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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 29 juin 2026, n° 26/00558

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé n°32095302 signé le 27 septembre 2012, SOLENDI Réunion, pris en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [T] [M], un prêt au titre de la participation des employeurs à l’effort d’amélioration du bien sis [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], d'un montant de 13 015 euros remboursable en 240 échéances de 66,91 euros, assurance incluse, avec un taux d'intérêt de 1,5% et un TEG de 2,1728 %.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 septembre 2023, 23 octobre 2023, 12 mars 2024, dont les plis ont été avisés mais non réclamés, Réunion Habitat, groupe Action Logement, a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme impayée sous quinzaine.

Par courrier du 22 octobre 2025 réceptionné le 18 novembre 2025, Réunion Habitat, groupe Action Logement, en qualité de mandataire, a notifié la déchéance du terme à M. [M] et l’a mis en demeure de payer la somme de 7 071,50 euros correspondant au solde du crédit.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Société Action Logement, venant aux droits de Solendi Réunion a, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, fait assigner M. [M] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE au visa des dispositions du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner ce dernier à lui verser la somme de 7071,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, à titre subsidiaire, à ordonner la résiliation judiciaire du contrat et d’ordonner le paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du même jour et en tout état de cause, au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.

Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, la Société Action Logement fait valoir qu’en application de l’arrêté du 28 octobre 2016, SOLENDI Réunion a transféré l’intégralité de ses titres à Action Logement, que les défendeurs ont bénéficié d’un dispositif permettant à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété en bénéficiant de subventions de l’Etat à des tarifs préférentiels et aux allocations logement de la CAF et que les défendeurs se sont montrés défaillants dans le règlement de leurs échéances. Elle demande le solde du capital au jour de la déchéance du terme, outre les mensualités de prêt et d’assurance impayés. 

L’affaire a été évoquée le 20 avril 2024. Le conseil de la demanderesse a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’est expressément référée à son assignation.

Régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l'article 742 du Code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l'article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, régulièrement cité à étude, M. [M] n’a pas comparu. Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L. 311-1 du code de la consommation prévoit notamment que sont considérés comme prêteur toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, et emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’offre de prêt signée le 27 septembre 2012 n°32095302 par M. [M] que l’organisme prêteur était SOLENDI, ce prêt s’inscrivant dans une opération d’accès au logement grâce à diverses subventions.

Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, une fusion entre le CILR et SOLENDI a été acté le 19 décembre 2011. Ensuite, selon procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de Réunion Habitat, filiale du CILR s’est substituée à SOLENDI en tant qu’actionnaire et s’est vue confier le soin de gérer pour le compte du CILR les contrats de prêt des accédants.

En l'espèce, il ressort de l'article II.2 du contrat de prêt que le financement est accordé pour le financement de l’amélioration d’une construction existante, au visa des articles L 312-1 à L 312-36 et L 313-1 à L 313-16 du Code de la consommation, qui correspondent aux dispositions applicables en matière de contrats de prêt immobilier, de sorte que les dispositions protectrices applicables aux crédits à la consommation ne sont pas applicables.

L'action émanant de ACTION LOGEMENT, venant aux droits de SOLENDI, est recevable, celle-ci ayant été exercée avant l’expiration du délai légal de prescription à compter du premier manquement non régularisé de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt soit le 28 novembre 2023.

Sur les demandes principales

Sur le montant

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur le fondement de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

S’agissant du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent, les intérêts moratoires s’appliquent de plein droit à compter de la mise en demeure ou de l’interpellation suffisante en vertu des articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Il ressort de l’article 1231-7 du Code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…).

* * *

En l'espèce, il ressort tant du contrat de prêt que de l'historique du compte fourni que Monsieur [M] a cessé de payer régulièrement la mensualité due au titre du remboursement du prêt qui lui a été octroyé sans régularisation ultérieure à compter du 28 novembre 2023 (pièce 14).

A la suite de plusieurs échéances impayées, ACTION LOGEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme le 30 septembre 2025, qui a été prononcée régulièrement en présence d’une clause contractuelle expresse de dispense de toute formalité préalable (article IV.5 des caractéristiques du prêt), de sorte que le contrat a effectivement été résilié.

Compte tenu du décompte produit par la demanderesse, le défendeur sera condamné à la somme de 7071,50 euros correspondant au capital au jour de la déchéance du terme et aux mensualités échues impayées.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la demande visant une mise en demeure du 20 février 2025 qui ne résulte d’aucune pièce. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité au vu de la disparité des ressources des parties, commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT la Société Action Logement, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de SOLENDI REUNION recevable en ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [M], à verser à la Société Action Logement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7071,50 euros au titre du solde du prêt n°32095302 dont la déchéance du terme est acquise depuis le 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la Société Action Logement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00558 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMAP - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 26/00558 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMAP

N° MINUTE : 26/00135



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------




DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. ACTION LOGEMENT, venant aux droits et actions de SOLENDI REUNION, venant elle-même aux droits du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE [Localité 1] (C.I.L.R)
dont le siège social est sis [Adresse 1] (FRANCE)

Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


à :


Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté



DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire


Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CE à Me Amina GARNAULT
CCC à
Le




EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé n°32095302 signé le 27 septembre 2012, SOLENDI Réunion, pris en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [T] [M], un prêt au titre de la participation des employeurs à l’effort d’amélioration du bien sis [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4], d'un montant de 13 015 euros remboursable en 240 échéances de 66,91 euros, assurance incluse, avec un taux d'intérêt de 1,5% et un TEG de 2,1728 %.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 22 septembre 2023, 23 octobre 2023, 12 mars 2024, dont les plis ont été avisés mais non réclamés, Réunion Habitat, groupe Action Logement, a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme impayée sous quinzaine.

Par courrier du 22 octobre 2025 réceptionné le 18 novembre 2025, Réunion Habitat, groupe Action Logement, en qualité de mandataire, a notifié la déchéance du terme à M. [M] et l’a mis en demeure de payer la somme de 7 071,50 euros correspondant au solde du crédit.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Société Action Logement, venant aux droits de Solendi Réunion a, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, fait assigner M. [M] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE au visa des dispositions du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner ce dernier à lui verser la somme de 7071,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, à titre subsidiaire, à ordonner la résiliation judiciaire du contrat et d’ordonner le paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du même jour et en tout état de cause, au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.

Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, la Société Action Logement fait valoir qu’en application de l’arrêté du 28 octobre 2016, SOLENDI Réunion a transféré l’intégralité de ses titres à Action Logement, que les défendeurs ont bénéficié d’un dispositif permettant à des ménages aux revenus modestes d’accéder à la propriété en bénéficiant de subventions de l’Etat à des tarifs préférentiels et aux allocations logement de la CAF et que les défendeurs se sont montrés défaillants dans le règlement de leurs échéances. Elle demande le solde du capital au jour de la déchéance du terme, outre les mensualités de prêt et d’assurance impayés. 

L’affaire a été évoquée le 20 avril 2024. Le conseil de la demanderesse a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’est expressément référée à son assignation.

Régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l'article 742 du Code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l'article 743 du même Code que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, régulièrement cité à étude, M. [M] n’a pas comparu. Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'action

L'article L. 311-1 du code de la consommation prévoit notamment que sont considérés comme prêteur toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, et emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte de l’offre de prêt signée le 27 septembre 2012 n°32095302 par M. [M] que l’organisme prêteur était SOLENDI, ce prêt s’inscrivant dans une opération d’accès au logement grâce à diverses subventions.

Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, une fusion entre le CILR et SOLENDI a été acté le 19 décembre 2011. Ensuite, selon procès-verbal des délibérations du conseil d’administration de Réunion Habitat, filiale du CILR s’est substituée à SOLENDI en tant qu’actionnaire et s’est vue confier le soin de gérer pour le compte du CILR les contrats de prêt des accédants.

En l'espèce, il ressort de l'article II.2 du contrat de prêt que le financement est accordé pour le financement de l’amélioration d’une construction existante, au visa des articles L 312-1 à L 312-36 et L 313-1 à L 313-16 du Code de la consommation, qui correspondent aux dispositions applicables en matière de contrats de prêt immobilier, de sorte que les dispositions protectrices applicables aux crédits à la consommation ne sont pas applicables.

L'action émanant de ACTION LOGEMENT, venant aux droits de SOLENDI, est recevable, celle-ci ayant été exercée avant l’expiration du délai légal de prescription à compter du premier manquement non régularisé de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt soit le 28 novembre 2023.

Sur les demandes principales

Sur le montant

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur le fondement de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

S’agissant du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent, les intérêts moratoires s’appliquent de plein droit à compter de la mise en demeure ou de l’interpellation suffisante en vertu des articles 1231-6 et 1344 du code civil.

Il ressort de l’article 1231-7 du Code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…).

* * *

En l'espèce, il ressort tant du contrat de prêt que de l'historique du compte fourni que Monsieur [M] a cessé de payer régulièrement la mensualité due au titre du remboursement du prêt qui lui a été octroyé sans régularisation ultérieure à compter du 28 novembre 2023 (pièce 14).

A la suite de plusieurs échéances impayées, ACTION LOGEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme le 30 septembre 2025, qui a été prononcée régulièrement en présence d’une clause contractuelle expresse de dispense de toute formalité préalable (article IV.5 des caractéristiques du prêt), de sorte que le contrat a effectivement été résilié.

Compte tenu du décompte produit par la demanderesse, le défendeur sera condamné à la somme de 7071,50 euros correspondant au capital au jour de la déchéance du terme et aux mensualités échues impayées.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la demande visant une mise en demeure du 20 février 2025 qui ne résulte d’aucune pièce. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité au vu de la disparité des ressources des parties, commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT la Société Action Logement, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de SOLENDI REUNION recevable en ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [M], à verser à la Société Action Logement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7071,50 euros au titre du solde du prêt n°32095302 dont la déchéance du terme est acquise depuis le 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE la Société Action Logement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:50:15.196Z.