Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/00875
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°4145 196 133 1100 signée le 17 novembre 2020, la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [R] [C], né [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2]), un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 6000 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 18,92 % et 5,05 % de 0 euros à 9 999,99 euros et au taux annuel effectif global (TAEG) révisable compris entre 20,82 % et 5,18 % de 0 euros à 9 999,99 euros. Les fonds ont été débloqués le 26 novembre 2020. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 664,20 euros sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6 233,64 euros sous huitaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 27 février 2025, la société BPCE Financement a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : juger ses demandes recevables et bien fondées,à titre principal, condamner M. [C] au paiement de la somme en principal de 6 700,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,76% l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, à défaut, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [C] au paiement de la somme de 6 700,88 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [C] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026. Lors de l’audience tenue le 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels à savoir notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur. Le 9 février 2026, la société demanderesse, représentée par avocat, s’en est rapportée quant au moyen ainsi soulevé et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [C] est absent et non représenté. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever que M. [C] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel. De plus, il sera utilement rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, selon l’historique de compte versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’action ayant été introduite le 27 février 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la régularité de la déchéance du terme En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, la société demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2023, mis en demeure M. [C] de rembourser son impayé sous huitaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juillet 2023. Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de dix jours accordé suivant mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que le défendeur, non comparant non représenté, n’a pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux. Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BPCE Financement produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, son bulletin de paie d’août 2022, une facture eau ainsi que la preuve de consultation du FICP. La pérennité de l’emploi de l’emprunteur ainsi que la réalité de ses revenus ont été vérifiées. Toutefois, l’établissement bancaire n’a en tout état de cause sollicité aucune pièce concernant ses charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de dialogue qu’il est tenu au remboursement d’un crédit renouvelable et à d’ « autres charges ». Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP. En effet, l’en-tête du document rendant compte de la consultation au FICP le 12 novembre 2020, lequel correspond certes au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, est non pas celle de la société demanderesse mais celle de société Bred Banque populaire. De plus, le document ne mentionne pas le second prénom du défendeur ce qui crée un risque d’homonymie. Enfin, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier avant chaque renouvèlement. Ainsi, la société BPCE Financement n’a pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de production des lettres annuelles de renouvellement Conformément aux dispositions des articles L. 312-65 alinéa 2 et L. 312-77 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l'article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. Aussi, la jurisprudence a précisé que le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées. En l’occurrence, la banque ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige le code de la consommation, dès son premier renouvellement. La banque n’a pas respecté son obligation d’information. En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société BPCE Financement sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et du décompte de la créance arrêté à la date du 26 octobre 2023, la créance du prêteur est égale à 4 043,59 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 8 031,59 euros, - sous déduction des versements réalisé au titre du crédit renouvelable : 3 988 euros. Par conséquent, M. [C] sera condamné au paiement de cette somme à la société BPCE Financement. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). Afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation et d’un demandeur déchu du droit aux intérêts, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [C], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. N° RG 25/00875 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFAN - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats publics, : DECLARE recevable l’action de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [R] [C], né [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 4145 196 133 1100 souscrit le 17 novembre 2020 par M. [R] [C] auprès de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, est acquise à la date du 26 juillet 2023 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4145 196 133 1100 consenti le 17 novembre 2020 à M. [R] [C] et ce à compter de la date de conclusion du crédit ; CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 043,59 (quatre mille quarante-trois euros et cinquante-neuf centimes) euros pour solde dudit contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/00875 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFAN N° MINUTE : 26/00374 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE Substitué par : Me Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION à : Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier. CE à Me HASCOËT (via Me BLANC-NOËL CCC à Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de crédit n°4145 196 133 1100 signée le 17 novembre 2020, la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [R] [C], né [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2]), un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 6000 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 18,92 % et 5,05 % de 0 euros à 9 999,99 euros et au taux annuel effectif global (TAEG) révisable compris entre 20,82 % et 5,18 % de 0 euros à 9 999,99 euros. Les fonds ont été débloqués le 26 novembre 2020. Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 664,20 euros sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 juillet 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6 233,64 euros sous huitaine. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 27 février 2025, la société BPCE Financement a fait assigner M. [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : juger ses demandes recevables et bien fondées,à titre principal, condamner M. [C] au paiement de la somme en principal de 6 700,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,76% l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, à défaut, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [C] au paiement de la somme de 6 700,88 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [C] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026. Lors de l’audience tenue le 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels à savoir notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur. Le 9 février 2026, la société demanderesse, représentée par avocat, s’en est rapportée quant au moyen ainsi soulevé et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, M. [C] est absent et non représenté. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever que M. [C] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel. De plus, il sera utilement rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, selon l’historique de compte versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2023. L’action ayant été introduite le 27 février 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la régularité de la déchéance du terme En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, la société demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juillet 2023, mis en demeure M. [C] de rembourser son impayé sous huitaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. La déchéance du terme a été prononcée le 26 juillet 2023. Force est de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue consécutivement au délai de dix jours accordé suivant mise en demeure. De plus, il sera utilement remarqué que l’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit la seule faculté pour le juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et que le défendeur, non comparant non représenté, n’a pas entendu contester la validité de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux. Ainsi, en considération de ces éléments, il sera retenu que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BPCE Financement produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, son bulletin de paie d’août 2022, une facture eau ainsi que la preuve de consultation du FICP. La pérennité de l’emploi de l’emprunteur ainsi que la réalité de ses revenus ont été vérifiées. Toutefois, l’établissement bancaire n’a en tout état de cause sollicité aucune pièce concernant ses charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de dialogue qu’il est tenu au remboursement d’un crédit renouvelable et à d’ « autres charges ». Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP. En effet, l’en-tête du document rendant compte de la consultation au FICP le 12 novembre 2020, lequel correspond certes au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, est non pas celle de la société demanderesse mais celle de société Bred Banque populaire. De plus, le document ne mentionne pas le second prénom du défendeur ce qui crée un risque d’homonymie. Enfin, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier avant chaque renouvèlement. Ainsi, la société BPCE Financement n’a pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de production des lettres annuelles de renouvellement Conformément aux dispositions des articles L. 312-65 alinéa 2 et L. 312-77 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l'article 1315 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. Aussi, la jurisprudence a précisé que le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées. En l’occurrence, la banque ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse ainsi que l’exige le code de la consommation, dès son premier renouvellement. La banque n’a pas respecté son obligation d’information. En conséquence, en considération de ces éléments et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société BPCE Financement sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par M. [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et du décompte de la créance arrêté à la date du 26 octobre 2023, la créance du prêteur est égale à 4 043,59 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 8 031,59 euros, - sous déduction des versements réalisé au titre du crédit renouvelable : 3 988 euros. Par conséquent, M. [C] sera condamné au paiement de cette somme à la société BPCE Financement. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). Afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation et d’un demandeur déchu du droit aux intérêts, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [C], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. N° RG 25/00875 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFAN - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026 Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats publics, : DECLARE recevable l’action de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [R] [C], né [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2]) ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 4145 196 133 1100 souscrit le 17 novembre 2020 par M. [R] [C] auprès de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, est acquise à la date du 26 juillet 2023 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4145 196 133 1100 consenti le 17 novembre 2020 à M. [R] [C] et ce à compter de la date de conclusion du crédit ; CONDAMNE M. [R] [C] à payer à la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 043,59 (quatre mille quarante-trois euros et cinquante-neuf centimes) euros pour solde dudit contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ; DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [C] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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