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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 août 2026, n° 25/03118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale, qui intervient dans les domaines de l'énergie, de la défense et des hautes technologies. 

La représentation sociale y est organisée au sein d'un Comité social et économique (CSE).

Par délibération du 30 novembre 2025, le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail.

Le cabinet Technologia a été désigné aux fins de réaliser cette expertise.

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS a fait assigner le Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (ci-après, le CSE) devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux d'annulation de la délibération du CSE du 30 novembre 2025 constatant l'existence d'un risque grave dans l'établissement et décidant le recours à un expert agrée sur le fondement de l'article L.2315-94 du code du travail. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS demande de:
A titre principal
- juger que la délibération du comité social et économique a été adoptée en méconnaissance des dispositions du code du code du travail ; 
- juger que le Comité Social et Economique a entendu faire un usage abusif du droit à l'expertise ; 
- juger que le Comité Social et Economique n'identifie aucun risque grave et actuel au sens des dispositions du code du travail et de la jurisprudence ; 
- juger le caractère non nécessaire de la mesure d'expertise votée par le Comité Social et Economique compte tenu des mesures prises par la société CSI pour prévenir et lutter contre les éventuels Risques Psychosociaux. 
- annuler la délibération du Comité Social et Economique du 30 octobre 2025 par laquelle le CSE a désigné un expert.
A titre subsidiaire
- juger que le Comité Social et Economique de la société CSI prendra à sa charge les frais liés à la présente procédure et à l'expertise. 
En tout état de cause
- condamner le Comité Social et Economique au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, le Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS demande de : 
- débouter la société CNIM Systèmes Industriels de l'ensemble de ses demandes ;
- la Condamner à payer au CSE la somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à sa charge. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la délibération du Comité Social et Economique du 30 octobre 2025

Aux termes de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement. 

Il incombe au comité social et économique dont la délibération est contestée de démontrer l'existence, au jour de cette délibération, d'un tel risque dans l'établissement. Cette démonstration peut résulter d'un ensemble d'éléments objectifs et concordants, sans que le comité soit tenu d'en déterminer préalablement la cause ou l'origine, cette recherche relevant précisément de l'analyse susceptible d'être confiée à l'expert. 

En matière de risques psychosociaux, la preuve exigée ne se confond pas avec celle de la réalisation d'un dommage ou de l'existence de pathologies médicalement constatées. Il appartient néanmoins au comité d'établir une situation objectivement porteuse d'une menace sérieuse pour la santé physique ou mentale des salariés, au moyen de faits suffisamment précis, actuels et concordants, et non par la seule invocation générale d'un climat de stress ou de difficultés professionnelles. 

En l'espèce, par une délibération adoptée le 30 octobre 2025, le comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS a décidé de recourir à une expertise en raison de l'existence alléguée de risques psychosociaux résultant notamment de la surcharge de travail dans les secteurs RQP/RQU nucléaire, les incidents graves en matière de sécurité (dont la contamination d'une fontaine à eau en mars 2025), l'augmentation des accidents du travail et quasi-accidents, les difficultés managériales (remarques humiliantes, climat de peur des représailles), le manque de confiance dans la direction et les conséquences de la réorganisation de la Supply Chain (changements de postes non préparés, risques de burnout). 

La société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS soutient que ces énonciations procéderaient d'affirmations générales, non datées et non étayées, ne permettant d'identifier aucune situation précise de souffrance au travail ni aucun incident susceptible de caractériser un risque grave et actuel.

Elle fait notamment valoir que : 
- les allégations de surcharge de travail ne sont pas accompagnées de données chiffrées précises (ex : nombre d'heures supplémentaires moyennes, projets spécifiques concernés) ; 
- les incidents de sécurité (comme la contamination de la fontaine à eau) n'ont pas été formalisés par des rapports internes ou des signalements officiels, et ont été résolus ;
- l'augmentation des accidents du travail (9 arrêts en 2025) reste inférieure aux moyennes sectorielles et ne révèle pas de tendance alarmante ;
- les difficultés managériales (remarques humiliantes, climat de peur) ne sont étayées que par des témoignages anonymes, sans preuve tangible ; 
- le turnover de 11 % en 2025 est conforme à la moyenne du secteur et ne peut, à lui seul, caractériser un risque grave ; 
- les conséquences des réorganisations (Supply-Chain) ont fait l'objet d'accompagnements (formations, ateliers d'appropriation du changement).

Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2025 que la direction a elle-même reconnu la réalité de plusieurs des difficultés invoquées par les représentants du personnel.

Elle a ainsi indiqué ne pas contester le principe de la réalisation d'une enquête de type audit relative aux risques psychosociaux et avoir, une semaine avant la réunion litigieuse, donné son accord à l'engagement d'une telle démarche. Elle a également expressément admis le bien-fondé des alertes relatives à une surcharge de travail affectant les secteurs RQP et RQU, ainsi que l'existence de tensions, de difficultés ou de ressentis de stress générés par la récente réorganisation de la Supply-chain.
La direction a encore reconnu que les modalités de communication retenues lors de la réorganisation de [Localité 1]chain avaient été inadaptées et avaient provoqué un " stress ++ " au sein de l'équipe. Elle a enfin confirmé son accord pour qu'une démarche d'analyse des risques psychosociaux soit menée à l'échelle de l'ensemble de la société.

Si ces déclarations ne valent certes pas reconnaissance, par l'employeur, de la qualification juridique de risque grave au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, elles établissent cependant que les préoccupations exprimées par le comité ne reposent pas exclusivement sur des considérations abstraites ou sur des affirmations unilatérales de ses membres. Elles corroborent au contraire l'existence de difficultés identifiées, liées à des fonctions et à des réorganisations déterminées, affectant la charge de travail et l'état de stress des salariés.

Ces éléments sont, en outre, confortés par plusieurs témoignages versés aux débats.

Ainsi, par un courriel du 06 mai 2025 adressé à Madame [R], responsable des ressources humaines, Monsieur [C] [T] relate la survenance d'un incident au cours duquel une machine a été détruite et un salarié a, selon ses termes, " failli se tuer ". Il indique avoir, antérieurement à cet incident, alerté six personnes sur les dangers encourus, sans que ces avertissements aient été pris en considération. Il ajoute que le salarié directement exposé n'a pas exercé son droit de retrait car il n'a pas osé le faire, et décrit plus largement une organisation caractérisée par " trop de chefs, trop de paroles, trop de stratégies abstraites. Passez d'actes, pas assez d'écoute, passez de responsabilité " 

Si certaines formulations employées traduisent nécessairement la perception personnelle, la lassitude et la vive inquiétude de Monsieur [C] [A], ce courriel ne se réduit pas à l'expression générale d'un malaise ou d'un mécontentement professionnel. Il relate un événement déterminé, ses conséquences matérielles, le risque particulièrement sérieux encouru par un salarié et l'existence alléguée de plusieurs alertes antérieures demeurées sans effet.

La réponse apportée le 07 mai 2025 par Madame [R] ne conteste ni la matérialité de l'incident ni sa gravité potentielle. Elle indique au contraire que les évènements sont " pris très au sérieux " et reconnait avoir conscience qu'ils auraient " pu avoir des conséquences encore plus grave". 

Monsieur [I] [O], exerçant les fonctions de peintre et sableur industriel, atteste dans son témoignage en date du 12 janvier 2026 que " Depuis plusieurs années, l'organisation du travail s*est fortement dégradée. En plus de mon métier initial, pour lequel je suis rémunéré(e), il nous est demandé quotidiennement et de manière répétée d'assurer des tâches qui relèvent de véritables métiers distincts : pontier, manutentionnaire, cariste, ainsi que la gestion et le remplissage de nombreux documents. Ces missions ne sont pas occasionnelles mais imposées plusieurs fois par jour, sans reconnaissance salariale, tout en devant continuer à assurer notre travail principal. Par ailleurs, il nous est exigé d'être rentables et performants, sans que les moyens nécessaires ne nous soient fournis. Les outils indispensables arrivent avec des mois de retard, voire pas du tout. Cette situation nous contraint à emprunter du matériel à d'autres sociétés ou à utiliser nos propres outils, nous laissant constamment livrés à nous-mêmes. Malgré nos demandes répétées, nous ne sommes pas écoutés.
La qualité du travail n'est pas respectée : alors que des procédures existent, il nous est parfois demandé de ne pas les appliquer, ce qui nous place en difficulté professionnelle et morale. Au sein de l'équipe, les efforts et la performance ne sont pas reconnus. Des salariés investis et performants sont considérés de la même manière que d'autres qui ne répondent pas aux exigences attendues, ce qui génère un profond sentiment d'injustice et de démotivation. Après plusieurs années dans l'entreprise, je constate une phase clairement descendante, accompagnée d'un réel dégoût du travail. Cette situation est extrêmement grave, car elle conduit certains salariés à des arrêts de travail pour dépression. Aujourd'hui, venir travailler est devenu une contrainte, source d'angoisses quotidiennes, d'autant plus que nous sommes dirigés par des responsables qui ne maitrisent pas notre métier et nous demandent d'agir en dehors des règles et des bonnes pratiques. "



Ce témoignage ne se réduit pas à l'expression d'une insatisfaction subjective. Il décrit une accumulation cohérente de facteurs tenant à l'élargissement durable des missions, au maintien simultané de la charge de travail initiale, à l'insuffisance des moyens matériels, aux exigences de performance, à la perte de repères professionnels et à la mise à l'écart de procédures pourtant établies.

Monsieur [X] [Z], exerçant les fonctions de " team leader ", dans son attestation datée du 20 janvier 2026, expose pour sa part avoir dû assumer une charge de travail importante dans un contexte marqué par un manque de moyens, une pression constante quant aux résultats et aux délais ainsi que par des conflits avec de nouveaux responsables hiérarchiques.

Il indique avoir été chargé, parallèlement à ses missions habituelles, de former les nouveaux membres du personnel (" prestataires intérimaires et nouveaux embauchés ") et avoir accompli, au cours de la période environ 190 heures supplémentaires.

Il relate enfin que cette surcharge, associée à une pression continue et à un manque de reconnaissance, a progressivement altéré son état de santé, se traduisant par une fatigue physique et morale importante, des troubles du sommeil et des troubles gastriques ayant nécessité la prise de médicaments., ainsi " qu'un arrêt de travail de huit semaines ".

S'il convient de distinguer les faits objectivement vérifiables de l'appréciation portée par le salarié sur l'origine professionnelle de ses troubles, ce témoignage comporte des éléments précis tenant au volume des heures supplémentaires déclaré, aux missions supplémentaires confiées, à la nature des troubles éprouvés et à la durée de l'arrêt de travail.

Il ne se limite donc pas à l'expression d'un mécontentement professionnel, mais décrit une situation de surcharge durable accompagnée de manifestations concrètes d'altération de l'état de santé.

Madame [N] [E], exerçant les fonctions d'ingénieur qualité, témoigne enfin, en sa qualité de manager, du stress et de la déstabilisation éprouvés tant par les collaborateurs de son équipe que par elle-même au cours de la nouvelle organisation de la Supply-chain, engagée au mois de juin 2025. 

Elle indique qu'il avait initialement été annoncé aux managers que cette réorganisation résulterait d'un travail conduit en commun et que chacun conserverait une place dans la nouvelle organisation et que tout " le monde aurait sa place (…) ce qui n'a pas été le cas pour moi ". Elle relate également qu'au cours d'une réunion organisée au début du mois de septembre 2025 par Madame [H], les managers ont été informés que " tous les postes étaient remis à plat, et qu'à partir de la fin septembre, les personnes " manager " ne seraient plus. Nous, managers, nous nous sommes tous regardés effarés par cette annonce. Il nous a été retiré notre poste de manager sans aucune évaluation ni aucune justification. La seule raison invoquée a été de dire qu'une remise à plat était nécessaire. Les managers n'ont pas été prévenus en avance de cette annonce, et tous les collaborateurs nous ont regardé " avec étonnement et stupéfaction "
Elle ajoute qu'il a ensuite été " demandé à tous les collaborateurs (dont les managers) de faire 2 choix de poste, avec comme seule information un organigramme fonctionnel. Des nouvelles fonctions étaient présentées : les fiches de poste ont été demandées, mais jamais communiquées car non disponibles. Les personnes qui ne souhaitaient pas changer de poste devaient quand même faire un choix de poste : si leur fonction existait toujours, elles pouvaient le redemander, mais si elle n'existait plus, elles étaient obligées de se positionner sur des nouveaux postes sans fiche de poste. Certains collaborateurs de mon équipe ont très mal vécu de de voir se positionner sur leur poste ! ils ont même ressenti que c'était un manque d'engagement que de voir rester sur son poste. (…) beaucoup de personnes de mon équipe m'ont exprimé leur incompréhension, leur stress et leur déstabilisation durant tout le déroulement de cette réorganisation. (…)" 

Ce témoignage, qui émane d'une salariée exerçante elle-même des fonctions d'encadrement, décrit de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles la réorganisation de la Supply-chain a été annoncée et mise en œuvre, l'incertitude affectant le devenir professionnel des salariés concernés et l'absence d'informations suffisantes sur le contenu des nouveaux postes.

Il corrobore directement les tensions et le stress liés à cette réorganisation, dont la direction a elle-même reconnu qu'ils avaient été aggravés par une communication inadaptée.

Monsieur [F] [V], exerçant les fonctions de chef de projet amélioration continue, décrit également des difficultés persistantes de planification de la production sur le site de [Localité 2]. 
Il indique qu'à compter du mois de janvier 2023, " nous constatons, lors des réunions d'animation à intervalles courts (AIC), à la production du site de [Localité 2], des grosses difficultés à voir la charge voir les différents types d'activités, arriver. Cela va nous conduire à modifier ces AIC en faisant apparaitre les 2 prochaines pièces à fabriquer avec l'aide de l'ordonnancement. En même temps, l'activité " planification " qui devait concaténer tous les plannings projets, va être abandonnée faute planning fiables, mis à jour, avec des aléas provisionnés. Sans planification, nous ne pouvons pas visualiser la charge globale de l'entreprise, ni la lisser. Ce qui entraine un fonctionnement en mode pompier, avec des périodes denses de travail et parfois des périodes très calmes. Cela contribue à un fonctionnement anxiogène, car cela se traduit par des monteurs qui changent plusieurs fois de projet dans la même journée, idem pour les soudeurs, avec en plus les problèmes d'approvisionnement pour des activités non planifiées, voir planifiées. Cette difficulté de planification, qui n'est pas une nouveauté, ne semble pas avoir été prise en comptez par les directions successives, car il a fallu attendre l'arrivé d'un nouveau responsable de production pour lancer un chantier planification qui va nécessiter la présence de la société OP2 pour mettre en place pas un, mais 3 planning directeurs. La mission se termine en février 2026. (…) Ceci, après un an de présence d'OP2 dans nos murs. En fait CSI ne maitrise pas sa planification, ce qui expose ses collaborateurs à des périodes non définies, dense en activité, accompagnées ou pas, de jonglage entre les différents projets "

Ce témoignage ne décrit donc pas une difficulté ponctuelle d'organisation remontant au seul mois de janvier 2023. Il fait état d'une incapacité persistante à anticiper la charge et les approvisionnements, dont les conséquences perdurent encore après le mois de février 2026. Il corrobore ainsi les alertes relatives à la surcharge, à l'insuffisance des moyens organisationnels et au fonctionnement continuel dans l'urgence.

Ainsi, l'ensemble des témoignages émanent de salariés exerçant des fonctions distinctes et décrivent, à partir de situations personnellement constatées, des manifestations convergentes de surcharge de travail, de stress et de dégradation des conditions de travail. Ils ne se limitent ainsi ni à l'expression d'une insatisfaction générale, ni à la relation d'un événement isolé, mais révèlent une situation affectant plusieurs salariés ou plusieurs secteurs de l'entreprise.

Il est constant que la convergence de témoignages faisant état d'un climat de stress, de pression permanente et de souffrance au travail, lorsqu'elle est confortée par des éléments relatifs à la charge de travail ou au fonctionnement de l'entreprise, permet de caractériser un risque grave. 

Il convient par ailleurs de relever que le CSE verse également aux débats un texte intitulé " Soutien à vos élus pour la réalisation de l'expertise en santé, sécurité et conditions de travail ", signé par environ 233 salariés de la société.

Si cette pétition ne comporte pas, pour chacun de ses signataires, la relation de faits personnellement constatés et ne peut dès lors suffire, à elle seule, à démontrer l'existence du risque grave invoqué, elle révèle néanmoins que les préoccupations exprimées par le comité et la demande d'une analyse indépendante des conditions de travail bénéficient d'un soutien collectif particulièrement significatif au sein de l'entreprise.

Elle tend ainsi à écarter l'hypothèse de difficultés exclusivement ressenties par quelques élus ou salariés isolés et vient conforter, dans la mesure de sa portée, les éléments plus précis résultant des courriels, des attestations et du procès-verbal de la réunion du comité.

Il importe peu, à cet égard, que le CSE ne soit pas en mesure de déterminer avec certitude les causes exactes de chacune des difficultés constatées. L'expertise ne peut certes avoir pour seule finalité de rechercher, sans constat préalable, si un risque existe. Le comité n'est toutefois pas tenu, avant de la décider, d'avoir déjà identifié l'ensemble des facteurs organisationnels, managériaux ou professionnels à l'origine du risque, ni d'avoir lui-même accompli les investigations techniques confiées à l'expert.

La circonstance que l'employeur ait accepté le principe d'une étude interne relative aux risques psychosociaux n'est pas davantage de nature à rendre sans objet l'expertise décidée par le comité. Le recours à l'expertise n'est subordonné ni au refus préalable de l'employeur de procéder à une enquête, ni à l'épuisement des moyens internes d'investigation. L'existence de pouvoirs d'enquête propres au comité ou d'une procédure d'alerte déjà engagée ne peut, en elle-même, faire obstacle à l'exercice de cette prérogative légale ; la seule décision d'engager une étude constitue une mesure de diagnostic et ne démontre pas que les difficultés constatées ont cessé au jour de la délibération. 

Il résulte ainsi des déclarations de la direction elle-même, rapprochées des témoignages concordants produits par le comité et des éléments relatifs à la surcharge de travail et aux réorganisations, l'existence, au jour de la délibération, d'une situation objectivement susceptible de porter une atteinte sérieuse à la santé mentale des salariés.

Pris dans leur ensemble, ces éléments caractérisent suffisamment un risque grave, identifié et actuel. 
Il convient, en conséquence, de débouter la société CNIM de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 octobre 2025 ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave.

Sur les frais d'expertise

En l'espèce, la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS sollicite, à titre subsidiaire, que les frais de l'expertise décidée par le comité social et économique soient laissés à la charge de celui-ci.

Aux termes de l'article L. 2315-80, 1°, du code du travail, lorsque le comité social et économique décide de recourir à l'expertise prévue au 1° de l'article L. 2315-94 du même code en raison de l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, les frais de cette expertise sont pris en charge par l'employeur.

Dès lors que la délibération du comité social et économique du 31 octobre 2025 décidant de recourir à une expertise pour risque grave n'est pas annulée, les frais afférents à cette expertise incombent intégralement à la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS.

Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS de sa demande de ce chef. 

Sur les demandes accessoires

* Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 

* Sur les frais irrépétibles 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. "
L'équité commande de condamner la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS à payer au Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTONS la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNONS la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS à payer au Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNONS la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS aux dépens de l'instance. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03118 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT2C

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 11 Août 2026

 N° RG 25/03118 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT2C


Président: Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 884 787 218, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Représentée par Maître Eric GOIRAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Solenne RIVAT, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE


Et 

DEFENDEUR

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) de la S.A.S. CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice

Représenté par Maître Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE






Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe. 





Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Nabila CHDAILI
Me Eric GOIRAND - 1006
Copie au dossier


EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale, qui intervient dans les domaines de l'énergie, de la défense et des hautes technologies. 

La représentation sociale y est organisée au sein d'un Comité social et économique (CSE).

Par délibération du 30 novembre 2025, le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel sur le fondement des dispositions de l'article L. 2315-94 du code du travail.

Le cabinet Technologia a été désigné aux fins de réaliser cette expertise.

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS a fait assigner le Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (ci-après, le CSE) devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux d'annulation de la délibération du CSE du 30 novembre 2025 constatant l'existence d'un risque grave dans l'établissement et décidant le recours à un expert agrée sur le fondement de l'article L.2315-94 du code du travail. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS demande de:
A titre principal
- juger que la délibération du comité social et économique a été adoptée en méconnaissance des dispositions du code du code du travail ; 
- juger que le Comité Social et Economique a entendu faire un usage abusif du droit à l'expertise ; 
- juger que le Comité Social et Economique n'identifie aucun risque grave et actuel au sens des dispositions du code du travail et de la jurisprudence ; 
- juger le caractère non nécessaire de la mesure d'expertise votée par le Comité Social et Economique compte tenu des mesures prises par la société CSI pour prévenir et lutter contre les éventuels Risques Psychosociaux. 
- annuler la délibération du Comité Social et Economique du 30 octobre 2025 par laquelle le CSE a désigné un expert.
A titre subsidiaire
- juger que le Comité Social et Economique de la société CSI prendra à sa charge les frais liés à la présente procédure et à l'expertise. 
En tout état de cause
- condamner le Comité Social et Economique au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens et des arguments, le Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS demande de : 
- débouter la société CNIM Systèmes Industriels de l'ensemble de ses demandes ;
- la Condamner à payer au CSE la somme de 5.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à sa charge. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.








MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la délibération du Comité Social et Economique du 30 octobre 2025

Aux termes de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement. 

Il incombe au comité social et économique dont la délibération est contestée de démontrer l'existence, au jour de cette délibération, d'un tel risque dans l'établissement. Cette démonstration peut résulter d'un ensemble d'éléments objectifs et concordants, sans que le comité soit tenu d'en déterminer préalablement la cause ou l'origine, cette recherche relevant précisément de l'analyse susceptible d'être confiée à l'expert. 

En matière de risques psychosociaux, la preuve exigée ne se confond pas avec celle de la réalisation d'un dommage ou de l'existence de pathologies médicalement constatées. Il appartient néanmoins au comité d'établir une situation objectivement porteuse d'une menace sérieuse pour la santé physique ou mentale des salariés, au moyen de faits suffisamment précis, actuels et concordants, et non par la seule invocation générale d'un climat de stress ou de difficultés professionnelles. 

En l'espèce, par une délibération adoptée le 30 octobre 2025, le comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS a décidé de recourir à une expertise en raison de l'existence alléguée de risques psychosociaux résultant notamment de la surcharge de travail dans les secteurs RQP/RQU nucléaire, les incidents graves en matière de sécurité (dont la contamination d'une fontaine à eau en mars 2025), l'augmentation des accidents du travail et quasi-accidents, les difficultés managériales (remarques humiliantes, climat de peur des représailles), le manque de confiance dans la direction et les conséquences de la réorganisation de la Supply Chain (changements de postes non préparés, risques de burnout). 

La société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS soutient que ces énonciations procéderaient d'affirmations générales, non datées et non étayées, ne permettant d'identifier aucune situation précise de souffrance au travail ni aucun incident susceptible de caractériser un risque grave et actuel.

Elle fait notamment valoir que : 
- les allégations de surcharge de travail ne sont pas accompagnées de données chiffrées précises (ex : nombre d'heures supplémentaires moyennes, projets spécifiques concernés) ; 
- les incidents de sécurité (comme la contamination de la fontaine à eau) n'ont pas été formalisés par des rapports internes ou des signalements officiels, et ont été résolus ;
- l'augmentation des accidents du travail (9 arrêts en 2025) reste inférieure aux moyennes sectorielles et ne révèle pas de tendance alarmante ;
- les difficultés managériales (remarques humiliantes, climat de peur) ne sont étayées que par des témoignages anonymes, sans preuve tangible ; 
- le turnover de 11 % en 2025 est conforme à la moyenne du secteur et ne peut, à lui seul, caractériser un risque grave ; 
- les conséquences des réorganisations (Supply-Chain) ont fait l'objet d'accompagnements (formations, ateliers d'appropriation du changement).

Il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2025 que la direction a elle-même reconnu la réalité de plusieurs des difficultés invoquées par les représentants du personnel.

Elle a ainsi indiqué ne pas contester le principe de la réalisation d'une enquête de type audit relative aux risques psychosociaux et avoir, une semaine avant la réunion litigieuse, donné son accord à l'engagement d'une telle démarche. Elle a également expressément admis le bien-fondé des alertes relatives à une surcharge de travail affectant les secteurs RQP et RQU, ainsi que l'existence de tensions, de difficultés ou de ressentis de stress générés par la récente réorganisation de la Supply-chain.
La direction a encore reconnu que les modalités de communication retenues lors de la réorganisation de [Localité 1]chain avaient été inadaptées et avaient provoqué un " stress ++ " au sein de l'équipe. Elle a enfin confirmé son accord pour qu'une démarche d'analyse des risques psychosociaux soit menée à l'échelle de l'ensemble de la société.

Si ces déclarations ne valent certes pas reconnaissance, par l'employeur, de la qualification juridique de risque grave au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, elles établissent cependant que les préoccupations exprimées par le comité ne reposent pas exclusivement sur des considérations abstraites ou sur des affirmations unilatérales de ses membres. Elles corroborent au contraire l'existence de difficultés identifiées, liées à des fonctions et à des réorganisations déterminées, affectant la charge de travail et l'état de stress des salariés.

Ces éléments sont, en outre, confortés par plusieurs témoignages versés aux débats.

Ainsi, par un courriel du 06 mai 2025 adressé à Madame [R], responsable des ressources humaines, Monsieur [C] [T] relate la survenance d'un incident au cours duquel une machine a été détruite et un salarié a, selon ses termes, " failli se tuer ". Il indique avoir, antérieurement à cet incident, alerté six personnes sur les dangers encourus, sans que ces avertissements aient été pris en considération. Il ajoute que le salarié directement exposé n'a pas exercé son droit de retrait car il n'a pas osé le faire, et décrit plus largement une organisation caractérisée par " trop de chefs, trop de paroles, trop de stratégies abstraites. Passez d'actes, pas assez d'écoute, passez de responsabilité " 

Si certaines formulations employées traduisent nécessairement la perception personnelle, la lassitude et la vive inquiétude de Monsieur [C] [A], ce courriel ne se réduit pas à l'expression générale d'un malaise ou d'un mécontentement professionnel. Il relate un événement déterminé, ses conséquences matérielles, le risque particulièrement sérieux encouru par un salarié et l'existence alléguée de plusieurs alertes antérieures demeurées sans effet.

La réponse apportée le 07 mai 2025 par Madame [R] ne conteste ni la matérialité de l'incident ni sa gravité potentielle. Elle indique au contraire que les évènements sont " pris très au sérieux " et reconnait avoir conscience qu'ils auraient " pu avoir des conséquences encore plus grave". 

Monsieur [I] [O], exerçant les fonctions de peintre et sableur industriel, atteste dans son témoignage en date du 12 janvier 2026 que " Depuis plusieurs années, l'organisation du travail s*est fortement dégradée. En plus de mon métier initial, pour lequel je suis rémunéré(e), il nous est demandé quotidiennement et de manière répétée d'assurer des tâches qui relèvent de véritables métiers distincts : pontier, manutentionnaire, cariste, ainsi que la gestion et le remplissage de nombreux documents. Ces missions ne sont pas occasionnelles mais imposées plusieurs fois par jour, sans reconnaissance salariale, tout en devant continuer à assurer notre travail principal. Par ailleurs, il nous est exigé d'être rentables et performants, sans que les moyens nécessaires ne nous soient fournis. Les outils indispensables arrivent avec des mois de retard, voire pas du tout. Cette situation nous contraint à emprunter du matériel à d'autres sociétés ou à utiliser nos propres outils, nous laissant constamment livrés à nous-mêmes. Malgré nos demandes répétées, nous ne sommes pas écoutés.
La qualité du travail n'est pas respectée : alors que des procédures existent, il nous est parfois demandé de ne pas les appliquer, ce qui nous place en difficulté professionnelle et morale. Au sein de l'équipe, les efforts et la performance ne sont pas reconnus. Des salariés investis et performants sont considérés de la même manière que d'autres qui ne répondent pas aux exigences attendues, ce qui génère un profond sentiment d'injustice et de démotivation. Après plusieurs années dans l'entreprise, je constate une phase clairement descendante, accompagnée d'un réel dégoût du travail. Cette situation est extrêmement grave, car elle conduit certains salariés à des arrêts de travail pour dépression. Aujourd'hui, venir travailler est devenu une contrainte, source d'angoisses quotidiennes, d'autant plus que nous sommes dirigés par des responsables qui ne maitrisent pas notre métier et nous demandent d'agir en dehors des règles et des bonnes pratiques. "



Ce témoignage ne se réduit pas à l'expression d'une insatisfaction subjective. Il décrit une accumulation cohérente de facteurs tenant à l'élargissement durable des missions, au maintien simultané de la charge de travail initiale, à l'insuffisance des moyens matériels, aux exigences de performance, à la perte de repères professionnels et à la mise à l'écart de procédures pourtant établies.

Monsieur [X] [Z], exerçant les fonctions de " team leader ", dans son attestation datée du 20 janvier 2026, expose pour sa part avoir dû assumer une charge de travail importante dans un contexte marqué par un manque de moyens, une pression constante quant aux résultats et aux délais ainsi que par des conflits avec de nouveaux responsables hiérarchiques.

Il indique avoir été chargé, parallèlement à ses missions habituelles, de former les nouveaux membres du personnel (" prestataires intérimaires et nouveaux embauchés ") et avoir accompli, au cours de la période environ 190 heures supplémentaires.

Il relate enfin que cette surcharge, associée à une pression continue et à un manque de reconnaissance, a progressivement altéré son état de santé, se traduisant par une fatigue physique et morale importante, des troubles du sommeil et des troubles gastriques ayant nécessité la prise de médicaments., ainsi " qu'un arrêt de travail de huit semaines ".

S'il convient de distinguer les faits objectivement vérifiables de l'appréciation portée par le salarié sur l'origine professionnelle de ses troubles, ce témoignage comporte des éléments précis tenant au volume des heures supplémentaires déclaré, aux missions supplémentaires confiées, à la nature des troubles éprouvés et à la durée de l'arrêt de travail.

Il ne se limite donc pas à l'expression d'un mécontentement professionnel, mais décrit une situation de surcharge durable accompagnée de manifestations concrètes d'altération de l'état de santé.

Madame [N] [E], exerçant les fonctions d'ingénieur qualité, témoigne enfin, en sa qualité de manager, du stress et de la déstabilisation éprouvés tant par les collaborateurs de son équipe que par elle-même au cours de la nouvelle organisation de la Supply-chain, engagée au mois de juin 2025. 

Elle indique qu'il avait initialement été annoncé aux managers que cette réorganisation résulterait d'un travail conduit en commun et que chacun conserverait une place dans la nouvelle organisation et que tout " le monde aurait sa place (…) ce qui n'a pas été le cas pour moi ". Elle relate également qu'au cours d'une réunion organisée au début du mois de septembre 2025 par Madame [H], les managers ont été informés que " tous les postes étaient remis à plat, et qu'à partir de la fin septembre, les personnes " manager " ne seraient plus. Nous, managers, nous nous sommes tous regardés effarés par cette annonce. Il nous a été retiré notre poste de manager sans aucune évaluation ni aucune justification. La seule raison invoquée a été de dire qu'une remise à plat était nécessaire. Les managers n'ont pas été prévenus en avance de cette annonce, et tous les collaborateurs nous ont regardé " avec étonnement et stupéfaction "
Elle ajoute qu'il a ensuite été " demandé à tous les collaborateurs (dont les managers) de faire 2 choix de poste, avec comme seule information un organigramme fonctionnel. Des nouvelles fonctions étaient présentées : les fiches de poste ont été demandées, mais jamais communiquées car non disponibles. Les personnes qui ne souhaitaient pas changer de poste devaient quand même faire un choix de poste : si leur fonction existait toujours, elles pouvaient le redemander, mais si elle n'existait plus, elles étaient obligées de se positionner sur des nouveaux postes sans fiche de poste. Certains collaborateurs de mon équipe ont très mal vécu de de voir se positionner sur leur poste ! ils ont même ressenti que c'était un manque d'engagement que de voir rester sur son poste. (…) beaucoup de personnes de mon équipe m'ont exprimé leur incompréhension, leur stress et leur déstabilisation durant tout le déroulement de cette réorganisation. (…)" 

Ce témoignage, qui émane d'une salariée exerçante elle-même des fonctions d'encadrement, décrit de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles la réorganisation de la Supply-chain a été annoncée et mise en œuvre, l'incertitude affectant le devenir professionnel des salariés concernés et l'absence d'informations suffisantes sur le contenu des nouveaux postes.

Il corrobore directement les tensions et le stress liés à cette réorganisation, dont la direction a elle-même reconnu qu'ils avaient été aggravés par une communication inadaptée.

Monsieur [F] [V], exerçant les fonctions de chef de projet amélioration continue, décrit également des difficultés persistantes de planification de la production sur le site de [Localité 2]. 
Il indique qu'à compter du mois de janvier 2023, " nous constatons, lors des réunions d'animation à intervalles courts (AIC), à la production du site de [Localité 2], des grosses difficultés à voir la charge voir les différents types d'activités, arriver. Cela va nous conduire à modifier ces AIC en faisant apparaitre les 2 prochaines pièces à fabriquer avec l'aide de l'ordonnancement. En même temps, l'activité " planification " qui devait concaténer tous les plannings projets, va être abandonnée faute planning fiables, mis à jour, avec des aléas provisionnés. Sans planification, nous ne pouvons pas visualiser la charge globale de l'entreprise, ni la lisser. Ce qui entraine un fonctionnement en mode pompier, avec des périodes denses de travail et parfois des périodes très calmes. Cela contribue à un fonctionnement anxiogène, car cela se traduit par des monteurs qui changent plusieurs fois de projet dans la même journée, idem pour les soudeurs, avec en plus les problèmes d'approvisionnement pour des activités non planifiées, voir planifiées. Cette difficulté de planification, qui n'est pas une nouveauté, ne semble pas avoir été prise en comptez par les directions successives, car il a fallu attendre l'arrivé d'un nouveau responsable de production pour lancer un chantier planification qui va nécessiter la présence de la société OP2 pour mettre en place pas un, mais 3 planning directeurs. La mission se termine en février 2026. (…) Ceci, après un an de présence d'OP2 dans nos murs. En fait CSI ne maitrise pas sa planification, ce qui expose ses collaborateurs à des périodes non définies, dense en activité, accompagnées ou pas, de jonglage entre les différents projets "

Ce témoignage ne décrit donc pas une difficulté ponctuelle d'organisation remontant au seul mois de janvier 2023. Il fait état d'une incapacité persistante à anticiper la charge et les approvisionnements, dont les conséquences perdurent encore après le mois de février 2026. Il corrobore ainsi les alertes relatives à la surcharge, à l'insuffisance des moyens organisationnels et au fonctionnement continuel dans l'urgence.

Ainsi, l'ensemble des témoignages émanent de salariés exerçant des fonctions distinctes et décrivent, à partir de situations personnellement constatées, des manifestations convergentes de surcharge de travail, de stress et de dégradation des conditions de travail. Ils ne se limitent ainsi ni à l'expression d'une insatisfaction générale, ni à la relation d'un événement isolé, mais révèlent une situation affectant plusieurs salariés ou plusieurs secteurs de l'entreprise.

Il est constant que la convergence de témoignages faisant état d'un climat de stress, de pression permanente et de souffrance au travail, lorsqu'elle est confortée par des éléments relatifs à la charge de travail ou au fonctionnement de l'entreprise, permet de caractériser un risque grave. 

Il convient par ailleurs de relever que le CSE verse également aux débats un texte intitulé " Soutien à vos élus pour la réalisation de l'expertise en santé, sécurité et conditions de travail ", signé par environ 233 salariés de la société.

Si cette pétition ne comporte pas, pour chacun de ses signataires, la relation de faits personnellement constatés et ne peut dès lors suffire, à elle seule, à démontrer l'existence du risque grave invoqué, elle révèle néanmoins que les préoccupations exprimées par le comité et la demande d'une analyse indépendante des conditions de travail bénéficient d'un soutien collectif particulièrement significatif au sein de l'entreprise.

Elle tend ainsi à écarter l'hypothèse de difficultés exclusivement ressenties par quelques élus ou salariés isolés et vient conforter, dans la mesure de sa portée, les éléments plus précis résultant des courriels, des attestations et du procès-verbal de la réunion du comité.

Il importe peu, à cet égard, que le CSE ne soit pas en mesure de déterminer avec certitude les causes exactes de chacune des difficultés constatées. L'expertise ne peut certes avoir pour seule finalité de rechercher, sans constat préalable, si un risque existe. Le comité n'est toutefois pas tenu, avant de la décider, d'avoir déjà identifié l'ensemble des facteurs organisationnels, managériaux ou professionnels à l'origine du risque, ni d'avoir lui-même accompli les investigations techniques confiées à l'expert.

La circonstance que l'employeur ait accepté le principe d'une étude interne relative aux risques psychosociaux n'est pas davantage de nature à rendre sans objet l'expertise décidée par le comité. Le recours à l'expertise n'est subordonné ni au refus préalable de l'employeur de procéder à une enquête, ni à l'épuisement des moyens internes d'investigation. L'existence de pouvoirs d'enquête propres au comité ou d'une procédure d'alerte déjà engagée ne peut, en elle-même, faire obstacle à l'exercice de cette prérogative légale ; la seule décision d'engager une étude constitue une mesure de diagnostic et ne démontre pas que les difficultés constatées ont cessé au jour de la délibération. 

Il résulte ainsi des déclarations de la direction elle-même, rapprochées des témoignages concordants produits par le comité et des éléments relatifs à la surcharge de travail et aux réorganisations, l'existence, au jour de la délibération, d'une situation objectivement susceptible de porter une atteinte sérieuse à la santé mentale des salariés.

Pris dans leur ensemble, ces éléments caractérisent suffisamment un risque grave, identifié et actuel. 
Il convient, en conséquence, de débouter la société CNIM de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 octobre 2025 ayant décidé le recours à une expertise pour risque grave.

Sur les frais d'expertise

En l'espèce, la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS sollicite, à titre subsidiaire, que les frais de l'expertise décidée par le comité social et économique soient laissés à la charge de celui-ci.

Aux termes de l'article L. 2315-80, 1°, du code du travail, lorsque le comité social et économique décide de recourir à l'expertise prévue au 1° de l'article L. 2315-94 du même code en raison de l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, les frais de cette expertise sont pris en charge par l'employeur.

Dès lors que la délibération du comité social et économique du 31 octobre 2025 décidant de recourir à une expertise pour risque grave n'est pas annulée, les frais afférents à cette expertise incombent intégralement à la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS.

Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS de sa demande de ce chef. 

Sur les demandes accessoires

* Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 

* Sur les frais irrépétibles 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. "
L'équité commande de condamner la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS à payer au Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTONS la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNONS la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS à payer au Comité social et économique de la société CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

CONDAMNONS la SAS CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS aux dépens de l'instance. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-80, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:21:38.542Z.