; - c’est donc à bon droit que France Travail a indemnisé Monsieur [K] depuis le 20 mai 2024 avec une minoration. Au surplus, l’article 27 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit la faculté de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle, et ce « au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle », de sorte que cet article légitime l’application du coefficient de minoration lorsque le demandeur d’emploi bénéficie de l’ARE au terme du CSP, et ce d’autant que la mise en œuvre du coefficient de minoration n’a pas eu pour effet d’impacter la durée déterminée de versement de l’ASP. Monsieur [K] soutient que l’application de cette minoration ne serait que la résultante de sa désinscription qui serait illégale. Or telle n’est pas le cas, sachant par ailleurs qu'il a été informé, dès sa notification d’inscription de juin 2023, qu’il était inscrit dans une catégorie qui était amenée à évoluer selon sa situation. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que : - les catégories de demandeurs d’emploi sont notamment prévues par l’article L 5411-3 du code du travail et l’annexe 3 de l’instruction Pôle emploi n°2016-33 du 6 octobre 2016 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2016-80 du 17 novembre 2016 ; - Monsieur [K] a été informé qu’il avait été inscrit en catégorie 4 en ces termes: « personne sans emploi et à la recherche d'un emploi mais non immédiatement disponible (en formation, en arrêt maladie, en congé de maternité…). Cette catégorie correspond à votre situation actuelle au vu des informations que vous nous avez transmis. Elle peut être amenée à évoluer si votre situation change. » ; - il était en effet en reconversion professionnelle et ne pouvait pas occuper un emploi immédiatement après son licenciement économique. Il en résulte que : - il ne s’agit pas d’une manœuvre illégale ou irrégulière de France Travail puisque les catégories de demandeur d’emploi sont prévues par des textes réglementaires pas plus qu’il ne s’agit de subterfuge pour moins bien indemniser les demandeurs d’emploi ; - la désinscription du demandeur d’emploi ne vient qu’acter le fait que la situation de ce dernier a évolué : il ne s’agit que d’entériner la fin du CSP ; - en effet, à compter du 20 mai 2024, Monsieur [K] a changé de situation et par voie de conséquence d’allocation : d’« adhérent au CSP » il est passé à « demandeur d’emploi » ; - or s’il en remplit les conditions, comme c’est le cas en l’espèce, il peut percevoir l’ARE aux conditions de calcul de ce dernier droit ; - c’est qui explique le coefficient de 0.75 s’applique même aux bénéficiaires du CSP mais seulement lorsqu’ils se réinscrivent en qualité de demandeur d’emploi. Dans ces conditions, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes. 2- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de ses demandes, DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande, CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA Le
Texte intégral
N° RG 25/02370 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXWT N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 ENTRE: Monsieur [E] [K] né le 18 Février 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-006109 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET: FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI agissant pour le compte de l’UNEDIC représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [K] était salarié de la société [1] depuis le 1er septembre 2021. Il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P) le 15 mai 2023. Il a été inscrit à FRANCE TRAVAIL à compter du mois de mai 2023 dans le cadre du CSP à la suite de son licenciement pour motif économique, l’indemnisation du CSP de Monsieur [E] [K] s’ étant terminée le 19 mai. À compter du 20 mai 2024, Monsieur [E] [K] a commencé à être indemnisé par le biais de l’ARE. Monsieur [E] [K] a adressé une lettre de mise en demeure le 26 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, et France Travail en a accusé réception le 05 mars 2025. Par acte délivré le 14 mai 2025, Monsieur [E] [K] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [K] demande de : - Juger illégale, irrégulière et abusive la pratique de France Travail consistant à opérer une désinscription d’office automatique après la période du contrat de sécurisation professionnelle du 19 mai 2024 le concernant et avant son indemnisation par le biais de l’ARE à compter du 20 mai 2024. - Condamner France Travail à régulariser les indemnités qui lui sont dues au titre de l’ARE à compter du 20 mai 2024 sans application du coefficient de minoration de 0,75%, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 février 2025. - Juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - Condamner France Travail à payer à Maître Jean-Yves DIMIER, son avocat, étant bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle totale, la somme de 3 613 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, France Travail demande de : - DEBOUTER Monsieur [E] [K] de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [E] [K] aux entiers dépens. MOTIFS, 1- Sur la demande de Monsieur [E] [K] de calcul de l’ARE Le contrat de sécurisation professionnelle, CSP, est un dispositif d’appui et d’accompagnement personnalisé destiné à mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés confrontés aux conséquences des mutations économiques. Le CSP comprend des prestations d’accompagnement, une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) et des aides à la reprise d’emploi. Institué par un accord interprofessionnel (ANI) du 08 décembre 2014, sa mise en œuvre est confiée à France Travail conformément aux dispositions de la convention du 26 janvier 2015 relative au CSP agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. Cette convention a été complétée notamment par la circulaire n° 2022-04 du 28 février 2022 édictée par L’UNEDIC, et elle a également fait l’objet d’un avenant n°7 du 15 mars 2023, agréé par arrêté ministériel du 9 juin 2023. Son cadre législatif est défini par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, codifiée aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail. Le CSP est régi par les dispositions spécifiques de la convention du 26 janvier 2015 : Article 16 : « § 1er - L'allocation de sécurisation professionnelle est versée pour la durée du contrat de sécurisation professionnelle définie à l’article 6 de la présente convention, sous réserve des dispositions prévues à l’article 12 de la présente convention. [..] » […] « § 2 - L’allocation de sécurisation professionnelle perçue par les bénéficiaires du CSP visés à l’article 15 §2 de la présente convention est versée pour une durée déterminée conformément au premier alinéa du 1° du § 1er de l’article 9 du règlement d’assurance chômage, sous réserve de la durée issue d’un éventuel reliquat de droits. » Article 6 : « Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. […]. » Article 27 : «§ 1er . —Le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans différé d'indemnisation, ni délai d'attente, et ce : - au titre d'une reprise de droits en application «de l’article 26 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage » ; - au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Tout départ volontaire non opposable au cours du contrat de sécurisation professionnelle ne peut être remis en cause ultérieurement. La durée d'indemnisation au titre de ces droits est réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. » En l'espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [K] met en avant que: - l’arrêté du 09 juin 2023 prévoit notamment le maintien des règles de calcul de la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, et il s’agirait donc de l’exclusion de la modulation de la durée de versement de l’allocation de retour à l’emploi en fonction de la conjoncture économique et de la mesure de dégressivité pour les bénéficiaires du CSP; - France Travail ferait une interprétation erronée de l'arrêté du 09 juin 2023 : la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP visée dans le texte serait une notion qui engloberait la totalité des droits des bénéficiaires, c'est-à-dire l’ASP et l’ARE ; - l’argumentation développée par France Travail ne serait également pas concordante avec la réponse donnée par le médiateur régional le 09 juillet 2024 : « France travail confirme que les adhérents CSP ne sont en effet pas impacté par la réduction de la durée, conformément aux évolutions de l’assurance chômage du 1er février 2023. Cependant France travail ajoute qu’en cas d’inscription comme demandeur d’emploi après le CSP, le droit ARE est déterminé conformément aux règles de droit commun et ce coefficient de réduction s’applique » ; - cela signifierait qu’un recalcul de ses droits aurait été effectué en 2024 au moment de sa réinscription et ce, suite à une désinscription automatique en fin de CSP ; - il y aurait eu une manœuvre irrégulière et illégale commise par les services de France TRAVAIL qui consisterait à opérer d’office une désinscription automatique après la période du CSP, ce qui permettrait à France Travail de recalculer la durée de l’indemnisation ARE en appliquant le coefficient de 0,75 ; - France Travail commettrait une faute en opérant cette désinscription d’office automatique, alors qu'il n’ aurait jamais demandé à être désinscrit entre le 19 et le 20 mai 2024 ; - France Travail utiliserait ce subterfuge pour moins bien l'indemniser, alors que, à la date de sa désinscription, sa situation n’aurait pas changé : il aurait toujours été en formation pour son projet de création d’entreprise dans le cadre du CSP, c'est-à-dire dans le parcours d’insertion professionnelle ; - il serait donc fondé à demander de censurer cette pratique illégale et d’enjoindre France Travail de recalculer et de régulariser les indemnités ARE qui lui seraient dues depuis le 20 mai 2024, sans application du coefficient de minoration de 0,75%, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - Monsieur [K] a été licencié pour motif économique le 19 mai 2023 avec presque deux ans d’ancienneté, de sorte que son CSP a duré du 20 mai 2023 au 19 mai 2024, soit 12 mois de date à date comme précisé sur sa notification d’admission ASP et conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention CSP du 26 janvier 2015; - le CSP de Monsieur [K] a pris fin le 20 mai 2024, et à compter de cette date, il n’était plus bénéficiaire du CSP ; - il s’est alors réinscrit à France Travail à partir du 20 mai 2024 et, depuis cette date, il a la qualité de demandeur d’emploi, et, à ce titre, il ne peut percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle réservée aux licenciés économiques ; - n’étant plus bénéficiaire du CSP mais demandeur d’emploi, Monsieur [K] ne pouvait plus bénéficier de l’ASP mais de l’ARE comme cela est prévu par la convention CSP du 26 janvier 2015. - il est en effet prévu à l’article 27 que la personne qui n’a pu être reclassée peut se réinscrire et bénéficier de l’ARE s’il en remplit les conditions. Il en résulte que : - le droit notifié en mai 2024 n’a pas été calculé suite à la cessation d’inscription au 19 mai 2024 mais bien lors de l’adhésion au CSP c’est-à-dire en mai 2023 ; - en mai 2024, ce droit a uniquement été imputé du nombre de jours consommés par Monsieur [K] au titre de l’ASP ; - Monsieur [K] a travaillé du 1er septembre 2021 au 19 mai 2023 soit durant 626 jours, de sorte que la durée de son droit est de : 626 x 0.75 = 469.5 soit 470 jours ; - si Monsieur [K] n’avait pas adhéré au CSP, il aurait perçu une allocation d’une durée de 470 jours ; - puisqu’il a perçu 366 jours au titre de l’ASP, son droit ARE au terme du CSP est égal à : 470 – 366 = 104, d’où les 104 jours qui lui ont été notifiés. Monsieur [K] estime que, parce qu’il était bénéficiaire du CSP, le coefficient de 0.75 ne devait pas lui être appliqué. Or la circulaire n°2023-08 du 26 juillet 2023 qui a été édictée par l’UNEDIC à la suite du décret du 26 janvier 2023, mettant en place le coefficient de 0.75, ne prévoit pas l’exclusion de l’application de ce coefficient aux bénéficiaires du CSP. L’arrêté du 9 juin 2023 mentionne : « des aménagements réglementaires sont apportés en vue d'assurer le maintien des règles de calcul de la durée d'indemnisation des bénéficiaires du CSP, qui sont exclus du dispositif de modulation ». Il en résulte que : - il s’agit d’aménagements en vue de garantir la durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, cette durée d’indemnisation des bénéficiaires du CSP, en vertu de la réglementation en vigueur, étant de 12 mois si la personne a adhéré avec une ancienneté d’au moins un an, ou équivalente à l’ancienneté si la personne a adhéré avec moins d’un an d’ancienneté ; - ces aménagements consistent à ne pas appliquer le coefficient de 0.75 aux bénéficiaires du CSP ayant moins d’un an d’ancienneté pour ne pas les pénaliser, de sorte que sont exclus du dispositif de modulation uniquement les bénéficiaires du CSP ayant adhéré avec une ancienneté inférieure à un an ; - Monsieur [K] ayant plus d’un an d’ancienneté au moment de son licenciement économique, il n’y avait pas lieu de l’exclure du dispositif de modulation ; - la durée de droit notifiée le 22 mai 2024 est donc conforme à la réglementation en vigueur ; - c’est donc à bon droit que France Travail a indemnisé Monsieur [K] depuis le 20 mai 2024 avec une minoration. Au surplus, l’article 27 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit la faculté de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au terme du contrat de sécurisation professionnelle, et ce « au titre du droit auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle », de sorte que cet article légitime l’application du coefficient de minoration lorsque le demandeur d’emploi bénéficie de l’ARE au terme du CSP, et ce d’autant que la mise en œuvre du coefficient de minoration n’a pas eu pour effet d’impacter la durée déterminée de versement de l’ASP. Monsieur [K] soutient que l’application de cette minoration ne serait que la résultante de sa désinscription qui serait illégale. Or telle n’est pas le cas, sachant par ailleurs qu'il a été informé, dès sa notification d’inscription de juin 2023, qu’il était inscrit dans une catégorie qui était amenée à évoluer selon sa situation. En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que : - les catégories de demandeurs d’emploi sont notamment prévues par l’article L 5411-3 du code du travail et l’annexe 3 de l’instruction Pôle emploi n°2016-33 du 6 octobre 2016 publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n°2016-80 du 17 novembre 2016 ; - Monsieur [K] a été informé qu’il avait été inscrit en catégorie 4 en ces termes: « personne sans emploi et à la recherche d'un emploi mais non immédiatement disponible (en formation, en arrêt maladie, en congé de maternité…). Cette catégorie correspond à votre situation actuelle au vu des informations que vous nous avez transmis. Elle peut être amenée à évoluer si votre situation change. » ; - il était en effet en reconversion professionnelle et ne pouvait pas occuper un emploi immédiatement après son licenciement économique. Il en résulte que : - il ne s’agit pas d’une manœuvre illégale ou irrégulière de France Travail puisque les catégories de demandeur d’emploi sont prévues par des textes réglementaires pas plus qu’il ne s’agit de subterfuge pour moins bien indemniser les demandeurs d’emploi ; - la désinscription du demandeur d’emploi ne vient qu’acter le fait que la situation de ce dernier a évolué : il ne s’agit que d’entériner la fin du CSP ; - en effet, à compter du 20 mai 2024, Monsieur [K] a changé de situation et par voie de conséquence d’allocation : d’« adhérent au CSP » il est passé à « demandeur d’emploi » ; - or s’il en remplit les conditions, comme c’est le cas en l’espèce, il peut percevoir l’ARE aux conditions de calcul de ce dernier droit ; - c’est qui explique le coefficient de 0.75 s’applique même aux bénéficiaires du CSP mais seulement lorsqu’ils se réinscrivent en qualité de demandeur d’emploi. Dans ces conditions, Monsieur [K] sera débouté de ses demandes. 2- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de ses demandes, DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande, CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA Le
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:54:44.138Z.