Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 29 juillet 2026, n° 25/01184
ExpertiseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [H] [W] affirme que : - il a sollicité avec son épouse un prêt immobilier d’un montant de 238 249,00 € sur une durée de 240 mois auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] ; - parallèlement, une demande d’adhésion (assurance emprunteur pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité à 100%) était régularisée par les époux [W] et transmise à la société CNP ASSURANCES le 25 janvier 2028 ; - il a régularisé le questionnaire de santé qui a été télétransmis le 25 janvier 2018 à CNP ASSURANCES. Le 16 mars 2018, le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] a adressé les offres de prêt aux époux [W]. Il était mentionné en page 2 de l’acte que les risques décès, PTIA, ITT et invalidité «étaient assurables sous réserve de la décision de l’assureur. ». Les offres de prêt ont été retournées par le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] aux époux [W]. Monsieur [W] affirme que : - il a été hospitalisé en urgence le 03 mars 2023 ; - à la suite de son hospitalisation, il a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2024 puis en invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2024. Sa demande de prise en charge auprès de CNP ASSURANCES a été rejetée. Monsieur [W] a effectué plusieurs démarches auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2], ainsi qu' auprès de la CNP ASSURANCES. Le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] affirme avoir régulièrement informé, par lettre recommandée datée du 1er février 2018, Monsieur [W] en précisant que le risque maladie n’était pas couvert. Suivant assignation en date des 18 et 19 février 2025, Monsieur [H] [W] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, ainsi que 113-1 du Code des Assurances, de : Concernant CNP ASSURANCES : - Prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut CNP ASSURANCE, - Constater que CNP ASSURANCES est tenue de prendre en charge le prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE tant au titre de l’ITT qu’au titre de l’invalidité, En conséquence : - Condamner la CNP ASSURANCE à prendre en charge les échéances du prêt couvert par elle (comprenant en application du contrat, le capital, les intérêts et l’assurance), après le délai de 90 jours suivant la date du 3 mars 2023, soit à compter du 2 juin 2023, au titre de la garantie ITT - Condamner la CNP ASSURANCES pour la période au-delà du délai de franchise pour laquelle l’assurance doit sa garantie et pendant laquelle il a fait face au remboursement du prêt auprès de sa banque, à lui rembourser ces échéances, - Condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt (capital + intérêts + assurance), à compter du 1er novembre 2024, au titre de sa garantie invalidité, - Condamner la CNP ASSURANCES à lui rembourser les échéances qu’il a réglé sur cette période, et celles à venir jusqu’au rendu de la présente décision. - Condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge le remboursement du prêt n°GO 5602 auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] ET HAUTE [Localité 2] à compter du rendu de la présente décision. A titre infiniment subsidiaire : Si le Tribunal de céans ne devait pas prendre en considération le titre de pension invalidité de la CPAM son classant en invalidité catégorie 2, - Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si son invalidité doit être prise en charge au titre de l’assurance du prêt. Concernant le CREDIT AGRICOLE : - Constater que le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HOIRE LAURE a manqué à son devoir de conseil envers lui, En conséquence : - Condamner le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE [Localité 2] au paiement d’une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, En tout état de cause : - Condamner la CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. - Condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me BUFFARD, Avocat sur son affirmation de droit. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] demande de : - DEBOUTER Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONSTATER qu'elle a respecté son obligation et son devoir d’information à l’égard de Monsieur [H] [W]. - CONDAMNER Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions, CNP Assurances demande, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, ainsi que 1103, 1014 et 1353 du Code Civil, de : A TITRE PRINCIPAL, - Débouter M. [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE - Dire et juger que sa garantie ne pourra être mise en œuvre qu’en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, - Ecarter l’exécution provisoire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner M. [H] [W] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Motifs
MOTIFS, 1- Sur la demande de nullité contre la CNP Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même Code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - la demande d’adhésion a été formalisée le 25 janvier 2018 ; - le contrat d’assurance emprunteur devait comporter les garanties suivantes : - Décès - Perte totale et irréversible d’autonomie - Incapacité temporaire totale - Invalidité totale - les documents qui ont été signés par Monsieur [W] précisaient que la fiche était remise sous réserve de l’accomplissement des formalités médicales d’adhésion ; - Monsieur [H] [W] a régulièrement transmis le questionnaire de santé ; - par lettre du 1er février 2018 le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] a informé Monsieur [H] [W] qu’après examen de sa demande, une suite favorable était donnée pour les garanties suivantes : « • Décès • Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) • Incapacité Temporaire Totale / Invalidité Totale (ITT/INV), d’origine accidentelle uniquement (le risque maladie n’est pas couvert). La garantie « Invalidité AERAS » est accordée. Vous pourrez donc demander une prise en charge en cas de sinistre Incapacité Temporaire Totale / Invalidité Totale (ITT/INV) d’origine accidentelle. Nous vous précisons que l’accident s’entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré.» ; - ce courrier a été adressé en recommandé à Monsieur [H] [W], le courrier ayant été réceptionné le 03 février 2018. Monsieur [H] [W] affirme qu’il conviendrait de prononcer la nullité de cette clause en affirmant qu’il s’agirait d’une exclusion ne respectant pas les conditions de l’article L.113-1 du Code des assurances. Or les dommages non accidentels ne sont pas, au sens strict, «exclus »de la garantie ; ils sont en dehors de «l'aire contractuelle »et constituent, à ce titre, des cas de non assurance auxquels le régime des exclusions, notamment en ce qu'il exige qu'elles soient formelles et limitées, n'a pas vocation à s'appliquer : le risque maladie n’entre pas dans le champ des risques couverts par le contrat d’assurance et c’est pour cela que cette clause du contrat ne relève pas du régime des clauses d’exclusion de garantie. Il ressort de ce qui précède qu’il convient d’écarter le moyen de Monsieur [W] visant à dire qu’il s’agirait d’une exclusion de garantie qui ne respecterait pas les conditions de fond de l’article L.113-1 du Code des assurances. Dans ces conditions, la demande de nullité contre la CNP sera rejetée. 2- Sur la demande contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] En l'espèce, Monsieur [W] reproche au CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] un manquement au titre de son devoir de conseil. Dans ce courrier du 1er février 2018, la CRCAM a attiré l’attention de Monsieur [H] [W] sur la non-couverture du risque maladie, seule l’incapacité temporaire totale d’origine accidentelle étant couvert, ce qui était indiqué en caractères gras apparents, sachant que ce même courrier précisait que la notice d’information et les dispositions particulières avaient été remises à Monsieur [H] [W], et sachant que ce dernier exerçait les fonctions de chef d’entreprise. Il en résulte que : - aucun manquement du banquier à son devoir de conseil lors d’adhésion de Monsieur [H] [W] au contrat d’assurance de groupe n’est caractérisé ; - Monsieur [W] sera débouté de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2]. 3- Sur la demande d'expertise En l'espèce, Monsieur [H] [W] demande d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si son invalidité doit être prise en charge au titre de l’assurance du prêt. Or il résulte de l'examen des pièces produites qu' il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 4- Sur les autres demandes Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de nullité contre la CNP et de sa demande de dommages et intérêts contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] ; ORDONNE, avant dire droit , une expertise, confiée au Docteur [P] [T] [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX01] - mèl : [Courriel 1], avec mission, après s’être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission de : - déterminer si l' invalidité de Monsieur [H] [W] est de nature à être prise en charge au titre de l’assurance du prêt ; - faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - déposer un pré-rapport ; - donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ; DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile ; DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises, avant le 07 mars 2027 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ; RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 800 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 07 septembre 2026 ; DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée : SURSOIS sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2027, 09h00. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie certifiée conforme à: Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me André BUFFARD Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS Régie Expert Le
Texte intégral
N° RG 25/01184 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUGU N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 ENTRE: Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de la SELARL LEXMENSA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant) S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [H] [W] affirme que : - il a sollicité avec son épouse un prêt immobilier d’un montant de 238 249,00 € sur une durée de 240 mois auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] ; - parallèlement, une demande d’adhésion (assurance emprunteur pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité à 100%) était régularisée par les époux [W] et transmise à la société CNP ASSURANCES le 25 janvier 2028 ; - il a régularisé le questionnaire de santé qui a été télétransmis le 25 janvier 2018 à CNP ASSURANCES. Le 16 mars 2018, le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] a adressé les offres de prêt aux époux [W]. Il était mentionné en page 2 de l’acte que les risques décès, PTIA, ITT et invalidité «étaient assurables sous réserve de la décision de l’assureur. ». Les offres de prêt ont été retournées par le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] aux époux [W]. Monsieur [W] affirme que : - il a été hospitalisé en urgence le 03 mars 2023 ; - à la suite de son hospitalisation, il a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2024 puis en invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2024. Sa demande de prise en charge auprès de CNP ASSURANCES a été rejetée. Monsieur [W] a effectué plusieurs démarches auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2], ainsi qu' auprès de la CNP ASSURANCES. Le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] affirme avoir régulièrement informé, par lettre recommandée datée du 1er février 2018, Monsieur [W] en précisant que le risque maladie n’était pas couvert. Suivant assignation en date des 18 et 19 février 2025, Monsieur [H] [W] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, ainsi que 113-1 du Code des Assurances, de : Concernant CNP ASSURANCES : - Prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut CNP ASSURANCE, - Constater que CNP ASSURANCES est tenue de prendre en charge le prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE tant au titre de l’ITT qu’au titre de l’invalidité, En conséquence : - Condamner la CNP ASSURANCE à prendre en charge les échéances du prêt couvert par elle (comprenant en application du contrat, le capital, les intérêts et l’assurance), après le délai de 90 jours suivant la date du 3 mars 2023, soit à compter du 2 juin 2023, au titre de la garantie ITT - Condamner la CNP ASSURANCES pour la période au-delà du délai de franchise pour laquelle l’assurance doit sa garantie et pendant laquelle il a fait face au remboursement du prêt auprès de sa banque, à lui rembourser ces échéances, - Condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt (capital + intérêts + assurance), à compter du 1er novembre 2024, au titre de sa garantie invalidité, - Condamner la CNP ASSURANCES à lui rembourser les échéances qu’il a réglé sur cette période, et celles à venir jusqu’au rendu de la présente décision. - Condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge le remboursement du prêt n°GO 5602 auprès du CREDIT AGRICOLE [Localité 2] ET HAUTE [Localité 2] à compter du rendu de la présente décision. A titre infiniment subsidiaire : Si le Tribunal de céans ne devait pas prendre en considération le titre de pension invalidité de la CPAM son classant en invalidité catégorie 2, - Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si son invalidité doit être prise en charge au titre de l’assurance du prêt. Concernant le CREDIT AGRICOLE : - Constater que le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HOIRE LAURE a manqué à son devoir de conseil envers lui, En conséquence : - Condamner le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE [Localité 2] au paiement d’une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, En tout état de cause : - Condamner la CNP ASSURANCES au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. - Condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la CNP ASSURANCES et le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me BUFFARD, Avocat sur son affirmation de droit. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] demande de : - DEBOUTER Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONSTATER qu'elle a respecté son obligation et son devoir d’information à l’égard de Monsieur [H] [W]. - CONDAMNER Monsieur [H] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sur la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions, CNP Assurances demande, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, ainsi que 1103, 1014 et 1353 du Code Civil, de : A TITRE PRINCIPAL, - Débouter M. [H] [W] de l’intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE - Dire et juger que sa garantie ne pourra être mise en œuvre qu’en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, - Ecarter l’exécution provisoire, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner M. [H] [W] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, - Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS, 1- Sur la demande de nullité contre la CNP Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même Code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que : - la demande d’adhésion a été formalisée le 25 janvier 2018 ; - le contrat d’assurance emprunteur devait comporter les garanties suivantes : - Décès - Perte totale et irréversible d’autonomie - Incapacité temporaire totale - Invalidité totale - les documents qui ont été signés par Monsieur [W] précisaient que la fiche était remise sous réserve de l’accomplissement des formalités médicales d’adhésion ; - Monsieur [H] [W] a régulièrement transmis le questionnaire de santé ; - par lettre du 1er février 2018 le CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] a informé Monsieur [H] [W] qu’après examen de sa demande, une suite favorable était donnée pour les garanties suivantes : « • Décès • Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) • Incapacité Temporaire Totale / Invalidité Totale (ITT/INV), d’origine accidentelle uniquement (le risque maladie n’est pas couvert). La garantie « Invalidité AERAS » est accordée. Vous pourrez donc demander une prise en charge en cas de sinistre Incapacité Temporaire Totale / Invalidité Totale (ITT/INV) d’origine accidentelle. Nous vous précisons que l’accident s’entend de toute action soudaine et imprévisible provenant directement d’une cause extérieure et qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré.» ; - ce courrier a été adressé en recommandé à Monsieur [H] [W], le courrier ayant été réceptionné le 03 février 2018. Monsieur [H] [W] affirme qu’il conviendrait de prononcer la nullité de cette clause en affirmant qu’il s’agirait d’une exclusion ne respectant pas les conditions de l’article L.113-1 du Code des assurances. Or les dommages non accidentels ne sont pas, au sens strict, «exclus »de la garantie ; ils sont en dehors de «l'aire contractuelle »et constituent, à ce titre, des cas de non assurance auxquels le régime des exclusions, notamment en ce qu'il exige qu'elles soient formelles et limitées, n'a pas vocation à s'appliquer : le risque maladie n’entre pas dans le champ des risques couverts par le contrat d’assurance et c’est pour cela que cette clause du contrat ne relève pas du régime des clauses d’exclusion de garantie. Il ressort de ce qui précède qu’il convient d’écarter le moyen de Monsieur [W] visant à dire qu’il s’agirait d’une exclusion de garantie qui ne respecterait pas les conditions de fond de l’article L.113-1 du Code des assurances. Dans ces conditions, la demande de nullité contre la CNP sera rejetée. 2- Sur la demande contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] En l'espèce, Monsieur [W] reproche au CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] un manquement au titre de son devoir de conseil. Dans ce courrier du 1er février 2018, la CRCAM a attiré l’attention de Monsieur [H] [W] sur la non-couverture du risque maladie, seule l’incapacité temporaire totale d’origine accidentelle étant couvert, ce qui était indiqué en caractères gras apparents, sachant que ce même courrier précisait que la notice d’information et les dispositions particulières avaient été remises à Monsieur [H] [W], et sachant que ce dernier exerçait les fonctions de chef d’entreprise. Il en résulte que : - aucun manquement du banquier à son devoir de conseil lors d’adhésion de Monsieur [H] [W] au contrat d’assurance de groupe n’est caractérisé ; - Monsieur [W] sera débouté de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2]. 3- Sur la demande d'expertise En l'espèce, Monsieur [H] [W] demande d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si son invalidité doit être prise en charge au titre de l’assurance du prêt. Or il résulte de l'examen des pièces produites qu' il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 4- Sur les autres demandes Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de nullité contre la CNP et de sa demande de dommages et intérêts contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 2] HAUTE-[Localité 2] ; ORDONNE, avant dire droit , une expertise, confiée au Docteur [P] [T] [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX01] - mèl : [Courriel 1], avec mission, après s’être fait communiquer et avoir pris connaissance des documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission de : - déterminer si l' invalidité de Monsieur [H] [W] est de nature à être prise en charge au titre de l’assurance du prêt ; - faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - déposer un pré-rapport ; - donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ; DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile ; DIT qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises, avant le 07 mars 2027 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ; RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 800 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 07 septembre 2026 ; DIT que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée : SURSOIS sur les autres demandes ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2027, 09h00. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie certifiée conforme à: Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON Me André BUFFARD Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS Régie Expert Le
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- 15 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/06523
en commun : code civil 1014
- 9 mars 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/26207
en commun : code civil 1014
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