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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 4 juin 2026, n° 25/00349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée électroniquement le 19 septembre 2023, la société CETELEM a consenti à Monsieur [X] [Y] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 57 échéances de 203,50 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,31%.

Le déblocage des fonds est intervenu le 27 septembre 2023.

Alléguant des mensualités impayées, après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024 mettant en demeure de payer la somme de 219, 78 euros dans un délai de 10 jours adressé à Monsieur [X] [Y], la déchéance du terme a été prononcée le 6 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à payer la somme de 10 790, 44 euros au principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 avec capitalisation des intérêts, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 date à laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;

Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle visées le 12 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1124 du code civil et de l’article L311-1 du code de la consommation, de :

à titre principal, condamner à Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 10 790,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 31 % à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, avec capitalisation des intérêts et jusqu’à parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti le 19 septembre 2023 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et par conséquent, condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 10 790,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation, et ce jusqu’au parfait paiement, cette somme étant décomposée comme suit :814 euros correspondant aux mensualités échues impayées,9 237, 45 euros correspondant au capital restant dû,738, 99 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue.condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [X] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 7 janvier 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause dénommée « conditions et modalités de résiliation du contrat » prévoyant que le contrat de crédit sera résilié après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandé en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.

Cette clause est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas de délai de régularisation à compter de la mise en demeure. Cette clause sera donc réputée non écrite.

Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que seule la première échéance en date du 15 octobre 2023 a été réglée par Monsieur [X] [Y]. Dès le mois de novembre 2023 et jusqu’au jour de l’audience, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt.
Dès lors, Monsieur [X] [Y] est tenu de restituer le capital emprunté (10 000 euros), déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectué (182, 75 euros), tel que cela ressort de l’historique du compte et du décompte expurgé des frais et des intérêts communiqué par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit une somme de 9 817, 25 euros.
Monsieur [X] [Y] est donc condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de 9 817, 25 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2023.

Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.

Il s’ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce, ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;


PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [X] [Y] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM le 19 septembre 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de neuf mille huit-cent dix-sept euros et vingt-cinq centimes (9 817, 25 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2023;

DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIERE      LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 04 Juin 2026
 à Me Paul GUILLET
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/00349 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55L5

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [X] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant













EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée électroniquement le 19 septembre 2023, la société CETELEM a consenti à Monsieur [X] [Y] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 57 échéances de 203,50 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,31%.

Le déblocage des fonds est intervenu le 27 septembre 2023.

Alléguant des mensualités impayées, après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024 mettant en demeure de payer la somme de 219, 78 euros dans un délai de 10 jours adressé à Monsieur [X] [Y], la déchéance du terme a été prononcée le 6 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à payer la somme de 10 790, 44 euros au principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 février 2024 avec capitalisation des intérêts, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 date à laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société de crédit a été représentée par son conseil sollicité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office ;

Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et suivant conclusions comportant demande subsidiaire additionnelle visées le 12 mars 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, notifiées au défendeur par courrier recommandé du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM demande au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103 et 1124 du code civil et de l’article L311-1 du code de la consommation, de :

à titre principal, condamner à Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 10 790,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 31 % à compter de la mise en demeure du 12 février 2024, avec capitalisation des intérêts et jusqu’à parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti le 19 septembre 2023 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et par conséquent, condamner Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 10 790,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation, et ce jusqu’au parfait paiement, cette somme étant décomposée comme suit :814 euros correspondant aux mensualités échues impayées,9 237, 45 euros correspondant au capital restant dû,738, 99 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue.condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [X] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 7 janvier 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

La Cour de justice de l'Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause dénommée « conditions et modalités de résiliation du contrat » prévoyant que le contrat de crédit sera résilié après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandé en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.

Cette clause est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas de délai de régularisation à compter de la mise en demeure. Cette clause sera donc réputée non écrite.

Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit

L'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que seule la première échéance en date du 15 octobre 2023 a été réglée par Monsieur [X] [Y]. Dès le mois de novembre 2023 et jusqu’au jour de l’audience, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt.
Dès lors, Monsieur [X] [Y] est tenu de restituer le capital emprunté (10 000 euros), déduction faite de l’ensemble des règlements qu’il a effectué (182, 75 euros), tel que cela ressort de l’historique du compte et du décompte expurgé des frais et des intérêts communiqué par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit une somme de 9 817, 25 euros.
Monsieur [X] [Y] est donc condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de 9 817, 25 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2023.

Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.

Il s’ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Enfin, il conviendra de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce, ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;


PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [X] [Y] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM le 19 septembre 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de neuf mille huit-cent dix-sept euros et vingt-cinq centimes (9 817, 25 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel souscrit le 19 septembre 2023;

DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
 
LA GREFFIERE      LA VICE-PRESIDENTE

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