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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 août 2026, n° 26/00069

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Parties (entreprises)

ROYAL IMMO

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] sont propriétaires indivis d'un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 5]. 

Toutefois, la propriété indivise ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique. 

De ce fait, les indivisaires ont sollicité la copropriété " CRISTEL PIERRE " afin d'obtenir un droit de passage. 

Par procès-verbal du 03 avril 2025, le conciliateur de justice [H] [Z] a constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties. 

Par une expertise amiable du 12 juin 2025, un expert géomètre a proposé deux solutions de désenclavement. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, 22 décembre 2025, 29 décembre 2025, 07 janvier 2026, Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] ont assigné la SARL ROYAL IMMO, en qualité de syndic de la copropriété " LE CRISTEL PIERRE " et en qualité de syndic de la copropriété " LE SAINTE CECILE ", Madame [I] [Y], Monsieur [T] [R] et Madame [U] [R], Madame [B] [P] [W], Monsieur [O] [J] et Monsieur [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
- accueillir Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; 
- constater, l'état d'enclave de la parcelle appartenant à l'indivision composée de Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] ; 
- ordonner, une expertise judiciaire pour qu'il soit déterminé l'état d'enclave et possibilité de désenclavement de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 2] au contradictoire des parties suivantes ;
- sésigner tel expert géomètre qu'il vous plaira, avec pour mission de ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 
- autoriser en cas d'urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l'expert et sous son contrôle ; 
- réserver les dépens ;
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/69.

En outre, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] ont assigné la commune de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- accueillir Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; 
- constater, l'état d'enclave de la parcelle appartenant à l'indivision composée de Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] ; 
- ordonner, une expertise judiciaire pour qu'il soit déterminé l'état d'enclave et possibilité de désenclavement de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 2] au contradictoire des parties suivantes ;
- sésigner tel expert géomètre qu'il vous plaira, avec pour mission de ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 
- autoriser en cas d'urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l'expert et sous son contrôle ; 
- réserver les dépens ;
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/738.

Par mention au dossier, la jonction entre l'affaire enregistrée sous le numéro RG26/69 et le numéro RG26/738 a été prononcée sous le numéro RG26/69.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S], représentés par leur avocat, s'en remettent à leur acte introductif d'instance. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires " LE CRISTEL PIERRE ", représenté par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :
- débouter les consorts [S] de leur demande d'expertise ;
A titre subsidiaire : 
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Cristel Pierre de ce qu'il entend formuler les plus vives protestions et réserves.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE ", représenté par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal : 
- déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par les Consorts [A] [S] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le SAINTE CECILE ; 
- condamner in solidum les Consorts [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE SAINTE CECILE la somme de 2 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens par application de l'article 699 du même code ;
A titre subsidiaire : 
- fébouter les Consorts [A] [S] de leur demande tendant à " CONSTATER, l'état d'enclave de la parcelle appartenant à l'indivision composée de Monsieur [E] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] " ; 
- débouter les Consorts [A] [S] de leur demande tendant à " AUTORISER en cas d'urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l'expert et sous son contrôle " ; 
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le SAINTE CECILE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise présentée par les Consorts [A] [S] ;
- ne pas donner pour mission à l'expert, éventuellement désigné, de " Préconiser et décrire les tracés, travaux ou aménagements nécessaires au désenclavement des parcelles cadastrée section BI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour assurer leur desserte par voie carrossable et le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir " ; 
- donne pour mission à l'expert, éventuellement désigné, " d'indiquer dans l'hypothèse où il retiendrait un état d'enclavement des fonds appartenant aux Consorts [A] [S], si cet état d'enclavement, qui est allégué, résulte de leur propre fait ou de leur auteur";
- laisser les dépens à la charge des Consorts [A] [S].

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 5], représentée par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- mettre la commune de [Localité 5] hors de cause dans la présente affaire ;
- débouter l'indivision [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'indivision [S] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Karine LHOTELLIER sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [Y] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :
- débouter les consorts [S] quant à la mesure d'expertise sollicitée à l'encontre de Madame [I] [Y], propriétaire de la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 4], car illégitime ; 
- mettre hors de cause Madame [I] [Y], propriétaire de la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 4] ;
- condamner in solidum les consorts [S] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- donner acte à Madame [I] [Y] de ce qu'elle entend former toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée par les consorts [S] ;
- réserver les dépens.

Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, 29 décembre 2025 et 07 janvier 2026, Monsieur [T] [R], Madame [B] [P] [W], Monsieur [O] [J] et Monsieur [X] [W] n'ont pas comparu et n'ont pas conclu. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat LE SAINTE CECILE

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

L'article 750-1 alinéa 1 du même code prévoit " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ".

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LE SAINTE CECILE soulève l'irrecevabilité des demandes à son encontre en l'absence de mesure de conciliation ou médiation. 



Néanmoins, les consorts [S] sollicite une mesure d'expertise judiciaire et il résulte des échanges de courriers entre les consorts [S] et les propriétaires des fonds mitoyens la volonté de trouver une solution à leur état d'enclave. 

Dans ces conditions, il n'existe pas de trouble anormal du voisinage et il n'est pas imposé que soit organisée au préalable une tentative de résolution amiable du litige.

La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE " sera donc déclarée irrecevable. 

Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 5]

Il convient de préciser que la " mise hors de cause " ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. 

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

La demande de mise hors de cause présentée par la commune de [Localité 5] doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". 

En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En l'espèce, la commune de [Localité 5] soutient qu'elle n'a pas qualité à défendre en raison de l'inaliénabilité des biens du domaine public et, en conséquence, l'impossibilité de constituer des droits réels civils telle une servitude de passage. 

En effet, les dispositions de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public " sont inaliénables et imprescriptibles ".

Ainsi, aucune servitude ne peut être consentie sur un bien appartenant au domaine public (CE 4 mars 1991).

Ce principe a également été consacré par la jurisprudence judiciaire, qui indique une totale inaliénabilité des biens affectés au domaine public qui ne peuvent donc être grevés d'un droit de passage et ce, même en cas d'enclave (Cass. 1er Ch. Civ. 2 mars 1994 pourvoi 87-16.932).

En conséquence, la commune de [Localité 5] n'a pas qualité à défendre.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc déclarée recevable et les demandes à son encontre seront irrecevables.




Sur la demande d'expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, les consorts [S] souhaitent obtenir une mesure d'expertise afin de déterminer l'état d'enclave de la parcelle indivise et les possibilités de désenclavement de celle-ci.

Au soutien de leur prétention, ils produisent une attestation de propriété et une expertise amiable réalisée le 12 juin 2025 qui met en évidence un enclavement de la parcelle indivise cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] et mentionnent deux solutions de désenclavement. 

Dès lors, compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que les consorts [S] justifient d'un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'état d'enclavement de la parcelle et les possibilités de désenclavement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [S], demandeurs à l'expertise, supporteront les dépens de l'instance.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Chaque partie en conservera la charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE " irrecevable ;

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] recevable ;

DECLARONS les demandes à l'encontre de la commune de [Localité 5] irrecevables;

ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [M], [ON], [K] [FQ]
Expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 16], [Localité 9]
Mèl : [Courriel 1] - Tèl : [XXXXXXXX01]



AVEC POUR MISSION DE :
- se rendre sur place et visiter les parcelles cadastrées section BI nº[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 15] [Localité 5] et les voiries, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission notamment les plans et descriptifs des opérations projetées,
- Visiter les parcelles, ouvrages, voiries et réseaux se trouvant sur les parcelles contiguës ou à proximité de l'assiette de l'opération projetée à savoir :
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [U] [R] ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur laquelle se trouve un immeuble d'habitation en copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE ", représenté par son syndic en exercice, la SARL ROYAL IMMO ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 8] sur laquelle se trouve un immeuble d'habitation en copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires " LE CRISTEL PIERRE ", représenté par son syndic en exercice, la SARL ROYAL IMMO ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [I] [Y] ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [X] [W] et Madame [B] [P] [W] ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [O] [J] ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux immeubles voisins, ainsi que des propriétés du demandeur, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise, pour le compte du demandeur,
- donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l'environnement et du voisinage, à prendre en compte,
- donner son avis sur l'existence de servitudes de passage ;
- proposer des solutions de désenclavement des parcelles cadastrées section BI nº[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 15] [Localité 5] ; 
- faire toutes observations utiles.

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),


 N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWE7

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S], d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée d'une copie) ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTONS l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; 

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWE7

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026

 N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWE7

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDEURS

Monsieur [L] [C] [F] [S], né le 25 Avril 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [V] [F] [G] [S], née le 28 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [E] [F] [Q] [L] [A] [S], né le 18 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Monsieur [K] [Q] [F] [S], né le 09 Avril 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Tous quatre représentés par Maître Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON


Et 

DEFENDEURS

COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice

Représentée par Maître Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]

Non comparante, non représentée

Madame [B] [P] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]

Non comparante, non représentée

Madame [I] [Y], née le 07 avril 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]

Représentée par Maître Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE SAINTE CECILE, sis [Adresse 8] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. ROYAL IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 484 957 766, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]

Non comparant, non représenté

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]

Non comparant, non représenté

Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]

Décédé

Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]

Décédée

Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]

Non comparant, non représenté

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CRISTEL PIERRE sis [Adresse 14] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ROYAL IMMO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 484 957 766, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice 

Représenté par Maître Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON



Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 



Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Sandie CASTAGNON - 0177
Me Karine LHOTELLIER - 0283
Me Guillaume LUCCISANO - 0176
Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS - 1004
Me Grégory PILLIARD - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier 

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] sont propriétaires indivis d'un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 5]. 

Toutefois, la propriété indivise ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique. 

De ce fait, les indivisaires ont sollicité la copropriété " CRISTEL PIERRE " afin d'obtenir un droit de passage. 

Par procès-verbal du 03 avril 2025, le conciliateur de justice [H] [Z] a constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties. 

Par une expertise amiable du 12 juin 2025, un expert géomètre a proposé deux solutions de désenclavement. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, 22 décembre 2025, 29 décembre 2025, 07 janvier 2026, Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] ont assigné la SARL ROYAL IMMO, en qualité de syndic de la copropriété " LE CRISTEL PIERRE " et en qualité de syndic de la copropriété " LE SAINTE CECILE ", Madame [I] [Y], Monsieur [T] [R] et Madame [U] [R], Madame [B] [P] [W], Monsieur [O] [J] et Monsieur [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de : 
- accueillir Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; 
- constater, l'état d'enclave de la parcelle appartenant à l'indivision composée de Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] ; 
- ordonner, une expertise judiciaire pour qu'il soit déterminé l'état d'enclave et possibilité de désenclavement de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 2] au contradictoire des parties suivantes ;
- sésigner tel expert géomètre qu'il vous plaira, avec pour mission de ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 
- autoriser en cas d'urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l'expert et sous son contrôle ; 
- réserver les dépens ;
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/69.

En outre, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] ont assigné la commune de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- accueillir Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; 
- constater, l'état d'enclave de la parcelle appartenant à l'indivision composée de Monsieur [E] [A] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] ; 
- ordonner, une expertise judiciaire pour qu'il soit déterminé l'état d'enclave et possibilité de désenclavement de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 2] au contradictoire des parties suivantes ;
- sésigner tel expert géomètre qu'il vous plaira, avec pour mission de ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; 
- autoriser en cas d'urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l'expert et sous son contrôle ; 
- réserver les dépens ;
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG26/738.

Par mention au dossier, la jonction entre l'affaire enregistrée sous le numéro RG26/69 et le numéro RG26/738 a été prononcée sous le numéro RG26/69.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S], représentés par leur avocat, s'en remettent à leur acte introductif d'instance. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires " LE CRISTEL PIERRE ", représenté par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :
- débouter les consorts [S] de leur demande d'expertise ;
A titre subsidiaire : 
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Cristel Pierre de ce qu'il entend formuler les plus vives protestions et réserves.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE ", représenté par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal : 
- déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par les Consorts [A] [S] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le SAINTE CECILE ; 
- condamner in solidum les Consorts [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LE SAINTE CECILE la somme de 2 400€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens par application de l'article 699 du même code ;
A titre subsidiaire : 
- fébouter les Consorts [A] [S] de leur demande tendant à " CONSTATER, l'état d'enclave de la parcelle appartenant à l'indivision composée de Monsieur [E] [S], Mme [V] [S], M. [K] [S] et M. [L] [S] cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] " ; 
- débouter les Consorts [A] [S] de leur demande tendant à " AUTORISER en cas d'urgence, le demandeur à effectuer des travaux à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, prescrits par Monsieur l'expert et sous son contrôle " ; 
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé le SAINTE CECILE de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise présentée par les Consorts [A] [S] ;
- ne pas donner pour mission à l'expert, éventuellement désigné, de " Préconiser et décrire les tracés, travaux ou aménagements nécessaires au désenclavement des parcelles cadastrée section BI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour assurer leur desserte par voie carrossable et le faire figurer sur un plan comprenant les éléments permettant de le définir " ; 
- donne pour mission à l'expert, éventuellement désigné, " d'indiquer dans l'hypothèse où il retiendrait un état d'enclavement des fonds appartenant aux Consorts [A] [S], si cet état d'enclavement, qui est allégué, résulte de leur propre fait ou de leur auteur";
- laisser les dépens à la charge des Consorts [A] [S].

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 5], représentée par son avocat, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- mettre la commune de [Localité 5] hors de cause dans la présente affaire ;
- débouter l'indivision [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'indivision [S] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Karine LHOTELLIER sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [Y] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :
- débouter les consorts [S] quant à la mesure d'expertise sollicitée à l'encontre de Madame [I] [Y], propriétaire de la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 4], car illégitime ; 
- mettre hors de cause Madame [I] [Y], propriétaire de la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 4] ;
- condamner in solidum les consorts [S] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- donner acte à Madame [I] [Y] de ce qu'elle entend former toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée par les consorts [S] ;
- réserver les dépens.

Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, 29 décembre 2025 et 07 janvier 2026, Monsieur [T] [R], Madame [B] [P] [W], Monsieur [O] [J] et Monsieur [X] [W] n'ont pas comparu et n'ont pas conclu. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat LE SAINTE CECILE

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

L'article 750-1 alinéa 1 du même code prévoit " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ".

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LE SAINTE CECILE soulève l'irrecevabilité des demandes à son encontre en l'absence de mesure de conciliation ou médiation. 



Néanmoins, les consorts [S] sollicite une mesure d'expertise judiciaire et il résulte des échanges de courriers entre les consorts [S] et les propriétaires des fonds mitoyens la volonté de trouver une solution à leur état d'enclave. 

Dans ces conditions, il n'existe pas de trouble anormal du voisinage et il n'est pas imposé que soit organisée au préalable une tentative de résolution amiable du litige.

La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE " sera donc déclarée irrecevable. 

Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 5]

Il convient de préciser que la " mise hors de cause " ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. 

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

La demande de mise hors de cause présentée par la commune de [Localité 5] doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à défendre au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". 

En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En l'espèce, la commune de [Localité 5] soutient qu'elle n'a pas qualité à défendre en raison de l'inaliénabilité des biens du domaine public et, en conséquence, l'impossibilité de constituer des droits réels civils telle une servitude de passage. 

En effet, les dispositions de l'article L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public " sont inaliénables et imprescriptibles ".

Ainsi, aucune servitude ne peut être consentie sur un bien appartenant au domaine public (CE 4 mars 1991).

Ce principe a également été consacré par la jurisprudence judiciaire, qui indique une totale inaliénabilité des biens affectés au domaine public qui ne peuvent donc être grevés d'un droit de passage et ce, même en cas d'enclave (Cass. 1er Ch. Civ. 2 mars 1994 pourvoi 87-16.932).

En conséquence, la commune de [Localité 5] n'a pas qualité à défendre.

La fin de non-recevoir soulevée sera donc déclarée recevable et les demandes à son encontre seront irrecevables.




Sur la demande d'expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

En l'espèce, les consorts [S] souhaitent obtenir une mesure d'expertise afin de déterminer l'état d'enclave de la parcelle indivise et les possibilités de désenclavement de celle-ci.

Au soutien de leur prétention, ils produisent une attestation de propriété et une expertise amiable réalisée le 12 juin 2025 qui met en évidence un enclavement de la parcelle indivise cadastrée section BI n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise [Localité 5] [Adresse 15] et mentionnent deux solutions de désenclavement. 

Dès lors, compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que les consorts [S] justifient d'un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'état d'enclavement de la parcelle et les possibilités de désenclavement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [S], demandeurs à l'expertise, supporteront les dépens de l'instance.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Chaque partie en conservera la charge.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE " irrecevable ;

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 5] recevable ;

DECLARONS les demandes à l'encontre de la commune de [Localité 5] irrecevables;

ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ;

COMMETTONS à cette fin :
Monsieur [M], [ON], [K] [FQ]
Expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 16], [Localité 9]
Mèl : [Courriel 1] - Tèl : [XXXXXXXX01]



AVEC POUR MISSION DE :
- se rendre sur place et visiter les parcelles cadastrées section BI nº[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 15] [Localité 5] et les voiries, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission notamment les plans et descriptifs des opérations projetées,
- Visiter les parcelles, ouvrages, voiries et réseaux se trouvant sur les parcelles contiguës ou à proximité de l'assiette de l'opération projetée à savoir :
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [T] [R] et Madame [U] [R] ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur laquelle se trouve un immeuble d'habitation en copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires " LE SAINTE CECILE ", représenté par son syndic en exercice, la SARL ROYAL IMMO ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 8] sur laquelle se trouve un immeuble d'habitation en copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires " LE CRISTEL PIERRE ", représenté par son syndic en exercice, la SARL ROYAL IMMO ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] appartenant à Madame [I] [Y] ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [X] [W] et Madame [B] [P] [W] ;
*la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 12] appartenant à Monsieur [O] [J] ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux immeubles voisins, ainsi que des propriétés du demandeur, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise, pour le compte du demandeur,
- donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l'environnement et du voisinage, à prendre en compte,
- donner son avis sur l'existence de servitudes de passage ;
- proposer des solutions de désenclavement des parcelles cadastrées section BI nº[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 15] [Localité 5] ; 
- faire toutes observations utiles.

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),


 N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWE7

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S], d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée d'une copie) ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [A] [S], Madame [V] [S], Monsieur [K] [S] et Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance ;

DEBOUTONS l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; 

DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code general de la propriete des personnes publiques L3111-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:20:33.037Z.