Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 août 2026, n° 26/00072
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2024 Monsieur [M] [Y] a cédé à Monsieur [B] [S] un véhicule type camping-car, de la marque PEUGEOT J5, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 4 mars 2024 Monsieur [M] [Y] a attesté, par lettre manuscrite, avoir remis ce véhicule à Monsieur [B] [S] en contrepartie d'un véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 2]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Monsieur [M] [Y] a mis en demeure Monsieur [B] [S] de lui remettre un véhicule RENAULT Trafic tel que convenu ou de lui rembourser la somme de 4 500 euros correspondant au prix de revente du camping-car cédé. Une attestation de carence a été établie le 5 novembre 2025 constatant l'échec de la tentative de conciliation en raison de l'absence de Monsieur [B] [S] à la réunion. Suivant acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2026 à laquelle Monsieur [M] [Y] a comparu représenté par son conseil et Monsieur [B] [S], bien que régulièrement cité par signification à étude, n'a pas comparu. PRETENTIONS ET MOYENS A l'audience, Monsieur [M] [Y] s'est référé aux termes de son assignation et demande au juge de : - Condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice financier correspondant au prix auquel il a revendu le véhicule camping-car ; - Condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions des articles 1101, 1702,1703 et 1217 du code civil, Monsieur [M] [Y] expose avoir conclu un contrat d'échange avec Monsieur [B] [S] qui, à cet égard, a sollicité de lui une attestation écrite à lui envoyer par courriel à son adresse électronique. Il explique avoir remis son camping-car au défendeur qui l'a revendu le 10 avril 2024 à Madame [T] [E]. Or, il allègue ne jamais avoir reçu le véhicule RENAULT Trafic de son cocontractant. Il ajoute également que le défendeur a utilisé son identité pour procéder à la vente du camping-car en ne changeant pas son nom sur le certificat d'immatriculation, raison pour laquelle la nouvelle acquéreuse s'est plainte des vices cachés du véhicule auprès de Monsieur [M] [Y]. Il fait enfin valoir la mauvaise foi du défendeur qui n'a pas daigné répondre à ses courriers et se présenter à la conciliation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la condamnation au paiement En application des articles 1702, 1703 et 1705 du code civil l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre et qui s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, aux termes de l'article 1217 du code civil, demander la réparation des conséquences de l'inexécution sous forme de dommages et intérêts. L'article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l'espèce, par certificat de cession d'un véhicule d'occasion en date du 3 février 2024, Monsieur [M] [Y] a transféré à Monsieur [B] [S] la propriété du véhicule PEUGEOT J5 immatriculé [Immatriculation 1]. L'exploitation des copies d'écran issues du téléphone portable de Monsieur [M] [Y] fait montre des échanges intervenus entre lui et son interlocuteur " [B] " attribué à Monsieur [B] [S], aux termes desquels ce dernier envoie des photographies du véhicule RENAULT Trafic et lui demande le lundi 4 mars à 12h05 : " tu peux me faire un papier écrit de ta main en disant qu'on a bien fait un échange de Mr [S] [B] à toi du camping-car [Immatriculation 3] avec Num d'immatriculation du Trafic et ton nom et prénom avec adresse…stp…merci. Et tu m'envoi à [Courriel 1] …merci. Et signé stp ". A cet égard le demandeur produit un document manuscrit, en date du 4 mars, qu'il a scanné et envoyé à Monsieur [B] [S] au fil de la conversation SMS, aux termes duquel il reconnait avoir échangé son camping-car immatriculé [Immatriculation 1] contre un Trafic immatriculé [Immatriculation 2]. Il résulte de ces éléments que les parties à la présente procédure ont bien manifesté leur volonté de conclure ensemble un contrat d'échange portant sur les véhicules susmentionnés. Or, le demandeur déclare que Monsieur [B] [S] n'a jamais cédé le véhicule Trafic comme convenu. Ses propos sont corroborés par : - La lettre manuscrite de Madame [T] [E] qui indique s'engager à remettre à Monsieur [M] [Y] la somme correspondant à la restitution du prix du camping-car, suite à la résolution de la vente, au motif que le demandeur n'a lui-même pas été payé par Monsieur [B] [S] ; - La mise en demeure émise par le conseil de Monsieur [M] [Y], en date du 17 juillet 2024, exigeant de Monsieur [B] [S] qu'il lui remette un véhicule Trafic conformément au contrat d'échange ou lui rembourse la somme de 4 500 euros correspondant au prix de revente ; - Le silence dont Monsieur [B] [S] a fait preuve en ce qu'il n'a pas réclamé le pli de l'avis de réception de la mise en demeure ; ne s'est pas présenté à la conciliation ; n'a pas comparu devant le Tribunal. A cet égard, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1362 du Code civil, l'absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit, qui est donc constitué en l'espèce, corroboré d'ailleurs par les autres éléments. L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices démontrant qu'en refusant de donner son véhicule en vertu de l'échange convenu entre les parties, Monsieur [B] [S] n'a pas exécuté son obligation contractuelle. Monsieur [M] [Y] fait valoir un préjudice financier consécutif à l'inexécution contractuelle du défendeur, qu'il chiffre hauteur du prix de revente à 4 500 euros. De l'absence de remise du véhicule en contrepartie du sien résulte indéniablement un appauvrissement patrimonial à l'endroit du demandeur lésé. Cependant, les dommages et intérêts dus ne peuvent correspondre qu'à une exécution du contrat par équivalent, en l'espèce à l'obligation de céder le véhicule. Le montant des dommages et intérêts doit donc correspondre à la valeur du véhicule RENAULT Trafic d'occasion qu'il aurait dû recevoir. A défaut de plus amples éléments permettant d'apprécier la valeur effective du bien, il convient de rappeler que la raison d'être de l'échange est le transfert réciproque de propriété. Il procède ainsi nécessairement de ce type de contrat, une forme d'équilibre entre les contreparties, de sorte que la valeur attribuée au véhicule camping-car cédé par le demandeur équivaut peu ou prou à celle du véhicule RENAULT Trafic. En tout état de cause, Monsieur [B] [S] ne démontre aucunement le contraire, ni que son véhicule RENAULT Trafic, compte tenu de sa date initiale de mise en circulation, de son kilométrage parcouru, ou encore de son mauvais état d'entretien, doit être évalué à une valeur inférieure. Il ressort des pièces produites que lorsque Monsieur [B] [S] a revendu le camping-car il a estimé sa valeur à hauteur du prix qu'il a lui-même fixé, soit au montant de 4 500 euros. Compte tenu de ce qui précède, la valeur du véhicule RENAULT Trafic équivaut à celle que le cocontractant a évalué s'agissant du camping-car. Ainsi, Monsieur [M] [Y] est fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à l'inexécution contractuelle du défendeur, qu'il convient de fixer à hauteur de 4 500 euros, correspondant à la valeur attribuée au bien dont il a été évincé. Du reste, le demandeur se borne à se prévaloir d'un préjudice moral sans toutefois n'apporter ni aucune explication sur son existence et son lien causal avec l'inexécution du contrat, ni aucun élément propre à corroborer ses allégations. En l'absence d'une telle démonstration, il y a lieu de rejeter la demande de réparation formée à ce titre. Par conséquent, Monsieur [B] [S] est condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur [M] [Y] à hauteur de 4 500 euros en réparation de son préjudice financier. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment les honoraires d'avocat et autres dépenses nécessaires à la défense. Ces frais irrépétibles ne sont dus qu'à l'issue du jugement. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [B] [S] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [Y] des dommages et intérêts à hauteur de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) au titre de son préjudice financier ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [Y] des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Jugement rédigé par Madame [R] [O], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame [K] Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 26/00072 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I66I JUGEMENT DU 06 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEUR : Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MANNING Auditrice de justice : [R] [O] DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MANNING, Greffier Jugement rédigé par [R] [O], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame [K] EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2024 Monsieur [M] [Y] a cédé à Monsieur [B] [S] un véhicule type camping-car, de la marque PEUGEOT J5, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 4 mars 2024 Monsieur [M] [Y] a attesté, par lettre manuscrite, avoir remis ce véhicule à Monsieur [B] [S] en contrepartie d'un véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 2]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Monsieur [M] [Y] a mis en demeure Monsieur [B] [S] de lui remettre un véhicule RENAULT Trafic tel que convenu ou de lui rembourser la somme de 4 500 euros correspondant au prix de revente du camping-car cédé. Une attestation de carence a été établie le 5 novembre 2025 constatant l'échec de la tentative de conciliation en raison de l'absence de Monsieur [B] [S] à la réunion. Suivant acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Monsieur [M] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 juin 2026 à laquelle Monsieur [M] [Y] a comparu représenté par son conseil et Monsieur [B] [S], bien que régulièrement cité par signification à étude, n'a pas comparu. PRETENTIONS ET MOYENS A l'audience, Monsieur [M] [Y] s'est référé aux termes de son assignation et demande au juge de : - Condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice financier correspondant au prix auquel il a revendu le véhicule camping-car ; - Condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions des articles 1101, 1702,1703 et 1217 du code civil, Monsieur [M] [Y] expose avoir conclu un contrat d'échange avec Monsieur [B] [S] qui, à cet égard, a sollicité de lui une attestation écrite à lui envoyer par courriel à son adresse électronique. Il explique avoir remis son camping-car au défendeur qui l'a revendu le 10 avril 2024 à Madame [T] [E]. Or, il allègue ne jamais avoir reçu le véhicule RENAULT Trafic de son cocontractant. Il ajoute également que le défendeur a utilisé son identité pour procéder à la vente du camping-car en ne changeant pas son nom sur le certificat d'immatriculation, raison pour laquelle la nouvelle acquéreuse s'est plainte des vices cachés du véhicule auprès de Monsieur [M] [Y]. Il fait enfin valoir la mauvaise foi du défendeur qui n'a pas daigné répondre à ses courriers et se présenter à la conciliation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la condamnation au paiement En application des articles 1702, 1703 et 1705 du code civil l'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre et qui s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, aux termes de l'article 1217 du code civil, demander la réparation des conséquences de l'inexécution sous forme de dommages et intérêts. L'article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l'espèce, par certificat de cession d'un véhicule d'occasion en date du 3 février 2024, Monsieur [M] [Y] a transféré à Monsieur [B] [S] la propriété du véhicule PEUGEOT J5 immatriculé [Immatriculation 1]. L'exploitation des copies d'écran issues du téléphone portable de Monsieur [M] [Y] fait montre des échanges intervenus entre lui et son interlocuteur " [B] " attribué à Monsieur [B] [S], aux termes desquels ce dernier envoie des photographies du véhicule RENAULT Trafic et lui demande le lundi 4 mars à 12h05 : " tu peux me faire un papier écrit de ta main en disant qu'on a bien fait un échange de Mr [S] [B] à toi du camping-car [Immatriculation 3] avec Num d'immatriculation du Trafic et ton nom et prénom avec adresse…stp…merci. Et tu m'envoi à [Courriel 1] …merci. Et signé stp ". A cet égard le demandeur produit un document manuscrit, en date du 4 mars, qu'il a scanné et envoyé à Monsieur [B] [S] au fil de la conversation SMS, aux termes duquel il reconnait avoir échangé son camping-car immatriculé [Immatriculation 1] contre un Trafic immatriculé [Immatriculation 2]. Il résulte de ces éléments que les parties à la présente procédure ont bien manifesté leur volonté de conclure ensemble un contrat d'échange portant sur les véhicules susmentionnés. Or, le demandeur déclare que Monsieur [B] [S] n'a jamais cédé le véhicule Trafic comme convenu. Ses propos sont corroborés par : - La lettre manuscrite de Madame [T] [E] qui indique s'engager à remettre à Monsieur [M] [Y] la somme correspondant à la restitution du prix du camping-car, suite à la résolution de la vente, au motif que le demandeur n'a lui-même pas été payé par Monsieur [B] [S] ; - La mise en demeure émise par le conseil de Monsieur [M] [Y], en date du 17 juillet 2024, exigeant de Monsieur [B] [S] qu'il lui remette un véhicule Trafic conformément au contrat d'échange ou lui rembourse la somme de 4 500 euros correspondant au prix de revente ; - Le silence dont Monsieur [B] [S] a fait preuve en ce qu'il n'a pas réclamé le pli de l'avis de réception de la mise en demeure ; ne s'est pas présenté à la conciliation ; n'a pas comparu devant le Tribunal. A cet égard, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1362 du Code civil, l'absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit, qui est donc constitué en l'espèce, corroboré d'ailleurs par les autres éléments. L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices démontrant qu'en refusant de donner son véhicule en vertu de l'échange convenu entre les parties, Monsieur [B] [S] n'a pas exécuté son obligation contractuelle. Monsieur [M] [Y] fait valoir un préjudice financier consécutif à l'inexécution contractuelle du défendeur, qu'il chiffre hauteur du prix de revente à 4 500 euros. De l'absence de remise du véhicule en contrepartie du sien résulte indéniablement un appauvrissement patrimonial à l'endroit du demandeur lésé. Cependant, les dommages et intérêts dus ne peuvent correspondre qu'à une exécution du contrat par équivalent, en l'espèce à l'obligation de céder le véhicule. Le montant des dommages et intérêts doit donc correspondre à la valeur du véhicule RENAULT Trafic d'occasion qu'il aurait dû recevoir. A défaut de plus amples éléments permettant d'apprécier la valeur effective du bien, il convient de rappeler que la raison d'être de l'échange est le transfert réciproque de propriété. Il procède ainsi nécessairement de ce type de contrat, une forme d'équilibre entre les contreparties, de sorte que la valeur attribuée au véhicule camping-car cédé par le demandeur équivaut peu ou prou à celle du véhicule RENAULT Trafic. En tout état de cause, Monsieur [B] [S] ne démontre aucunement le contraire, ni que son véhicule RENAULT Trafic, compte tenu de sa date initiale de mise en circulation, de son kilométrage parcouru, ou encore de son mauvais état d'entretien, doit être évalué à une valeur inférieure. Il ressort des pièces produites que lorsque Monsieur [B] [S] a revendu le camping-car il a estimé sa valeur à hauteur du prix qu'il a lui-même fixé, soit au montant de 4 500 euros. Compte tenu de ce qui précède, la valeur du véhicule RENAULT Trafic équivaut à celle que le cocontractant a évalué s'agissant du camping-car. Ainsi, Monsieur [M] [Y] est fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à l'inexécution contractuelle du défendeur, qu'il convient de fixer à hauteur de 4 500 euros, correspondant à la valeur attribuée au bien dont il a été évincé. Du reste, le demandeur se borne à se prévaloir d'un préjudice moral sans toutefois n'apporter ni aucune explication sur son existence et son lien causal avec l'inexécution du contrat, ni aucun élément propre à corroborer ses allégations. En l'absence d'une telle démonstration, il y a lieu de rejeter la demande de réparation formée à ce titre. Par conséquent, Monsieur [B] [S] est condamné à verser des dommages et intérêts à Monsieur [M] [Y] à hauteur de 4 500 euros en réparation de son préjudice financier. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment les honoraires d'avocat et autres dépenses nécessaires à la défense. Ces frais irrépétibles ne sont dus qu'à l'issue du jugement. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [B] [S] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [Y] des dommages et intérêts à hauteur de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) au titre de son préjudice financier ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [Y] des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Jugement rédigé par Madame [R] [O], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame [K] Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 août DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:44:57.934Z.